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Proposition de consommateur et faillite en Ontario : exemptions, dossier de crédit et suspension de la saisie-arrêt
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En Ontario, une proposition de consommateur ou une faillite personnelle est déposée en vertu de la même Loi sur la faillite et l'insolvabilité fédérale utilisée partout au Canada, mais les biens que vous conservez et la durée pendant laquelle le dossier affecte votre dossier de crédit proviennent tous deux de deux lois ontariennes : la Loi sur l'exécution forcée et la Loi sur les renseignements concernant le consommateur.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article traite des deux éléments que l'Ontario ajoute au processus fédéral d'insolvabilité : la liste provinciale de biens exemptés en vertu de la Loi sur l'exécution forcée, LRO 1990, ch. E.24, et du Règl. de l'Ont. 657/05, et sa propre règle de conservation en matière de rapports de crédit en vertu de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, LRO 1990, ch. C.33. Il traite aussi de la façon dont la suspension fédérale des procédures affecte la saisie-arrêt de salaire pendant qu'une proposition de consommateur ontarienne est en vigueur. Pour savoir comment une proposition de consommateur ou une faillite fonctionne réellement, y compris le plafond de dette actuel de 250 000 dollars, la durée de cinq ans, le vote des créanciers, les délais de libération et le counseling obligatoire, voir La proposition de consommateur au Canada : comment cela fonctionne et Comment fonctionne la faillite personnelle au Canada; cet article ne répète pas ce contenu. Pour une comparaison côte à côte des deux options, voir Proposition de consommateur c. faillite au Canada.
Les biens que vous conservez en Ontario
La Loi sur la faillite et l'insolvabilité fédérale n'énumère pas ce qu'un failli conserve; l'article 67(1)b) intègre plutôt ce que la loi d'exemption de la propre province du débiteur prévoit déjà. En Ontario, il s'agit de la Loi sur l'exécution forcée, LRO 1990, ch. E.24, avec le Règl. de l'Ont. 657/05, qui fournit les chiffres réels en dollars.
| Catégorie | Montant d'exemption en Ontario |
|---|---|
| Mobilier domestique et appareils ménagers | 17 091 $ |
| Outils de travail (non agricole) | 17 362 $ |
| Outils, bétail et équipement pour un agriculteur | 37 820 $ |
| Un véhicule automobile | 8 578 $ |
| Avoir propre de la résidence principale | 12 997 $ |
| Vêtements nécessaires | Exempté, aucun plafond en dollars |
La Loi sur l'exécution forcée elle-même, à l'article 2(1), énumère le mobilier domestique et les appareils ménagers, les outils de travail et un véhicule automobile comme exemptés jusqu'au montant prescrit, et l'article 2(2) protège l'avoir propre de la résidence principale de la même façon. Le Règl. de l'Ont. 657/05, art. 1, est ce qui fixe réellement chaque montant prescrit, et c'est l'un des règlements d'exemption les plus récemment mis à jour au pays : sa propre note de modification indique le Règl. de l'Ont. 393/25 comme dernière modification apportée à ces montants. Cela ne rend pas pour autant les chiffres permanents; vérifiez la date de mise à jour du règlement lui-même avant de vous fier à ces montants bien après la propre date de vérification de cet article.
Les vêtements sont exemptés par la Loi sur l'exécution forcée elle-même à titre de vêtements nécessaires, sans aucun chiffre en dollars rattaché, contrairement aux quatre catégories ci-dessus.
L'Ontario est l'une des nombreuses provinces qui protègent l'avoir propre foncier par une exemption plafonnée en dollars; le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard n'ont aucune exemption équivalente dans les dispositions examinées. Voir Exemptions de faillite et de proposition de consommateur au Canada pour voir comment les chiffres de l'Ontario se comparent à ceux des dix provinces et des trois territoires, y compris quelles provinces utilisent un critère fondé sur le besoin plutôt qu'un plafond en dollars et lesquelles n'ont aucune exemption d'avoir propre du tout.
La durée d'effet sur votre dossier de crédit en Ontario
L'article 9(3)e) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur de l'Ontario, LRO 1990, ch. C.33, prévoit qu'une agence de renseignements sur le consommateur ne doit pas inclure de renseignements sur la faillite d'un consommateur dans un rapport après 7 ans à compter de la date de libération, à moins que le consommateur n'ait fait faillite plus d'une fois. La loi ne nomme jamais séparément une proposition de consommateur; une proposition de consommateur tombe plutôt sous la clause générale sur les renseignements défavorables de la loi à l'article 9(3)k), qui exclut tout autre élément d'information défavorable plus de 7 ans après qu'il a été obtenu ou confirmé pour la dernière fois. En pratique, une faillite et une proposition de consommateur atteignent la même période de 7 ans en Ontario, simplement par deux clauses différentes du même article.

Une deuxième faillite (répétée) retire le plafond ordinaire de 7 ans à l'article 9(3)e), mais la loi ne précise pas ce qui s'applique, le cas échéant, une fois ce plafond écarté. La question de savoir si la clause générale de 7 ans à l'article 9(3)k) sert alors de solution de rechange, ou si la clause plus spécifique sur la faillite l'écarte entièrement et ne laisse aucun plafond énoncé, n'est pas réglée par le texte clair de la loi. Ne vous fiez pas à un chiffre précis, comme 14 ans ou une période indéfinie, pour un failli répétitif en Ontario; cela n'est pas appuyé par la loi.
Le chiffre de 7 ans de l'Ontario est plus long que la période de 6 ans de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Manitoba pour le même type de renseignement, et correspond à la règle générale de 7 ans du Québec. Voir Exemptions de faillite et de proposition de consommateur au Canada pour la comparaison provinciale complète.
La suspension des procédures et la saisie-arrêt de salaire en Ontario
Le dépôt d'une proposition de consommateur déclenche une suspension automatique des procédures en vertu de l'article 69.2(1) de la LFI, mot pour mot : « Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 69.4 et 69.5, entre la date de dépôt d'une proposition de consommateur aux termes du paragraphe 66.13(2) [...] et son retrait, son rejet ou son annulation [...] ou la libération de l'administrateur, les créanciers n'ont aucun recours contre le débiteur consommateur ou ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite. » L'annulation visée peut être effective ou présumée. Il s'agit de la disposition qui arrête la saisie-arrêt de salaire et les appels de recouvrement pour une dette non garantie une fois qu'une proposition de consommateur est déposée. Elle n'arrête pas l'exécution des obligations alimentaires : l'article 69.41(1) de la LFI prévoit que les dispositions sur la suspension « ne s'appliquent pas aux réclamations visées au paragraphe 121(4) », qui couvre les obligations alimentaires pour enfants et entre conjoints dues en vertu d'une ordonnance ou d'une entente judiciaire. Une ordonnance de retenue de soutien ou une saisie-arrêt exécutée par le directeur du Bureau des obligations familiales de l'Ontario peut donc continuer après votre dépôt. Elle ne s'applique pas si le même débiteur a déposé une proposition de consommateur antérieure au cours des 6 mois précédents (art. 69.2(2)).

La suspension n'atteint pas la garantie propre d'un créancier garanti. En vertu de l'article 69.2(4), le dépôt d'une proposition de consommateur n'empêche pas un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toute autre opération à son égard, à moins qu'un tribunal n'en ordonne autrement, et un report ordonné par le tribunal des droits d'un créancier garanti est généralement plafonné à 6 mois. En pratique, un prêteur hypothécaire ou un prêteur automobile qui n'a pas déposé de preuve de réclamation dans la proposition peut généralement continuer à faire valoir sa propre garantie. Une faillite ordinaire comporte une suspension équivalente en vertu de l'article 69.3 de la LFI, avec la même exception pour créancier garanti à l'article 69.3(2). Voir Comment fonctionne la faillite personnelle au Canada pour ce volet du processus.
Pour savoir comment la saisie-arrêt de salaire fonctionne normalement en Ontario en dehors d'un dépôt d'insolvabilité, y compris le processus qu'un créancier doit suivre, voir La saisie-arrêt de salaire en Ontario et Les règles de recouvrement de créances en Ontario. Pour savoir ce qui arrive si les paiements dans le cadre d'une proposition de consommateur ontarienne sont manqués, y compris la règle d'annulation présumée, voir La proposition de consommateur au Canada : comment cela fonctionne, qui traite cette règle fédérale en entier plutôt que de la répéter ici.
Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur les exemptions de biens de l'Ontario et sa règle de conservation en matière de rapports de crédit pour une proposition de consommateur ou une faillite déposée en vertu de la loi fédérale sur la faillite et l'insolvabilité, en vigueur en date de septembre 2026. Il ne constitue pas un avis juridique. Il ne répète pas le processus fédéral d'insolvabilité complet, couvert sur les pages liées, et la question de la conservation du dossier de crédit pour une faillite répétitive notée ci-dessus n'est pas réglée par le texte clair de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur. Consultez un syndic autorisé en insolvabilité ou un avocat autorisé à exercer en Ontario pour obtenir des conseils sur votre situation particulière.
Questions fréquentes
Quels biens puis-je conserver si je dépose une proposition de consommateur ou fais faillite en Ontario ?
En vertu de la Loi sur l'exécution forcée et du Règl. de l'Ont. 657/05, vous pouvez conserver le mobilier domestique et les appareils ménagers jusqu'à 17 091 dollars, les outils de travail jusqu'à 17 362 dollars (37 820 dollars pour les outils, le bétail et l'équipement d'un agriculteur), un véhicule automobile jusqu'à 8 578 dollars, et jusqu'à 12 997 dollars d'avoir propre dans votre résidence principale. Les vêtements nécessaires sont exemptés sans plafond en dollars.
Combien de temps une proposition de consommateur ou une faillite reste-t-elle dans mon dossier de crédit en Ontario ?
7 ans à compter de la date de libération pour une faillite, en vertu de l'article 9(3)e) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur. Une proposition de consommateur n'est pas nommée séparément dans la loi mais atteint la même période de 7 ans par sa clause générale sur les renseignements défavorables à l'article 9(3)k).
Le dépôt d'une proposition de consommateur en Ontario arrête-t-il la saisie-arrêt de salaire ?
Pour la plupart des dettes non garanties, oui. L'article 69.2(1) de la LFI crée une suspension des procédures au moment du dépôt qui empêche les créanciers d'entamer ou de continuer le recouvrement, y compris la saisie-arrêt de salaire, pour une réclamation prouvable dans la proposition. Elle n'arrête pas l'exécution des obligations alimentaires pour enfants ou entre conjoints, y compris une saisie-arrêt du Bureau des obligations familiales, car l'article 69.41 de la LFI exclut les réclamations alimentaires de la suspension. Elle n'arrête pas non plus un créancier garanti, comme un prêteur hypothécaire ou un prêteur automobile qui n'a pas déposé de preuve de réclamation, de continuer à faire valoir sa propre garantie en vertu de l'article 69.2(4).
Les montants d'exemption de l'Ontario sont-ils à jour ?
Oui, à la date de vérification de cet article. Le Règl. de l'Ont. 657/05 indique le Règl. de l'Ont. 393/25 comme dernière modification apportée aux montants d'exemption. Vérifiez le règlement en vigueur avant de vous fier à ces chiffres bien après la dernière vérification de cet article.
Qu'arrive-t-il à la période de conservation du dossier de crédit si j'ai déjà fait faillite en Ontario ?
Le plafond ordinaire de 7 ans à l'article 9(3)e) ne s'applique pas à une personne ayant fait faillite plus d'une fois, mais la Loi sur les renseignements concernant le consommateur n'énonce pas de chiffre de remplacement pour cette situation. Un chiffre précis comme 14 ans, ou une période indéfinie, n'est pas appuyé par le texte de loi.
Où puis-je trouver les règles complètes sur le fonctionnement d'une proposition de consommateur ou d'une faillite ?
Cet article ne couvre que ce qui est propre à l'Ontario. Pour le processus fédéral lui-même, y compris l'admissibilité, le plafond de dette, la durée, le vote des créanciers et les délais de libération, voir La proposition de consommateur au Canada : comment cela fonctionne et Comment fonctionne la faillite personnelle au Canada.
Sources et références
- Loi sur l'exécution forcée, LRO 1990, ch. E.24, art. 2 (catégories de biens exemptés, y compris le mobilier domestique, les outils de travail, le véhicule et la résidence principale) (Lois-en-ligne de l'Ontario)(ontario.ca).gov
- Règl. de l'Ont. 657/05, modifié par le Règl. de l'Ont. 393/25, art. 1 (montants d'exemption en dollars actuels de l'Ontario) (Lois-en-ligne de l'Ontario)(ontario.ca).gov
- Loi sur les renseignements concernant le consommateur, LRO 1990, ch. C.33, art. 9(3)e) et k) (périodes de conservation de 7 ans pour la faillite et les renseignements défavorables généraux dans un dossier de crédit) (Lois-en-ligne de l'Ontario)(ontario.ca).gov
- Loi sur la faillite et l'insolvabilité, LRC 1985, ch. B-3, art. 67(1)b) (intégration des exemptions provinciales), art. 69.2 (suspension des procédures au dépôt d'une proposition de consommateur, y compris l'exception pour créancier garanti) et art. 69.41 (réclamations alimentaires non suspendues) (Site Web de la législation (Justice))(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments, LO 1996, ch. 31 (directeur du Bureau des obligations familiales; ordonnances de retenue de soutien) (Lois-en-ligne de l'Ontario)(ontario.ca).gov