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Proposition de consommateur et faillite en Ontario : exemptions, dossier de crédit et suspension de la saisie-arrêt

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Proposition de consommateur et faillite en Ontario : exemptions, dossier de crédit et suspension de la saisie-arrêt

Questions fréquentes

Quels biens puis-je conserver si je dépose une proposition de consommateur ou fais faillite en Ontario ?

En vertu de la Loi sur l'exécution forcée et du Règl. de l'Ont. 657/05, vous pouvez conserver le mobilier domestique et les appareils ménagers jusqu'à 17 091 dollars, les outils de travail jusqu'à 17 362 dollars (37 820 dollars pour les outils, le bétail et l'équipement d'un agriculteur), un véhicule automobile jusqu'à 8 578 dollars, et jusqu'à 12 997 dollars d'avoir propre dans votre résidence principale. Les vêtements nécessaires sont exemptés sans plafond en dollars.

Combien de temps une proposition de consommateur ou une faillite reste-t-elle dans mon dossier de crédit en Ontario ?

7 ans à compter de la date de libération pour une faillite, en vertu de l'article 9(3)e) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur. Une proposition de consommateur n'est pas nommée séparément dans la loi mais atteint la même période de 7 ans par sa clause générale sur les renseignements défavorables à l'article 9(3)k).

Le dépôt d'une proposition de consommateur en Ontario arrête-t-il la saisie-arrêt de salaire ?

Pour la plupart des dettes non garanties, oui. L'article 69.2(1) de la LFI crée une suspension des procédures au moment du dépôt qui empêche les créanciers d'entamer ou de continuer le recouvrement, y compris la saisie-arrêt de salaire, pour une réclamation prouvable dans la proposition. Elle n'arrête pas l'exécution des obligations alimentaires pour enfants ou entre conjoints, y compris une saisie-arrêt du Bureau des obligations familiales, car l'article 69.41 de la LFI exclut les réclamations alimentaires de la suspension. Elle n'arrête pas non plus un créancier garanti, comme un prêteur hypothécaire ou un prêteur automobile qui n'a pas déposé de preuve de réclamation, de continuer à faire valoir sa propre garantie en vertu de l'article 69.2(4).

Les montants d'exemption de l'Ontario sont-ils à jour ?

Oui, à la date de vérification de cet article. Le Règl. de l'Ont. 657/05 indique le Règl. de l'Ont. 393/25 comme dernière modification apportée aux montants d'exemption. Vérifiez le règlement en vigueur avant de vous fier à ces chiffres bien après la dernière vérification de cet article.

Qu'arrive-t-il à la période de conservation du dossier de crédit si j'ai déjà fait faillite en Ontario ?

Le plafond ordinaire de 7 ans à l'article 9(3)e) ne s'applique pas à une personne ayant fait faillite plus d'une fois, mais la Loi sur les renseignements concernant le consommateur n'énonce pas de chiffre de remplacement pour cette situation. Un chiffre précis comme 14 ans, ou une période indéfinie, n'est pas appuyé par le texte de loi.

Où puis-je trouver les règles complètes sur le fonctionnement d'une proposition de consommateur ou d'une faillite ?

Cet article ne couvre que ce qui est propre à l'Ontario. Pour le processus fédéral lui-même, y compris l'admissibilité, le plafond de dette, la durée, le vote des créanciers et les délais de libération, voir La proposition de consommateur au Canada : comment cela fonctionne et Comment fonctionne la faillite personnelle au Canada.

Sources et références

  1. Loi sur l'exécution forcée, LRO 1990, ch. E.24, art. 2 (catégories de biens exemptés, y compris le mobilier domestique, les outils de travail, le véhicule et la résidence principale) (Lois-en-ligne de l'Ontario)(ontario.ca).gov
  2. Règl. de l'Ont. 657/05, modifié par le Règl. de l'Ont. 393/25, art. 1 (montants d'exemption en dollars actuels de l'Ontario) (Lois-en-ligne de l'Ontario)(ontario.ca).gov
  3. Loi sur les renseignements concernant le consommateur, LRO 1990, ch. C.33, art. 9(3)e) et k) (périodes de conservation de 7 ans pour la faillite et les renseignements défavorables généraux dans un dossier de crédit) (Lois-en-ligne de l'Ontario)(ontario.ca).gov
  4. Loi sur la faillite et l'insolvabilité, LRC 1985, ch. B-3, art. 67(1)b) (intégration des exemptions provinciales), art. 69.2 (suspension des procédures au dépôt d'une proposition de consommateur, y compris l'exception pour créancier garanti) et art. 69.41 (réclamations alimentaires non suspendues) (Site Web de la législation (Justice))(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  5. Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments, LO 1996, ch. 31 (directeur du Bureau des obligations familiales; ordonnances de retenue de soutien) (Lois-en-ligne de l'Ontario)(ontario.ca).gov
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