Ontario
Lois sur les sièges d'auto en Ontario : paliers de poids, amendes et exemption pour le covoiturage

L'Ontario exige que le conducteur installe un enfant de moins de 9 kg dans un siège orienté vers l'arrière, un enfant de 9 kg à moins de 18 kg dans un dispositif de retenue orienté vers l'avant ou vers l'arrière, et un enfant de 18 kg à moins de 36 kg qui mesure également moins de 145 cm et a moins de 8 ans dans un siège d'appoint, en vertu de l'article 106 de la Highway Traffic Act et du Regulation 613.
Ce qu'exige la loi ontarienne
Les règles ontariennes sur les sièges d'auto pour enfants débutent dans la Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8, à l'article 106, intitulé «Seat belts» (ceintures de sécurité). Les exigences précises de poids et de taille par palier se trouvent dans un règlement pris en vertu de cet article : le R.R.O. 1990, Regulation 613. Bien qu'il soit intitulé «Seat Belt Assemblies» (dispositifs de ceinture de sécurité) plutôt que «dispositifs de retenue pour enfants», ce sont les articles 8 et 8.1 du Regulation 613 qui contiennent réellement les règles ontariennes sur les sièges pour nourrissons, tout-petits et sièges d'appoint.
La version actuellement en vigueur s'applique depuis le 30 juin 2021, à la suite d'une modification, le O. Reg. 431/21, qui a changé à la fois l'exemption pour les taxis et le covoiturage et l'exception applicable au transport scolaire décrite plus loin. La date exacte d'enregistrement de cette modification n'a pas été confirmée de façon indépendante et n'est pas affirmée ici; ce qui est confirmé, c'est que le texte du 30 juin 2021 constitue la version actuelle en vigueur.
Le Regulation 613 n'utilise pas les intitulés «nourrisson», «tout-petit» et «siège d'appoint» comme titres d'article. L'article 8(1) classe plutôt tout passager de moins de 8 ans dans l'une de trois catégories selon le poids, et pour la catégorie la plus âgée, également selon la taille.

Les trois catégories de poids et leurs seuils exacts
| Catégorie | Seuil (Reg. 613, s. 8(1)) | Dispositif requis | Article |
|---|---|---|---|
| Nourrisson | Pèse moins de 9 kg | Dispositif orienté vers l'arrière conforme à la norme 213.1, ou à la norme 213.5 pour un enfant ayant des besoins particuliers | s. 8(5), 8(5.1) |
| Tout-petit | 9 kg ou plus, mais moins de 18 kg | Dispositif orienté vers l'avant ou vers l'arrière conforme à la norme 213 ou 213.4; peut demeurer dans le siège pour nourrisson orienté vers l'arrière au-delà de 9 kg si les spécifications du fabricant le permettent à ce poids | s. 8(6) |
| Âge préscolaire à primaire | 18 kg ou plus, mais moins de 36 kg, ET moins de 145 cm, ET moins de 8 ans, les trois conditions réunies | Siège d'appoint utilisé avec la ceinture abdominale et diagonale complète du véhicule, une ceinture abdominale seule lorsque c'est tout ce qu'offre la position assise, ou le dispositif de type tout-petit prévu à l'article 8(6) si les spécifications du fabricant le permettent à ce poids | s. 8(7), 8(7.1) |
Deux dispositions permissives du règlement sont faciles à manquer et méritent d'être connues. L'article 8(6)(b) permet à un enfant de la catégorie tout-petit de demeurer dans le siège pour nourrisson orienté vers l'arrière au-delà de 9 kg, plutôt que de passer à un dispositif orienté vers l'avant, si les spécifications du fabricant du siège le permettent à ce poids. L'article 8(7)(c) prévoit le pendant pour l'étape suivante : un enfant de la catégorie préscolaire peut demeurer dans un dispositif de type tout-petit plutôt que de passer à un siège d'appoint, encore une fois si les spécifications du fabricant le permettent à ce poids. Aucune de ces dispositions n'est une obligation; ce sont toutes deux des options prévues par le texte même du règlement.
L'article 8(7.1) prévoit une voie distincte pour un enfant des catégories tout-petit ou préscolaire ayant une déficience motrice ou un trouble du développement : un dispositif conforme à la norme 213.3, conçu spécifiquement pour les passagers ayant un handicap, peut être utilisé au lieu de la progression habituelle. En vertu de l'article 8(8), un enfant de la catégorie préscolaire ne peut pas être placé à une position assise munie d'un coussin gonflable frontal actif qui n'a pas été désactivé, une règle qui, dans la plupart des véhicules, oblige ce groupe d'âge à s'asseoir sur la banquette arrière.
Un enfant sort entièrement du champ d'application du Regulation 613, et peut utiliser uniquement la ceinture de sécurité pour adulte, dès qu'une seule des trois conditions suivantes est atteinte : avoir 8 ans, atteindre 36 kg (environ 80 lb) ou atteindre 145 cm (environ 4 pi 9 po), selon la première éventualité. Il s'agit d'un test véritablement différent de celui qui régit l'entrée dans la catégorie du siège d'appoint. L'entrée exige que les conditions de poids, de taille et d'âge soient réunies ensemble; la sortie n'exige qu'une seule des trois. Le règlement ne présente pas ce test de sortie à trois volets comme une seule phrase; il découle des limites établies à l'article 8(1). Le guide en langage clair de l'Ontario destiné aux parents l'énonce directement comme règle pratique, et il correspond exactement aux limites du règlement.

Qui est responsable
L'article 106(4) impose l'obligation légale à la personne qui conduit, et non spécifiquement à un parent ou tuteur : «No person shall drive on a highway a motor vehicle in which there is a passenger who is under 16 years old unless» (nul ne doit conduire sur une voie publique un véhicule automobile à bord duquel se trouve un passager de moins de 16 ans, à moins que) le passager ne porte la ceinture de sécurité applicable ou «is required by the regulations to be secured by a child seating system or child restraint system, and is so secured» (ne soit tenu par les règlements d'être attaché au moyen d'un système de retenue pour enfant ou d'un dispositif de retenue pour enfant, et le soit effectivement).
Rien dans la Loi ou dans le Regulation 613 ne fait varier cette obligation selon le lien entre le conducteur et l'enfant. Le guide en langage clair de l'Ontario confirme directement ce même point : en Ontario, tous les conducteurs, y compris les conducteurs de passage, doivent s'assurer que les enfants de moins de 16 ans portent la ceinture de sécurité et que les enfants de moins de 8 ans sont correctement attachés dans le siège d'auto ou le siège d'appoint approprié. Un grand-parent, une gardienne, un ami de la famille ou un chauffeur de covoiturage qui n'est pas visé par l'exemption ci-dessous porte exactement la même obligation légale qu'un parent.

Exemptions : taxis, covoiturage, ambulances et voies médicales
Aux fins de l'exemption, le Regulation 613 définit «taxicab» (taxi) de deux façons : un véhicule autorisé comme taxi par une municipalité, ou un véhicule de tourisme transportant de une à neuf personnes exploité sous un permis U10, la catégorie de permis commercial utilisée pour les entreprises de covoiturage. Ce deuxième volet a été ajouté par le O. Reg. 431/21. Dans la version actuelle, tant un taxi traditionnel qu'un véhicule de covoiturage comme Uber ou Lyft sont exemptés de l'obligation du conducteur d'attacher un enfant des catégories nourrisson, tout-petit ou préscolaire en vertu des articles 8(2) à (4), lorsqu'ils transportent un passager moyennant rémunération. Un conducteur d'ambulance bénéficie de la même exemption.
La même modification a restreint cette exemption d'une façon précise : un taxi n'est pas exempté lorsqu'il transporte des enfants vers l'école ou depuis l'école, si le taxi est exploité par un conseil scolaire ou une autre autorité responsable d'une école, ou en vertu d'un contrat avec l'un ou l'autre. Ainsi, un taxi ou un véhicule de covoiturage lié par un contrat de transport scolaire doit respecter les règles normales sur les dispositifs de retenue pour enfants pour ces trajets, même si le même véhicule est exempté lorsqu'il transporte un passager payant ordinaire.
À titre comparatif, la Colombie-Britannique exempte un taxi conventionnel de ses propres règles sur les dispositifs de retenue pour enfants, mais exclut spécifiquement les véhicules de covoiturage de cette exemption; la modification ontarienne de 2021 est allée dans le sens inverse, en intégrant le covoiturage à son exemption plutôt qu'en l'en excluant.
Un conducteur détenant un certificat médical prévu aux articles 106(6) et (7), signé par un médecin et attestant que l'enfant ne peut, pour des raisons médicales ou physiques, être attaché, est exempté de l'obligation de retenue pour cet enfant. L'article 8(7.1), décrit plus haut, constitue la voie prévue par le règlement pour un enfant ayant une déficience motrice ou un trouble du développement. Lorsqu'une position assise ne comporte qu'une ceinture abdominale, un enfant de la catégorie préscolaire peut être attaché au moyen de cette seule ceinture abdominale en vertu de l'article 8(7)(b), puisqu'un siège d'appoint nécessite une combinaison de ceinture abdominale et diagonale pour fonctionner.
Aucune exemption explicite pour les véhicules récréatifs ou les autocaravanes ne figure dans le Regulation 613 ni dans le guide en langage clair de l'Ontario destiné aux parents. Il ne faut pas présumer qu'une telle exemption existe.
Sanctions : l'amende fixe de 200 $, le montant de 240 $ et les points d'inaptitude
L'Annexe 43 de la Cour de justice de l'Ontario, la liste provinciale des amendes fixes pour les infractions à la Highway Traffic Act, indique au point 284, «Drive while child passenger not properly secured» (conduire alors qu'un enfant passager n'est pas correctement attaché), une accusation portée en vertu de l'article 106(4)(b), une amende fixe de 200 $.
| Point | Infraction | Article de la HTA | Amende fixe |
|---|---|---|---|
| 282 | Passager de moins de 16 ans qui n'occupe pas une position munie d'une ceinture de sécurité | 106(4)(a)(i) | 200,00 $ |
| 283 | Passager de moins de 16 ans qui ne porte pas correctement la ceinture de sécurité | 106(4)(a)(ii) | 200,00 $ |
| 284 | Enfant passager non correctement attaché | 106(4)(b) | 200,00 $ |
L'amende fixe de 200 $ correspond à ce qu'un conducteur paie s'il ne conteste pas la contravention; ce n'est pas nécessairement le montant total dû. Le guide de l'Ontario destiné aux parents et la page de sécurité routière du Peel Regional Police indiquent tous deux, séparément, qu'un conducteur peut faire face à une amende de 240 $ pour cette infraction, en plus de 2 points d'inaptitude. Aucune des deux sources ne détaille le calcul entre 200 $ et 240 $; l'explication la plus probable est la surcharge obligatoire pour les victimes prévue par la Provincial Offences Act, ajoutée à l'amende fixe, mais cette composition exacte n'a pas été confirmée dans une source primaire. Elle est donc présentée ici comme deux chiffres réels et non contradictoires plutôt que comme un calcul confirmé.
Les 2 points d'inaptitude sont confirmés directement sur la page «Understanding demerit points» (Comprendre les points d'inaptitude) de l'Ontario, qui répertorie «driver failing to ensure infant or child passenger is properly secured in an appropriate child restraint system or booster seat» (le conducteur qui omet de s'assurer qu'un nourrisson ou un enfant passager est correctement attaché dans un dispositif de retenue ou un siège d'appoint approprié) parmi les infractions à 2 points, aux côtés d'infractions connexes liées à la ceinture de sécurité.
L'application de la loi en pratique
Aucune statistique à jour provenant des services policiers ontariens sur la fréquence réelle d'application de cette loi, comme le nombre de contraventions délivrées lors d'opérations ciblées ou les taux d'échec des inspections en clinique de sièges d'auto, n'a pu être trouvée pour cet article. La recherche a couvert la Police provinciale de l'Ontario (OPP), le Toronto Police Service, le Peel Regional Police et le York Regional Police; aucun ne publie ce type de données sous une forme pouvant être vérifiée de façon indépendante. Il s'agit d'une véritable lacune dans les données publiquement accessibles, et non d'une preuve quant à la rigueur ou au laxisme réel de l'application quotidienne de la loi.
Au-delà du minimum : ce que recommandent les organismes de sécurité
Tout le contenu de cette section constitue une recommandation, et non une exigence légale en Ontario. Le guide destiné aux consommateurs de la Société canadienne de pédiatrie recommande de garder un enfant orienté vers l'arrière bien au-delà du seuil légal minimal de 9 kg prévu par le Regulation 613, généralement jusqu'à 2, 3 ou même 4 ans, tant que l'enfant respecte encore les limites propres au siège. Elle recommande de garder un enfant dans un siège-harnais orienté vers l'avant jusqu'à au moins 18 kg, parfois jusqu'à 4, 5 ou 6 ans, là encore au-delà du point où la loi ontarienne permet à un enfant de passer à la catégorie du siège d'appoint. Et elle recommande de rester dans un siège d'appoint jusqu'à ce que l'enfant soit correctement ajusté à la ceinture de sécurité pour adulte à elle seule, généralement entre 9 et 12 ans, bien au-delà du seuil légal ontarien de 8 ans, 36 kg ou 145 cm, selon la première éventualité.
Les seuils ontariens sont des minimums, pas des cibles de sécurité. Un conducteur qui fait passer un enfant à l'étape suivante dès qu'un seuil est techniquement atteint n'enfreint pas la loi. Transports Canada et la Société canadienne de pédiatrie partagent la position selon laquelle il est plus sécuritaire d'attendre à chacune de ces transitions; cette recommandation n'a aucune force légale en Ontario, mais c'est la norme que les deux organismes préconisent au-delà du seuil légal.
Le palier fédéral : sièges achetés aux États-Unis, la Marque nationale de sécurité et l'exception restreinte de l'Ontario
La conception et l'homologation des sièges d'auto relèvent de la réglementation fédérale; la façon dont un siège doit être utilisé lors d'un trajet donné relève du provincial. Le guide de Transports Canada précise clairement qu'il est illégal d'importer et d'utiliser au Canada un siège non conforme aux normes canadiennes, et qu'un siège acheté à l'extérieur du Canada, y compris en ligne auprès d'un vendeur non canadien, est peu susceptible de porter la Marque nationale de sécurité (National Safety Mark) ou de respecter le Règlement sur les dispositifs de retenue pour enfants et de bébés destinés aux véhicules automobiles du Canada. C'est la loi provinciale et territoriale qui rend un tel siège inutilisable sur la route; Transports Canada présente lui-même les choses ainsi : le gouvernement fédéral établit les normes de fabrication et d'importation, tandis que «l'utilisation de la ceinture de sécurité et du siège d'enfant» est réglementée à l'échelle provinciale et territoriale, et ce sont les services policiers de chaque province qui en assurent l'application.
Un siège portant uniquement la certification américaine FMVSS 213, sans la Marque nationale de sécurité canadienne, n'est généralement pas légal à utiliser sur une route ontarienne pour un véhicule immatriculé en Ontario, peu importe qui conduit.
Le Regulation 613 prévoit une seule exception restreinte, et elle l'est réellement. L'article 8(11) énonce que le conducteur d'un véhicule automobile immatriculé dans un État américain est réputé s'être conformé à la norme canadienne applicable si l'enfant est attaché dans un dispositif conforme à la norme américaine Federal Motor Vehicle Safety Standard 213, utilisé selon les recommandations du fabricant. À la lumière de la règle générale de Transports Canada, l'exception est rattachée à l'immatriculation même du véhicule, et non au lieu de résidence du conducteur ni à l'endroit où le siège a été acheté : un visiteur américain conduisant sa propre voiture immatriculée aux États-Unis en Ontario n'a pas besoin d'installer un siège homologué au Canada uniquement pour traverser la province. La question de savoir si un résident canadien possédant un véhicule immatriculé en Ontario et achetant un siège alors qu'il se trouve physiquement aux États-Unis bénéficie d'une version quelconque de cette exception n'est pas abordée par le texte du règlement et n'a pas été confirmée ailleurs; l'interprétation la plus prudente, étant donné que l'article 8(11) est rattaché à l'immatriculation du véhicule plutôt qu'à l'origine du siège, est qu'aucune exception de ce type ne s'applique.
Les dates d'expiration ne constituent pas une exigence légale ontarienne ni fédérale. Transports Canada confirme qu'une date d'expiration ou de fin de vie utile n'est pas exigée par règlement, bien que presque tous les sièges vendus au Canada en portent une établie par le fabricant, et recommande de suivre les directives propres au fabricant pour le modèle en question.
Ce qui est en jeu au-delà d'une contravention
L'absence de données mesurées sur l'application de la loi et une amende plafonnant autour de 240 $ ne font pas de cette règle un enjeu mineur. Le système par paliers de poids et de taille, la restriction relative au coussin gonflable frontal et la voie de retenue propre aux personnes handicapées existent tous en raison de ce qui se produit lors d'une collision réelle, indépendamment du fait qu'un trajet donné se solde ou non par une contravention. Un nombre de contraventions faible ou non publié n'est pas une preuve que le risque sous-jacent est faible, et respecter le strict minimum légal ontarien, soit le premier seuil de poids, de taille ou d'âge auquel chaque étape peut techniquement prendre fin, constitue le plancher fixé par la loi, et non le point que la Société canadienne de pédiatrie ou Transports Canada considèrent comme le plus sécuritaire.
Renseignements vérifiés en dernier lieu le 14 août 2026, tirés directement de la Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8, du R.R.O. 1990, Regulation 613, de l'Annexe 43 de la Cour de justice de l'Ontario et des pages d'information de Transports Canada. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat autorisé.
Ressources connexes
Dernière mise à jour : 14 août 2026.
Questions fréquentes
Quels sont les seuils de poids pour les sièges d'auto en Ontario?
Le Regulation 613 de l'Ontario établit trois catégories pour les enfants de moins de 8 ans : les nourrissons de moins de 9 kg dans un siège orienté vers l'arrière, les tout-petits de 9 kg à moins de 18 kg dans un dispositif orienté vers l'avant ou vers l'arrière, et les enfants d'âge préscolaire à primaire de 18 kg à moins de 36 kg qui mesurent également moins de 145 cm et ont moins de 8 ans dans un siège d'appoint.
Quand un enfant en Ontario peut-il passer du siège d'appoint à la ceinture de sécurité pour adulte seule?
Dès qu'une seule des trois conditions suivantes est atteinte : avoir 8 ans, atteindre 36 kg ou atteindre 145 cm, selon la première éventualité. Ce test diffère du test cumulatif qui fait entrer un enfant dans la catégorie du siège d'appoint, lequel exige que les conditions de poids, de taille et d'âge soient réunies ensemble.
Les taxis et les chauffeurs Uber ou Lyft sont-ils exemptés de la loi ontarienne sur les sièges d'auto?
Oui, les deux sont exemptés de l'obligation relative au dispositif de retenue pour enfant lorsqu'ils transportent un passager moyennant rémunération, en vertu de l'article 8.1 du Regulation 613 tel que modifié par le O. Reg. 431/21, qui a étendu l'exemption pour les taxis aux véhicules de covoiturage exploités sous un permis U10. L'exemption ne couvre pas un taxi ou un véhicule de covoiturage lié par un contrat avec un conseil scolaire pour le transport d'élèves.
Quelle est l'amende pour une infraction liée au siège d'auto en Ontario?
L'amende fixe prévue à l'article 106(4)(b) est de 200 $, selon l'Annexe 43 de la Cour de justice de l'Ontario. Ontario.ca et le Peel Regional Police indiquent séparément qu'un conducteur fait face à un total de 240 $, en plus de 2 points d'inaptitude; la composition exacte de ce montant de 240 $ n'a pas été confirmée dans une source primaire.
Une contravention pour siège d'auto en Ontario entraîne-t-elle des points d'inaptitude?
Oui. La page « Understanding Demerit Points » (Comprendre les points d'inaptitude) de l'Ontario répertorie le fait de ne pas attacher correctement un nourrisson ou un enfant passager dans un dispositif de retenue ou un siège d'appoint approprié comme une infraction à 2 points.
Qui est légalement responsable d'attacher un enfant en Ontario, le conducteur ou le parent?
Le conducteur. L'article 106(4) impose l'obligation à la personne qui conduit, et non spécifiquement à un parent, de sorte qu'un grand-parent, une gardienne ou un chauffeur de covoiturage porte exactement la même obligation légale.
Est-il légal d'utiliser en Ontario un siège d'auto acheté aux États-Unis?
Généralement non. Le guide de Transports Canada précise qu'il est illégal d'utiliser au Canada un siège qui ne respecte pas les normes canadiennes et ne porte pas la Marque nationale de sécurité. Le Regulation 613 prévoit une seule exception restreinte : un véhicule immatriculé dans un État américain est réputé conforme si l'enfant est attaché dans un siège respectant la norme américaine FMVSS 213, selon les directives du fabricant, mais cette exception est rattachée à l'immatriculation même du véhicule, et non à l'origine du siège ni au lieu de résidence du conducteur.
L'Ontario publie-t-elle des statistiques sur la fréquence d'application de la loi sur les sièges d'auto?
Aucune statistique à jour et vérifiable, comme le nombre de contraventions délivrées lors d'opérations ciblées ou les taux d'échec des cliniques de sièges d'auto, n'a pu être trouvée auprès de la Police provinciale de l'Ontario (OPP), du Toronto Police, du Peel Regional Police ou du York Regional Police.
La loi ontarienne exige-t-elle un siège orienté vers l'arrière après l'âge de 1 an?
Non, seulement au-delà de 9 kg selon le poids, et seulement de façon permissive au-delà de ce seuil : l'article 8(6)(b) du Regulation 613 permet, sans l'exiger, de demeurer orienté vers l'arrière au-delà de 9 kg si les spécifications du fabricant du siège le permettent. La Société canadienne de pédiatrie recommande de demeurer orienté vers l'arrière bien au-delà de ce seuil légal, généralement jusqu'à 2 à 4 ans, à titre de recommandation de sécurité et non d'exigence légale.
Sources et références
- Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8, article 106 (Ceintures de sécurité)(ontario.ca).gov
- R.R.O. 1990, Regulation 613, Seat Belt Assemblies (dispositions sur les dispositifs de retenue pour enfants, art. 5 à 8.1, en vigueur depuis O. Reg. 431/21)(ontario.ca).gov
- Ontario.ca, Choisir un siège d'auto pour enfant(ontario.ca).gov
- Ontario.ca, Sécurité de la ceinture de sécurité(ontario.ca).gov
- Cour de justice de l'Ontario, Annexe 43 (amendes fixes de la Highway Traffic Act)(ontariocourts.ca).gov
- Ontario.ca, Comprendre les points d'inaptitude(ontario.ca).gov
- Peel Regional Police, Sécurité routière : sièges d'auto(peelpolice.ca).gov
- Transports Canada / Santé Canada, Achat transfrontalier de sièges d'auto pour enfant : ce que les parents et les personnes soignantes devraient savoir(tc.canada.ca).gov
- Transports Canada, Responsabilités des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux(tc.canada.ca).gov
- Transports Canada, Dates d'expiration des sièges d'auto pour enfant et des sièges d'appoint(tc.canada.ca).gov
- Société canadienne de pédiatrie, Caring for Kids : la sécurité du siège d'auto(caringforkids.cps.ca)