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La liberté d'information en Ontario : délais, frais et appels en vertu de la LAIPVP et de la LAIMPVP
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Pour les demandes présentées à compter du 1er juillet 2026, les institutions ontariennes visées par la LAIPVP et la LAIMPVP disposent généralement de 45 jours ouvrables, et non plus des anciens 30 jours civils, pour répondre à une demande de liberté d'information, et la demande elle-même comporte toujours des frais de 5 $, que vous demandiez des documents généraux ou vos propres renseignements personnels.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article traite du régime ontarien de liberté d'information, provincial et municipal, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), L.R.O. 1990, chap. F.31, et de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée (LAIMPVP), L.R.O. 1990, chap. M.56. Il ne traite pas de la Loi sur l'accès à l'information fédérale ni de la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale, qui ne s'appliquent qu'aux institutions fédérales; voir les demandes d'AIPRP au Canada pour celles-ci, ou le pôle sur l'accès à l'information pour les autres provinces. Il ne traite pas non plus de la demande de votre propre dossier de santé auprès d'un hôpital, d'un médecin ou d'un autre dépositaire de renseignements sur la santé, ce qui relève d'un régime distinct en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) de l'Ontario; voir la LPRPS expliquée et accéder à vos dossiers médicaux au Canada pour cela.
Le nouveau délai de 45 jours ouvrables, en vigueur depuis le 1er juillet 2026
L'article 26(1) de la LAIPVP exige que la personne responsable d'une institution prenne, « dans les 45 jours ouvrables de sa réception », les mesures nécessaires pour donner accès ou donner un avis écrit de refus. Ce délai de 45 jours ouvrables est en vigueur depuis le 1er juillet 2026, en vertu d'une modification apportée par 2026, chap. 2, annexe 7, et la CIPVP précise qu'il s'applique aux demandes présentées à compter de cette date.
Avant cette date, le délai général était de 30 jours civils, et le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario indique directement le changement dans ses propres directives : les institutions devaient auparavant répondre dans les 30 jours civils, et depuis le 1er juillet 2026, les institutions visées par la LAIPVP et la LAIMPVP doivent généralement répondre dans les 45 jours ouvrables. La même modification a également converti les autres délais légaux de traitement de la Loi de jours civils à jours ouvrables, et non seulement le délai de réponse principal.
Il vaut la peine de le dire clairement, car le changement est assez récent pour qu'une grande partie des commentaires existants, et même certaines pages gouvernementales qui n'ont pas été mises à jour, puissent encore décrire l'ancienne règle de 30 jours. Si une source que vous consultez ne porte pas une date de 2026, ne présumez pas qu'elle reflète le délai actuel.
Les prolongations, y compris la nouvelle deuxième prolongation
L'article 27 permet à la personne responsable d'une institution de proroger le délai de réponse « pour un temps raisonnable compte tenu des circonstances » lorsque l'un des deux motifs suivants s'applique : la demande comporte la production ou la consultation d'un grand nombre de documents et respecter le délai initial aurait pour effet d'entraver abusivement les activités normales de l'institution, ou des consultations avec une personne à l'extérieur de l'institution sont nécessaires pour répondre à la demande et ne peuvent pas être normalement terminées à temps.

La modification de juillet 2026 a ajouté une nouveauté à cela. L'article 27(1.1) permet désormais à la personne responsable, une fois le délai prorogé en vertu de l'article 27(1), de le proroger une fois de plus dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
- L'auteur de la demande consent à la prorogation.
- Le nombre de documents considérés comme étant pertinents en réponse à la demande est bien supérieur au nombre de documents initialement désignés.
- Les employés qui connaissent bien l'objet de la demande ne sont pas en mesure d'aider à répondre à la demande, ou des consultations supplémentaires s'avèrent nécessaires, pourvu que cette circonstance n'ait pas été raisonnablement prévisible lorsque la première prolongation a été prise.
L'article 20(1.1) de la LAIMPVP prévoit les trois mêmes circonstances pour les institutions municipales.
Les frais en vertu du Règlement 460
Les frais de demande sont fixés par le Règlement 460 pris en vertu de la LAIPVP. L'article 5.2 les fixe à 5 $ : « Les droits qui sont imputés pour l'application de l'alinéa 24 (1) c) ou 48 (1) c) de la Loi sont de 5 $. » Ces frais de 5 $ s'appliquent autant à une demande d'accès générale qu'à une demande visant vos propres renseignements personnels. Il s'agit d'une différence importante par rapport au régime fédéral, où une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour vos propres renseignements personnels ne comporte aucuns frais; l'Ontario ne prévoit pas cette exception.
Au-delà des frais de demande fixes, les articles 6 et 6.1 fixent des frais supplémentaires qui peuvent s'appliquer une fois qu'une institution commence à traiter une demande. L'article 6 vise les demandes de documents généraux. L'article 6.1 vise une demande visant vos propres renseignements personnels, et il n'inclut pas les frais de recherche et de préparation :
| Frais | Demande de documents généraux (art. 6) | Vos propres renseignements personnels (art. 6.1) |
|---|---|---|
| Photocopies et imprimés d'ordinateur | 20 cents la page | 20 cents la page |
| Documents fournis sur dispositif numérique de stockage | 10 $ par dispositif | 10 $ par dispositif |
| Effectuer une recherche manuelle d'un document | 7,50 $ pour chaque tranche de 15 minutes | Non facturé |
| Préparer un document en vue de sa divulgation, y compris extraire une partie exemptée | 7,50 $ pour chaque tranche de 15 minutes | Non facturé |
Pour une demande de renseignements personnels, l'article 6.1 permet également 15 $ pour chaque tranche de 15 minutes consacrée à créer un programme d'ordinateur ou une autre méthode de production des renseignements à partir d'un document lisible par machine, ainsi que les frais que l'institution engage pour le repérage, la récupération, le traitement et la duplication des renseignements si ces frais sont précisés dans une facture que reçoit l'institution.
L'article 7(1) permet à l'institution d'exiger un acompte si son estimation des frais atteint 100 $ ou plus : elle peut demander la moitié du montant estimé avant de poursuivre le traitement de la demande. Cet article n'a pas trouvé de provision confirmée d'un nombre fixe d'heures de recherche gratuites dans le règlement ontarien sur les frais; ne présumez pas qu'une telle provision s'applique ici en vous fondant sur une règle que vous auriez pu voir pour une autre province.
Les appels devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée
Une personne qui n'est pas d'accord avec la décision d'une institution, qu'il s'agisse d'un refus, de frais ou d'une prolongation, peut interjeter appel devant le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. Le Règlement 460 fixe lui-même les frais d'appel, à l'article 5.3 : 25 $ « si l'appelant a présenté une demande d'accès à un document », et 10 $ « si l'appelant a présenté une demande d'accès à des renseignements personnels » ou une demande de rectification de renseignements personnels.

L'article 50(2) de la LAIPVP fixe le délai : « l'appel aux termes du paragraphe (1) est interjeté par le dépôt auprès du commissaire d'un avis d'appel écrit, dans les 30 jours ouvrables de l'avis de la décision qui en fait l'objet. » L'article 39(2) de la LAIMPVP reprend le même délai de 30 jours ouvrables pour les demandes municipales. Une disposition distincte, l'article 50(2.0.1) de la LAIPVP, traite des cas où ce délai constitue un obstacle à l'accessibilité.
La LAIMPVP : les mêmes règles pour les institutions municipales
La LAIMPVP régit les demandes adressées aux organismes municipaux : villes et municipalités, commissions des services policiers, commissions scolaires et offices de protection de la nature, entre autres. Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario traite la LAIPVP et la LAIMPVP comme ayant été modifiées ensemble par la même vague législative de juillet 2026, décrivant les institutions visées par les deux lois comme devant généralement répondre dans les 45 jours ouvrables.
Cela signifie que le délai de 45 jours ouvrables, le passage des jours civils aux jours ouvrables pour les autres délais de traitement, et la nouvelle règle de deuxième prolongation décrite ci-dessus s'appliquent à une demande adressée à votre municipalité ou à votre commission des services policiers locale de la même façon qu'à une demande adressée à un ministère provincial. Le propre règlement sur les frais de la LAIMPVP, le Règlement 823, fixe les mêmes montants que le Règlement 460 : des frais de demande de 5 $ (article 5.2), des frais d'appel de 25 $ pour une demande générale et de 10 $ pour une demande de renseignements personnels (article 5.3), 20 cents la page, 10 $ par dispositif numérique de stockage, et 7,50 $ pour chaque tranche de 15 minutes de recherche ou de préparation pour une demande de documents généraux (article 6), un barème pour les renseignements personnels sans frais de recherche ou de préparation (article 6.1), et le même acompte de 50 pour cent une fois qu'une estimation atteint 100 $ (article 7).
LAIPVP/LAIMPVP contre LPRPS : documents gouvernementaux contre dossiers de santé
Une demande en vertu de la LAIPVP ou de la LAIMPVP est adressée à une institution gouvernementale, comme un ministère, un organisme, une municipalité ou une commission scolaire, pour obtenir des documents que cette institution détient. Il s'agit d'un régime distinct de la demande de votre propre dossier de santé auprès d'un hôpital, d'un cabinet de médecin ou d'un autre dépositaire de renseignements sur la santé, qui relève plutôt de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) de l'Ontario. Si ce que vous voulez réellement est votre propre dossier médical, voir la LPRPS expliquée et accéder à vos dossiers médicaux au Canada pour le fonctionnement de ce processus distinct, y compris ses propres règles de frais et de délais.

Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée de l'Ontario, L.R.O. 1990, chap. F.31, et la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. M.56, à jour en date de septembre 2026, reflétant les modifications aux délais et aux prolongations en vigueur depuis le 1er juillet 2026. Il ne constitue pas un avis juridique. Il ne traite pas en profondeur de la Loi sur l'accès à l'information fédérale, des autres provinces, ni de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé de l'Ontario. Consultez l'institution concernée, le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario, ou un avocat autorisé à exercer en Ontario pour un avis adapté à votre situation.
Questions fréquentes
Combien de temps une institution ontarienne a-t-elle pour répondre à une demande de liberté d'information?
Depuis le 1er juillet 2026, l'article 26(1) de la LAIPVP accorde à une institution 45 jours ouvrables pour répondre. Avant cette date, la règle générale était de 30 jours civils. Si vous voyez une source indiquant 30 jours pour l'Ontario sans date de 2026, elle décrit l'ancienne règle.
Combien coûte une demande de liberté d'information en Ontario?
Les frais de demande sont de 5 $ en vertu du Règlement 460, et ces frais de 5 $ s'appliquent que vous demandiez des documents généraux ou vos propres renseignements personnels. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer une fois le traitement commencé : 20 cents la page pour les copies, 10 $ par dispositif numérique de stockage, et, pour une demande de documents généraux seulement, 7,50 $ pour chaque tranche de 15 minutes consacrée à la recherche ou à la préparation d'un document. Une demande visant vos propres renseignements personnels n'est pas facturée pour le temps de recherche ou de préparation.
Une institution peut-elle prolonger le délai de 45 jours ouvrables?
Oui. L'article 27 permet une prolongation lorsque la demande porte sur un grand nombre de documents ou exige des consultations externes. Depuis la modification de juillet 2026, l'article 27(1.1) permet également une prolongation supplémentaire si le demandeur y consent, si le nombre de documents pertinents est nettement supérieur au nombre initialement désigné, ou si une circonstance imprévisible survient, comme des employés qui connaissent bien l'objet de la demande n'étant pas en mesure d'aider, ou des consultations supplémentaires devenant nécessaires.
Le nouveau délai de 45 jours ouvrables s'applique-t-il aussi aux demandes municipales?
Oui. Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario traite la LAIPVP et la LAIMPVP comme ayant été modifiées ensemble, de sorte qu'une demande adressée à une municipalité, une commission des services policiers, une commission scolaire ou un office de protection de la nature suit le même délai de 45 jours ouvrables et la même conversion en jours ouvrables qu'une demande adressée à un ministère provincial.
Combien coûte l'appel d'une décision de liberté d'information en Ontario?
Le Règlement 460 fixe les frais d'appel à 25 $ pour interjeter appel d'une décision relative à une demande d'accès générale, et à 10 $ pour interjeter appel d'une décision relative à une demande visant vos propres renseignements personnels. Un appel doit être déposé dans les 30 jours ouvrables suivant la remise de l'avis de la décision, en vertu de l'article 50(2) de la LAIPVP ou de l'article 39(2) de la LAIMPVP.
Demander mon dossier médical est-il la même chose qu'une demande en vertu de la LAIPVP?
Non. Demander votre propre dossier de santé auprès d'un hôpital, d'un médecin ou d'un autre dépositaire de renseignements sur la santé relève de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS) de l'Ontario, un régime distinct des demandes en vertu de la LAIPVP et de la LAIMPVP adressées aux institutions gouvernementales.
Sources et références
- Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 26(1) (délai de réponse de 45 jours ouvrables, en vigueur depuis le 1er juillet 2026) (Lois-en-ligne)(ontario.ca).gov
- Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, art. 27 (prolongations, y compris la deuxième prolongation de l'art. 27(1.1) ajoutée en 2026) et art. 50(2) (délai d'appel de 30 jours ouvrables) (Lois-en-ligne)(ontario.ca).gov
- FAQ sur les modifications à la LAIPVP et à la LAIMPVP, Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario (changement du délai de 30 jours civils à 45 jours ouvrables, en vigueur depuis le 1er juillet 2026)(ipc.on.ca).gov
- Règlement général, R.R.O. 1990, Règl. 460 (frais de la LAIPVP : frais de demande de 5 $, frais pour une demande générale à l'art. 6, frais pour les renseignements personnels à l'art. 6.1, frais d'appel, règle de l'acompte) (Lois-en-ligne)(ontario.ca).gov
- Règlement général, R.R.O. 1990, Règl. 823 (frais de la LAIMPVP : frais de demande de 5 $, frais d'appel, frais des art. 6 et 6.1, règle de l'acompte) (Lois-en-ligne)(ontario.ca).gov
- Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. M.56, art. 19, 20(1.1) et 39(2) (équivalent municipal, modifiée en même temps que la LAIPVP) (Lois-en-ligne)(ontario.ca).gov