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Les demandes d'accès à l'information en Alberta : délais, frais et droits de révision de l'ATIA
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L'Alberta n'a plus de Freedom of Information and Protection of Privacy Act : depuis le 11 juin 2025, les demandes adressées aux organismes publics albertains relèvent d'une nouvelle Access to Information Act, qui accorde à un organisme public 30 jours ouvrables pour répondre, fixe des frais initiaux de 25 $ pour une demande d'accès générale, et permet à un requérant de demander une révision au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée dans les 60 jours ouvrables.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article traite de l'Access to Information Act de l'Alberta, SA 2024, ch. A-1.4, qui régit les demandes adressées aux organismes publics albertains pour obtenir des documents gouvernementaux généraux. Il ne traite pas de la loi complémentaire, la Protection of Privacy Act, SA 2024, ch. P-28.5, qui régit les propres règles de l'Alberta en matière de vie privée, y compris le droit de demander à un organisme public de corriger vos renseignements personnels; il ne traite pas non plus de la Loi sur l'accès à l'information fédérale, de la LAIPVP et de la LAIMPVP de l'Ontario, de la FIPPA de la Colombie-Britannique, ni de la loi d'accès du Québec, traitées dans le pôle sur l'accès à l'information et la page sur l'AIPRP fédérale. Une demande adressée à une entreprise privée pour obtenir les documents qu'elle détient sur vous relève d'une autre question en vertu de la LPRPDE.
La FOIP est abrogée : deux nouvelles lois l'ont remplacée
L'ancienne Freedom of Information and Protection of Privacy Act de l'Alberta n'existe plus en tant que loi unique. Elle a été remplacée par deux lois distinctes, toutes deux en vigueur depuis le 11 juin 2025 : l'Access to Information Act (ATIA), SA 2024, ch. A-1.4, et la Protection of Privacy Act (POPA), SA 2024, ch. P-28.5. Le propre guide du gouvernement albertain sur la nouvelle loi utilise ces titres exacts, et non FOIP.
Une demande d'accès à vos propres renseignements personnels se fait toujours en vertu de l'Access to Information Act. L'article 6(1) accorde un droit d'accès à tout document relevant de la garde ou du contrôle d'un organisme public, « y compris un document contenant des renseignements personnels au sujet du demandeur » (traduction non officielle). Le même délai de 30 jours ouvrables s'applique, aucuns frais initiaux ne sont exigés, et l'article 96(2) de la Loi ainsi que l'article 14 du règlement limitent les frais au coût de production d'une copie, et seulement lorsque ce coût devrait dépasser 10 $. C'est vers la POPA qu'il faut se tourner pour corriger vos renseignements personnels : son article 7 énonce le droit de demander une correction.
Le délai de réponse de 30 jours ouvrables
Le guide officiel du gouvernement sur la Loi énonce directement le délai :

« Un organisme public dispose de 30 jours ouvrables pour répondre à la demande, à moins que le délai ne soit prolongé en vertu de l'article 16. » (traduction non officielle) (Access to Information Act, SA 2024, ch. A-1.4, art. 13, tel que décrit dans le guide du gouvernement de l'Alberta sur l'Access to Information Act)
Dans la Loi elle-même, l'article 13(1) fait courir les 30 jours ouvrables à compter du moment où les exigences de l'article 7(2) sont respectées, lesquelles comprennent une demande écrite comportant suffisamment de détails pour identifier le document, ainsi que les frais exigés.
Il s'agit d'un véritable changement par rapport à l'ancienne loi FOIP, qui comptait 30 jours civils. L'article 1(c) de la nouvelle loi définit un jour ouvrable comme un jour autre qu'un samedi, un jour férié, ou un jour où les bureaux du gouvernement de l'Alberta sont fermés dans le cadre de la fermeture des Fêtes, de sorte qu'un délai de 30 jours ouvrables s'étend plus longtemps dans les faits qu'un délai de 30 jours civils du même nombre. Le lecteur qui reprend du contenu albertain antérieur à 2025 ne devrait pas considérer les deux comme équivalents.
Les prolongations en vertu de l'article 16
L'article 16(1) permet à un organisme public de prolonger le délai de réponse d'au plus 30 jours ouvrables supplémentaires si le demandeur y consent, si un grand nombre de documents sont demandés et que plus de temps est nécessaire pour traiter la demande, ou si plus de temps est nécessaire pour consulter un tiers, un autre organisme public ou une autre entité avant de décider d'accorder l'accès. Les motifs ne se cumulent pas librement. Le guide gouvernemental précise : « En vertu de l'article 16(1), un organisme public ne peut appliquer qu'un seul alinéa à une demande d'accès à l'information, et non plusieurs. » (traduction non officielle) Ainsi, un organisme public qui a obtenu une prolongation parce que le demandeur y a consenti ne peut ensuite en obtenir une autre pour le volume.
L'article 16(2) permet des périodes raisonnables supplémentaires dans l'une ou l'autre des trois mêmes circonstances, et l'article 16(3) permet une prolongation lorsque le même demandeur, ou des demandeurs qui travaillent pour la même organisation ou en association les uns avec les autres, ont présenté plusieurs demandes concurrentes. Pour une prolongation en vertu des articles 16(1) à (4), l'article 16(5) exige que l'organisme public vous communique le motif, la date à laquelle attendre une réponse, et le fait que vous pouvez demander au commissaire de réviser la prolongation; le guide précise que l'OIPC traite cette révision comme une enquête accélérée. L'article 16(9) prolonge automatiquement le délai en cas d'urgence, de catastrophe ou d'un autre événement imprévu entraînant une fermeture ou une interruption opérationnelle non planifiée.
Les frais en vertu de l'Access to Information Act Regulation
La structure des frais de l'Alberta est établie dans l'Access to Information Act Regulation, Alta Reg 133/2025, et décrite dans la propre fiche d'information du gouvernement sur les frais :
« L'article 13 du Access to Information Regulation exige le paiement de frais initiaux de 25,00 $ lorsqu'un demandeur sollicite l'accès à des renseignements qui ne sont pas ses propres renseignements personnels, ce qu'on appelle aussi une demande d'accès générale. » (traduction non officielle) (Gouvernement de l'Alberta, Access to Information Act Fact Sheet: Fees)
La fiche d'information précise également qu'une demande d'accès continue, c'est-à-dire une demande qui vise des documents créés sur une période donnée plutôt qu'une demande ponctuelle, comporte des frais initiaux de 50 $. Demander vos propres renseignements personnels ne comporte aucuns frais initiaux, et dans ce cas, un organisme public ne peut facturer que la production d'une copie du document, et seulement si le coût prévu dépasse 10 $.
Pour une demande d'accès générale, des frais supplémentaires au-delà des 25 $ initiaux peuvent s'appliquer une fois que le coût estimé du traitement de la demande dépasse 150 $. Le demandeur dispose de 30 jours ouvrables à compter de la date de l'avis d'estimation des frais pour l'accepter ou modifier la demande; s'il ne répond pas dans ce délai, l'organisme public peut considérer la demande comme abandonnée. Une fois l'estimation des frais acceptée, l'organisme public peut exiger un acompte de 50 % de l'estimation avant de poursuivre le traitement.
Des frais peuvent être annulés pour des motifs de difficultés financières, bien que la fiche d'information précise qu'une simple affirmation d'incapacité de payer suffit rarement à elle seule sans preuve à l'appui, pour des motifs d'équité comme le propre retard de l'organisme public, ou lorsque le document touche à une question d'intérêt public, notamment l'environnement ou la santé et la sécurité publiques.
Les frais de 25 $ de l'Alberta sont les plus élevés parmi les cinq administrations que ce dossier couvre en profondeur (les frais de base du Nunavut pour une demande générale sont également de 25 $, selon les directives du gouvernement du Nunavut). La Colombie-Britannique exige 10 $, et le gouvernement fédéral et l'Ontario exigent chacun 5 $. Le Québec n'exige aucuns frais de demande. Une comparaison entre provinces devrait traiter ces chiffres comme véritablement différents, et non comme de quasi-équivalents.
Les exceptions : obligatoires et discrétionnaires
Comme d'autres lois d'accès, l'ATIA n'accorde pas à un organisme public un pouvoir discrétionnaire illimité de refuser de communiquer des documents. Le guide gouvernemental décrit deux catégories. Un petit nombre d'exceptions sont obligatoires, ce qui signifie que l'organisme public doit refuser la communication : le préjudice aux intérêts commerciaux d'un tiers (article 19), le préjudice à la vie privée (article 20), et les confidences du Cabinet et du Conseil du Trésor (article 27), ainsi qu'une poignée d'alinéas obligatoires intégrés dans des articles par ailleurs discrétionnaires. Un groupe plus large d'exceptions est discrétionnaire, ce qui signifie que l'organisme public peut refuser la communication et doit exercer son pouvoir discrétionnaire. Certaines exceptions, obligatoires comme discrétionnaires, reposent sur la notion de préjudice; pour celles-ci, le guide renvoie au critère de préjudice en trois volets établi par le commissaire, qui demande s'il existe une attente raisonnable de préjudice probable, si ce préjudice constitue un dommage ou un détriment plutôt qu'un simple inconvénient, et s'il existe un lien de causalité entre la communication et ce préjudice. Les motifs discrétionnaires comprennent l'application de la loi, les enquêtes en milieu de travail, les avis de fonctionnaires, et plusieurs autres.

Ne réutilisez pas un ancien numéro d'article de la FOIP pour une exception de l'ATIA. Le guide gouvernemental lui-même indique que l'exception actuelle relative à l'application de la loi à l'article 23 était auparavant l'article 20 sous la FOIP; la recodification a renuméroté les articles d'exception, de sorte qu'une citation albertaine antérieure à 2025 ne renvoie pas au même sujet sous la loi actuelle.
Demander une révision
L'article 59 accorde au demandeur 60 jours ouvrables à compter de la réception d'un avis pour présenter une demande de révision à la fois au dirigeant de l'organisme public et au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée, le même organisme de réglementation qui supervisait la FOIP avant la recodification. Le commissaire peut accorder une période plus longue, jusqu'à 30 jours ouvrables supplémentaires, en vertu de l'article 59(2)(a)(ii). Si un organisme public ne répond pas à temps, l'article 13(2) considère cela comme un refus d'accès, et l'article 59(3) prévoit que le délai de 60 jours ne s'applique pas à une révision de ce refus. Les différends concernant une demande abandonnée ou une prolongation de délai sont traités par l'OIPC comme une enquête accélérée plutôt que selon le processus de révision standard. Soixante jours ouvrables représentent le double du délai de révision de 30 jours de la Colombie-Britannique; le lecteur ne devrait pas présumer que les provinces canadiennes convergent vers un seul délai de révision, pas plus qu'elles ne convergent vers un seul montant de frais.
Documents gouvernementaux contre documents d'entreprise
L'ATIA ne vise que les organismes publics albertains. Une demande adressée à une entreprise privée, comme une banque, un détaillant ou un employeur, pour obtenir les renseignements personnels qu'elle détient sur vous, relève d'une autre question, régie par la loi fédérale intitulée Personal Information Protection and Electronic Documents Act, communément appelée LPRPDE (PIPEDA), ou par la propre loi albertaine sur le secteur privé, la Personal Information Protection Act. Voir les demandes d'accès en vertu de la LPRPDE pour ce processus distinct.

Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur l'Access to Information Act de l'Alberta, SA 2024, ch. A-1.4, et sur son règlement, à jour en date de septembre 2026. Il ne constitue pas un avis juridique. Il ne confirme pas de façon indépendante le texte exact de l'article 90 sur la divulgation proactive, ni l'historique complet de la sanction royale de la Loi. Consultez le Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Alberta ou un avocat autorisé à exercer dans votre province pour un avis adapté à votre situation.
Questions fréquentes
L'Alberta appelle-t-elle encore sa loi d'accès la FOIP?
Non. La FOIP a été entièrement abrogée et remplacée par deux nouvelles lois en vigueur depuis le 11 juin 2025 : l'Access to Information Act, SA 2024, ch. A-1.4, et la Protection of Privacy Act, SA 2024, ch. P-28.5. Une référence à la FOIP albertaine cite un nom abrogé.
Combien de temps un organisme public albertain a-t-il pour répondre à une demande d'accès?
L'article 13 de l'Access to Information Act accorde à un organisme public 30 jours ouvrables, à moins que le délai ne soit prolongé en vertu de l'article 16. Ceci a remplacé le délai de 30 jours civils de la FOIP, de sorte que le délai actuel s'étend plus longtemps dans les faits pour le même nombre de jours.
Combien coûte une demande d'accès à l'information en Alberta?
Une demande d'accès générale comporte des frais initiaux de 25 $ en vertu de l'Access to Information Act Regulation, Alta Reg 133/2025. Une demande d'accès continue coûte 50 $ payables d'avance. Demander vos propres renseignements personnels ne comporte aucuns frais initiaux, et des frais de copie ne s'appliquent que si le coût prévu dépasse 10 $.
Un organisme public peut-il prolonger le délai de réponse?
Oui. L'article 16(1) permet jusqu'à 30 jours ouvrables supplémentaires si vous y consentez, si un grand nombre de documents sont demandés et que plus de temps est nécessaire pour les traiter, ou si plus de temps est nécessaire pour consulter un tiers ou un autre organisme, et le guide gouvernemental précise qu'un seul de ces motifs peut être appliqué à une demande. L'article 16(2) permet des périodes raisonnables supplémentaires pour les mêmes motifs, l'article 16(3) vise les demandes concurrentes multiples, et l'article 16(9) prolonge automatiquement le délai en cas d'urgence, de catastrophe ou d'une autre fermeture imprévue.
Que puis-je faire si un organisme public refuse ma demande?
L'article 59 vous permet de demander une révision au commissaire à l'information et à la protection de la vie privée, le même organisme de réglementation qui supervisait auparavant la FOIP, dans les 60 jours ouvrables suivant l'avis. Ce délai de révision est le double des 30 jours de la Colombie-Britannique, et le commissaire peut accorder jusqu'à 30 jours ouvrables supplémentaires.
Les anciens numéros d'articles de la FOIP albertaine sont-ils toujours exacts?
Non. La recodification a renuméroté les articles d'exception. Le guide gouvernemental lui-même indique que l'exception actuelle relative à l'application de la loi à l'article 23 était auparavant l'article 20 sous la FOIP, de sorte qu'une citation antérieure à 2025 ne renvoie pas de façon fiable au même sujet aujourd'hui.
Sources et références
- Access to Information Act, SA 2024, ch. A-1.4, codification administrative à jour au 18 décembre 2025 (délai de réponse, prolongations, exceptions, révision, frais; proclamée en vigueur le 11 juin 2025), Alberta King's Printer(kings-printer.alberta.ca).gov
- Gouvernement de l'Alberta, Access to Information Act Guide (délais, prolongations, exceptions et processus de révision)(alberta.ca).gov
- Gouvernement de l'Alberta, Access to Information Act Fact Sheet: Fees (frais initiaux de 25 $ pour une demande générale et de 50 $ pour une demande continue, exemption pour les renseignements personnels, processus d'estimation des frais)(alberta.ca).gov
- Access to Information Act Regulation, Alta Reg 133/2025 (frais initiaux, barème des frais, frais de copie pour les renseignements personnels), Alberta King's Printer(kings-printer.alberta.ca).gov
- Protection of Privacy Act, SA 2024, ch. P-28.5, art. 7 (droit de demander la correction de renseignements personnels), Alberta King's Printer(kings-printer.alberta.ca).gov
- About the Access to Information Act (ATIA), Gouvernement de l'Alberta (aperçu du remplacement de la FOIP)(alberta.ca).gov