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Demande d'AIPRP au Canada : frais, délais et fonctionnement de la Loi sur l'accès à l'information
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En vertu de la Loi sur l'accès à l'information fédérale, un requérant paie des frais de demande uniques de 5 $ pour obtenir des documents détenus par une institution du gouvernement fédéral, l'institution dispose de 30 jours pour répondre à moins de bénéficier d'une prorogation légale, et un refus peut être contesté d'abord auprès du commissaire à l'information, puis devant la Cour fédérale.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article traite des demandes présentées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information fédérale, L.R.C. (1985), ch. A-1, et de la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale, L.R.C. (1985), ch. P-21, qui s'appliquent toutes deux uniquement aux institutions du gouvernement fédéral partout au Canada. Il ne traite pas des lois provinciales ou municipales sur la liberté d'information; pour celles-ci, voir le pôle sur l'accès à l'information et les pages sur l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta et le Québec auxquelles il renvoie. Il ne traite pas non plus des demandes adressées à une entreprise privée pour obtenir les renseignements personnels que cette entreprise détient sur vous, ce qui relève d'un régime distinct en vertu de la LPRPDE, et non de la Loi sur l'accès à l'information. Pour un examen plus complet du fonctionnement de la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale elle-même, y compris sa portée et sa surveillance, voir la Loi sur la protection des renseignements personnels au Canada.
Qui peut demander des documents, et le mythe du projet de loi C-58
L'article 4(1) de la Loi sur l'accès à l'information accorde un droit d'accès aux personnes qui « ont droit à l'accès aux documents relevant d'une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande : a) les citoyens canadiens; b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. » Lu isolément, cela ressemble à une loi réservée aux citoyens et aux résidents.
Dans les faits, cela ne fonctionne pas ainsi depuis des décennies. L'article 4(2) permet au gouverneur en conseil d'étendre par décret le droit d'accès à des personnes extérieures à ce groupe, et un décret de longue date, le Décret d'extension no 1 concernant la Loi sur l'accès à l'information (codifié DORS/89-207), fait exactement cela : il étend le droit d'accès à d'autres personnes et sociétés présentes au Canada. Ce décret a été pris en 1989 (C.P. 1989-619), environ 30 ans avant le projet de loi C-58.
Cela compte, car le projet de loi C-58, la modification de 2019 qui a remodelé une bonne partie de la Loi, se voit souvent attribuer l'ouverture de la LAI à quiconque, peu importe sa citoyenneté. Ce n'est pas le cas. Les véritables contributions de C-58 étaient plus étroites et, en pratique, sans doute plus importantes pour quiconque présente réellement une demande : il a modifié la structure des frais, accordé au commissaire à l'information un pouvoir contraignant de rendre des ordonnances, ajouté des obligations de publication proactive obligatoires, et imposé un examen légal récurrent de la Loi. Chacun de ces éléments est traité ci-dessous.
L'article 4(2.1) ajoute un devoir d'assistance qui s'applique peu importe qui présente la demande : « Le responsable de l'institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l'identité de la personne qui fait ou s'apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l'assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé. »
Les frais de demande de 5 $
L'article 11 de la Loi lui-même ne fixe qu'un plafond : la personne qui présente une demande « acquitte les droits dont le montant, d'un maximum de vingt-cinq dollars, peut être fixé par règlement », au moment où elle fait la demande. Le Règlement sur l'accès à l'information pris en vertu de cet article fixe les frais réels à 5 $.

Depuis le projet de loi C-58, ces frais de 5 $ sont les seuls qui peuvent être exigés pour une demande en vertu de la Loi. Il n'y a aucuns frais distincts pour le temps qu'un employé du gouvernement consacre à la recherche de documents, aucuns frais de préparation, et aucuns frais de reproduction par page. Une demande visant vos propres renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne comporte aucuns frais de demande; les frais de 5 $ ne s'appliquent qu'aux demandes présentées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.
Les frais de 5 $ peuvent être payés par chèque ou mandat à l'ordre du receveur général du Canada, ou par carte de crédit au moyen du Service de demande en ligne d'AIPRP décrit ci-dessous.
Comment présenter une demande : le Service de demande en ligne d'AIPRP
Le gouvernement fédéral dirige les requérants vers le Service de demande en ligne d'AIPRP pour présenter une demande électroniquement et payer les frais de 5 $ par carte de crédit, plutôt que de poster un formulaire papier accompagné d'un chèque. La plupart des institutions fédérales participent au service en ligne, mais pas toutes; certaines exigent encore un formulaire de demande papier propre à cette institution. Si une institution ne figure pas parmi les participantes au service en ligne, sa propre page sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels indiquera l'autre façon de lui présenter une demande.
Le délai de 30 jours et ses possibilités de prolongation
L'article 7 exige que le responsable de l'institution réponde dans les 30 jours suivant la réception de la demande, soit en donnant accès au document, soit en donnant un avis écrit de refus et des motifs de celui-ci.
L'article 9 permet à l'institution de prolonger ce délai lorsque l'un des trois motifs suivants s'applique :
- La demande porte sur un grand nombre de documents, et respecter le délai initial de 30 jours nuirait de façon déraisonnable au fonctionnement de l'institution.
- Des consultations sont nécessaires pour donner suite à la demande et ne peuvent raisonnablement être menées à terme dans le délai initial de 30 jours.
- L'institution a donné un avis requis à un tiers en vertu de l'article 27(1) au sujet de documents susceptibles de toucher les intérêts de ce tiers.
Contrairement à la règle de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour les demandes de renseignements personnels décrite vers la fin de cet article, l'article 9 ne fixe aucun plafond numérique précis à la durée d'une prolongation; il permet une prolongation « d'une période que justifient les circonstances ». Ce que l'article 9 exige, c'est que l'institution avise le requérant de la prolongation dans le délai initial de 30 jours, que l'avis précise la durée de la prolongation lorsqu'elle repose sur le motif du volume ou des consultations, et que l'avis informe le requérant qu'il a le droit de déposer une plainte auprès du commissaire à l'information au sujet de la prolongation elle-même. En vertu de l'article 9(2), une prolongation de plus de 30 jours doit également être signalée au commissaire à l'information.
Ce qui peut être refusé : les exceptions des articles 13 à 24
La Loi n'accorde pas à une institution un pouvoir discrétionnaire illimité de refuser de communiquer des documents. Elle établit des motifs d'exception précis, et chacun relève de l'une de deux catégories : obligatoire, ce qui signifie que l'institution doit refuser de communiquer la partie exemptée, ou discrétionnaire, ce qui signifie que l'institution peut la refuser, dans certains cas seulement lorsque la communication risquerait vraisemblablement de causer un préjudice précis.

| Article | Type | Ce qu'il couvre |
|---|---|---|
| art. 13 | Obligatoire | Renseignements obtenus à titre confidentiel d'un autre gouvernement ou d'une organisation internationale |
| art. 14 | Discrétionnaire | Affaires fédérales-provinciales, selon un critère de préjudice |
| art. 15 | Discrétionnaire | Affaires internationales et défense, selon un critère de préjudice |
| art. 16 | Discrétionnaire | Application de la loi et enquêtes |
| art. 17 | Discrétionnaire | Renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de menacer la sécurité des personnes |
| art. 18 / 18.1 | Discrétionnaire | Intérêts économiques du Canada ou de certaines institutions de l'État, comme les secrets industriels |
| art. 19 | Obligatoire, avec exceptions | Renseignements personnels, sauf si la personne y consent, si les renseignements sont déjà publics, ou si un motif de communication prévu par la Loi sur la protection des renseignements personnels s'applique |
| art. 20 | Obligatoire, avec dérogation d'intérêt public | Secrets industriels et renseignements commerciaux, financiers, scientifiques ou techniques confidentiels d'un tiers |
| art. 21 | Discrétionnaire | Avis, recommandations et délibérations au sein du gouvernement |
| art. 22 / 22.1 | Discrétionnaire | Procédures d'examen et ébauches de rapports de vérification interne |
| art. 23 | Discrétionnaire | Secret professionnel de l'avocat, incluant les avocats et notaires au Québec |
| art. 24 | Obligatoire | Communication interdite par une autre loi fédérale figurant à l'annexe de la Loi |
L'article 25 s'applique en plus de chacune des exceptions ci-dessus : si un document contient à la fois une partie exemptée et une partie non exemptée, et que les deux peuvent raisonnablement être dissociées, l'institution doit tout de même communiquer la partie non exemptée. Une exception ne permet jamais de refuser un document entier lorsque seule une partie de celui-ci est visée.
Si votre demande est refusée : plaintes et révision par la Cour fédérale
L'article 30 exige que le commissaire à l'information reçoive et fasse enquête sur les plaintes d'une personne qui s'est vu refuser l'accès, à qui l'on a facturé des frais qu'elle juge déraisonnables, qui a reçu une prolongation qu'elle juge déraisonnable, à qui l'on a refusé le format demandé, ou qui est autrement lésée par la façon dont sa demande a été traitée. L'article 31 exige une plainte écrite dans les 60 jours suivant l'avis de refus, ou la connaissance des motifs de la plainte. Les enquêtes se déroulent à huis clos en vertu de l'article 35.
Depuis le projet de loi C-58, les pouvoirs du commissaire vont au-delà d'une simple recommandation. L'article 36.1 permet au commissaire de rendre une ordonnance contraignante que l'institution doit respecter, à moins que l'institution ou un tiers concerné ne demande une révision à la Cour fédérale. L'article 37 exige que le commissaire remette un rapport de conclusions au plaignant et à l'institution.
À partir de là, l'article 41 prévoit la révision par la Cour fédérale : un plaignant peut présenter une demande dans les 30 jours ouvrables suivant la réception du rapport du commissaire par l'institution, et l'institution elle-même peut présenter une demande dans les 30 jours ouvrables pour faire réviser une ordonnance figurant dans le rapport. Si ni le plaignant ni l'institution ne présente de demande dans le délai prévu, un tiers qui a reçu le rapport peut présenter une demande dans les 10 jours ouvrables suivant l'expiration du délai du plaignant, à l'égard des exceptions visant les renseignements commerciaux de tiers, et le commissaire à la protection de la vie privée, s'il a reçu le rapport, peut présenter une demande dans le même délai de 10 jours ouvrables, à l'égard de questions touchant la communication d'un document susceptible de contenir des renseignements personnels.
Publication proactive : des documents publiés sans qu'on les demande
La partie 2 de la Loi, articles 71.01 à 91, impose une obligation distincte qui n'a rien à voir avec le dépôt d'une demande. Elle exige que de nombreuses institutions fédérales, cabinets de ministres et organismes nommément désignés, comme le registraire de la Cour suprême et le Service administratif des tribunaux judiciaires, publient certains documents en format électronique selon un calendrier régulier, sans que quiconque ait à les demander :
- Les frais de déplacement et d'accueil des cadres supérieurs et des employés, publiés dans les 30 jours suivant la fin du mois où la dépense a été remboursée (art. 82 à 83).
- Les contrats de plus de 10 000 $, publiés dans les 30 jours suivant le trimestre où ils ont été attribués, ou dans les 60 jours pour le quatrième trimestre (art. 86).
- Les subventions et contributions de plus de 25 000 $, publiées dans les 30 jours suivant la fin du trimestre où l'accord a été conclu (art. 87).
- Les cahiers d'information préparés pour un administrateur général nouvellement nommé, publiés dans les 120 jours suivant la nomination, accompagnés de listes mensuelles des titres des notes de service (art. 88).
Demander vos propres renseignements personnels : la Loi sur la protection des renseignements personnels
La Loi sur l'accès à l'information n'est pas la seule loi fédérale d'accès. La Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, régit les demandes présentées par une personne pour obtenir ses propres renseignements personnels détenus par une institution fédérale, et elle repose sur un ensemble de règles connexes mais distinctes. L'article 14 accorde à l'institution 30 jours pour répondre, le même point de départ que la Loi sur l'accès à l'information. L'article 15 permet à l'institution de prolonger ce délai, mais contrairement à la norme ouverte de l'article 9 ci-dessus, la prolongation de l'article 15 pour entrave au fonctionnement est expressément plafonnée à « une période maximale de trente jours ». Aucuns frais de demande ne s'appliquent à une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels visant vos propres renseignements personnels.

Cet article ne traite pas en profondeur des motifs d'exception de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de sa structure de surveillance complète, ni de son interaction avec les institutions fédérales; voir la Loi sur la protection des renseignements personnels au Canada pour cela. Et si ce que vous voulez réellement, ce sont des renseignements personnels qu'une entreprise privée, plutôt qu'une institution gouvernementale, détient sur vous, il s'agit d'une demande en vertu de la LPRPDE, et non de l'une ou l'autre de ces deux lois; voir les demandes d'accès en vertu de la LPRPDE pour ce processus distinct.
Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur la Loi sur l'accès à l'information fédérale, L.R.C. (1985), ch. A-1, et sur la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale, L.R.C. (1985), ch. P-21, à jour en date de septembre 2026. Il ne constitue pas un avis juridique. Il ne traite pas des lois provinciales ou municipales sur la liberté d'information, des demandes en vertu de la LPRPDE adressées à des entreprises privées, ni en profondeur des motifs d'exception et de la structure de surveillance de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Consultez l'institution fédérale concernée, le Commissariat à l'information du Canada, ou un avocat autorisé à exercer dans votre province pour un avis adapté à votre situation.
Questions fréquentes
Qui peut présenter une demande d'AIPRP au Canada?
Les citoyens canadiens et les résidents permanents ont un droit reconnu par la loi de demander des documents en vertu de l'article 4(1) de la Loi sur l'accès à l'information. Dans les faits, ce droit s'étend plus loin : un décret fédéral de longue date, le Décret d'extension no 1 concernant la Loi sur l'accès à l'information, étend le droit d'accès à d'autres personnes et sociétés présentes au Canada, et ce, depuis 1989. Cela précède le projet de loi C-58 et en est distinct.
Combien coûte une demande en vertu de la Loi sur l'accès à l'information?
Les frais de demande sont de 5 $, fixés par le Règlement sur l'accès à l'information sous le plafond de 25 $ prévu à l'article 11. Depuis le projet de loi C-58, aucuns autres frais, comme des frais de recherche, des frais de préparation ou des frais de reproduction par page, ne peuvent s'y ajouter. Une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour vos propres renseignements personnels ne comporte aucuns frais.
Combien de temps une institution fédérale a-t-elle pour répondre?
L'article 7 fixe un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande. L'article 9 permet à l'institution de prolonger ce délai en raison d'un grand nombre de documents, de consultations externes nécessaires ou d'un avis requis à un tiers, sans plafond fixe quant à la durée de la prolongation, pourvu que le requérant soit avisé de la prolongation dans le délai initial de 30 jours.
Le projet de loi C-58 a-t-il ouvert les demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information aux non-citoyens?
Non. Cette possibilité découle d'un décret fédéral des années 1980, le Décret d'extension no 1 concernant la Loi sur l'accès à l'information (C.P. 1989-619, DORS/89-207), pris en 1989, environ 30 ans avant le projet de loi C-58. Le projet de loi C-58, en vigueur depuis 2019, a plutôt modifié la structure des frais, accordé au commissaire à l'information un pouvoir contraignant de rendre des ordonnances, ajouté des obligations de publication proactive obligatoires, et instauré un examen légal récurrent de la loi.
Qu'est-ce qu'une institution fédérale peut refuser de communiquer?
Les articles 13 à 24 de la Loi énoncent des exceptions précises, certaines obligatoires (comme l'article 13 pour les renseignements donnés à titre confidentiel par un autre gouvernement, et l'article 19 pour les renseignements personnels) et d'autres discrétionnaires (comme les articles 15, 16, 17 et 21, dont plusieurs reposent sur un critère de préjudice). L'article 25 exige tout de même la communication de toute partie d'un document qui n'est pas elle-même exemptée et qui peut raisonnablement être dissociée de la partie exemptée.
Que puis-je faire si ma demande est refusée ou retardée?
L'article 31 vous permet de déposer une plainte auprès du commissaire à l'information dans les 60 jours suivant l'avis de refus. Depuis le projet de loi C-58, le commissaire peut rendre une ordonnance contraignante en vertu de l'article 36.1. Si la question n'est pas réglée à cette étape, l'article 41 permet de demander une révision à la Cour fédérale, généralement dans les 30 jours ouvrables suivant la réception du rapport du commissaire par l'institution.
Demander mes propres renseignements personnels est-il différent d'une demande générale en vertu de la Loi sur l'accès à l'information?
Oui. Une demande visant vos propres renseignements personnels détenus par une institution fédérale relève de la Loi sur la protection des renseignements personnels plutôt que de la Loi sur l'accès à l'information. Elle ne comporte aucuns frais, et son délai de 30 jours prévu à l'article 14 peut être prolongé en vertu de l'article 15 d'au plus 30 jours supplémentaires pour la charge de travail ou les consultations, ou pour une période raisonnable lorsque plus de temps est nécessaire pour la traduction ou la conversion des renseignements dans un autre format.
Sources et références
- Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 4 (droit d'accès; extension par décret) (Site Web de la législation (Justice))(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Décret d'extension no 1 concernant la Loi sur l'accès à l'information, DORS/89-207, C.P. 1989-619, enregistré le 1989-04-13 (étend le droit d'accès aux personnes et sociétés présentes au Canada) (Site Web de la législation (Justice))(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 11 (frais de demande, plafonnés à 25 $ par règlement) (Site Web de la législation (Justice))(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 7 (délai de 30 jours) (Site Web de la législation (Justice))(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 9 (prorogation d'une période que justifient les circonstances; avis au commissaire à l'information pour les prorogations de plus de 30 jours) (Site Web de la législation (Justice))(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 13 à 25 (exceptions et dissociabilité) (Site Web de la législation (Justice))(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 30, 31, 36.1 et 41 (plaintes au commissaire à l'information et révision par la Cour fédérale) (Site Web de la législation (Justice))(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, partie 2, art. 71.01 à 91, y compris les art. 82 à 88 pour les institutions gouvernementales (obligations de publication proactive) (Site Web de la législation (Justice))(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, art. 14 et 15 (délai de demande de renseignements personnels; plafond de 30 jours en vertu de l'al. 15a), période raisonnable pour la traduction ou un autre format en vertu de l'al. 15b)) (Site Web de la législation (Justice))(laws-lois.justice.gc.ca).gov