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Le syndic autorisé en insolvabilité au Canada : rôle, honoraires et comment le vérifier
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Un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) est le professionnel titulaire d'une licence fédérale qui administre chaque faillite personnelle au Canada et la plupart des propositions de consommateur, et il est le seul professionnel que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité autorise à le faire.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article traite de ce qu'est un syndic autorisé en insolvabilité en vertu de la loi fédérale sur la faillite et l'insolvabilité (LFI), LRC 1985, ch. B-3, et des instructions du Bureau du surintendant des faillites (BSF) qui régissent la licence des syndics et les coûts des propositions de consommateur, lesquelles s'appliquent de la même façon dans chaque province et territoire. Il explique comment vérifier une licence, à quoi ressemblent les honoraires d'un syndic, la consultation obligatoire, les signes d'alerte d'un conseiller en dettes non autorisé, et comment soumettre une préoccupation au BSF. Il n'explique pas comment fonctionne la faillite ou la proposition de consommateur elle-même une fois qu'un syndic est retenu; voir à ce sujet La faillite au Canada et La proposition de consommateur au Canada. Cet article ne nomme ni ne recommande aucun syndic ou cabinet en particulier; utilisez le répertoire officiel ci-dessous pour en trouver un et le vérifier.
Ce qu'est un syndic autorisé en insolvabilité
Un syndic autorisé en insolvabilité n'est pas un titre que n'importe qui peut utiliser. Le paragraphe 13(1) de la LFI exige que « quiconque désire obtenir une licence afin d'agir en qualité de syndic » dépose une demande auprès du surintendant des faillites, en la forme prescrite, et la Loi fait passer tant les cessions de faillite que les propositions de consommateur par ce rôle sous licence. Pour une proposition de consommateur en particulier, l'alinéa 66.13(1)a) de la LFI exige que le débiteur consommateur « obtienn[e] les services d'un administrateur pour l'assister dans la préparation de la proposition », et l'article 66.11 définit « administrateur » comme « [un] syndic ou [une] autre personne chargée, par le surintendant, de l'administration des propositions de consommateur ». En pratique, le professionnel avec qui la plupart des Canadiens font affaire, pour une faillite ou une proposition de consommateur, est un syndic autorisé en insolvabilité.
Agir comme syndic sans détenir cette licence constitue une infraction criminelle, et non seulement un manquement déontologique. L'alinéa 202(1)a) de la LFI fait de l'infraction, punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, le fait pour quiconque, « n'étant pas un syndic autorisé, accompli[t] un acte à titre de syndic autorisé ou se fait passer pour tel », une infraction passible d'une amende maximale de $5,000, d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.
Les messages du gouvernement fédéral destinés aux consommateurs expliquent clairement pourquoi cette licence importe : « Au Canada, les SAI sont les seules personnes réglementées au niveau fédéral qui sont autorisées à fournir des solutions réglementées par le gouvernement comme les propositions de consommateur et les faillites. » Ces mêmes messages ajoutent que les SAI « sont tenus de respecter un Code de déontologie, d'évaluer [la] situation financière [du débiteur] et d'expliquer toutes les solutions qui [lui] sont offertes, qu'elles soient prévues par la Loi ou non, afin de [l]'aider à prendre une décision en toute connaissance de cause. »
Comment vérifier si quelqu'un est réellement un syndic autorisé
Avant de faire affaire avec quiconque se présente comme syndic, conseiller en dettes ou professionnel de l'insolvabilité, vérifiez sa licence directement auprès du gouvernement fédéral plutôt que de vous fier à la parole d'un site Web. Un communiqué de presse du gouvernement du Canada sur le partenariat du BSF avec l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) dans le cadre du Mois de la littératie financière indique aux Canadiens : « Assurez-vous de vous adresser à la bonne personne : Utilisez le répertoire en ligne du BSF pour trouver un syndic autorisé en insolvabilité près de chez vous. » Ce répertoire est un outil gouvernemental, et non un service de référence privé ou commercial; il est accessible au répertoire des syndics autorisés en insolvabilité du BSF.

Cet article ne nomme ni ne recommande aucun syndic ou cabinet en particulier. Utilisez le répertoire ci-dessus pour trouver et vérifier un syndic près de chez vous, et considérez cette étape de vérification comme quelque chose à faire avant, et non après, de communiquer des renseignements financiers ou de payer qui que ce soit.
À quoi ressemblent les honoraires d'un syndic
Les honoraires du syndic et de l'administrateur pour une proposition de consommateur ne sont pas laissés à la négociation; ils sont fixés dans les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité. Le paragraphe 129(1) des Règles fixe le tarif actuel de l'administrateur pour une proposition de consommateur : « un montant de 750 $ payable lors du dépôt auprès du séquestre officiel d'une copie de la proposition de consommateur; [...] un montant de 750 $ payable lors de l'approbation, effective ou présumée, de la proposition de consommateur par le tribunal; [et] un montant représentant 20 pour cent des sommes distribuées aux créanciers aux termes de la proposition de consommateur, payable au moment de la distribution. » Le paragraphe 131(1) fixe séparément les frais de consultation à « 85 $ par séance de consultation individuelle et [...] 25 $ par personne pour chaque séance de consultation en groupe ».
Ce sont les montants actuellement en vigueur. Un avis de la Partie I de la Gazette du Canada publié le 2025-11-29 propose de les faire passer à $850 plus $850 plus les mêmes 20 pour cent, et à $120 pour une consultation individuelle ou $35 pour une consultation de groupe. À la date de vérification du présent article, ce règlement proposé n'a pas été enregistré comme définitif, et même une fois enregistré, sa propre clause d'entrée en vigueur retarderait les nouveaux montants d'une année supplémentaire, de sorte que les montants de $750/$750/$85/$25 ci-dessus demeurent à jour. Consultez directement la Gazette du Canada et les Règles générales de la LFI si vous lisez ceci bien après septembre 2026.
Une faillite traitée en administration sommaire, le processus simplifié pour les actifs de moindre importance, a son propre tarif. Le paragraphe 128(1) des Règles générales calcule les honoraires du syndic sur les recettes de l'actif, après les débours nécessaires à la réalisation et les paiements aux créanciers garantis : « a) 100 pour cent des premiers 975 $ ou moins des recettes; b) 35 pour cent de la partie des recettes en sus de 975 $ jusqu'à 2 000 $; c) 50 pour cent de la partie des recettes en sus de 2 000 $. » Le paragraphe 128(2) permet au syndic de réclamer certains montants en plus de ces honoraires. Un syndic autorisé en insolvabilité peut expliquer le coût de votre situation particulière lors d'une première rencontre, pour laquelle le BSF précise qu'il n'y a généralement pas de frais.
Consultation obligatoire
Tant un failli individuel qu'un débiteur consommateur qui dépose une proposition de consommateur doivent assister à une consultation financière obligatoire, et l'exigence est exactement de deux séances, et non trois ni dix. L'Instruction no 1R8 du BSF, Consultations en matière d'insolvabilité, précise que les services de consultation « comprennent les deux séances suivantes : a) une première séance à donner, i) entre dix (10) et quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'ouverture de la faillite ou le dépôt d'une proposition de consommateur, ou ii) dans les dix (10) jours suivant la première assemblée des créanciers, tenue en vertu de sous-alinéa 57(c)(i) de la Loi, lorsqu'une proposition aux termes de la section I a été rejetée par les créanciers; b) une seconde séance à donner après une période d'au moins trente (30) jours suivant la première séance mais avant la libération, dans le cas d'un failli qui est une personne physique, ou de la délivrance du certificat d'exécution intégrale, dans le cas d'un débiteur consommateur. » Refuser la consultation bloque la libération d'office ou le certificat d'exécution intégrale.

Un chiffre de « trois séances » ou de « dix séances » circule parfois en ligne. Ce nombre décrit le quota de pratique supervisée propre à un conseiller stagiaire en vue de son inscription pour offrir la consultation, et non le nombre de séances auquel un débiteur doit assister. Ne confondez pas les deux.
Les « conseillers en dettes » non autorisés : signes d'alerte
Les résultats de recherche sur les sujets d'insolvabilité regorgent de marketing de cabinets de syndics autorisés et, séparément, d'exploitants non autorisés qui proposent de « régler » les dettes en dehors du système réglementé. Le même communiqué du gouvernement du Canada sur le partenariat du BSF et de l'ACPIR met directement en garde les Canadiens à ce sujet : « Évitez les conseillères et conseillers sans licence qui disent détenir de l'expertise en insolvabilité. [...] Les conseillères et conseillers sans licence et non réglementés peuvent faire la promotion de solutions rapides pour gérer l'endettement ou exiger des frais élevés pour des services que ces personnes ne sont pas autorisées à fournir, ou pour des services inutiles offerts avant, pendant ou après le dépôt d'une proposition de consommateur ou une cession de faillite. »
Le même communiqué énumère des signes d'alerte précis à surveiller : « Méfiez-vous des personnes qui vous promettent d'effacer vos dettes, de réparer votre cote de crédit et qui exigent de grosses sommes avant de vous expliquer les solutions qui vous sont offertes. Ces conseillères et conseillers non réglementés s'appuient parfois sur des techniques de vente à pression et peuvent vous recommander avec insistance de souscrire à de nouveaux prêts à intérêts élevés pour payer leurs frais, ce qui peut détériorer encore plus votre situation financière. » Aucune de ces tactiques, un résultat garanti, des frais élevés exigés d'avance, ou une pression pour emprunter davantage afin de payer les frais d'un tiers, ne provient du processus réglementé d'un syndic autorisé en insolvabilité.
Comment soumettre une préoccupation au BSF
Le Bureau du surintendant des faillites est l'organisme fédéral de réglementation des syndics autorisés en insolvabilité, et il reçoit directement du public des plaintes sur la conduite d'un syndic. Les directives du BSF sont précises quant à la forme : « Les plaintes de nature déontologique, à l'encontre de syndiques ou syndics autorisés en insolvabilité (SAI), doivent être présentées par écrit. » Une plainte peut être déposée au moyen du formulaire de plainte en ligne du BSF, par courrier à l'administration centrale nationale du BSF, ou par téléphone ou télécopieur. Une plainte écrite devrait comprendre une description concise de l'allégation et de la façon dont elle contrevient à la LFI ou à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, accompagnée de preuves à l'appui et, dans la mesure du possible, des dispositions pertinentes de tout document justificatif.
Soumettre une préoccupation au BSF est une étape distincte des obligations déontologiques du syndic décrites plus haut; c'est le mécanisme permettant de demander à l'organisme de réglementation lui-même d'examiner la conduite d'un syndic en particulier.
Cet article fournit de l'information générale sur les syndics autorisés en insolvabilité en vertu de la loi fédérale sur la faillite et l'insolvabilité, LRC 1985, ch. B-3, et des instructions du Bureau du surintendant des faillites à jour en date de septembre 2026. Il ne constitue pas un avis juridique et ne nomme ni ne recommande aucun syndic ou cabinet en particulier. Les montants d'honoraires et de consultation sont assujettis à une modification réglementaire en instance, non encore enregistrée, décrite plus haut. Vérifiez la licence d'un syndic au moyen du répertoire du BSF lui-même et consultez un syndic autorisé en insolvabilité ou un avocat autorisé à exercer dans votre province pour obtenir un avis sur votre situation particulière.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un syndic autorisé en insolvabilité ?
Un syndic autorisé en insolvabilité (SAI) est un professionnel titulaire d'une licence du surintendant des faillites fédéral, en vertu du paragraphe 13(1) de la LFI, pour administrer les faillites et, dans la plupart des cas, les propositions de consommateur. Agir comme syndic sans cette licence constitue une infraction selon l'alinéa 202(1)a). Les SAI sont les seuls professionnels réglementés au niveau fédéral au Canada autorisés à fournir des solutions d'insolvabilité réglementées par le gouvernement.
Comment puis-je vérifier si quelqu'un est réellement un syndic autorisé en insolvabilité ?
Utilisez le répertoire public du Bureau du surintendant des faillites lui-même plutôt que de vous fier à la description qu'un site Web fait de lui-même. Cet article ne nomme ni ne recommande aucun syndic en particulier; vérifiez la licence d'une personne précise directement au moyen du répertoire gouvernemental avant de communiquer des renseignements financiers ou de payer qui que ce soit.
Combien facture un syndic autorisé en insolvabilité ?
Pour une proposition de consommateur, le tarif actuel selon les paragraphes 129(1) et 131(1) des Règles générales de la LFI est de $750 payables au dépôt, $750 payables à l'approbation par le tribunal, 20 pour cent des sommes distribuées aux créanciers, et $85 par séance de consultation individuelle ou $25 par personne pour une consultation de groupe. Une hausse proposée à $850/$850/$120/$35 a été publiée pour commentaires mais n'est pas encore en vigueur. Pour une faillite traitée en administration sommaire, le paragraphe 128(1) des Règles générales fixe les honoraires du syndic en pourcentage des recettes de l'actif : 100 pour cent des premiers $975, 35 pour cent des recettes de $975 à $2,000, et 50 pour cent au-delà de $2,000. Un syndic peut expliquer le coût de votre situation particulière.
Combien de séances de consultation dois-je suivre ?
Exactement deux, selon l'Instruction no 1R8 du BSF, tant pour un failli individuel que pour un débiteur consommateur qui dépose une proposition de consommateur. Un chiffre plus élevé, comme trois ou dix séances, qui circule parfois, décrit l'exigence de pratique supervisée propre à un conseiller stagiaire, et non l'obligation du débiteur.
Quels sont les signes d'alerte d'un conseiller en dettes non autorisé ?
Un communiqué du gouvernement du Canada sur le partenariat entre le BSF et l'ACPIR signale les garanties d'effacer une dette ou de réparer votre cote de crédit, les demandes de grosses sommes d'avance avant que vos options ne soient expliquées, les techniques de vente à pression, et la pression pour souscrire à un nouveau prêt à intérêt élevé afin de payer les frais d'un tiers. Seul un syndic autorisé en insolvabilité est autorisé à fournir des services de faillite et de proposition de consommateur réglementés par le gouvernement.
Comment puis-je déposer une plainte contre un syndic ?
Le Bureau du surintendant des faillites reçoit des plaintes sur la conduite d'un syndic autorisé en insolvabilité. Les plaintes de nature déontologique doivent être présentées par écrit, soit au moyen du formulaire de plainte en ligne du BSF, par courrier à son administration centrale nationale, ou par téléphone ou télécopieur, et devraient décrire le manquement allégué à la LFI ou à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, accompagné de preuves à l'appui.
Quelqu'un d'autre qu'un syndic autorisé en insolvabilité peut-il déposer ma faillite ou ma proposition de consommateur ?
Pour une faillite, non; la LFI fait passer les cessions de faillite par un syndic autorisé. Pour une proposition de consommateur, la Loi permet techniquement un administrateur, défini comme un syndic ou une personne nommée ou désignée par le surintendant, mais en pratique un syndic autorisé en insolvabilité est le professionnel avec lequel la plupart des débiteurs consommateurs feront affaire.
Sources et références
- Loi sur la faillite et l'insolvabilité, LRC 1985, ch. B-3, texte intégral (licence du syndic, art. 13, art. 202; administrateur de la proposition de consommateur, art. 66.11, art. 66.13) (site Web de la législation (Justice))(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, C.R.C., ch. 368, art. 128, 129 et 131 (tarif de l'administration sommaire, tarif de l'administrateur d'une proposition de consommateur et de la consultation) (site Web de la législation (Justice))(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Bureau du surintendant des faillites, Instruction no 1R8, Consultations en matière d'insolvabilité (émise le 2024-03-18)(ised-isde.canada.ca).gov
- Parlons d'argent et mettons fin à la stigmatisation liée à l'endettement, communiqué de presse du gouvernement du Canada sur le partenariat du BSF et de l'ACPIR dans le cadre du Mois de la littératie financière (novembre 2025)(canada.ca).gov
- Gazette du Canada, Partie I, vol. 159, no 48 (2025-11-29), modifications proposées aux Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (montants du tarif de l'administrateur et des frais de consultation)(gazette.gc.ca).gov
- Comment déposer une plainte, Bureau du surintendant des faillites, gouvernement du Canada(ised-isde.canada.ca).gov