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Proposition de consommateur ou faillite au Canada : les différences juridiques

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Proposition de consommateur ou faillite au Canada : les différences juridiques

Questions fréquentes

Quelle est la principale différence juridique entre une proposition de consommateur et une faillite ?

Une proposition de consommateur est un compromis négocié : vous proposez de payer à vos créanciers une partie de ce que vous devez, sur une durée maximale de cinq ans selon le paragraphe 66.12(5) de la LFI, et les créanciers peuvent l'accepter ou la rejeter. La faillite est un processus juridique formel où vos biens non exemptés deviennent partageables entre vos créanciers et où vous obtenez une libération de la plupart de vos dettes selon un échéancier fixe. Une proposition rejetée vous laisse généralement là où vous étiez au départ; la faillite ne fonctionne pas ainsi.

Y a-t-il un plafond de dettes pour une proposition de consommateur ou pour la faillite ?

Une proposition de consommateur selon l'article 66.11 de la LFI n'est accessible que si le total de vos dettes, à l'exclusion de celles garanties par votre résidence principale, est de $250,000 ou moins. La faillite n'a pas de plafond, bien que vous deviez au moins $1,000 pour être une personne insolvable selon l'article 2 de la LFI.

Que se passe-t-il si ma proposition de consommateur est rejetée par les créanciers ?

Pour une proposition de consommateur ordinaire, le rejet n'équivaut pas à une faillite. Vous n'êtes tout simplement pas lié par la proposition et les droits de recouvrement des créanciers reprennent. C'est différent d'une proposition plus importante en vertu de la section I, accessible au-delà du plafond de $250,000 de la proposition de consommateur, où un rejet entraîne une faillite automatique. Ne confondez pas les deux types de proposition.

Est-ce que je conserve ma maison ou mon véhicule dans une proposition de consommateur par rapport à une faillite ?

Dans une proposition de consommateur, vous conservez généralement vos biens, y compris une maison ou un véhicule, pourvu que vous continuiez à faire les paiements convenus dans la proposition et à payer directement tout prêteur garanti, puisqu'un créancier garanti qui n'a pas produit de preuve de réclamation n'est pas lié par la proposition. En faillite, le fait de conserver un bien dépend de la loi d'exemption de votre province; les biens au-delà du montant exempté peuvent devenir partageables entre vos créanciers. Voir Les exemptions de faillite au Canada par province pour les chiffres propres à chaque province.

Combien de temps dure chaque processus ?

La durée d'une proposition de consommateur est négociée et plafonnée à 5 ans selon le paragraphe 66.12(5) de la LFI. La faillite comporte plutôt un échéancier de libération d'office : 9 mois pour un failli pour la première fois sans obligation de revenu excédentaire et sans opposition, 21 mois si un paiement de revenu excédentaire est requis, et 24 ou 36 mois pour un failli pour la deuxième fois, selon le paragraphe 168.1(1). Si une opposition est déposée, il n'y a pas de libération d'office et un tribunal tranche.

Quelle option affecte mon dossier de crédit le plus longtemps ?

Aucune des deux n'a de chiffre national unique. La plupart des provinces ont une clause propre à une première faillite, et aucune des lois consultées ne nomme la proposition de consommateur, qui relève de la règle générale de la province sur les renseignements défavorables : 7 ans en Ontario et au Québec, 6 ans en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Terre-Neuve-et-Labrador n'a pas de clause générale fourre-tout, mais interdit les renseignements personnels défavorables datant de plus de 7 ans. Voir les articles principaux pour les renvois législatifs propres à chaque province.

Les mêmes dettes sont-elles exclues à la fois d'une proposition de consommateur et d'une faillite ?

En grande partie, oui. La libération de faillite ne libère pas de certaines dettes selon le paragraphe 178(1) de la LFI, notamment les amendes judiciaires, les obligations alimentaires familiales, les dettes issues de fraude et les prêts étudiants lorsque vous avez cessé d'être étudiant moins de 7 ans avant le dépôt. Selon le paragraphe 66.28(2.1), une proposition de consommateur ne libère pas non plus de ces mêmes dettes, à moins que la proposition ne règle expressément la dette et que ce créancier ait voté en faveur de son acceptation.

Sources et références

  1. Loi sur la faillite et l'insolvabilité, LRC 1985, ch. B-3, art. 2 (personne insolvable), 66.11 à 66.4 (propositions de consommateur, y compris le par. 66.28(2.1)), 67 à 68 (biens et revenu excédentaire), 168.1 à 173 (libération), 178 (dettes qui survivent à la libération) (site Web de la législation (Justice))(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  2. Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, C.R.C., ch. 368, art. 128 à 131 (tarif de l'administration sommaire, honoraires de l'administrateur d'une proposition de consommateur et frais de consultation) (site Web de la législation (Justice))(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  3. Bureau du surintendant des faillites, Instruction no 11R2-2026, Revenu excédentaire(ised-isde.canada.ca).gov
  4. Bureau du surintendant des faillites, Croulez-vous sous les dettes? Information sur la procédure d'insolvabilité à l'intention des consommateurs(ised-isde.canada.ca).gov
  5. Consumer Reporting Act, RSO 1990, c C.33, par. 9(3) (délai de conservation au dossier de crédit, Ontario)(ontario.ca).gov
  6. Business Practices and Consumer Protection Act, SBC 2004, c 2, partie 6, art. 109 (délai de conservation au dossier de crédit, Colombie-Britannique)(bclaws.gov.bc.ca).gov
  7. The Credit Reporting Act, SS 2004, c C-43.2, al. 18d) et n) (délai de conservation au dossier de crédit, Saskatchewan) (Imprimeur du roi de la Saskatchewan)(publications.saskatchewan.ca).gov
  8. Consumer Reporting Act, RSNS 1989, c 93, al. 10(3)e) et ha) (délai de conservation au dossier de crédit, Nouvelle-Écosse) (Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse)(nslegislature.ca).gov
  9. Credit Reporting Services Act, SNB 2017, c 27, al. 10(3)h), j) et l) (délai de conservation au dossier de crédit, Nouveau-Brunswick; en vigueur depuis le 1er octobre 2018 sauf l'alinéa 10(3)j)) (gouvernement du Nouveau-Brunswick)(laws.gnb.ca).gov
  10. Consumer Protection and Business Practices Act, SNL 2009, c C-31.1, par. 39(1) (contenu du dossier de crédit, Terre-Neuve-et-Labrador) (Chambre d'assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador)(assembly.nl.ca).gov
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