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Indemnité de départ et préavis au Nouveau-Brunswick

Par Équipe éditoriale de Recording Law8 min de lecture
Indemnité de départ et préavis au Nouveau-Brunswick

Questions fréquentes

Le Nouveau-Brunswick a-t-il une indemnité de départ distincte du préavis de cessation d'emploi ?

Non. La Employment Standards Act du Nouveau-Brunswick ne prévoit pas de droit distinct à une indemnité de départ. Elle établit seulement un préavis minimal de cessation d'emploi, ou une indemnité en tenant lieu, selon la durée de service. Tout montant additionnel provient habituellement d'un contrat de travail ou d'une poursuite pour congédiement injustifié fondée sur la common law.

À combien de préavis un employé du Nouveau-Brunswick a-t-il droit ?

En vertu de la Employment Standards Act, les employés ayant moins de 6 mois d'emploi continu n'ont généralement droit à aucun préavis prévu par la loi. Ceux ayant de 6 mois à moins de 5 ans ont généralement droit à un préavis écrit d'au moins 2 semaines ou à une indemnité équivalente, et ceux ayant 5 ans ou plus ont généralement droit à au moins 4 semaines.

Un employeur peut-il payer un employé au lieu de lui donner un préavis travaillé ?

Oui. L'article 34 de la Loi permet à un employeur de verser une indemnité tenant lieu de préavis, égale au salaire que l'employé aurait gagné pendant la période de préavis applicable, plutôt que d'exiger que l'employé travaille pendant cette période.

Que se passe-t-il lorsqu'un employeur met à pied un grand groupe d'employés en même temps ?

Le Nouveau-Brunswick a des règles distinctes pour les licenciements collectifs. Si un employeur prévoit congédier ou mettre à pied plus de 10 employés, représentant au moins 25 % de l'effectif, au cours d'une période de 4 semaines, il doit donner un préavis d'au moins 6 semaines au ministre, aux employés touchés et à tout agent négociateur.

Tous les employés du Nouveau-Brunswick reçoivent-ils le même préavis prévu par la loi ?

Non. Plusieurs exceptions peuvent réduire ou éliminer l'exigence de préavis, notamment les affectations à court terme, les contrats à durée déterminée expirés, le travail saisonnier ou dans la construction, et les congédiements pour motif sérieux. Les employés sous réglementation fédérale, comme ceux travaillant pour des banques ou des compagnies aériennes, relèvent du Code canadien du travail plutôt que de la Loi provinciale du Nouveau-Brunswick.

Sources et références

  1. Employment Standards Act du Nouveau-Brunswick, SNB 1982, c E-7.2 - Préavis de cessation d'emploi (article 30)(laws.gnb.ca).gov
  2. Employment Standards Act du Nouveau-Brunswick, SNB 1982, c E-7.2 - Indemnité tenant lieu de préavis (article 34)(laws.gnb.ca).gov
  3. Employment Standards Act du Nouveau-Brunswick, SNB 1982, c E-7.2 - Préavis de licenciement collectif (article 32)(laws.gnb.ca).gov
  4. Gouvernement du Nouveau-Brunswick - Droits des employés, y compris en cas de congédiement, de mise à pied ou de licenciement(gnb.ca).gov
  5. Gouvernement du Nouveau-Brunswick - Aperçu des normes d'emploi(gnb.ca).gov
  6. Employment Standards Act, SNB 1982, c E-7.2 (codification CanLII)(canlii.org)
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