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Les unions de fait au Nouveau-Brunswick : droits et biens

Au Nouveau-Brunswick, un conjoint de fait peut être admissible au soutien alimentaire entre conjoints, mais seulement en remplissant un critère double précis qui combine la cohabitation avec la dépendance financière ou un enfant commun; le partage des biens et l'héritage, en revanche, demeurent entièrement fermés aux couples non mariés, sans qu'aucune durée de cohabitation ni aucune option d'enregistrement n'ouvre l'une ou l'autre de ces portes.
Informations vérifiées le 2026-08-15. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Le Nouveau-Brunswick a scindé son droit de la famille en deux lois en 2020, et une seule vise les conjoints de fait
Le Nouveau-Brunswick a considérablement réécrit son cadre de droit de la famille avec la Family Law Act, S.N.B. 2020, c. 23, sanctionnée le 18 décembre 2020. Il est facile de présumer que cette modernisation a étendu aux conjoints de fait les mêmes protections que celles dont bénéficient les conjoints mariés, sur toute la ligne. Ce n'est pas le cas.
La loi de 2020 a remplacé les dispositions sur le soutien alimentaire de l'ancienne Family Services Act et y a intégré le contenu relatif à la garde parentale, mais elle n'a pas remplacé ni absorbé le régime de partage des biens de la Marital Property Act, qui demeure une loi distincte et toujours en vigueur. Le Nouveau-Brunswick applique donc désormais deux régimes : la Family Law Act couvre le soutien alimentaire, la garde parentale et la protection contre la violence familiale, et vise réellement les conjoints de fait; la Marital Property Act couvre le partage des biens et ne les vise pas du tout. Pour le portrait national général, voir notre aperçu des unions de fait au Canada.
« Spouse » et « common-law partner » sont délibérément maintenus comme des termes distincts
La section des définitions de la Family Law Act elle-même maintient les deux termes séparés, plutôt que d'intégrer les conjoints cohabitants dans une définition élargie de « spouse » (conjoint), comme le font l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. Vérifié à partir de l'article 1 :
"'spouse' means either of two persons who (a) are married to each other, (b) are married to each other by a marriage that is voidable and has not been voided by a declaration of nullity, or (c) have gone through a form of marriage with each other in good faith that is void."
"'common-law partner' means a person who cohabits in a conjugal relationship with another person if the persons are not married to each other."
En clair, la loi réserve le terme « conjoint » aux couples mariés et définit séparément le « conjoint de fait » comme la personne qui cohabite dans une relation conjugale avec une autre personne sans lui être mariée.
Puisque « common-law partner » (conjoint de fait) est défini mais maintenu séparément de « spouse » (conjoint), les obligations de soutien alimentaire pour les couples non mariés doivent être étendues par un article opérant distinct, plutôt que de découler automatiquement de la définition elle-même. C'est dans cet article que se trouve le véritable critère du Nouveau-Brunswick, inhabituellement précis.
Le soutien alimentaire entre conjoints : un critère double, vérifié mot pour mot
L'article 14 de la Family Law Act, intitulé « Support obligations of spouses and common-law partners » (obligations de soutien alimentaire des conjoints et des conjoints de fait), énonce :

"(1) Every spouse has an obligation to provide support for themselves and for their spouse... (2) The obligation to provide support in subsection (1) applies to common-law partners if (a) they have cohabited continuously for a period of not fewer than three years during which time one person has been substantially dependent on the other for support, or (b) they have cohabited in a situation of some permanence, if there is born a child of whom they are the parents."
Autrement dit, l'obligation de soutien alimentaire entre conjoints s'étend aux conjoints de fait qui satisfont soit au critère des trois ans avec dépendance substantielle, soit au critère de la permanence avec un enfant commun, décrits en détail ci-dessous.
Ce passage mérite d'être lu attentivement, car il est, sur le plan textuel, plus strict que ce qu'exigent la plupart des autres provinces. Le Nouveau-Brunswick n'utilise pas un simple critère de durée, comme la règle « 2 ou 3 ans et vous êtes admissible » que l'on trouve en Ontario ou en Nouvelle-Écosse. Il exige plutôt :
- Première voie (alinéa a) : trois ans de cohabitation continue ne suffisent pas à eux seuls; l'un des conjoints doit également avoir été substantially dependent (substantiellement dépendant) de l'autre pour son soutien pendant cette période.
- Deuxième voie (alinéa b) : un seuil moins élevé, soit une cohabitation « in a situation of some permanence » (dans une situation d'une certaine permanence), suffit, mais seulement si le couple a un enfant né de la relation.
La question de savoir si les tribunaux ont interprété « substantially dependent » de façon étroite ou large n'a pas fait l'objet de recherches pour cet article et est signalée comme une véritable question qu'un lecteur qui s'appuie sur la première voie devrait poser à un avocat en droit de la famille, puisqu'il s'agit d'une véritable condition d'admissibilité, et non d'une simple formalité. Une fois l'une ou l'autre des voies remplie, l'analyse du soutien alimentaire lui-même, montant et durée, se déroule de la même façon que pour les conjoints mariés. Pour savoir comment cela fonctionne généralement, voir notre guide sur le soutien alimentaire entre conjoints au Canada.
Partage des biens : une absence de droit documentée, peu importe la durée
La Marital Property Act, R.S.N.B. 2012, c. 107, article 1, est sans ambiguïté : "'spouse' means a married person." (« conjoint » désigne une personne mariée). Aucune branche fondée sur la cohabitation ne figure nulle part dans les définitions de la loi, et ses dispositions de fond, biens familiaux, biens matrimoniaux, présomption de partage égal et protections relatives au foyer matrimonial, reposent toutes sur ce conjoint réservé aux personnes mariées.
La loi définit bien un mécanisme de « domestic contract » (contrat familial) qui permet aux conjoints de modifier par entente le partage par défaut, mais à l'examen, celui-ci est structuré comme un outil de retrait pour les conjoints mariés, semblable à un contrat de mariage, et non comme un mécanisme d'adhésion facultative pour les couples non mariés. Aucun passage de la loi n'invite un couple de fait à se soumettre par entente au régime de partage de la Marital Property Act, et ce point a été vérifié directement dans les sections de la loi portant sur les définitions et les mécanismes de partage (bien que les autres articles de la partie 3 n'aient pas été examinés ligne par ligne, de sorte qu'une exception étroite ailleurs ne peut être entièrement exclue).
Un conjoint de fait du Nouveau-Brunswick n'a donc aucun droit légal au partage égal des biens lors de la séparation, peu importe la durée de la cohabitation, avec ou sans enfants. Les recours qui subsistent sont les mêmes que ceux offerts à l'échelle nationale en l'absence d'un régime matrimonial formel : une convention de cohabitation privée, exécutoire comme un contrat ordinaire, ou une action en enrichissement injustifié selon les principes établis par la Cour suprême du Canada dans Kerr v. Baranow, 2011 SCC 10. Voir notre guide sur les conventions de séparation au Canada pour savoir comment une convention de cohabitation est habituellement structurée.
Si votre conjoint décède sans testament : aucune part automatique, mais un véritable filet de sécurité
La Devolution of Estates Act, R.S.N.B. 2012, c. D-9, rédige entièrement ses règles de distribution en cas de succession ab intestat en fonction d'une « widow » (veuve) ou d'un « widower » (veuf) survivant. Les articles 22 à 24 accordent une part de la succession, y compris un droit sur les biens matrimoniaux et une partie du reliquat, à « the widow » (la veuve), et l'article 36 applique les mêmes règles à un homme décédé sans testament en substituant « widower » à « widow ». Aucun terme lié à l'union de fait ou à la cohabitation n'apparaît nulle part dans la loi. Un conjoint de fait du Nouveau-Brunswick n'hérite de rien automatiquement en cas de succession ab intestat, peu importe la durée de la relation ou la présence d'enfants, et contrairement à la Nouvelle-Écosse, aucune voie d'enregistrement n'existe pour combler cette lacune.
Il existe toutefois un véritable filet de sécurité. La Provision for Dependants Act, R.S.N.B. 2012, c. 111, définit « dependant » (personne à charge) comme "(a) the spouse or child of the deceased, and (b) any other person who is, at the time of the deceased's death, a dependant of the deceased as defined in section 1 of the Family Law Act." (le conjoint ou l'enfant du défunt, et toute autre personne qui, au moment du décès du défunt, est une personne à charge du défunt au sens de l'article 1 de la Family Law Act). En faisant le lien avec la propre définition de « dependant » de la Family Law Act, soit une personne envers laquelle une autre a une obligation de fournir un soutien, cela signifie qu'un conjoint de fait qui remplit le critère d'admissibilité au soutien alimentaire de l'article 14(2) décrit ci-dessus (trois ans plus dépendance, ou permanence plus enfant commun) peut présenter une demande d'aliments et de soutien raisonnables contre la succession du conjoint décédé.
Il s'agit d'un recours réel et documenté, mais c'est une demande discrétionnaire de type alimentaire que le demandeur doit prouver, en démontrant à la fois la dépendance et l'insuffisance de la provision, et non une part de propriété automatique de la succession comme celle qu'obtient une veuve ou un veuf marié. Voir notre guide sur le décès sans testament au Canada pour savoir comment fonctionne généralement la succession ab intestat, et sur la rédaction d'un testament au Canada pour comprendre pourquoi un testament comble entièrement cette lacune.
(Une note sur les citations ici : une version antérieure, maintenant abrogée, de la Provision for Dependants Act, citée sous la cote « P-22.3 », renvoyait à l'ancienne Family Services Act plutôt qu'à l'actuelle Family Law Act. Cette version a été abrogée le 1er mars 2013. La citation actuelle et exacte est la codification R.S.N.B. 2012, c. 111 citée ci-dessus.)
Aucune option d'enregistrement, donc une reconnaissance purement factuelle
Contrairement à la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick ne dispose d'aucun registre de partenariat domestique ou d'union civile pour les couples non mariés. Rien dans la Family Law Act, la Marital Property Act ou la loi provinciale sur les statistiques de l'état civil n'offre ce genre de mécanisme d'adhésion facultative. La reconnaissance en tant que conjoint de fait au Nouveau-Brunswick repose entièrement sur les faits, selon que le couple remplit réellement le critère de soutien alimentaire de l'article 14(2) ou, séparément, selon que la protection contre la violence familiale s'applique (les dispositions du Nouveau-Brunswick sur la violence familiale définissent « family member » (membre de la famille) de façon suffisamment large pour couvrir un conjoint de fait, actuel ou ancien, sur le même pied qu'un conjoint).

Les programmes fédéraux appliquent des règles entièrement différentes
Les prestations de survivant du RPC et la définition fiscale fédérale de 12 mois de l'ARC en matière d'union de fait sont des règles fédérales qui s'appliquent de la même façon dans toutes les provinces, y compris au Nouveau-Brunswick. Elles ne suivent pas les critères de trois ans plus dépendance ou de permanence plus enfant de la Family Law Act, et remplir un critère ne rend pas automatiquement un couple admissible selon l'autre.
Ce que les couples de fait du Nouveau-Brunswick devraient réellement faire
- Ne présumez pas que le nombre d'années passées ensemble crée un droit sur les biens. En l'absence d'option d'enregistrement et de branche fondée sur la cohabitation dans la Marital Property Act, une convention de cohabitation écrite est le seul moyen d'établir à l'avance des conditions contractuelles de partage des biens.
- Rédigez un testament. La succession ab intestat ne laisse rien automatiquement à un conjoint de fait; un testament est le correctif direct, et la demande en vertu de la Provision for Dependants Act est un recours de repli qui exige de prouver la dépendance, et non un substitut à un testament.
- Comprenez que le critère de soutien alimentaire a du mordant. Si vous vous appuyez sur la voie des trois ans, soyez prêt à démontrer une véritable dépendance financière durant cette période, et non seulement la cohabitation; la voie de la « certaine permanence plus un enfant » est la voie la plus accessible pour les couples ayant un enfant commun.
Conjoints mariés et conjoints de fait au Nouveau-Brunswick : comparaison
| Enjeu | Conjoints mariés | Conjoints de fait |
|---|---|---|
| Partage des biens (Marital Property Act) | Présomption automatique de partage égal | Aucun droit automatique, peu importe la durée; doit s'appuyer sur une convention de cohabitation ou l'enrichissement injustifié |
| Soutien alimentaire entre conjoints | Offert en vertu de la Loi sur le divorce ou de la Family Law Act une fois le droit démontré | Offert en vertu de l'article 14(2) de la Family Law Act, mais seulement après 3 ans plus dépendance substantielle, ou permanence plus un enfant commun |
| Héritage si le conjoint décède sans testament | A droit à une part de veuve ou de veuf en vertu de la Devolution of Estates Act | N'est pas un héritier automatique; peut présenter une demande en vertu de la Provision for Dependants Act si le critère de soutien alimentaire est rempli |
| Option d'enregistrement ou d'adhésion facultative | Non applicable (le mariage lui-même constitue le statut) | Aucune offerte au Nouveau-Brunswick |
| Protection contre la violence familiale | Couverte | Couverte, conjoint actuel ou ancien, peu importe le critère de soutien alimentaire |

Avis de non-responsabilité
Cet article fournit des renseignements généraux sur le droit de la famille du Nouveau-Brunswick et ne constitue pas un avis juridique. Deux éléments ici comportent une réserve à noter : la façon dont les tribunaux du Nouveau-Brunswick ont interprété le seuil « substantially dependent » de l'alinéa 14(2)a) n'a pas fait l'objet de recherches pour cet article, et la question de savoir si la partie 3 de la Marital Property Act contient une exception étroite permettant aux couples non mariés d'adhérer par entente à son régime de partage a été vérifiée par rapport aux sections de la loi portant sur les définitions et les mécanismes de partage, mais pas article par article pour l'ensemble de cette partie. Les résultats en matière de droit de la famille et de succession dépendent des faits propres à chaque relation. Consultez un avocat autorisé en droit de la famille du Nouveau-Brunswick au sujet de votre situation.
Questions fréquentes
Les conjoints de fait du Nouveau-Brunswick ont-ils les mêmes droits sur les biens que les couples mariés?
Non. La Marital Property Act définit le conjoint comme une personne mariée seulement, sans branche fondée sur la cohabitation ni mécanisme d'adhésion facultative. Un conjoint de fait du Nouveau-Brunswick n'a aucun droit automatique de partager les biens à la fin de la relation, peu importe la durée de la cohabitation. Les recours offerts sont une convention de cohabitation ou une action en enrichissement injustifié.
Combien de temps faut-il vivre ensemble pour être considéré conjoint de fait au Nouveau-Brunswick?
Pour le soutien alimentaire entre conjoints, le Nouveau-Brunswick applique un critère double : 3 ans de cohabitation continue pendant lesquels l'un des conjoints était substantiellement dépendant de l'autre, ou une cohabitation dans une situation d'une certaine permanence si le couple a un enfant ensemble. Pour le partage des biens, aucun seuil de cohabitation ne crée de droits automatiques, puisque la Marital Property Act ne vise pas du tout les couples non mariés.
Que signifie « substantially dependent » pour le critère de soutien alimentaire de 3 ans au Nouveau-Brunswick?
La Family Law Act exige que l'un des conjoints ait été substantiellement dépendant de l'autre pour son soutien pendant la période de cohabitation de 3 ans; le simple fait d'avoir vécu ensemble pendant 3 ans ne suffit pas à lui seul. La façon dont les tribunaux interprètent, de façon étroite ou large, cette exigence de dépendance n'a pas fait l'objet de recherches pour cet article, et constitue une véritable question à poser à un avocat en droit de la famille si vous vous appuyez sur cette voie.
Un conjoint de fait hérite-t-il automatiquement au Nouveau-Brunswick en l'absence de testament?
Non. Les règles de succession ab intestat de la Devolution of Estates Act sont entièrement rédigées autour d'une veuve ou d'un veuf survivant, sans aucun terme lié à l'union de fait ou à la cohabitation nulle part dans la loi. Un conjoint de fait qui remplit le critère d'admissibilité au soutien alimentaire de la Family Law Act peut présenter une demande discrétionnaire d'aide aux personnes à charge contre la succession en vertu de la Provision for Dependants Act, mais il ne s'agit pas d'une part d'héritage automatique.
Un couple de fait du Nouveau-Brunswick peut-il enregistrer sa relation comme il est possible de le faire en Nouvelle-Écosse?
Non. Le Nouveau-Brunswick ne dispose d'aucun registre de partenariat domestique ou d'union civile pour les couples non mariés. La reconnaissance repose purement sur les faits, selon que le couple remplit le critère de soutien alimentaire de la Family Law Act.
La règle sur l'union de fait du Nouveau-Brunswick est-elle la même que la définition de l'ARC aux fins fiscales?
Non. L'ARC considère généralement un couple comme étant en union de fait aux fins fiscales fédérales après 12 mois de cohabitation, ce qui est une règle fédérale distincte qui ne suit pas les critères propres au Nouveau-Brunswick de 3 ans plus dépendance ou de permanence plus enfant.
Sources et références
- Family Law Act, S.N.B. 2020, c. 23, art. 1 et art. 14 (définitions de conjoint et de conjoint de fait; obligations de soutien alimentaire)(laws.gnb.ca).gov
- Marital Property Act, R.S.N.B. 2012, c. 107 (définition du conjoint limitée aux personnes mariées et partage des biens)(laws.gnb.ca).gov
- Devolution of Estates Act, R.S.N.B. 2012, c. D-9 (règles de succession ab intestat limitées à la veuve ou au veuf)(laws.gnb.ca).gov
- Provision for Dependants Act, R.S.N.B. 2012, c. 111 (demande d'aide aux personnes à charge contre une succession)(laws.gnb.ca).gov
- Kerr v. Baranow, 2011 SCC 10, [2011] 1 SCR 269 (enrichissement injustifié, entreprise familiale commune) - motifs de la Cour suprême du Canada, copie officielle(decisions.scc-csc.ca).gov