Partage des biens lors du divorce au Canada : par province

La Loi sur le divorce fédérale accorde le divorce lui-même, mais ne dit rien sur qui obtient quoi ; le partage des biens après un divorce canadien relève entièrement du droit provincial, et les trois principales provinces utilisent des modèles réellement différents.
La Loi sur le divorce ne partage pas les biens
C'est le point le plus mal compris du droit de la famille au Canada. La Loi sur le divorce est une loi fédérale. Elle établit le motif de divorce (l'échec du mariage), la règle de résidence pour déposer une demande, et elle régit les mesures accessoires pour les époux mariés : la pension alimentaire pour le conjoint et les arrangements parentaux (la responsabilité décisionnelle, le temps parental et les ordonnances de contact, les termes introduits par le projet de loi C-78 lors de son entrée en vigueur le 1er mars 2021, remplaçant « garde » et « droit de visite »).
Ce que la Loi sur le divorce ne fait pas, c'est partager la maison, le régime de retraite, les placements ou les dettes. Sur le plan constitutionnel, les biens relèvent de la compétence provinciale au Canada, si bien que chaque province et territoire possède sa propre loi régissant la façon dont les époux partagent ce qu'ils possèdent à la fin d'un mariage. Un couple peut être validement divorcé selon la loi fédérale pendant que son litige relatif aux biens suit encore son cours dans un processus judiciaire provincial entièrement distinct, sous une loi entièrement distincte, selon son propre échéancier.
Cette séparation a une importance pratique. Obtenir un divorce et partager les biens sont deux demandes distinctes, parfois entendues ensemble et parfois non, et les délais qui s'appliquent à chacune courent indépendamment. Voir le divorce au Canada pour comprendre comment le motif fédéral de divorce et la règle de résidence fonctionnent par eux-mêmes.
Ontario (et la plupart des provinces de common law) : l'égalisation des biens familiaux nets
La Loi sur le droit de la famille de l'Ontario ne partage pas les biens individuels entre les époux. Elle utilise plutôt l'égalisation. Chaque époux calcule ses biens familiaux nets : la valeur de tout ce qu'il possède à la date d'évaluation (généralement la date de la séparation), moins les dettes, moins la valeur de ce qu'il possédait à la date du mariage (également moins les dettes à cette date). L'époux dont les biens familiaux nets ont le plus augmenté pendant le mariage doit à l'autre un paiement d'égalisation égal à la moitié de la différence. La propriété d'un bien précis ne change pas automatiquement de mains ; elle devient une dette qu'un époux doit à l'autre.
Il existe une exception importante à la déduction pour la date du mariage : le foyer conjugal. Un époux peut normalement déduire ce qu'il possédait à la date du mariage dans le calcul de ses biens familiaux nets, mais cette déduction n'est pas permise pour un foyer conjugal, même si un époux était propriétaire de la maison pendant des années avant le début du mariage. Sa pleine valeur à la séparation est prise en compte, ce qui explique pourquoi apporter dans le mariage une maison payée ou presque payée constitue un piège classique et coûteux sous ce modèle.
Les biens exclus, c'est-à-dire ceux qui restent hors du calcul d'égalisation, comprennent généralement les dons et les héritages reçus pendant le mariage d'un tiers, à condition qu'ils aient été gardés séparés et non mêlés à des biens à usage commun. Plusieurs autres provinces de common law (dont l'Alberta, le Manitoba, la Saskatchewan et les provinces de l'Atlantique) utilisent des variantes de cette approche d'égalisation, bien que les détails des exclusions et des formules diffèrent selon la loi applicable.
Colombie-Britannique : le partage direct des biens familiaux
La Family Law Act de la Colombie-Britannique adopte une approche différente. Dès la séparation, chaque époux acquiert une part indivise de moitié dans les biens familiaux, c'est-à-dire les biens que l'un ou l'autre des époux possédait à la date où ils ont commencé à vivre ensemble (si ce bien a servi à des fins familiales pendant la relation) ou acquis pendant la relation. Il n'y a aucun paiement d'égalisation à calculer ; chaque époux détient simplement la moitié.
La C.-B. prévoit aussi des biens exclus : les biens qu'un époux a apportés dans la relation, ainsi que les dons et héritages reçus par un époux, restent la propriété de cet époux et ne sont pas automatiquement partagés. Mais il y a une réserve importante : l'augmentation de valeur d'un bien exclu pendant la relation est un bien familial partageable, même si le bien sous-jacent lui-même ne l'est pas. Une maison qu'un époux possédait avant la relation demeure son bien exclu, mais si sa valeur a doublé pendant que le couple vivait ensemble, cette augmentation est partagée.
Le régime de la C.-B. est aussi le plus inclusif quant aux personnes qu'il couvre. Selon la Family Law Act de la C.-B., deux personnes deviennent des « époux » aux fins des biens après deux ans d'une relation assimilable au mariage, mariées ou non. Cela signifie que les couples non mariés de la C.-B. obtiennent les mêmes droits de partage direct des biens que les couples mariés une fois ce seuil de deux ans franchi, un contraste marqué avec l'Ontario, où les conjoints de fait n'obtiennent aucun partage automatique des biens.
Québec : le patrimoine familial, puis le régime matrimonial
Le Québec fonctionne selon le droit civil, non la common law, et ses règles relatives aux biens lors du divorce comportent deux paliers.
Le premier palier, obligatoire, est le patrimoine familial en vertu du Code civil du Québec. Il s'applique automatiquement à tout couple marié ou uni civilement au Québec et couvre une liste définie de biens : les résidences familiales (y compris un chalet ou une résidence de villégiature utilisée par la famille), les meubles meublant qui garnissent ces résidences, les véhicules automobiles de la famille, et la valeur des droits accumulés à titre de régime de retraite pendant le mariage (les gains du RRQ ou du RPC, et les sommes accumulées pendant le mariage dans les REER, régimes de retraite, CRI, FERR et instruments semblables). Ces biens sont partagés également entre les époux peu importe au nom de qui figure le titre ou le compte, et on ne peut renoncer au patrimoine familial par contrat pendant le mariage ; un contrat de mariage ne peut y renoncer à l'avance.
Le second palier est le régime matrimonial du couple, qui régit tout ce que le patrimoine familial ne couvre pas. Les couples québécois qui ne signent pas de contrat de mariage choisissant un autre régime sont automatiquement soumis à la société d'acquêts, selon laquelle les biens acquis pendant le mariage grâce au revenu ou à l'effort sont partagés, tandis que les biens possédés avant le mariage ou reçus par don ou héritage demeurent généralement propres. Les couples peuvent plutôt choisir la séparation de biens par contrat de mariage, ce qui garde les biens presque entièrement séparés en dehors du patrimoine familial obligatoire.
Les couples de fait du Québec sont exclus tant du patrimoine familial que du régime matrimonial ; les réclamations relatives aux biens entre eux reposent généralement sur des doctrines générales de droit civil comme l'enrichissement injustifié. Le projet de loi 56 a créé un nouveau régime d'« union parentale », en vigueur depuis le 30 juin 2025, qui accorde aux couples non mariés ayant un enfant né à cette date ou après un régime de biens semblable au patrimoine familial. Il n'a pas créé de droit à la pension alimentaire pour le conjoint de fait ; le Québec demeure la seule province où les conjoints de fait n'ont aucun droit légal à une pension alimentaire pour le conjoint, une position confirmée par la Cour suprême dans Québec (Procureur général) c A, 2013 CSC 5 (largement connue sous le nom d'« Eric c Lola »).
Comparaison des trois modèles
| Ontario (et la plupart des provinces de common law) | Colombie-Britannique | Québec | |
|---|---|---|---|
| Modèle | Égalisation : un paiement, non un partage des biens | Partage direct : chaque époux détient une part indivise de moitié des biens familiaux | Patrimoine familial obligatoire (partage égal des biens énumérés) plus un régime matrimonial distinct (par défaut : société d'acquêts) |
| Ce qui compte | Croissance de l'avoir net pendant le mariage, de la date du mariage à la date d'évaluation | Biens possédés au début de la cohabitation (s'ils servaient à des fins familiales) ou acquis pendant la relation | Résidences familiales, meubles, véhicules et droits de retraite accumulés (patrimoine) ; autres biens selon le régime matrimonial |
| Biens apportés dans la relation | Généralement déduits, sauf le foyer conjugal qui n'a droit à aucune déduction pour la date du mariage | Exclus du partage, mais leur augmentation de valeur pendant la relation est partageable | Exclus de la liste fixe du patrimoine ; traités selon le régime matrimonial autrement |
| Dons et héritages | Exclus s'ils sont gardés séparés pendant le mariage | Exclus, mais l'augmentation de valeur pendant la relation est partageable | Exclus du patrimoine ; généralement des biens propres selon la société d'acquêts par défaut |
| S'applique aux couples non mariés (conjoints de fait) | Généralement aucun partage automatique des biens | Oui, après deux ans d'une relation assimilable au mariage | Non (patrimoine familial) ; un nouveau régime de biens limité s'applique seulement aux parents d'un enfant né après le 30 juin 2025 |
Les régimes de retraite sont partageables dans toutes les provinces, mais les mécanismes diffèrent
Un régime de retraite accumulé pendant la relation est traité comme un bien partageable partout au Canada, qu'il s'agisse d'un régime de retraite d'employeur, du Régime de pensions du Canada ou de crédits du Régime de rentes du Québec. Ce qui diffère, c'est le processus. La Loi sur le droit de la famille de l'Ontario intègre la valeur du régime de retraite dans le calcul des biens familiaux nets selon des règles d'évaluation prévues par des règlements propres aux régimes de retraite. La Family Law Act de la C.-B. comporte une partie 6 consacrée au partage des régimes de retraite, avec son propre règlement et son propre processus administratif par l'entremise de l'administrateur du régime. Le Québec inclut les crédits accumulés du RRQ ou du RPC et les sommes accumulées dans la plupart des instruments de retraite enregistrés directement dans le patrimoine familial, administré en partie par Retraite Québec. Les régimes de retraite de compétence fédérale peuvent aussi être partagés en vertu de la Loi sur le partage des prestations de retraite fédérale. Dans tous les cas, seule la portion du régime de retraite accumulée pendant la relation est partageable, et non les prestations accumulées avant son début ou après la séparation.
Les dettes sont partagées aussi
Aucun de ces trois modèles ne s'intéresse uniquement aux actifs. La formule d'égalisation de l'Ontario déduit les dettes et les passifs de chaque époux tant à la date du mariage qu'à la date d'évaluation, de sorte qu'une dette réduit les biens familiaux nets tout comme un actif les augmente. La Family Law Act de la C.-B. définit la dette familiale au même titre que les biens familiaux et partage la dette contractée à des fins familiales à peu près de la même façon qu'elle partage les biens. Le calcul du patrimoine familial du Québec déduit les dettes contractées pour acquérir, améliorer ou entretenir un bien du patrimoine avant d'arriver à la valeur nette à partager. Un époux ayant plus de dettes n'est pas automatiquement protégé par ces règles, et un époux qui portait une dette conjointe doit s'attendre à ce qu'elle soit prise en compte dans les chiffres finaux, quel que soit le système parmi les trois.
Les dates d'évaluation diffèrent selon la province
Le moment où les biens sont évalués influence ce qui est en jeu, si bien que chaque province fixe sa propre date d'évaluation. La Loi sur le droit de la famille de l'Ontario définit la date d'évaluation comme la première d'une série d'événements déclencheurs, le plus souvent la date où les époux se séparent sans perspective raisonnable de réconciliation. La C.-B. se réfère généralement à la date de la séparation pour déterminer ce qui constitue un bien familial, bien que la valeur qui lui est attribuée puisse être évaluée plus tard dans le processus, y compris au procès, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Le patrimoine familial du Québec est généralement évalué à la date où sont introduites les procédures de séparation de corps, de divorce ou d'annulation. Aucune de ces dates ne correspond à la date où le divorce lui-même devient définitif, une étape distincte et ultérieure selon la Loi sur le divorce fédérale.
Délais de prescription : chaque province fixe ses propres échéances
Attendre trop longtemps avant de présenter une réclamation en matière de biens peut y mettre fin définitivement, et le délai court différemment dans chaque province.
- Ontario : une réclamation d'égalisation doit généralement être présentée dans les six ans suivant la séparation ou dans les deux ans suivant le prononcé du divorce, selon la première éventualité.
- Colombie-Britannique : un époux marié doit généralement présenter une réclamation relative aux biens, à la retraite ou à la pension alimentaire dans les deux ans suivant l'ordonnance de divorce ou d'annulation ; un conjoint non marié doit généralement présenter sa réclamation dans les deux ans suivant la date de la séparation.
- Québec : le partage du patrimoine familial est normalement réglé dans le cadre de la même instance judiciaire que la séparation, le divorce ou l'annulation elle-même, plutôt que comme une réclamation distincte présentée plus tard ; les règles générales de prescription du Code civil applicables aux actions personnelles peuvent s'appliquer si le partage est poursuivi séparément, ce qui n'est donc pas un délai à prendre à la légère.
Il s'agit d'énoncés généraux du droit provincial, non d'un avis propre à un cas particulier, et chaque loi comporte davantage de détails qu'il n'est possible d'en présenter ici. Quiconque approche l'une de ces échéances devrait confirmer le délai actuel auprès de la loi provinciale applicable ou d'un professionnel autorisé en droit de la famille.
Les conjoints de fait sont souvent exclus de ces régimes de biens
Un thème récurrent dans les trois provinces est que le statut de conjoint de fait n'entraîne pas automatiquement les mêmes droits de propriété que le mariage. Les conjoints de fait de l'Ontario peuvent avoir droit à une pension alimentaire pour le conjoint après trois ans de cohabitation (ou plus tôt s'il y a un enfant et une certaine permanence dans la relation), mais n'obtiennent aucune égalisation automatique des biens. Les couples de fait du Québec n'obtiennent ni pension alimentaire légale ni patrimoine familial, mis à part le régime de biens restreint de l'union parentale, en vigueur depuis juin 2025, pour les parents d'enfants nés après cette date. La Colombie-Britannique fait figure d'exception dans l'autre sens : son seuil de deux ans de relation assimilable au mariage donne aux conjoints non mariés les mêmes droits de partage direct des biens que les couples mariés. Comme les règles varient autant selon la province et selon l'objet (pension alimentaire ou biens), il ne faut jamais présumer qu'une relation de fait entraîne les mêmes conséquences patrimoniales qu'un mariage ; voir les relations de fait au Canada pour savoir comment les règles de pension alimentaire et de biens divergent selon la province.
Pour le motif fédéral de divorce, la règle de résidence et les mesures accessoires que couvre effectivement la Loi sur le divorce, voir le divorce au Canada, le divorce en Ontario et le divorce en C.-B.. Les époux qui parviennent à une entente sur le partage des biens hors cour devraient aussi consulter les conventions de séparation au Canada pour savoir ce qui rend un contrat familial exécutoire. Pour un portrait complet du droit de la famille canadien par sujet, visitez le portail du droit de la famille canadien.
Avertissement : Cet article explique, en termes généraux, comment fonctionne le partage des biens après un divorce ou une séparation en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec. Il ne constitue pas un avis juridique, ne couvre pas toutes les provinces ou tous les territoires, et ne peut prédire l'issue d'un cas particulier. Les règles provinciales sur les biens et les délais de prescription changent ; confirmez les exigences actuelles auprès de la loi provinciale applicable ou d'un professionnel autorisé en droit de la famille avant de vous fier à un délai ou à un chiffre mentionné ici.
Questions fréquentes
La Loi sur le divorce partage-t-elle les biens à la fin d'un mariage canadien ?
Non. La Loi sur le divorce fédérale couvre le divorce lui-même, la pension alimentaire pour le conjoint et les arrangements parentaux pour les époux mariés, mais le partage des biens relève entièrement du droit provincial ou territorial, comme la Family Law Act de l'Ontario, la Family Law Act de la Colombie-Britannique, ou les dispositions du Code civil du Québec sur le patrimoine familial.
Quelle est la différence entre l'égalisation et le partage direct des biens ?
L'égalisation, utilisée en Ontario et dans la plupart des provinces de common law, calcule la croissance de l'avoir net de chaque époux pendant le mariage et fait en sorte que l'époux le plus riche verse à l'autre un paiement d'égalisation, sans partager physiquement les biens. Le partage direct, utilisé en Colombie-Britannique, donne à chaque époux une part indivise de moitié dans les biens familiaux eux-mêmes.
Les conjoints de fait ont-ils les mêmes droits de propriété que les époux mariés au Canada ?
Cela dépend entièrement de la province. En Colombie-Britannique, les conjoints non mariés obtiennent les mêmes droits de partage direct des biens que les époux mariés après deux ans d'une relation assimilable au mariage. En Ontario, les conjoints de fait peuvent avoir droit à une pension alimentaire pour le conjoint, mais n'obtiennent aucune égalisation automatique des biens. Au Québec, les couples de fait n'obtiennent généralement ni l'un ni l'autre, mis à part un nouveau régime de biens restreint pour les parents d'enfants nés après le 30 juin 2025.
Le foyer conjugal est-il traité différemment lors d'un divorce en Ontario ?
Oui. Selon la Family Law Act de l'Ontario, un époux déduit normalement ce qu'il possédait à la date du mariage dans le calcul d'égalisation, mais cette déduction pour la date du mariage n'est pas permise pour un foyer conjugal, si bien que sa pleine valeur à la séparation est prise en compte même si un époux en était propriétaire bien avant le mariage.
Les régimes de retraite sont-ils partagés lors d'un divorce au Canada ?
Oui, dans toutes les provinces, bien que les mécanismes diffèrent. Seule la portion d'un régime de retraite accumulée pendant la relation est généralement partageable, qu'il s'agisse d'un régime de retraite d'employeur, du Régime de pensions du Canada ou de crédits du Régime de rentes du Québec, et chaque province a son propre processus et, souvent, sa propre loi consacrée au partage des régimes de retraite.
Y a-t-il un délai pour réclamer une part des biens après une séparation au Canada ?
Oui, et il varie selon la province. L'Ontario exige généralement une réclamation d'égalisation dans les six ans suivant la séparation ou dans les deux ans suivant le divorce, selon la première éventualité. La Colombie-Britannique exige généralement une réclamation en vertu de la Family Law Act dans les deux ans suivant le divorce ou l'annulation pour les époux mariés, ou dans les deux ans suivant la séparation pour les conjoints non mariés. Ce délai de deux ans régit les réclamations en vertu de la Family Law Act, y compris celles relatives aux biens ; un époux marié peut néanmoins demander une pension alimentaire pour le conjoint en vertu de la Loi sur le divorce fédérale, qui ne fixe aucun délai de prescription. Rater un délai applicable peut bloquer définitivement la réclamation.
Mises à jour
Le régime d'union parentale du projet de loi 56 du Québec est entré en vigueur, créant un régime de biens restreint pour les couples québécois non mariés ayant un enfant né à cette date ou après. Il n'a pas créé de droit à la pension alimentaire pour le conjoint de fait.
Les modifications fédérales du projet de loi C-78 à la Loi sur le divorce sont entrées en vigueur, remplaçant la garde et le droit de visite par la responsabilité décisionnelle et le temps parental pour les époux mariés partout au Canada, bien que ce changement touche la terminologie parentale, non les règles de partage des biens.
Sources et références
- Ministère de la Justice du Canada - Droit du divorce(justice.gc.ca).gov
- Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.))(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur le droit de la famille de l'Ontario, L.R.O. 1990, chap. F.3(ontario.ca).gov
- Ontario.ca - Obtenir un divorce (Biens)(ontario.ca).gov
- Family Law Act de la Colombie-Britannique, SBC 2011, c 25(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Family Law in BC - Le partage des régimes de retraite et autres prestations après une séparation(familylawinbc.ca).gov
- Gouvernement du Québec - Partage du patrimoine familial(quebec.ca).gov
- Gouvernement du Québec - Partage du patrimoine d'union parentale(quebec.ca).gov
- Code civil du Québec, CCQ-1991 (dispositions sur le patrimoine familial)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Retraite Québec - Partage des droits accumulés dans un régime de retraite pour les personnes mariées ou unies civilement(retraitequebec.gouv.qc.ca).gov
- Québec (Procureur général) c A, 2013 CSC 5(canlii.org)