Canada
Lois sur les pneus d'hiver au Canada : Québec, la Colombie-Britannique et les règles de chaque province
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Le Québec est la seule province canadienne à imposer un mandat de pneus d'hiver applicable à l'ensemble de la province et exécutoire de plein droit, exigeant des pneus d'hiver sur la plupart des véhicules immatriculés dans la province du 1er décembre au 15 mars en vertu du Code de la sécurité routière, sous peine d'une amende de 200 $ à 300 $. La Colombie-Britannique exige des pneus d'hiver ou des chaînes uniquement sur les routes que la province désigne et signale expressément, généralement du 1er octobre au 30 avril ou au 31 mars selon le tronçon, et Terre-Neuve-et-Labrador exige des pneus boue et neige ou des chaînes chaque fois que de la neige ou de la glace se trouve réellement sur la route. Toutes les autres provinces et tous les autres territoires n'imposent actuellement aucun mandat d'équipement en pneus d'hiver.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article traite du droit relatif à l'équipement des véhicules en vertu de la législation sur la circulation routière ou sur les véhicules automobiles actuellement en vigueur dans chaque province et territoire, à jour à la date de vérification indiquée ci-dessus. Il ne traite pas des règlements municipaux ni des règles d'un propriétaire privé, comme une station de ski, qui peuvent imposer des exigences distinctes. Pour les points d'inaptitude et le processus de contestation qui peuvent suivre une infraction routière en général, voir Points d'inaptitude en Ontario et Contester une contravention au Canada.
Québec : le seul mandat calendaire applicable à toute la province
Le Québec est la seule province où une obligation légale exécutoire de plein droit impose l'utilisation de pneus d'hiver, rattachée à des dates calendaires fixes plutôt qu'à une signalisation ou à un état de la route. L'article 440.1 du Code de la sécurité routière énonce, dans le texte français officiel :
« 440.1. Au cours de la période du 1er décembre au 15 mars, le propriétaire d'un véhicule routier motorisé immatriculé au Québec, autre qu'un véhicule lourd, un véhicule-outil ou une machine agricole, ne peut mettre en circulation ce véhicule, à moins qu'il ne soit muni de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale selon les normes prévues par règlement du gouvernement. Cette interdiction s'applique également à quiconque offre en location au Québec un tel véhicule sans égard à son lieu d'immatriculation. »
Deux précisions sur la portée intéressent les lecteurs hors Québec. D'abord, le déclencheur est l'immatriculation du véhicule au Québec; un véhicule appartenant à un particulier, immatriculé hors province et simplement conduit au Québec n'est donc pas visé, à la lettre, par l'article 440.1, alors qu'une location offerte au Québec est visée peu importe le lieu d'immatriculation du véhicule. Ensuite, le gouvernement peut exempter certains cas par règlement et peut, par arrêté ministériel, exclure les types de véhicules pour lesquels aucun pneu d'hiver n'existe.
La sanction se trouve dans le barème général d'amendes du Code, l'article 510, qui inclut l'article 440.1 parmi les dispositions passibles d'une amende de 200 $ à 300 $. La page gouvernementale du Québec sur les exigences relatives aux pneus d'hiver confirme les deux dates : le véhicule doit être équipé pour l'hiver du 1er décembre au 15 mars. Elle précise aussi que l'exigence ne s'applique pas aux remorques ni aux véhicules immatriculés hors du Québec, et que les pneus d'hiver doivent porter le pictogramme illustré (la montagne à trois sommets et le flocon de neige) ou être cloutés.
Colombie-Britannique : pneus d'hiver exigés uniquement sur les routes désignées
La Colombie-Britannique n'a aucune loi provinciale généralisée sur les pneus d'hiver. L'article 208 de la Motor Vehicle Act donne plutôt au ministre responsable des transports le pouvoir d'interdire, par avis public ou par affichage, la conduite sur une route sans chaînes, pneus d'hiver ou dispositifs de traction, et permet à cet avis de varier selon la date, la météo ou d'autres critères. La Loi elle-même ne fixe aucune plage de dates ni règle générale.

En pratique, la province désigne des routes précises et les affiche. La page officielle des routes de la Colombie-Britannique indique que des pneus d'hiver ou des chaînes sont exigés sur la plupart des routes désignées du 1er octobre au 30 avril, tandis que certaines routes ne traversant pas de cols de montagne ni de zones à fortes chutes de neige voient leur exigence prendre fin le 31 mars. Ce système à deux paliers de dates signifie qu'une simple description du 1er octobre au 31 mars, courante dans les résumés commerciaux, est erronée pour les cols de montagne et les routes à fortes chutes de neige.
La norme technique est établie par l'article 7.162 des Motor Vehicle Act Regulations :
« 7.162 (1) Un pneu d'hiver au sens de l'article 208 de la Loi doit avoir une profondeur de sculpture d'au moins 3.5 mm. (2) Un pneu d'hiver au sens de l'article 208 de la Loi doit a) lorsqu'il est testé conformément à l'alinéa 5(4)a) du Motor Vehicle Tire Safety Regulations (Canada), atteindre ou dépasser l'indice de traction prescrit par cet alinéa, ou b) respecter les spécifications adoptées par la Rubber Manufacturers Association pour porter sur son flanc les lettres « M » et « S ». (3) Un pneu d'hiver au sens de l'article 208 de la Loi doit porter sur son flanc, apposé par le fabricant, l'un des marquages suivants : a) le symbole de la montagne à trois sommets et du flocon de neige [...]; b) les lettres « M » et « S ». » (traduction non officielle)
La page d'application de la Colombie-Britannique indique que les véhicules de tourisme trouvés sans pneus d'hiver là où ils sont exigés s'exposent à une contravention de 121 $, en vertu de l'article 125 de la Motor Vehicle Act et du barème général des amendes de la circulation, plutôt que de l'article 208 lui-même.
Les pneus cloutés sont régis par une règle distincte et plus restreinte : la Colombie-Britannique permet l'utilisation de pneus cloutés sur les routes du 1er octobre au 30 avril, avec une limite sur la saillie permise des crampons, et cette fenêtre partage ses dates extrêmes avec celles des routes de pneus d'hiver en col de montagne, sans qu'il s'agisse de la même règle.
Terre-Neuve-et-Labrador : un véritable mandat que la plupart des comparatifs ratent
Plusieurs tableaux comparatifs commerciaux classent Terre-Neuve-et-Labrador parmi les provinces « sans mandat ». C'est inexact. L'article 27 des Licensing and Equipment Regulations, pris en vertu de la Highway Traffic Act, énonce :
« Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une route lorsqu'il y a de la neige ou de la glace sur la surface de la route, à moins que a) dans le cas d'un véhicule dont la puissance motrice est transmise du moteur aux roues arrière, ces roues arrière ne soient munies de pneus spécifiquement conçus et désignés par le fabricant comme pneus boue et neige, ou de chaînes; et b) dans le cas d'un véhicule dont la puissance motrice est transmise du moteur aux roues avant, ces roues avant ne soient munies de pneus spécifiquement conçus et désignés par le fabricant comme pneus boue et neige, ou de chaînes. » (traduction non officielle)
Ce mandat est déclenché par un état réel de la route, la présence de neige ou de glace, et non par une date calendaire ou une signalisation, ce qui le rend exécutoire de plein droit dès que les conditions l'exigent. Sa norme d'équipement est aussi moins exigeante que celle du Québec : un pneu ordinaire portant la désignation boue et neige (M+S) satisfait à la règle, sans le pictogramme du flocon de neige (ni les crampons) qu'exige le Québec. La Colombie-Britannique accepte aussi le M+S, mais ajoute une profondeur de sculpture minimale de 3.5 mm que l'article 27 ne fixe pas. Le règlement fait d'une infraction une infraction punissable, mais ne précise lui-même aucune amende en dollars; cet article n'indique aucun montant précis de pénalité parce que ce montant n'a pas pu être confirmé dans le barème général de pénalités de la Highway Traffic Act. L'article 27 n'est pas le seul instrument en cause. L'article 167 de la Highway Traffic Act permet en outre au ministre d'ordonner que les véhicules non munis de chaînes ou de pneus d'hiver ne soient pas conduits sur une route, et l'annexe de la Loi fixe une amende de 100 $ à 400 $ pour la conduite en contravention d'un tel ordre.
Terre-Neuve-et-Labrador restreint par ailleurs les pneus cloutés à une saison par défaut du 1er novembre au 30 avril, bien que le ministre puisse modifier ces dates par proclamation. En 2026, le gouvernement a repoussé au 15 mai la date limite de retrait en raison des prévisions à long terme, ce qui montre que les dates des pneus cloutés varient d'une année à l'autre et ne doivent pas être considérées comme fixes.
Île-du-Prince-Édouard : un règlement intitulé « pneus d'hiver » qui porte en réalité sur les crampons
Le règlement de l'Île-du-Prince-Édouard intitulé Winter Tires Regulations ne crée aucune obligation d'utiliser des pneus d'hiver. Tout son texte normatif, l'article 1, se lit comme suit :
« Durant la période du 1er octobre d'une année donnée au 31 mai de l'année suivante, il est permis d'utiliser sur un véhicule automobile circulant sur la route des pneus dont la périphérie comporte des crampons ou des saillies d'un matériau autre que le caoutchouc, à condition que pas plus de cinq pour cent de la surface d'un tel pneu ne soit d'un matériau autre que le caoutchouc, que ces crampons ou saillies ne dépassent pas de plus de 3.2 mm la surface de la bande de roulement du pneu, et à condition en outre que de tels crampons ou saillies ne soient pas insérés dans des pneus usagés ou usés. » (traduction non officielle)
Malgré son titre, cet article fixe les dimensions des crampons et une saison permise pour les crampons; il ne crée aucune infraction pour conduite sans pneus d'hiver. La Highway Traffic Act donne bien au cabinet le pouvoir de prendre des règlements interdisant de conduire sans pneus d'hiver (article 230), mais le règlement portant le titre Winter Tires ne fait pas cela. L'Île-du-Prince-Édouard n'a actuellement aucun mandat général de pneus d'hiver.
Manitoba : du financement, ni un rabais ni un mandat
Le Manitoba n'a aucun mandat d'équipement en pneus d'hiver. Ce qu'il a, c'est le Winter Tire Program, un produit de prêt administré par la Société d'assurance publique du Manitoba (MPI), l'assureur automobile public de la province. Le programme offre un financement pouvant atteindre 2,000 $ par véhicule au taux préférentiel plus deux pour cent, remboursable sur une période maximale de 48 mois, pour des pneus portant le symbole de la montagne à trois sommets et du flocon de neige.

Il s'agit d'un programme de financement, et non d'un rabais sur la prime d'assurance, et la distinction importe parce que l'assureur public du Manitoba ne se livre pas concurrence sur les tarifs comme le font les assureurs privés de l'Ontario. À compter du 1er octobre 2026, la MPI a resserré l'admissibilité : les pneus commercialisés comme tout temps, toutes saisons, quatre saisons ou année longue ne seront plus admissibles au financement même s'ils portent le symbole du flocon de neige; seuls les pneus conçus et commercialisés exclusivement pour la conduite hivernale le resteront.
Provinces et territoires sans mandat d'équipement
L'Ontario, l'Alberta, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut n'ont aucune loi exigeant des pneus d'hiver. Leurs sites gouvernementaux présentent les pneus d'hiver comme une recommandation, parfois accompagnée d'une incitation financière distincte.
| Territoire | Mandat | Ce qui existe à la place |
|---|---|---|
| Ontario | Aucun | La page gouvernementale recommande les pneus d'hiver; le Règl. de l'Ont. 664 (R.R.O. 1990), par. 14.1(3), oblige les assureurs à inclure un rabais pour une automobile munie de pneus d'hiver dans la tarification des véhicules de tourisme privés, pour les contrats émis ou renouvelés à compter du 1er janvier 2016. Les pneus cloutés ne sont permis que pour les véhicules immatriculés dans le Nord de l'Ontario. |
| Alberta | Aucun | La page gouvernementale recommande les pneus d'hiver; aucun rabais d'assurance imposé par le gouvernement n'a été trouvé. |
| Saskatchewan | Aucun confirmé | Les pages destinées aux consommateurs de l'assureur public n'ont pas pu être consultées pour vérifier l'existence d'un programme de rabais; une allégation en circulation au sujet d'une procédure de rabais précise au 1er décembre n'a pu être retracée à aucune source gouvernementale et ne devrait pas être considérée comme fiable. |
| Nouvelle-Écosse | Aucun | Seul existe un règlement fixant les spécifications des pneus cloutés, permettant les crampons du 15 octobre au 31 mai. |
| Nouveau-Brunswick | Aucun | La page gouvernementale recommande les pneus d'hiver; les pneus cloutés sont permis du 15 octobre au 1er mai. |
| Yukon | Aucun | Une recherche dans la Motor Vehicles Act n'a révélé aucune disposition sur les pneus d'hiver ou les pneus cloutés. |
| Territoires du Nord-Ouest | Aucun | Les Motor Vehicle Equipment Regulations permettent les pneus cloutés et les chaînes à neige sans aucune restriction saisonnière, une approche véritablement différente de celle de chaque province ayant une fenêtre datée pour les pneus cloutés. |
| Nunavut | Aucun | Les Motor Vehicle Equipment Regulations, comme la version des Territoires du Nord-Ouest, ne contiennent aucune exigence de pneus d'hiver ni aucune limite saisonnière pour les pneus cloutés ou les chaînes à neige (art. 80 à 82). |
Les pneus cloutés obéissent à une règle distincte et plus restreinte
Une saison de pneus cloutés n'équivaut pas à un mandat de pneus d'hiver, et les deux se confondent facilement. Chaque province qui réglemente les pneus cloutés fixe sa propre saison : la Nouvelle-Écosse (15 octobre au 31 mai), le Nouveau-Brunswick (15 octobre au 1er mai), l'Île-du-Prince-Édouard (1er octobre au 31 mai), Terre-Neuve-et-Labrador (1er novembre au 30 avril par défaut, ajustable par proclamation), et la Colombie-Britannique (1er octobre au 30 avril). Les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut n'imposent aucune restriction de dates sur les pneus cloutés. Aucune de ces dates ne décrit une obligation générale d'utiliser des pneus d'hiver; elles délimitent seulement une fenêtre pendant laquelle les pneus cloutés peuvent légalement être utilisés.

Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur le droit relatif aux pneus d'hiver et aux dispositifs de traction dans les provinces et territoires du Canada, à jour en date de septembre 2026. Il ne constitue pas un avis juridique. Les règles provinciales et territoriales changent, et certains chiffres de cet article, dont certains montants d'amendes, n'ont pas pu être confirmés de manière indépendante par rapport au texte réglementaire primaire et sont signalés en conséquence. Vérifiez les exigences actuelles directement auprès de votre gouvernement provincial ou d'un avocat autorisé à exercer dans votre province avant de vous fier à ces renseignements.
Questions fréquentes
Le Québec est-il la seule province qui exige des pneus d'hiver?
Oui, au sens d'un mandat calendaire exécutoire de plein droit couvrant la plupart des véhicules immatriculés. La Colombie-Britannique exige des pneus d'hiver ou des chaînes, mais seulement sur les routes qu'elle désigne expressément, et Terre-Neuve-et-Labrador exige des pneus boue et neige ou des chaînes chaque fois que de la neige ou de la glace est réellement présente sur la route, un déclencheur différent d'une date calendaire.
Quelles sont les dates et l'amende relatives aux pneus d'hiver au Québec?
Du 1er décembre au 15 mars, en vertu de l'article 440.1 du Code de la sécurité routière, avec une amende de 200 $ à 300 $ en vertu de l'article 510 pour un véhicule immatriculé au Québec qui ne s'y conforme pas.
La Colombie-Britannique exige-t-elle des pneus d'hiver partout dans la province?
Non. L'article 208 de la Motor Vehicle Act permet à la province de désigner des routes précises par affichage ou avis public; ce n'est pas une règle applicable à toute la province, et la profondeur de sculpture exigée est d'au moins 3.5 mm avec le marquage M et S ou le symbole de la montagne à trois sommets et du flocon de neige.
Le règlement Winter Tires Regulation de l'Île-du-Prince-Édouard constitue-t-il réellement un mandat de pneus d'hiver?
Non. Malgré son titre, le seul texte normatif du règlement fixe les dimensions des crampons et une saison permise pour les pneus cloutés, du 1er octobre au 31 mai. Il ne crée aucune obligation d'installer des pneus d'hiver.
Le Manitoba accorde-t-il aux conducteurs un rabais d'assurance pour les pneus d'hiver?
Non. Le Winter Tire Program du Manitoba, administré par l'assureur public MPI, est un prêt pouvant atteindre 2,000 $ par véhicule au taux préférentiel plus deux pour cent, et non un rabais sur la prime. L'admissibilité se resserre le 1er octobre 2026 pour exclure les pneus commercialisés comme toutes saisons ou tout temps, même s'ils portent le symbole du flocon de neige.
Terre-Neuve-et-Labrador exige-t-elle réellement des pneus d'hiver?
Oui, bien que le déclencheur diffère de celui du Québec. Le règlement provincial interdit de conduire lorsque de la neige ou de la glace se trouve sur la route, à moins que les roues motrices ne soient munies de pneus désignés boue et neige ou de chaînes, une norme d'équipement moins exigeante que celle du Québec, qui exige le pictogramme du flocon de neige ou des crampons, et sans le minimum de 3.5 mm de sculpture que fixe la Colombie-Britannique.
Sources et références
- Code de la sécurité routière, RLRQ c. C-24.2, art. 440.1 (mandat de pneus d'hiver, du 1er décembre au 15 mars) (Légis Québec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Code de la sécurité routière, RLRQ c. C-24.2, art. 510 (barème d'amendes, 200 $ à 300 $ pour l'art. 440.1) (Légis Québec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Exigences relatives aux pneus d'hiver, Gouvernement du Québec (du 1er décembre au 15 mars; pictogramme ou crampons; remorques et véhicules immatriculés hors province exclus)(quebec.ca).gov
- Motor Vehicle Act, RSBC 1996, c. 318, art. 208 (pneus d'hiver et dispositifs de traction) (BC Laws)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Motor Vehicle Act Regulations, B.C. Reg. 26/58, art. 7.162 (norme technique des pneus d'hiver) (BC Laws)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Routes désignées pour pneus d'hiver et chaînes, gouvernement de la Colombie-Britannique(www2.gov.bc.ca).gov
- Application des exigences relatives aux pneus d'hiver et aux chaînes, gouvernement de la Colombie-Britannique(www2.gov.bc.ca).gov
- Conduite hivernale, gouvernement de l'Ontario (aucune loi obligatoire sur les pneus d'hiver; règle régionale sur les pneus cloutés)(ontario.ca).gov
- Licensing and Equipment Regulations, CNLR 1007/96, art. 27-28 (pneus pour conditions difficiles; saison des pneus cloutés), Highway Traffic Act(assembly.nl.ca).gov
- Communiqué : date limite de retrait des pneus cloutés repoussée au 15 mai 2026, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador(gov.nl.ca).gov
- Highway Traffic Act Winter Tires Regulations, Île-du-Prince-Édouard (dimensions des crampons et saison des pneus cloutés)(princeedwardisland.ca).gov
- Winter Tire Program, gouvernement du Manitoba(gov.mb.ca).gov
- Winter Tire Program, Société d'assurance publique du Manitoba (modalités de financement et changement d'admissibilité d'octobre 2026)(mpi.mb.ca).gov
- Règl. de l'Ont. 664 (R.R.O. 1990) (assurance-automobile), art. 14.1(3) (rabais pour pneus d'hiver, contrats à compter du 1er janvier 2016) (ontario.ca/lois)(ontario.ca).gov
- Highway Traffic Act, RSNL 1990, c. H-3, art. 167 et annexe (arrêté ministériel sur les chaînes ou pneus d'hiver) (Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador)(assembly.nl.ca).gov
- Highway Traffic Act, RSPEI 1988, c. H-5, art. 230 (pouvoir de prendre des règlements sur les pneus d'hiver) (gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard)(princeedwardisland.ca).gov
- Motor Vehicle Equipment Regulations (Nunavut), art. 80-82 (pneus, crampons et chaînes) (Nunavut Legislation)(nunavutlegislation.ca).gov