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Contraventions pour excès de vitesse et caméras de circulation en Ontario : amendes, points d’inaptitude et abolition du radar photo
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Les contraventions pour excès de vitesse en Ontario reposent sur un système à deux chiffres que la plupart des automobilistes ne voient jamais expliqué : le Code de la route fixe une amende maximale prévue par la loi pour chaque kilomètre-heure au-dessus de la limite, mais l’amende fixe qu’un conducteur peut réellement payer sans se présenter devant le tribunal, selon l’Annexe 43 de la Cour de justice de l’Ontario, est inférieure, et le programme ontarien de radars photo a été aboli dans toute la province le 14 novembre 2025, tandis que les caméras aux feux rouges continuent de fonctionner en vertu d’une partie distincte et non touchée de la Loi.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n’a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article traite des contraventions pour excès de vitesse et de l’application des caméras de circulation en Ontario en vertu du Code de la route provincial, L.R.O. 1990, chap. H.8, et de ses règlements. Il ne traite pas du droit relatif à la vitesse dans les autres provinces canadiennes; consultez Contraventions routières et règles de la route au Canada pour le portrait national, ou Les lois sur la conduite avec distraction au Canada pour une comparaison province par province d’une infraction différente. Il ne traite pas non plus en détail de l’infraction de conduite dangereuse et acrobatique de l’Ontario; consultez Les lois sur la conduite dangereuse et acrobatique en Ontario à ce sujet, et il ne reprend pas les mécanismes de suspension liés aux points d’inaptitude traités dans Les points d’inaptitude en Ontario.
Les limites de vitesse en Ontario
L’article 128 (1) du Code de la route fixe les limites par défaut qui s’appliquent à moins qu’une limite différente ne soit affichée. La loi énonce :
« Nul ne doit conduire un véhicule automobile à une vitesse supérieure : a) à 50 kilomètres à l’heure sur une voie publique située dans une municipalité locale ou une agglomération; [...] b.1) à 80 kilomètres à l’heure sur une voie publique qui n’est pas située dans une municipalité locale ou une agglomération. » (Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 128 (1))
Il ne s’agit que des limites par défaut. Une municipalité peut afficher une limite différente sur une voie publique donnée en vertu du paragraphe 128 (2), de sorte que le panneau sur la route l’emporte sur la limite par défaut prévue par la loi lorsque les deux diffèrent.
L’amende maximale prévue par la loi comparée à l’amende fixe que vous payez réellement
C’est le détail que la plupart des explications réduisent à un seul chiffre, alors qu’il ne s’agit pas d’un seul chiffre. L’article 128 (14) du Code de la route fixe le maximum qu’un tribunal peut imposer pour une déclaration de culpabilité pour excès de vitesse :

« a) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est inférieure à 20 kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale, $3 pour chaque kilomètre à l’heure [...] b) [...] est de 20 [...] mais inférieure à 30 [...], $4.50 [...] c) [...] est de 30 [...] mais inférieure à 50 [...], $7 [...] d) [...] est de 50 [...] ou plus [...], $9.75 [...] » (Code de la route, art. 128 (14))
Ce maximum double dans une zone de construction où un travailleur est présent, en vertu du paragraphe 128 (14.1), ainsi que dans une zone de sécurité communautaire, en vertu de l’article 214.1.
Le montant qu’un conducteur voit réellement sur sa contravention, et qu’il peut payer sans comparaitre devant le tribunal, est l’amende fixe prévue à l’Annexe 43 de la Cour de justice de l’Ontario (mise à jour le 22 janvier 2026), et il est inférieur au maximum prévu par la loi :
| Écart par rapport à la limite (km/h) | Maximum prévu par la loi (art. 128 (14)) | Amende fixe, voie publique ordinaire (Annexe B) | Amende fixe, zone de sécurité communautaire (Annexe D) |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | $3.00/km | $2.50/km | $5.00/km |
| 20 à 29 | $4.50/km | $3.75/km | $7.50/km |
| 30 à 49 | $7.00/km | $6.00/km | $12.00/km |
| 50 ou plus | $9.75/km | Aucun règlement hors cour | Aucune amende fixe |
Une zone de construction sans travailleur présent utilise les mêmes taux qu’une voie publique ordinaire (Annexe E); une zone de construction avec un travailleur présent utilise les mêmes taux doublés qu’une zone de sécurité communautaire (Annexe F).
À 50 km/h ou plus au-dessus de la limite, il n’y a aucune amende fixe; le conducteur doit comparaitre devant le tribunal. Ce seuil correspond également au paragraphe 128 (15), qui permet à un tribunal de suspendre le permis de conduire à ce niveau pendant au plus 30 jours pour une première déclaration de culpabilité, au plus 60 jours pour une deuxième, et au plus un an pour une troisième ou une déclaration subséquente.
Ce que vous payez réellement : le montant total avec suramende et frais
L’amende fixe n’est pas le montant final de la facture. Les renseignements de la Cour de justice de l’Ontario le précisent clairement :
« Le montant total exigible qui figure sur votre contravention est le montant de l’amende fixée majoré de frais de $5 et de la suramende applicable. Le montant de la surtaxe est indiqué dans : Règl. de l’Ont. 161/00 : Suramendes compensatoires. »
La suramende varie selon le montant de l’amende fixe, en vertu du Règl. de l’Ont. 161/00 :
| Fourchette d’amendes | Suramende compensatoire |
|---|---|
| $0 à $50 | $10 |
| $51 à $75 | $15 |
| $76 à $100 | $20 |
| $101 à $150 | $25 |
| $151 à $200 | $35 |
| $201 à $250 | $50 |
| $251 à $300 | $60 |
| $301 à $350 | $75 |
| $351 à $400 | $85 |
| $401 à $450 | $95 |
| $451 à $500 | $110 |
| $501 à $1,000 | $125 |
| Plus de $1,000 | 25 % de l’amende réelle |
Exemple concret : un conducteur intercepté avec un écart de 20 km/h sur une voie publique ordinaire doit une amende fixe de $75 (20 fois $3.75). Ce montant se situe dans la tranche de suramende de $51 à $75, ce qui ajoute $15, plus des frais de $5.00, pour un total payable de $95.
Points d’inaptitude pour excès de vitesse
Les points d’inaptitude pour une déclaration de culpabilité pour excès de vitesse proviennent du tableau du Règl. de l’Ont. 339/94, et ils augmentent par tranches :
« 4a [...] si la vitesse est dépassée de 50 km/h ou plus. 6 [...] 4b [...] la vitesse est dépassée de 30 km/h ou plus mais de moins de 50 km/h. 4 [...] 4c [...] la vitesse est dépassée de plus de 15 km/h mais de moins de 30 km/h. 3 » (Règl. de l’Ont. 339/94, tableau)
Cela laisse une lacune que la plupart des explications manquent : le tableau ne prévoit aucune entrée pour un excès de vitesse de 15 km/h ou moins au-dessus de la limite. Un conducteur intercepté dans cette tranche paie l’amende décrite ci-dessus, mais n’accumule aucun point d’inaptitude. Pour savoir ce que les points accumulés font subir à un permis, consultez Les points d’inaptitude en Ontario, qui traite des mécanismes de suspension que cet article ne reprend pas.
Quand l’excès de vitesse devient une accusation de conduite dangereuse et acrobatique
Un excès de vitesse peut se transformer en une accusation beaucoup plus grave de conduite dangereuse et acrobatique ou de course de rue, en vertu du Règl. de l’Ont. 455/07, avec sa propre fourchette d’amendes de $2,000 à $10,000 prévue au paragraphe 172 (2) du Code de la route, une suspension de permis et une mise en fourrière du véhicule. Les seuils de conversion sont un écart de 40 km/h ou plus lorsque la limite affichée est inférieure à 80 km/h, un écart de 50 km/h ou plus lorsque la limite affichée est de 80 km/h ou plus, ou une vitesse de 150 km/h tout court, peu importe la limite affichée. Cet article ne reprend pas ces mécanismes de peine; consultez Les lois sur la conduite dangereuse et acrobatique en Ontario pour le portrait complet.

Le contrôle automatisé de la vitesse (radar photo) de l’Ontario est aboli
Voici le point d’actualité le plus important pour quiconque se renseigne sur les radars photo en Ontario : à ce jour, l’Ontario n’a aucun programme de contrôle automatisé de la vitesse prévu par la loi. L’historique des modifications du Code de la route confirme directement cette abolition :
« PARTIE XIV.1 (ART. 205.1-205.14) Abrogée : 2025, chap. 11, annexe 5, art. 5. » (Code de la route, Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur, en vigueur le 14/11/2025)
Le règlement qui avait autorisé le programme, le Règl. de l’Ont. 398/19, a lui-même été abrogé peu après. Ses propres métadonnées indiquent :
« Le présent règlement a été abrogé le 12 décembre 2025. (Voir : Règl. de l’Ont. 306/25, art. 1) »
Une contravention émise par un radar photo avant la fin du programme demeurait valide et devait tout de même être payée; la Ville de Guelph, relayant la Cour de justice de l’Ontario, a informé ses résidents que « les amendes doivent être payées pour toute contravention pour excès de vitesse délivrée dans le cadre du programme » (traduction non officielle). L’abolition ne fait qu’empêcher l’émission de nouvelles contraventions à l’avenir. Tout article, y compris d’anciens articles sur ce site ou sur tout autre site, qui décrit les radars photo de l’Ontario comme un outil d’application actif décrit un programme qui n’existe plus.
Les caméras aux feux rouges : toujours en fonction, responsabilité du propriétaire, aucun point d’inaptitude
Les caméras aux feux rouges constituent un programme juridiquement distinct du radar photo, et l’abolition de 2025 ne les a pas touchées. Elles fonctionnent en vertu de la partie XIV.2 du Code de la route (art. 205.15 à 205.25), pour laquelle l’historique des modifications de la Loi ne montre aucune mention d’abrogation.
La particularité de cette partie propre aux caméras est qu’elle permet à une municipalité de déclarer coupable le propriétaire inscrit d’un véhicule sans avoir à identifier qui le conduisait :
« Le propriétaire d’un véhicule automobile ne doit pas être accusé, en tant que propriétaire, d’une infraction aux termes du paragraphe 144 (18) sauf si la preuve de l’infraction a été obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges. » (Code de la route, par. 207 (8))
Cette déclaration de culpabilité du propriétaire n’entraîne aucun point d’inaptitude. L’article 205.24 limite la peine à laquelle un propriétaire est exposé en excluant la suspension de permis pour défaut de paiement et l’emprisonnement, et le tableau des points d’inaptitude du Règl. de l’Ont. 339/94 ne comporte aucune entrée liée à une déclaration de culpabilité du propriétaire fondée sur une caméra, puisque les points d’inaptitude s’attachent au dossier de permis d’un conducteur et qu’une telle déclaration de culpabilité n’identifie pas de conducteur.
La façon de contester une contravention émise par une caméra aux feux rouges dépend du mode de traitement choisi par la municipalité. Lorsque la municipalité dépose un procès-verbal d’infraction, le propriétaire plaide non coupable et demande un procès selon le processus habituel prévu par la Loi sur les infractions provinciales, et les déclarations certifiées de l’agent au sujet de la preuve captée par la caméra sont admissibles sans que l’agent n’ait à témoigner, à moins qu’une assignation l’obligeant à comparaitre ne soit délivrée pour le procès, en vertu des articles 205.16 à 205.21. Lorsque la municipalité utilise des sanctions administratives en vertu du Règl. de l’Ont. 355/22, qui vise les contraventions au paragraphe 144 (18) détectées par un système photographique relié aux feux rouges en vertu de la partie XIV.2, il n’y a aucun procès devant le tribunal : le propriétaire porte d’abord la sanction en appel devant un agent d’examen, puis, si nécessaire, devant un agent d’audience. Les municipalités qui exploitent des caméras aux feux rouges doivent publier l’emplacement des caméras et installer la signalisation exigée en vertu du paragraphe 206.3 (3).
VEILLE D’ACTUALITÉ : une disposition distincte, l’article 206.5, interdira à une municipalité de rémunérer son fournisseur de caméras par contravention ou par partage des revenus. Elle n’est pas encore en vigueur; elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
Contester une contravention pour excès de vitesse ou émise par une caméra
Pour une contravention pour excès de vitesse émise par un agent, un conducteur qui souhaite la contester plaide non coupable et demande un procès plutôt que de payer l’amende fixe, selon le processus habituel de la Loi sur les infractions provinciales. Pour une contravention émise par une caméra aux feux rouges, la démarche dépend de la municipalité : un plaidoyer de non-culpabilité et une demande de procès lorsqu’un procès-verbal d’infraction a été déposé, ou un examen par un agent d’examen puis un agent d’audience lorsque la municipalité utilise des sanctions administratives, comme décrit ci-dessus. Pour le processus général étape par étape à travers le Canada, y compris ce qu’implique réellement un procès, consultez Contester une contravention routière au Canada. Pour savoir comment le contrôle automatisé de l’Ontario se compare à celui des autres provinces, y compris les endroits où le radar photo et les caméras aux feux rouges sont autorisés mais pas encore en fonction, consultez Le radar photo et les caméras aux feux rouges au Canada.

Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur les contraventions pour excès de vitesse et l’application des caméras de circulation en Ontario en vertu du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, et de ses règlements, à jour en date de septembre 2026. Il ne constitue pas un avis juridique. Il ne traite pas des zones de vitesse prévues par règlement municipal, qui varient selon la ville, ni du montant exact d’une amende actuelle pour une infraction captée par une caméra aux feux rouges, qui n’a pas été confirmé de façon indépendante par rapport à l’annexe des amendes fixes de la Cour de justice de l’Ontario pour cet article. Consultez un avocat autorisé à exercer en Ontario, ou les ressources de la Cour de justice de l’Ontario directement, pour obtenir un avis sur une contravention précise.
Questions fréquentes
Quelle est l’amende réelle pour excès de vitesse en Ontario?
Cela dépend de l’écart par rapport à la limite et de l’endroit où l’infraction a eu lieu. Sur une voie publique ordinaire, selon l’Annexe 43 de la Cour de justice de l’Ontario, l’amende fixe est de $2.50 par km/h pour un écart de 1 à 19 km/h, de $3.75 par km/h pour un écart de 20 à 29 km/h, et de $6.00 par km/h pour un écart de 30 à 49 km/h. À 50 km/h ou plus au-dessus de la limite, il n’y a aucun règlement hors cour, et l’affaire est portée devant le tribunal. Ajoutez des frais de $5.00 et une suramende compensatoire prévue par le Règl. de l’Ont. 161/00 pour obtenir le montant total payable.
L’amende par kilomètre prévue au Code de la route est-elle ce que je vais réellement payer?
Non. L’article 128 (14) du Code de la route fixe un maximum prévu par la loi de $3.00 à $9.75 par km/h au-dessus de la limite selon la tranche. Il s’agit du plafond qu’un tribunal pourrait imposer, et non du montant par défaut de la contravention. L’amende fixe que la plupart des conducteurs paient réellement, selon l’Annexe 43 de la Cour de justice de l’Ontario, est inférieure.
Est-ce que j’obtiens des points d’inaptitude pour un excès de vitesse en Ontario?
Cela dépend de l’écart par rapport à la limite auquel vous avez été intercepté. En vertu du Règl. de l’Ont. 339/94, un écart de plus de 15 km/h entraîne 3 points, un écart de 30 à 49 km/h entraîne 4 points, et un écart de 50 km/h ou plus entraîne 6 points. Être intercepté avec un écart de 1 à 15 km/h n’entraîne qu’une amende, sans point d’inaptitude.
L’Ontario utilise-t-il encore des radars photo?
Non. La partie XIV.1 du Code de la route, qui constituait l’entière base légale du programme ontarien de contrôle automatisé de la vitesse, a été abrogée à compter du 14 novembre 2025, et le règlement qui l’autorisait, le Règl. de l’Ont. 398/19, a été abrogé le 12 décembre 2025. Une contravention pour excès de vitesse émise par une caméra avant cette date demeurait valide et devait être payée. Depuis, l’Ontario n’a plus aucun programme actif de radar photo.
Les caméras aux feux rouges sont-elles touchées par l’abolition du radar photo?
Non. Les caméras aux feux rouges fonctionnent en vertu de la partie XIV.2 du Code de la route, une partie distincte de la Loi que l’abolition du radar photo n’a pas touchée. Une contravention émise par une caméra aux feux rouges est adressée au propriétaire inscrit du véhicule en vertu du paragraphe 207 (8) plutôt qu’à un conducteur identifié, et elle n’entraîne aucun point d’inaptitude.
Quand un excès de vitesse devient-il une accusation de conduite dangereuse et acrobatique en Ontario?
En vertu du Règl. de l’Ont. 455/07, un excès de vitesse se transforme en accusation de conduite dangereuse et acrobatique ou de course de rue à un écart de 40 km/h ou plus lorsque la limite affichée est inférieure à 80 km/h, à un écart de 50 km/h ou plus lorsque la limite affichée est de 80 km/h ou plus, ou à une vitesse de 150 km/h tout court, peu importe la limite affichée. Consultez Les lois sur la conduite dangereuse et acrobatique en Ontario pour connaître les peines qui suivent une telle accusation.
Sources et références
- Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, art. 128 (limites de vitesse et amende prévue par la loi), art. 172 (conduite dangereuse et acrobatique), partie XIV.2 art. 205.15-207 (caméras aux feux rouges), et Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (abrogation de la partie XIV.1) (ontario.ca/lois)(ontario.ca).gov
- Règl. de l’Ont. 339/94 : Système de points d’inaptitude, pris en vertu du Code de la route (ontario.ca/lois)(ontario.ca).gov
- Règl. de l’Ont. 161/00 : Suramendes compensatoires (ontario.ca/lois)(ontario.ca).gov
- Règl. de l’Ont. 398/19 : Système de contrôle automatisé de la vitesse, règlement abrogé le 12 décembre 2025 par le Règl. de l’Ont. 306/25 (ontario.ca/lois)(ontario.ca).gov
- Cour de justice de l’Ontario, Infractions provinciales, Annexe des amendes fixes 43 (amendes fixes pour excès de vitesse en vertu du Code de la route), dernière mise à jour le 22 janvier 2026(ontariocourts.ca).gov
- Cour de justice de l’Ontario, Infractions provinciales (montant total payable = amende fixe plus frais plus suramende)(ontariocourts.ca).gov
- Règl. de l’Ont. 455/07 : Courses, concours et manoeuvres périlleuses, pris en vertu du Code de la route (ontario.ca/lois)(ontario.ca).gov
- Règl. de l’Ont. 306/25 : Contrôle automatisé de la vitesse (abroge le Règl. de l’Ont. 398/19; déposé le 12 décembre 2025) (ontario.ca/lois)(ontario.ca).gov
- Règl. de l’Ont. 355/22 : Sanctions administratives pour les contraventions détectées au moyen de systèmes photographiques, art. 2-3, 11 (ordonnances de sanction pour caméras aux feux rouges; examen par un agent d’examen et un agent d’audience) (ontario.ca/lois)(ontario.ca).gov
- Ville de Guelph, La Ville désactivera les radars photo à compter du 14 novembre (10 novembre 2025)(guelph.ca).gov