Canada
Lois sur les vitres teintées en Colombie-Britannique : l'interdiction pure et simple des vitres avant

La Colombie-Britannique interdit purement et simplement la pellicule teintée après-marché sur les vitres avant du conducteur et du passager, sans qu'aucun pourcentage de transmission de la lumière visible n'entre en jeu, tout en permettant une bande mesurée de 75 mm en haut du pare-brise et une teinte sans limite de noirceur sur les vitres arrière dès que le véhicule possède des rétroviseurs extérieurs des deux côtés.
Informations vérifiées le 2026-08-16. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Aucun pourcentage n'existe pour les vitres avant de la C.-B.
Le Motor Vehicle Act Regulations de la Colombie-Britannique, B.C. Reg 26/58 (« MVAR »), division 7, article 7.05(8), ne fixe aucun pourcentage de transmission de la lumière visible pour quelque vitre que ce soit dans la province. Au lieu d'un seuil de noirceur, le règlement fonctionne en nommant les trois seuls emplacements où tout matériau réduisant la lumière peut être posé sur un véhicule :
- Le pare-brise, mais à au plus 75 mm sous son bord supérieur
- Une vitre latérale située derrière le conducteur
- La vitre arrière, si le véhicule possède des rétroviseurs extérieurs des deux côtés
Les vitres avant du conducteur et du passager sont absentes de cette liste. Comme le règlement est rédigé comme une liste d'emplacements permis plutôt que comme une limite de noirceur, l'absence d'un emplacement de la liste rend toute teinte illégale à cet endroit, peu importe sa noirceur, y compris une pellicule à peine visible. Un installateur de teinte ou un résultat de recherche décrivant la règle de la C.-B. avec un pourcentage décrit la loi d'une autre province, pas celle de la C.-B. Pour savoir comment le reste du pays traite cette même question, voir les lois sur les vitres teintées au Canada, qui expose le mélange d'interdictions pures et simples et de normes en pourcentage utilisées province par province.
La bande de 75 mm sur le pare-brise
Le texte même du règlement, cité directement, interdit tout matériau qui réduit la lumière transmise à travers le pare-brise ou une vitre, à moins qu'il ne soit apposé sur le pare-brise à au plus 75 mm sous le haut de celui-ci, sur une vitre latérale située derrière le conducteur, ou sur la vitre arrière lorsque des rétroviseurs extérieurs doubles sont présents. La page d'ICBC sur les procédures de réclamation confirme le même chiffre de 75 mm et cite l'article 7.05(8) par son numéro. Il n'existe aucune version en pourcentage de cette autorisation, et aucune référence au concept américain de la « ligne AS-1 » nulle part dans le règlement.
Vitres latérales avant : une interdiction pure et simple
Comme les vitres latérales avant ne font pas partie des trois emplacements permis, aucune pellicule ou teinte après-marché, peu importe sa noirceur, ne peut être apposée sur la vitre du conducteur ou du passager avant. Ce constat est corroboré de façon indépendante par deux sources officielles distinctes du texte réglementaire lui-même : la page d'ICBC sur les procédures de réclamation énumère les trois mêmes emplacements permis, les portes avant en étant absentes, et une FAQ d'un détachement de la GRC affirme clairement qu'aucune teinte, même légère, n'est permise sur les vitres latérales avant. Un conducteur ne peut pas se rendre conforme en choisissant une pellicule plus légère. Le seul état légal pour les vitres latérales avant en C.-B. est l'absence totale de pellicule après-marché.

Vitres latérales arrière et la condition des rétroviseurs
Les vitres latérales arrière, celles situées derrière le conducteur, peuvent porter une pellicule de n'importe quelle noirceur; le règlement n'énonce aucune limite en pourcentage à leur égard. La vitre arrière est traitée de la même façon, sans limite de noirceur, mais seulement si le véhicule est déjà équipé de rétroviseurs extérieurs des côtés gauche et droit. Presque tous les véhicules de tourisme modernes remplissent cette condition de rétroviseurs d'emblée, mais le règlement l'énonce tout de même comme une condition légale préalable plutôt que comme une présomption, de sorte qu'un véhicule dépourvu de l'un de ses rétroviseurs extérieurs perdrait techniquement l'autorisation de teinter la vitre arrière jusqu'à ce que le rétroviseur soit remis en place.
Réflectivité et couleur : ce que la C.-B. ne réglemente pas
L'article 7.05 réglemente uniquement la quantité de lumière transmise par un matériau, et non son degré de réflectivité. Une recherche exhaustive de la division sur l'équipement n'a révélé aucun plafond de pourcentage de réflectivité, ni aucune restriction sur la couleur de la pellicule, ni aucune interdiction visant les finis rouges, ambrés ou miroir. Ces affirmations circulent sur des sites d'installateurs de teinte, mais ne trouvent aucun appui dans le texte du règlement ni dans l'une ou l'autre des sources secondaires officielles vérifiées pour cet article. Toute affirmation d'une restriction de couleur en C.-B. doit être considérée comme non vérifiée.
Vitrage d'origine et pellicule après-marché
Le règlement établit une distinction explicite entre les deux. L'article 7.05(8) régit la pellicule « apposée ou placée sur » la vitre, soit le cas après-marché traité ci-dessus. L'article 7.05(9) renvoie plutôt le vitrage teinté d'origine à une norme fédérale : si un véhicule comporte un vitrage fabriqué, la teinte intégrée à ce vitrage doit respecter les exigences minimales de transmission de la lumière prévues par les Canadian Motor Vehicle Safety Standards (normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles), plutôt que la règle d'emplacement propre à la C.-B. Le chiffre fédéral précis de transmission dépasse la portée de cet article.

Les amendes : le barème fait autorité, et il ne correspond pas au chiffre de la GRC
Le Violation Ticket Administration and Fines Regulation, B.C. Reg 89/97, annexe 3, rattache une infraction à l'article 7.05(1), « pare-brise ou vitre qui nuit à la vision du conducteur », à un montant de contravention précis : 56 $ si payé dans les 30 jours, ou 81 $ après 30 jours, calculé à partir d'une amende de base de 45 $ ou 70 $ plus une surtaxe de 11 $ au fonds des victimes. Cette entrée du barème constitue le chiffre qui fait autorité, car il s'agit du tableau officiel des amendes actuellement en vigueur, avec le code d'infraction exact rattaché à la disposition sur la teinte.
Une page de FAQ du détachement de la GRC de Mission indique un chiffre différent, à savoir qu'une interception pour teinte « comporte généralement une amende de 109 $ ». Une recherche dans tout le bloc du Motor Vehicle Act de l'annexe 3 pour trouver un palier correspondant à 109 $ a permis de trouver les mêmes montants rattachés à des infractions non liées, comme le défaut d'aviser d'un changement de renseignements ou le défaut de remettre un rapport d'inspection, mais aucun rattaché aux pare-brise, aux vitres ou à la teinte. L'écart demeure non résolu dans les sources consultées; cet article suit le barème, et non la FAQ du détachement, et les lecteurs devraient s'attendre aux montants de 56 $ ou 81 $ au bord de la route plutôt qu'à 109 $.
Défaut de se conformer à un Notice and Order
L'application de la loi peut suivre une seconde voie distincte de la contravention elle-même. En vertu de l'article 219 du Motor Vehicle Act et de l'article 7.08 du MVAR, un agent peut ordonner qu'un véhicule soit amené à un point d'inspection désigné. La GRC appelle cela un « Box 2 Notice and Order ». C'est le fait d'ignorer cet ordre, plutôt que la teinte initiale, qui déclenche le montant le plus élevé : l'annexe 3 énumère une infraction de « défaut de se conformer à un ordre » en vertu de l'article 25.30(4), à 573 $ si payé dans les 30 jours, ou 598 $ après, indépendamment de la contravention initiale pour la teinte et s'ajoutant à celle-ci. C'est ce chiffre auquel correspond en réalité la mention de 598 $ sur la page de la GRC.
Aucune exemption médicale en C.-B.
La Colombie-Britannique ne prévoit aucune voie légale permettant une teinte de vitre avant plus foncée que la limite légale pour une raison médicale. L'article 7.05, lu dans son intégralité, ne contient aucune clause d'exemption ni aucune référence à un certificat médical. La seule exemption voisine du règlement, pour les véhicules anciens et de collection en vertu de l'article 7.01(2), ne s'étend pas aux paragraphes relatifs à la transmission de la lumière. Des recherches ciblées sur les sites d'ICBC et du gouvernement provincial n'ont révélé aucun programme d'exemption médicale de teinte propre à la C.-B.; seuls des programmes d'autres provinces sont ressortis. Il s'agit d'une absence documentée, et non d'une lacune de recherche : un conducteur souffrant d'une véritable condition de sensibilité à la lumière ne dispose d'aucune voie de dérogation dans le règlement de la C.-B. tel que rédigé.

Ressources connexes
Pour la province voisine, où la même structure d'interdiction d'emplacement existe mais où le portrait de l'exemption médicale est inversé, voir les lois sur les vitres teintées en Alberta. Pour le portrait national à l'échelle des treize provinces et territoires, voir les lois sur les vitres teintées au Canada. Pour savoir comment une contravention pour teinte s'inscrit dans le régime plus large de conduite avec facultés affaiblies et de points d'inaptitude de la C.-B., voir la conduite avec facultés affaiblies en Colombie-Britannique et les points d'inaptitude de la Colombie-Britannique. Pour contester la contravention elle-même, voir contester une contravention routière au Canada, et pour une question connexe d'équipement, voir les lois sur les caméras embarquées au Canada.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Deux chiffres de cet article demeurent véritablement non résolus par les sources primaires consultées : le montant de 109 $ pour la contravention initiale indiqué par la FAQ du détachement de la GRC de Mission, qui contredit l'entrée actuelle du barème de 56 $/81 $ et est consigné ici comme non vérifié plutôt qu'adopté, et le chiffre précis de transmission de la lumière des Canadian Motor Vehicle Safety Standards qui régit le vitrage teinté d'origine, lequel dépassait la portée de cet article. Toute affirmation selon laquelle la C.-B. restreint la couleur ou la réflectivité de la pellicule teintée est également non vérifiée par rapport au texte du règlement. Confirmez les frais et exigences actuels directement auprès d'ICBC ou d'un avocat autorisé avant de modifier les vitres d'un véhicule.
Questions fréquentes
Existe-t-il un pourcentage de TLV pour les vitres avant en C.-B.?
Non. Le Motor Vehicle Act Regulations de la Colombie-Britannique, article 7.05(8), n'énumère que trois emplacements où une pellicule réduisant la lumière peut être posée, et les vitres avant du conducteur et du passager n'en font pas partie. Il n'y a aucun pourcentage à citer, car la règle est une interdiction d'emplacement, et non un seuil de noirceur.
Puis-je teinter mon pare-brise en C.-B.?
Seulement les 75 premiers mm, mesurés à partir du bord supérieur de la vitre. Il s'agit d'une mesure fixe en millimètres, et non d'un pourcentage, confirmée à la fois par le texte du règlement et par la page d'ICBC sur les procédures de réclamation.
Quelle est l'amende réelle pour une teinte illégale en C.-B.?
Le Violation Ticket Administration and Fines Regulation officiel, annexe 3, fixe 56 $ si payé dans les 30 jours ou 81 $ après 30 jours pour une infraction à l'article 7.05(1). Un montant de 109 $ couramment cité, provenant d'une page d'un détachement de la GRC, ne correspond à aucune ligne propre à la teinte dans le barème actuel et ne devrait pas être considéré comme faisant autorité.
Existe-t-il une exemption médicale pour la teinte en C.-B.?
Non. L'article 7.05 ne contient aucune clause d'exemption ni aucune référence à un certificat médical, et l'exemption voisine du règlement pour les véhicules anciens ne s'étend pas aux paragraphes relatifs à la transmission de la lumière. Des recherches sur les sites d'ICBC et du gouvernement provincial n'ont révélé aucun programme d'exemption médicale de teinte propre à la C.-B.
Puis-je teinter mes vitres arrière en C.-B.?
Oui, sans aucune limite de noirceur énoncée. Les vitres latérales arrière sont permises sans condition, et la vitre arrière est permise tant que le véhicule possède des rétroviseurs extérieurs des côtés gauche et droit.
Que se passe-t-il si j'ignore l'ordre d'un agent de corriger une teinte illégale?
Une amende distincte et plus élevée s'applique. En vertu de l'article 25.30(4) du MVAR, le défaut de se conformer à un Notice and Order d'inspection entraîne une amende de 573 $ à 598 $, s'ajoutant à la contravention initiale pour la teinte.
Sources et références
- Motor Vehicle Act Regulations, B.C. Reg 26/58, division 7, article 7.05 (Pare-brise et vitres)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Violation Ticket Administration and Fines Regulation, B.C. Reg 89/97, annexe 3(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Motor Vehicle Act, RSBC 1996 c.318, article 219 (Équipement des véhicules automobiles)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- ICBC – Règles sur la teinte après-marché (procédures de réclamation)(mdp.partners.icbc.com).gov
- Détachement de la GRC de Mission – FAQ des services de la circulation(rcmp.ca).gov