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Procuration au Québec : le mandat de protection expliqué

Au Québec, le document qui vous protège en cas de perte d'aptitude n'est pas une procuration. C'est le mandat de protection, et il n'a aucun effet juridique tant qu'un tribunal ou un notaire ne l'a pas « homologué ».
Informations vérifiées le 2026-08-15. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Le Québec n'a pas de « procuration »
Chaque autre province couverte dans notre survol de la procuration partout au Canada utilise les notions de common law relatives à la procuration. Le Québec est une juridiction de droit civil, et son Code civil (CCQ) n'utilise pas cette structure pour la planification de l'inaptitude. L'instrument applicable est plutôt le mandat de protection, défini à l'article 2166 du CCQ, dans le Livre cinquième, titre du mandat, chapitre IX, section IV, « Des règles particulières au mandat de protection » (articles 2166 à 2174.2) :
« Le mandat de protection est celui donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens; il est fait par acte notarié en minute ou en présence de témoins. Il ne peut être fait conjointement par plusieurs personnes. L'exécution du mandat est subordonnée à la survenance de l'inaptitude, constatée dans des évaluations médicale et psychosociale, et à l'homologation du mandat par le tribunal sur demande du mandataire désigné dans l'acte. »
« Mandat de protection » est le terme officiel actuel. Une expression plus ancienne, « mandat donné en prévision de l'inaptitude », ne subsiste que dans la définition elle-même. Depuis la réforme de 2020-2022 décrite plus bas, le Québec n'a plus de régimes distincts de tutelle et de curatelle pour les personnes majeures; la curatelle a été abolie, et la tutelle à la personne majeure est désormais le seul régime de protection sous supervision judiciaire, utilisé en parallèle avec un mandat de protection lorsque celui-ci ne couvre pas entièrement les besoins d'une personne.
Mandat de protection et mandat ordinaire : la différence
Le droit civil général du Québec prévoit aussi un mandat ordinaire, parfois appelé procuration, régi par les règles générales du contrat de mandat aux articles 2130 à 2185 du CCQ. Un mandat ordinaire fonctionne un peu comme une simple procuration ailleurs au Canada : il permet à quelqu'un d'agir en votre nom pour des tâches définies, et il est présumé gratuit sauf indication contraire dans le document.
La différence essentielle tient à ce qui se produit en cas d'inaptitude. Un mandat ordinaire, comme une procuration ordinaire ailleurs au Canada, prend fin automatiquement dès que la personne qui l'a donné devient inapte. Seul le mandat de protection, et seulement une fois homologué, est conçu pour continuer à produire ses effets pendant l'inaptitude. Si un document n'a pas été fait comme un mandat de protection en vertu des règles particulières de la section IV, il ne survivra pas à l'inaptitude du mandant, peu importe le nom qu'on lui donne.
Ce qu'un mandat de protection peut couvrir
L'article 2131 du Code civil permet à un seul mandat de protection de couvrir à la fois la protection et les soins de la personne et l'administration des biens. Le formulaire officiel du gouvernement, « Mon mandat de protection », se présente comme un document combiné unique, mais rien dans le Code n'oblige à combiner les deux volets. Une personne pourrait plutôt faire des mandats distincts pour les biens et pour la personne, ou désigner des mandataires différents pour chaque rôle.

Une chose que le Code interdit est le mandat conjoint : l'article 2166 précise qu'un mandat de protection « ne peut être fait conjointement par plusieurs personnes ». Il s'agit d'une règle distincte de celle qui permet de combiner la portée relative aux biens et celle relative au soin de la personne dans le document d'un même mandant.
Signature : deux formes valides, aucune forme olographe
Un mandat de protection ne peut être fait que de l'une des deux façons prévues à l'article 2166 : « par acte notarié en minute ou en présence de témoins ». Il n'existe pas de forme olographe, rédigée et signée sans témoin, pour un mandat de protection, contrairement au testament québécois, où un testament olographe peut être valide.
- Qui peut en donner un. Le mandant doit être « une personne majeure », c'est-à-dire âgée de 18 ans ou plus. Le Code ne prévoit pas de critère de capacité distinct au-delà de la majorité au moment de la signature; l'inaptitude n'est évaluée que plus tard, au moment de l'homologation.
- Acte notarié en minute. Le mandat est signé devant un notaire sous forme d'acte authentique, et le notaire en conserve l'original.
- Forme devant témoins (article 2167 du CCQ). Le document peut être « rédigé par le mandant ou par un tiers », de sorte qu'il n'a pas à être manuscrit par le mandant, et aucun libellé ou modèle statutaire n'est prescrit. Il exige deux témoins qui « n'ont aucun intérêt à l'acte » et qui sont « en mesure de constater son aptitude à agir ». Le mandant déclare la nature de l'acte aux témoins, sans avoir à en révéler le contenu, puis il signe à la fin, reconnaît une signature déjà apposée, ou fait signer un tiers en sa présence et sur ses instructions. Les témoins « signent le mandat aussitôt en présence du mandant ».
- Le choix de la forme influe sur l'homologation, pas sur l'admissibilité. En vertu du Code de procédure civile, un notaire qui homologue un mandat fait devant témoins a une obligation supplémentaire que ne déclenche pas un mandat notarié : il doit « constater l'existence du document et vérifier s'il est valide » (article 315, deuxième alinéa, du Code de procédure civile). Un mandat notarié bénéficie déjà du statut de preuve propre à l'acte authentique, de sorte que cette vérification supplémentaire ne s'applique pas à lui.
L'homologation : l'étape qui active le mandat
L'homologation est au cœur de tout le régime, car un mandat de protection ne produit aucun effet par lui-même. L'article 2166 subordonne l'exécution du mandat « à la survenance de l'inaptitude, constatée dans des évaluations médicale et psychosociale, et à l'homologation du mandat par le tribunal sur demande du mandataire désigné dans l'acte ». Le Code de procédure civile renforce la même exigence de deux rapports : le décideur « ne peut se prononcer sans avoir en main les rapports d'évaluation exigés par le Code civil et le procès-verbal de l'interrogatoire de la personne ».
C'est le mandataire désigné dans l'acte qui présente la demande d'homologation, et le Québec offre deux voies procédurales, toutes deux créées et encadrées par les règles du Code de procédure civile sur les affaires non contentieuses :
- Voie judiciaire (articles 302 à 311 du Code de procédure civile). Une demande complète est présentée à la Cour supérieure selon la procédure non contentieuse. L'article 303(4) et (5) mentionne expressément le mandat de protection parmi les matières traitées de cette façon.
- Voie notariale (articles 312 à 320 du Code de procédure civile). Un notaire mène l'équivalent du processus judiciaire de façon privée : il signifie et notifie la demande, obtient et examine les rapports d'évaluation médicale et psychosociale ainsi que le procès-verbal de l'interrogatoire de la personne concernée, tient une conférence si une personne intéressée en fait la demande, puis rédige un procès-verbal et des conclusions déposés au greffe du tribunal. Le notaire avise le mandataire, la personne concernée, le Curateur public et les autres personnes intéressées, qui disposent d'un délai de 10 jours pour s'opposer avant le dépôt du procès-verbal. Si personne ne s'oppose, le tribunal, « saisi par le dépôt du procès-verbal du notaire », accorde, modifie ou rejette les conclusions. L'homologation demeure donc un acte judiciaire même sur la voie notariale; elle est simplement décidée sur dossier plutôt qu'à une audience. Si le dossier devient contesté à un moment quelconque, le notaire doit se dessaisir et transmettre le dossier au tribunal pour une instance contentieuse.
Le Curateur public doit être avisé de presque toute demande d'homologation d'un mandat de protection, sauf une simple demande d'autorisation judiciaire, et peut intervenir dans l'instance de sa propre initiative. Aucune source officielle ne précise de délai de traitement typique pour l'homologation, de sorte que cet article n'en avance aucun.
Ce que coûte l'homologation
Les chiffres ci-dessous proviennent du tarif officiel des frais judiciaires du Québec et de JuridiQC, le portail gouvernemental d'information juridique de la province. Considérez-les comme un guide général plutôt qu'un devis pour un cas particulier, et notez l'incertitude signalée quant aux frais judiciaires de dépôt.
| Élément | Montant | Notes |
|---|---|---|
| Demande d'homologation à la Cour supérieure, frais d'ouverture de dossier | 241 $ | Selon le tarif actuel des frais judiciaires en matière civile, indexé annuellement. Un règlement tarifaire plus ancien, apparemment non abrogé, indique un montant différent pour le même type de requête; le montant de 241 $ correspond au chiffre indiqué de façon indépendante par JuridiQC, donc il est plus probablement à jour, mais ce point n'a pas été entièrement tranché. |
| Frais judiciaires de la voie notariale pour le dépôt du procès-verbal et des conclusions du notaire | 60,25 $ | Selon le même règlement tarifaire actuel. |
| Recherche aux registres (registres combinés de la Chambre des notaires et du Barreau) | habituellement 34,50 $ | Chiffre typique indiqué par JuridiQC lui-même, non un tarif distinct publié à la Gazette. |
| Évaluation médicale | gratuite si le médecin participe au régime public de santé du Québec; sinon payante, montant variable | Selon JuridiQC. |
| Évaluation psychosociale | gratuite si effectuée par un travailleur social du secteur public; habituellement entre 1 000 $ et 2 000 $ au privé | Selon JuridiQC. |
| Honoraires professionnels du notaire ou de l'avocat pour l'homologation | notaire habituellement entre 1 200 $ et 4 000 $; honoraires d'avocat variables | Selon JuridiQC; taux du marché, non un tarif officiel. |
| Frais d'huissier | de 40 $ à 200 $ par signification | Selon JuridiQC. |
La réforme de 2020-2022
La réforme québécoise du droit de la protection des personnes majeures, souvent désignée comme le projet de loi 18 et identifiée « 2020, chapitre 11 » dans les articles modifiés, est entrée en vigueur le 1er novembre 2022. Elle n'a pas renuméroté les articles relatifs au mandat de protection; les articles 2166 à 2174 ont conservé leur numérotation existante, et le nouveau contenu a été inséré sous forme de sous-articles décimaux ajoutés à cette numérotation.

Ce qui a changé :
- La curatelle a été abolie. La tutelle à la personne majeure est désormais le seul régime de supervision protectrice pour les personnes majeures, et elle est « modulée », ce qui signifie que le jugement doit préciser quels actes la personne peut accomplir seule, lesquels avec l'assistance du tuteur, et lesquels seul le tuteur peut accomplir.
- Les mandats de protection ont été « bonifiés ». La reddition de compte et l'inventaire des biens, auparavant facultatifs en pratique, sont désormais obligatoires une fois le mandat homologué. Le mandataire doit dresser l'inventaire des biens dans les 60 jours suivant l'homologation et en transmettre une copie à la personne que le mandat désigne pour recevoir le compte.
- Deux nouvelles mesures allégées ont été ajoutées, ni l'une ni l'autre n'exigeant d'instance judiciaire. La représentation temporaire d'une personne majeure inapte est une nomination autorisée par le tribunal, limitée à un acte précis, sans constat général d'inaptitude. La mesure d'assistance permet à une personne qui éprouve de la difficulté à gérer ses affaires, mais qui n'est pas inapte, d'obtenir la reconnaissance formelle par le Curateur public d'un ou de deux assistants de son choix, plutôt que par un tribunal. Sous ce régime, « la personne majeure assistée conserve la pleine capacité d'exercer ses droits civils »; l'assistant ne peut signer au nom de la personne et n'a pas droit à une rémunération autre que le remboursement de ses dépenses.
- Un nouveau principe directeur s'applique à chaque étape. Les décisions prises sous le régime réformé doivent l'être « dans l'intérêt du mandant, dans le respect de ses droits et de la sauvegarde de son autonomie, en tenant compte de ses volontés et préférences ».
Obligations du mandataire et surveillance du Curateur public
Un mandataire doit agir « avec prudence et diligence... avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du mandant », et éviter tout conflit d'intérêts, selon les règles générales du mandat qui s'appliquent aux mandataires. La réforme de 2020 a ajouté des obligations plus précises : tenir compte de l'état, des besoins et des facultés du mandant; maintenir une relation personnelle avec lui; l'associer aux décisions; et le tenir informé.
Deux obligations sont désormais impératives plutôt que facultatives. Le mandataire doit dresser l'inventaire des biens du mandant dans les 60 jours suivant l'homologation et en transmettre une copie à la personne que le mandat désigne pour recevoir le compte. Le mandataire doit également rendre compte, à la personne désignée par le mandat, à des intervalles que le mandat lui-même doit fixer, sans excéder trois ans. Si personne n'est désigné, ou si la personne désignée ne peut agir, le tribunal en nomme une, et le Curateur public peut être désigné à ce rôle.
La rémunération est présumée nulle. Comme tout mandat entre deux personnes physiques, un mandat de protection est présumé gratuit par défaut. Si le mandat prévoit une rémunération, les règles générales du mandat sur le remboursement et l'avance des dépenses s'appliquent par renvoi. Bref, un mandataire n'est pas rémunéré sauf indication contraire dans le document, mais le remboursement des dépenses est possible sans autorisation distincte.
Le rôle de surveillance du Curateur public s'exerce tout au long du processus : il est avisé de presque toutes les demandes d'homologation, peut intervenir de sa propre initiative, tient le registre public des mesures de représentation qui recense les mandats de protection et les tutelles homologués, doit informer le mandant et le mandataire des règles applicables une fois le mandat homologué, et peut vérifier la gestion d'un mandataire soupçonné d'abus financier.
Retrouver un mandat avant l'homologation : deux registres
Deux registres permettent de localiser le document d'un mandat de protection, bien que ni l'un ni l'autre ne confirme qu'il est actuellement en vigueur; cette confirmation ne vient que de l'homologation et du registre postérieur à l'homologation tenu par le Curateur public décrit plus haut.
- Le registre des mandats de protection de la Chambre des notaires du Québec est obligatoire pour les notaires en vertu de la réglementation. Un notaire doit inscrire un avis pour chaque acte notarié ou dépôt de mandat reçu, et doit produire un avis néant même pour une période sans mandat, sauf exemption.
- Le registre des testaments et mandats de protection du Barreau du Québec est un registre parallèle pour les documents détenus par un avocat; le Barreau ne conserve que les données d'inscription, non le document lui-même. Un seul portail de recherche conjoint couvre les deux registres.
La conséquence pratique découle directement du fonctionnement de ces registres : un mandat fait devant témoins et conservé uniquement à la maison, jamais déposé chez un notaire ni confié à un avocat, n'est inscrit dans aucun des deux registres et ne sera pas retrouvé par une recherche. L'inscription ne se fait automatiquement que pour un mandat notarié, ou un mandat fait devant témoins que quelqu'un a choisi de déposer.
Révocation et autres façons dont un mandat prend fin
Tant que le mandant demeure apte, le mandat peut être révoqué en tout temps. S'il a été fait par acte notarié en minute, le mandant note la révocation sur une copie et peut en aviser le notaire dépositaire, qui doit alors annoter l'acte original et chaque copie qui a été délivrée.
Le recouvrement de l'aptitude met fin au mandat par une voie véritablement simplifiée, sans audience. Une « personne compétente » d'un établissement de santé ou de services sociaux qui apprend que le mandant a recouvré son aptitude doit déposer au tribunal un rapport attestant ce fait, accompagné d'évaluations médicale et psychosociale récentes. Le mandant ou le mandataire peut aussi demander directement de nouvelles évaluations. Le greffier avise ensuite le mandataire, le mandant et les personnes habiles à demander la tutelle que le rapport a été déposé. Si personne ne s'y oppose dans un délai de 30 jours suivant cet avis, le tribunal est présumé avoir constaté que le mandant a recouvré son aptitude, et le greffier transmet un avis de cessation au mandant, au mandataire et au Curateur public, sans qu'aucune audience ne soit requise. Si quelqu'un s'y oppose, le mandat ne cesse plutôt que lorsque le tribunal lui-même constate que l'aptitude a été recouvrée.
Les autres causes de fin du mandat comprennent les causes générales d'extinction applicables aux obligations, la révocation par le mandant, la renonciation du mandataire, l'extinction du pouvoir du mandataire, ou le décès de l'une ou l'autre partie. Un mandat de protection donné à titre gratuit survit également à la faillite du mandataire, contrairement à un mandat rémunéré, et dans certains cas le mandat prend fin à l'ouverture d'une tutelle ou à l'homologation d'un mandat visant l'une ou l'autre partie.
Un mandataire ne peut simplement se retirer. La renonciation n'est permise qu'une fois le mandataire ayant pourvu à son remplacement, ou ayant demandé l'ouverture d'une tutelle à la personne majeure pour le mandant. Un mandataire remplaçant doit aviser le Curateur public de son entrée en fonction, et peut demander au tribunal de remplacer un mandataire infidèle et de le contraindre à rendre compte.
Les actes accomplis par le mandant avant l'homologation peuvent être annulés ou réduits sur simple preuve que l'inaptitude était notoire ou connue de l'autre partie au moment de l'acte. Les actes que le mandant accomplit seul après l'homologation, même s'ils sont incompatibles avec le mandat, ne peuvent être annulés que si le mandant en subit un préjudice réel.
Au décès, un mandat de protection prend fin complètement et l'administration de la succession passe à l'exécuteur testamentaire nommé dans le testament du défunt, ou à qui la loi désigne s'il n'y a pas de testament. Consultez nos guides sur le règlement d'une succession au Québec et sur la rédaction d'un testament au Canada pour connaître les étapes suivantes.
Formulaires officiels
Le Curateur public du Québec publie un modèle officiel de mandat de protection, « Mon mandat de protection ». Cet article ne renvoie pas directement à ce PDF précis et n'indique pas de coût pour celui-ci, puisque son contenu exact n'a pas été consulté et vérifié de façon indépendante pour cet article, et qu'aucune source officielle confirmant que le formulaire lui-même est gratuit n'a été trouvée. Pour obtenir le formulaire actuel et des directives, consultez directement le Curateur public ou la page d'information du Québec sur le mandat de protection plutôt qu'une trousse d'un tiers.

Pour d'autres sujets liés à la planification successorale, consultez notre survol de la procuration partout au Canada, les testaments notariés et olographes au Québec, et le règlement d'une succession au Québec.
Avis de non-responsabilité
Cet article fournit des renseignements généraux sur le régime québécois du mandat de protection et ne constitue pas un avis juridique. Deux éléments en particulier ne sont pas présentés ici comme des faits établis : le règlement tarifaire qui régit actuellement les frais judiciaires de dépôt de la demande d'homologation à la Cour supérieure, soit 241 $ selon le tarif actuel par opposition à un montant plus ancien apparemment non abrogé, et le délai de traitement typique d'une demande d'homologation, qu'aucune source officielle ne précise. Le contenu exact du formulaire officiel « Mon mandat de protection » et tout coût qui s'y rattache n'ont pas été vérifiés de façon indépendante pour cet article. Vérifiez les exigences actuelles auprès du Curateur public du Québec, d'un notaire ou d'un avocat autorisé avant de signer ou de vous fier à un mandat de protection.
Questions fréquentes
Le Québec a-t-il une procuration?
Pas au sens utilisé ailleurs au Canada. Le Code civil du Québec prévoit plutôt un mandat de protection, qui se crée différemment et qui, contrairement à une procuration ordinaire, ne prend effet juridiquement qu'après homologation par un tribunal ou un notaire.
Qu'est-ce que l'homologation et pourquoi le Québec l'exige-t-il?
L'homologation est le processus judiciaire ou notarial qui confirme l'inaptitude d'une personne, sur la base de rapports d'évaluation médicale et psychosociale, et qui active le mandat de protection. Sans homologation, un mandat de protection n'a aucun effet juridique, même si la personne qui l'a signé est déjà inapte.
Ai-je besoin d'un notaire pour faire un mandat de protection au Québec?
Non. Le Code civil reconnaît deux formes valides : l'acte notarié, ou le mandat signé devant deux témoins qui n'ont aucun intérêt à l'acte et qui peuvent constater l'aptitude du mandant. Un mandat de protection ne peut pas être entièrement manuscrit et signé sans témoin comme peut l'être un testament olographe.
Un seul mandat de protection peut-il couvrir à la fois les biens et le soin de la personne?
Oui. L'article 2131 du Code civil permet à un seul mandat de couvrir à la fois l'administration des biens et la protection de la personne, et le modèle officiel du gouvernement se présente comme un document combiné unique, même si le Code n'oblige pas à les combiner.
Combien coûte l'homologation d'un mandat de protection?
Les tarifs gouvernementaux indiquent des frais judiciaires à la Cour supérieure de l'ordre de quelques centaines de dollars, plus des frais moindres si un notaire dépose le procès-verbal d'homologation, des frais de recherche aux registres, et des coûts distincts de notaire, d'avocat et d'évaluation. Les montants exacts dépendent de la voie utilisée; considérez la section sur les coûts ci-dessus comme un guide général plutôt qu'un devis.
Que se passe-t-il si la personne visée par un mandat de protection recouvre son aptitude?
Le Québec prévoit une voie simplifiée. Un rapport confirmant l'aptitude recouvrée est déposé au tribunal, et si personne ne s'y oppose dans les 30 jours, le tribunal est présumé avoir constaté que la personne a recouvré son aptitude et le mandat cesse, sans audience.
Le mandataire peut-il être rémunéré pour agir?
Seulement si le mandat lui-même prévoit une rémunération. Comme tout autre mandat entre particuliers en droit québécois, un mandat de protection est présumé gratuit sauf indication contraire dans le document; un mandataire peut néanmoins être remboursé de ses dépenses par défaut.
Que faire si je n'ai pas besoin d'un mandat de protection complet?
La réforme québécoise de 2020-2022 a ajouté deux mesures allégées qui ne nécessitent pas d'homologation : la représentation temporaire, autorisée par le tribunal pour un acte précis, et la mesure d'assistance, reconnue par le Curateur public pour une personne qui éprouve de la difficulté à gérer ses affaires mais qui n'est pas inapte.
Mises à jour
La réforme québécoise du régime du mandat de protection (projet de loi 18, 2020, c. 11) est entrée en vigueur, abolissant la curatelle au profit de la tutelle à la personne majeure, rendant obligatoires l'inventaire des biens et la reddition de compte périodique pour les mandataires, et ajoutant les options de représentation temporaire et de mesure d'assistance.
Sources et références
- Code civil du Québec, articles 2166-2174.2 (dispositions relatives au mandat de protection), texte consolidé complet(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Curateur public du Québec : la réforme du droit de la protection des personnes majeures est entrée en vigueur le 1er novembre 2022 (copie archivée du communiqué du gouvernement)(web.archive.org)
- Tarif des frais judiciaires en matière civile, RLRQ c. T-16, r. 10 (homologation et frais judiciaires connexes)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Quebec.ca : le rôle du Curateur public dans un mandat de protection(quebec.ca).gov
- Règlement sur les registres de la Chambre des notaires du Québec, RLRQ c. N-3, r. 13 (registre des mandats de protection)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Barreau du Québec : registre des testaments et mandats de protection(barreau.qc.ca)