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Le droit de la diffamation au Québec : un système juridique différent, non une variante de la common law

Le Québec est la seule province canadienne où le contenu de common law du reste de cette série ne s'applique pas. Les recours en diffamation au Québec sont régis par le Code civil du Québec et la Charte des droits et libertés de la personne, un régime de droit civil fondé sur la faute, avec son propre fardeau de preuve, sa propre norme pour déterminer ce qui constitue un préjudice, et son propre délai de prescription unique. Il ne faut présumer d'aucune façon que la manière dont les neuf autres provinces traitent la diffamation s'applique ici. Cet article décrit le cadre général applicable au Québec; il ne constitue pas un avis juridique et ne prédit pas comment un ensemble de faits particulier serait tranché.
Cet article décrit le cadre général applicable à un recours en diffamation au Québec. Il ne constitue pas un avis juridique, ne prédit l'issue d'aucun recours particulier et ne doit pas remplacer les conseils d'un avocat autorisé à exercer au Québec.
Le point de départ est différent : la faute, et non la responsabilité stricte
Le droit de la diffamation dans le reste du Canada remonte à la common law anglaise, où la fausseté et le préjudice sont présumés une fois que le demandeur démontre que les propos étaient diffamatoires, qu'ils le visaient et qu'ils ont été publiés. Le Québec n'a jamais adopté cette structure. Les recours en diffamation au Québec relèvent de l'article 1457 du Code civil du Québec, la règle générale de la responsabilité civile extracontractuelle de la province :
« Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. »
Outre l'article 1457, deux dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne accordent à la réputation et à la vie privée leur propre protection directe, de nature quasi constitutionnelle. L'article 4 énonce que « toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. » L'article 5 énonce que « toute personne a droit au respect de sa vie privée. » Ensemble, ces trois dispositions, et non une loi propre à la diffamation, constituent le fondement juridique d'un recours en diffamation au Québec.

Aucune présomption de préjudice ni de mauvaise foi
La Cour suprême du Canada a affirmé explicitement que l'approche québécoise va dans le sens inverse de celle de la common law. Dans Prud'homme v. Prud'homme, 2002 CSC 85, la Cour a écrit :
« Les règles de common law régissant les actions en diffamation reposent essentiellement sur la responsabilité stricte [...] En comparaison, les règles de droit civil régissant les actions en diffamation reposent sur la notion de faute. Pour obtenir gain de cause [...] le demandeur doit établir non seulement que le défendeur a prononcé les propos offensants [...] mais également que le défendeur a commis une faute en agissant ainsi. »
La Cour est allée plus loin dans le même jugement, décrivant le fardeau comme étant inversé par rapport au reste du Canada :
« Une action en diffamation en droit civil procède en quelque sorte en sens inverse d'une action en diffamation en common law. En droit civil, la bonne foi du défendeur est présumée [...] et il appartient au demandeur d'établir que le défendeur a commis une faute. En common law, la malveillance est présumée dès que le demandeur établit que le défendeur a prononcé les propos offensants. »
C'est l'élément le plus important à comprendre au sujet d'un recours au Québec. Un demandeur ne peut pas simplement démontrer qu'une déclaration fausse et préjudiciable a été faite à son sujet et s'attendre à ce que le fardeau soit inversé. Il doit prouver activement la faute, et l'arrêt Prud'homme a établi que la faute s'apprécie objectivement : la question est de savoir si une personne ordinaire croirait que les propos, pris dans leur ensemble, ont porté atteinte à la réputation du demandeur. Dans Prud'homme même, qui concernait des élus municipaux, la Cour a jugé que les personnages publics occupant une telle fonction doivent agir comme le ferait une personne raisonnable, et que la bonne foi, jumelée à une vérification préalable des allégations formulées, était généralement la façon de démontrer ce caractère raisonnable.

Deux normes objectives, et non une seule
L'analyse de la diffamation au Québec applique deux normes objectives distinctes, tirées de deux arrêts différents de la Cour suprême, qui répondent à deux questions différentes. La norme de la « personne raisonnable » issue de Prud'homme sert à évaluer la faute, c'est-à-dire si la conduite du défendeur était en deçà de ce qui était exigé de lui. Une norme distincte de la « personne ordinaire », issue de Bou Malhab v. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, sert à évaluer le préjudice, c'est-à-dire si le demandeur a réellement subi une atteinte à sa réputation. La Cour, dans Bou Malhab, a décrit la personne ordinaire comme étant « le pendant, pour le préjudice, de la personne raisonnable utilisée pour apprécier la faute [...] l'incarnation de la société qui reçoit les propos attaqués », et a jugé que le préjudice existe « lorsqu'une personne ordinaire croit que les propos [...] ont porté atteinte à la réputation de la victime ». Les deux normes sont toutes deux objectives, mais elles ne sont pas interchangeables, et un recours peut échouer sur l'une ou l'autre, indépendamment l'une de l'autre.
Bou Malhab est également l'arrêt québécois de référence en matière de diffamation collective. L'affaire découlait de propos racistes et méprisants tenus en ondes par un animateur de radio montréalais au sujet des chauffeurs de taxi d'origine arabe et haïtienne de la ville, et un recours collectif avait été intenté au nom d'environ 1 100 chauffeurs touchés. La Cour suprême a rejeté le recours, par une décision de 6 contre 1, jugeant que puisque la réputation est « un droit individuel [...] intrinsèquement rattaché à la personne, seules celles qui ont subi un préjudice personnel ont droit à une indemnisation ». Plus un groupe est large et hétérogène, plus il est difficile de démontrer qu'une personne ordinaire a cru que la réputation propre de chaque membre était personnellement diminuée, et c'est cette difficulté, et non une quelconque conclusion que les propos étaient acceptables, qui a fait échouer le recours. La Cour a précisé explicitement que l'affaire reposait sur l'absence de preuve d'un préjudice personnel pour chaque membre du groupe, et non sur le caractère offensant des propos eux-mêmes.

Un seul délai de prescription d'un an, sans régime distinct pour les médias
Le Québec n'a aucun des pièges d'avis pour les journaux et les diffuseurs que l'on trouve dans les Libel and Slander Act et Defamation Act des provinces de common law. L'article 2929 du Code civil du Québec fixe plutôt un seul délai de prescription qui s'applique à tout défendeur, qu'il soit un média ou non :
« L'action en diffamation se prescrit par un an à compter du jour où le diffamé a connaissance de la diffamation. »
Ce délai d'un an court à compter de la connaissance, le même déclencheur de type « connaissance » que les provinces de common law utilisent pour leur propre délai de prescription ordinaire, mais le délai québécois est plus court que le délai de prescription général en matière de diffamation de chacune de ces provinces, qui est de deux ans. Il n'existe au Québec aucun délai distinct et plus court pour les défendeurs qui sont des journaux ou des diffuseurs, contrairement à ce que prévoit chaque province de common law étudiée ailleurs dans cette série, parce que le Code civil n'établit aucune distinction de ce type selon l'identité du défendeur.
Pourquoi ce régime ne peut pas être mélangé avec le reste de la série
Tout autre article de cette série qui décrit le droit « canadien » de la diffamation, qu'il s'agisse des éléments, des délais d'avis ou des dommages-intérêts, décrit le régime de common law qui s'applique hors Québec. Rien de ce contenu ne s'applique ici. Le Québec n'a aucune présomption de préjudice, aucune présomption de mauvaise foi, aucun régime d'avis réservé aux médias, et un délai de prescription unique différent. Un lecteur dont la situation est survenue au Québec doit considérer cet article, et non le reste de la série, comme le cadre applicable. Pour le cadre de common law applicable dans chaque autre province, consultez l'article distinct sur les poursuites pour diffamation au Canada.
Pour le reste de cette série, y compris les moyens de défense, les protections anti-SLAPP, la diffamation en ligne et la marche à suivre pour réagir, consultez le carrefour du droit de la diffamation au Canada.
Cet article est fourni à titre d'information générale seulement. Les recours en diffamation au Québec dépendent des propos précis utilisés, du contexte dans lequel ils ont été tenus et des parties concernées. Consultez un avocat autorisé à exercer au Québec avant de poser tout geste dans un litige réel.
Questions fréquentes
Le droit de la diffamation au Québec est-il le même que dans le reste du Canada?
Non. Le Québec applique un régime de droit civil fondé sur la faute en vertu du Code civil du Québec et de la Charte québécoise, et non le délit de common law utilisé dans chaque autre province. Il n'y a aucune présomption de préjudice ni de mauvaise foi au Québec, contrairement aux provinces de common law.
Dois-je prouver que le défendeur a agi de mauvaise foi pour gagner un recours en diffamation au Québec?
Vous devez prouver la faute, que la Cour suprême du Canada a décrite comme s'appréciant objectivement, soit si une personne ordinaire croirait que les propos ont porté atteinte à votre réputation. La bonne foi du défendeur est présumée jusqu'à ce que vous démontriez le contraire; elle n'est pas présumée contre lui comme ce serait le cas dans une province de common law.
Combien de temps ai-je pour poursuivre en diffamation au Québec?
Un an à compter du jour où vous avez eu connaissance de la diffamation, en vertu de l'article 2929 du Code civil du Québec. Ce délai unique s'applique à tout défendeur, y compris les journaux et les diffuseurs; le Québec n'a aucun régime distinct d'avis pour les médias.
Un groupe peut-il poursuivre pour diffamation au Québec?
C'est difficile. L'arrêt de la Cour suprême dans Bou Malhab v. Diffusion Métromédia a établi que, comme la réputation est un droit individuel, un groupe large ou hétérogène a de la difficulté à démontrer qu'une personne ordinaire a cru que la réputation propre de chaque membre était diminuée, même lorsque les propos en cause étaient clairement offensants.
Quelle loi protège la réputation au Québec s'il n'existe aucune Defamation Act?
L'article 1457 du Code civil du Québec, la règle générale québécoise de la responsabilité civile, ainsi que les articles 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui protègent directement le droit à la dignité, à l'honneur, à la réputation et à la vie privée.
Sources et références
- LégisQuébec : Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, article 1457, règle générale de la responsabilité civile(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- LégisQuébec : Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, articles 4 et 5(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- LégisQuébec : Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, article 2929, prescription de l'action en diffamation(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Cour suprême du Canada : Prud'homme v. Prud'homme, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663, jugement intégral(scc-csc.lexum.com).gov
- Cour suprême du Canada : Bou Malhab v. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214, jugement intégral(scc-csc.lexum.com).gov