Canada
Les lois anti-poursuite-bâillon au Canada : Ontario, Colombie-Britannique, Québec et Manitoba

Quatre provinces canadiennes, soit l'Ontario, la Colombie-Britannique, le Québec et, depuis peu, le Manitoba, disposent d'une loi anti-poursuite-bâillon (« anti-SLAPP », de l'anglais strategic lawsuit against public participation) dédiée, qui permet à un défendeur de faire rejeter rapidement une poursuite visant une expression d'intérêt public. L'Alberta, la Saskatchewan et les provinces de l'Atlantique n'en ont pas.
Portée juridictionnelle : Cet article porte sur la législation anti-poursuite-bâillon dédiée en Ontario, en Colombie-Britannique, au Québec et au Manitoba, ainsi que sur l'absence documentée d'une telle législation en Alberta, en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Il ne traite pas du régime plus large de diffamation du Québec, abordé séparément, et ne prédit pas l'issue d'une motion en particulier.
Ce que signifie « anti-SLAPP » et pourquoi seulement quatre provinces en sont dotées
Une SLAPP, ou poursuite-bâillon (« strategic lawsuit against public participation »), est une instance intentée moins pour l'emporter sur le fond que pour utiliser le coût et le fardeau du litige afin de faire taire un critique. La clause d'objet de la loi ontarienne elle-même exprime directement cette idée : le paragraphe 137.1(1) de la Courts of Justice Act énonce que l'article existe pour encourager l'expression sur des questions d'intérêt public, favoriser une large participation aux débats d'intérêt public, décourager le recours au litige pour limiter indûment une telle expression, et réduire son effet paralysant. Au moment de la décision de la Cour suprême du Canada de 2020 dans Pointes Protection, seuls l'Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec avaient adopté une législation anti-poursuite-bâillon (1704604 Ontario Ltd. v. Pointes Protection Association, 2020 CSC 22, par. 3). Le Manitoba en est devenu depuis une quatrième, décrite dans sa propre section ci-dessous.

L'Ontario : l'article 137.1 de la Courts of Justice Act
La disposition ontarienne, en vigueur depuis le 3 novembre 2015, définit largement l'« expression » au paragraphe 137.1(2) comme toute communication, verbale ou non verbale, publique ou privée, qu'elle vise ou non une personne ou une entité. Sur une motion présentée en vertu du paragraphe 137.1(3), le juge « doit » (« shall ») rejeter l'instance si la partie requérante, le défendeur, le convainc que l'instance découle d'une expression relative à une question d'intérêt public. Ce rejet n'est évité que si le demandeur satisfait aux deux volets du paragraphe 137.1(4) : démontrer que l'instance a un fondement solide et que le défendeur n'a aucun moyen de défense valable ayant une réelle chance de succès, et démontrer que le préjudice vraisemblablement subi par le demandeur est assez grave pour que l'intérêt public à la poursuite de l'instance l'emporte sur l'intérêt public à protéger l'expression. Les articles 137.2 à 137.5 ajoutent des mesures procédurales contraignantes : la motion suspend les autres étapes de l'instance, ne peut être contournée par une modification des actes de procédure, doit être entendue dans les 60 jours suivant l'avis de motion, et la partie requérante qui obtient gain de cause a présomptivement droit au remboursement intégral de ses dépens sur une base d'indemnisation complète, tandis que des dommages-intérêts peuvent être accordés contre un demandeur dont on conclut qu'il a intenté l'instance de mauvaise foi ou à une fin illégitime.

Le critère de la Cour suprême dans l'arrêt Pointes Protection
La décision unanime de la Cour suprême du Canada dans 1704604 Ontario Ltd. v. Pointes Protection Association fournit le cadre applicable au critère ontarien et, en raison de leur similitude structurelle, à celui de la Colombie-Britannique. Au paragraphe 18, la Cour a énoncé trois étapes. Premièrement, la partie requérante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l'instance découle de son expression et que celle-ci se rapporte à une question d'intérêt public, un seuil large et non qualitatif qui ne cherche pas à savoir si l'expression est souhaitable ou préjudiciable (par. 28). Deuxièmement, le fardeau passe au demandeur, qui doit démontrer qu'il existe des « motifs de croire », une norme plus exigeante qu'un simple soupçon mais moins exigeante que la prépondérance des probabilités, que l'instance a un fondement solide et que le défendeur n'a aucun moyen de défense valable ayant une réelle chance de succès. Troisièmement, décrite comme « l'essentiel de l'analyse » (par. 61), le demandeur doit démontrer que le préjudice vraisemblablement subi et l'intérêt public à la poursuite de l'instance l'emportent, et non simplement s'équilibrent, sur l'intérêt public à protéger l'expression. La Cour a illustré cette exigence comme nécessitant « au moins 51/49 », et non une égalité 50/50 (par. 66). Les facteurs contextuels non exhaustifs comprennent l'importance de l'expression, l'historique du litige entre les parties, tout effet paralysant, la disproportion entre les ressources consacrées au litige et le préjudice allégué, l'historique de militantisme de la partie requérante, et le risque que le litige provoque de l'hostilité envers un groupe vulnérable. Sur les faits de l'affaire, la motion de Pointes Protection a été accueillie pour deux motifs indépendants : la réclamation sous-jacente pour rupture de contrat manquait de fondement solide, et la pondération de l'intérêt public favorisait le rejet.

La Colombie-Britannique : la Protection of Public Participation Act
La Protection of Public Participation Act de la Colombie-Britannique, SBC 2019, c. 3, a reçu la sanction royale le 25 mars 2019 et s'applique aux instances introduites à compter du 15 mai 2018. Sa structure, soit un critère de seuil pour l'expression sur une question d'intérêt public au paragraphe 4(1), suivi d'obstacles fondés sur le fond et sur la pondération de l'intérêt public pour le demandeur au paragraphe 4(2), reprend celle des paragraphes 137.1(3) et (4) de l'Ontario. La Colombie-Britannique n'est pas nouvelle dans ce domaine du droit. Une Protection of Public Participation Act antérieure, SBC 2001, était entrée en vigueur puis avait été abrogée environ quatre mois plus tard, le site actuel de BC Laws indiquant qu'elle a été « abrogée par la Miscellaneous Statutes Amendment Act, 2001, SBC 2001, c.32, art. 28, en vigueur depuis le 16 août 2001 ». La Colombie-Britannique est demeurée dix-huit ans, de 2001 à 2019, sans loi anti-poursuite-bâillon avant l'entrée en vigueur de la loi actuelle.
Le Québec : à l'intérieur du Code de procédure civile
Le Québec n'a pas adopté de loi autonome anti-poursuite-bâillon. Sa protection est intégrée aux articles 51 à 56 du Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, le code de procédure civile ordinaire de la province, conformément à l'approche générale de droit civil du Québec, qui consiste à intégrer une protection dans ses règles procédurales unifiées plutôt qu'à créer une loi propre à la diffamation. L'article 51 constitue le point d'ancrage : un tribunal peut déclarer un acte de procédure abusif en tout temps, notamment, selon les termes mêmes du Code, « s'il limite la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics ». L'article 52 fait passer le fardeau une fois l'abus démontré sommairement et donne priorité à l'audition des demandes liées à un débat public. L'article 53 permet au tribunal de rejeter, de radier ou d'annuler l'acte de procédure. L'article 54 prévoit des mesures relatives aux frais et aux dommages-intérêts, y compris des dommages-intérêts punitifs. L'article 55 peut obliger une partie quérulente à obtenir l'autorisation préalable du tribunal avant d'introduire d'autres procédures, et l'article 56 étend la responsabilité personnelle aux administrateurs ou aux dirigeants d'une personne morale dont on conclut qu'elle a introduit une procédure abusive.
Le Manitoba : la Public Interest Expression Defence Act, une nouvelle quatrième province
La Public Interest Expression Defence Act du Manitoba, C.C.S.M. c. P218, est en vigueur depuis le 6 novembre 2025, ce qui a été confirmé directement à partir du site des lois codifiées de la province elle-même. Il s'agit du changement marquant pour les lecteurs qui suivent la couverture anti-poursuite-bâillon à l'échelle du Canada : au moment de la rédaction de cet article, le Manitoba est la quatrième province dotée d'une loi anti-poursuite-bâillon dédiée, aux côtés de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec. Cet article confirme le titre de la loi et sa date d'entrée en vigueur directement à partir du site des lois du Manitoba, mais n'expose pas en détail son critère interne article par article, cet aspect n'ayant pas été vérifié de façon indépendante pour cet article. Un lecteur se trouvant au Manitoba devrait confirmer le critère procédural précis de la loi avant de s'y fier.
Les provinces sans législation anti-poursuite-bâillon
| Province | Loi anti-poursuite-bâillon dédiée |
|---|---|
| Ontario | Oui, article 137.1 de la Courts of Justice Act |
| Colombie-Britannique | Oui, Protection of Public Participation Act |
| Québec | Oui, articles 51 à 56 du Code de procédure civile |
| Manitoba | Oui, Public Interest Expression Defence Act (en vigueur depuis le 6 nov. 2025) |
| Alberta | Non |
| Saskatchewan | Non |
| Nouvelle-Écosse | Non |
| Nouveau-Brunswick | Non |
| Île-du-Prince-Édouard | Non |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Non |
L'Alberta, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador figurent systématiquement, selon des sources indépendantes, parmi les provinces sans législation anti-poursuite-bâillon dédiée, y compris des organismes de journalisme et de liberté d'expression, des bulletins de cabinets d'avocats destinés à leur clientèle, et l'énumération que la Cour suprême du Canada a elle-même faite en 2020 dans Pointes Protection. Un projet de loi d'initiative parlementaire de la Saskatchewan, la Public Participation Act, a été déposé par la députée Nicole Sarauer en décembre 2021 et, selon ces mêmes sources secondaires, n'a pas été adopté. Une affirmation selon laquelle la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick auraient chacune déposé, sans jamais l'adopter, son propre projet de loi anti-poursuite-bâillon, respectivement en 2003 et en 1997, repose sur une seule source secondaire et n'a pas été confirmée de façon indépendante à partir d'un dossier législatif primaire. Le constat négatif de cet article à l'égard de ces six provinces est bien corroboré, mais n'a pas été confirmé en consultant directement, une à une, l'index législatif propre à chaque province.
Attention : L'exigence ontarienne d'audition dans les 60 jours et la présomption de remboursement intégral des dépens signifient qu'une motion anti-poursuite-bâillon, lorsqu'elle s'applique, avance rapidement et entraîne de réelles conséquences financières pour la partie perdante. Un défendeur qui croit que sa situation pourrait s'y prêter ne devrait pas tarder à la soulever.
Cet article fournit des renseignements juridiques généraux sur la législation anti-poursuite-bâillon au Canada, à jour au 14 août 2026. L'absence de législation anti-poursuite-bâillon dans six provinces est bien corroborée, mais n'a pas été confirmée en consultant directement l'index législatif propre à chaque province. Il n'évalue pas si une motion donnée réussirait à l'égard d'un ensemble de faits particulier. Pour obtenir des conseils sur une situation précise, consultez un avocat autorisé à exercer dans la province concernée.
Pour en savoir plus : le carrefour du droit de la diffamation au Canada, les moyens de défense en diffamation au Canada, la diffamation en ligne au Canada, et que faire si vous avez été diffamé ou accusé.
Questions fréquentes
Quelles provinces canadiennes ont des lois anti-poursuite-bâillon?
L'Ontario, la Colombie-Britannique, le Québec et, depuis le 6 novembre 2025, le Manitoba. L'Alberta, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador n'ont pas de législation anti-poursuite-bâillon dédiée.
Quel est le critère anti-poursuite-bâillon de l'Ontario?
En vertu de l'article 137.1 de la Courts of Justice Act, un juge doit rejeter une instance découlant d'une expression d'intérêt public, à moins que le demandeur ne démontre que la réclamation a un fondement solide, que le défendeur n'a aucun moyen de défense valable, et que le préjudice vraisemblablement subi par le demandeur l'emporte sur l'intérêt public à protéger l'expression.
Que signifie 51/49 dans le critère de l'arrêt Pointes Protection?
La Cour suprême du Canada a décrit l'étape de pondération de l'intérêt public du critère anti-poursuite-bâillon comme exigeant que le préjudice et l'intérêt public à la poursuite de l'instance l'emportent véritablement, et non simplement s'équilibrent, sur l'intérêt public à protéger l'expression, illustrant cette exigence comme un partage d'au moins 51/49 plutôt qu'une égalité 50/50 (1704604 Ontario Ltd. v. Pointes Protection Association, 2020 CSC 22, par. 66).
La loi anti-poursuite-bâillon du Manitoba est-elle nouvelle?
Oui. La Public Interest Expression Defence Act, C.C.S.M. c. P218, est entrée en vigueur le 6 novembre 2025, faisant du Manitoba la quatrième province canadienne dotée d'une loi anti-poursuite-bâillon dédiée.
Le Québec a-t-il une législation anti-poursuite-bâillon?
La protection québécoise est intégrée aux articles 51 à 56 du Code de procédure civile plutôt qu'à une loi autonome, ce qui permet à un tribunal de déclarer une procédure abusive lorsqu'elle limite la liberté d'expression dans le contexte d'un débat public.
Que se passe-t-il si une motion anti-poursuite-bâillon est accueillie?
L'instance sous-jacente est rejetée avant procès. En Ontario, la partie requérante qui obtient gain de cause a présomptivement droit au remboursement intégral de ses dépens, et un demandeur dont on conclut qu'il a intenté l'affaire de mauvaise foi ou à une fin illégitime peut être condamné à des dommages-intérêts.
Existe-t-il une loi fédérale anti-poursuite-bâillon au Canada?
Non. La législation anti-poursuite-bâillon au Canada n'existe qu'au niveau provincial, actuellement en Ontario, en Colombie-Britannique, au Québec et au Manitoba.
Sources et références
- Ontario e-Laws : Courts of Justice Act, RSO 1990, c. C.43, art. 137.1(www.ontario.ca).gov
- Cour suprême du Canada : 1704604 Ontario Ltd. v. Pointes Protection Association, 2020 CSC 22(decisions.scc-csc.ca).gov
- BC Laws : Protection of Public Participation Act, SBC 2019, c. 3(www.bclaws.gov.bc.ca).gov
- LégisQuébec : Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 51-56(www.legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Manitoba Laws : The Public Interest Expression Defence Act, C.C.S.M. c. P218(web2.gov.mb.ca).gov