Canada
La diffamation en ligne au Canada : hyperliens, plateformes et libelle diffamatoire criminel

Le Canada n'a aucune immunité de type section 230 de la CDA pour les plateformes en ligne. Établir un hyperlien vers un contenu diffamatoire ne constitue pas, à lui seul, une publication selon Crookes v. Newton, 2011 CSC 47, mais publier, partager ou avaliser du contenu diffamatoire en ligne est analysé de la même façon que toute autre publication.
Portée juridictionnelle : Cet article porte sur la publication en ligne, la responsabilité des plateformes et le libelle diffamatoire criminel en vertu du droit fédéral canadien et, pour la question de l'avis et de la prescription, spécifiquement de la Libel and Slander Act de l'Ontario. Il ne traite pas du régime de droit civil du Québec, abordé séparément, et ne prédit pas comment un tribunal statuerait sur une publication en ligne en particulier.
Crookes v. Newton : un hyperlien n'équivaut pas automatiquement à une publication
Dans Crookes v. Newton, le demandeur a intenté une poursuite au sujet d'hyperliens qu'un blogueur avait publiés, pointant vers du contenu prétendument diffamatoire hébergé ailleurs. La Cour suprême du Canada a rejeté l'appel, unanime quant au résultat mais partagée quant aux motifs. La majorité de six juges, sous la plume de la juge Abella, a statué qu'« un hyperlien, à lui seul, ne devrait jamais être considéré comme la « publication » du contenu auquel il renvoie » (par. 14), estimant qu'un hyperlien constitue essentiellement une référence, neutre quant au contenu, sur laquelle aucun contrôle n'est exercé à l'égard du contenu visé. La majorité a expressément laissé ouverte, au paragraphe 40, la possibilité que la responsabilité s'applique tout de même « si la manière dont ils ont fait référence au contenu véhicule un sens diffamatoire », c'est-à-dire lorsque le texte environnant de la personne qui établit l'hyperlien répète ou reprend à son compte le contenu diffamatoire. La juge en chef McLachlin et le juge Fish, dans des motifs concordants, ont proposé un critère plus explicite au paragraphe 50 : un hyperlien équivaut à une publication lorsque, lu contextuellement, le texte du lien « constitue une adoption ou un aval du contenu précis vers lequel il renvoie ». Ils ont également signalé, au paragraphe 52, que la question de savoir si un hyperlien affiché ou encadré automatiquement serait traité différemment demeurait expressément non tranchée. La juge Deschamps, concordante quant au résultat seulement, aurait statué qu'une référence équivaut à une publication si elle rend un contenu diffamatoire « facilement accessible » par un acte délibéré, en tenant compte de facteurs tels que le fait que le lien ait été activé par l'utilisateur ou automatique, superficiel ou profond, et accessible publiquement ou de façon restreinte. Sur les faits de l'affaire, ni le lien superficiel vers une page d'accueil ni le lien profond vers un article précis n'équivalaient à une publication; le texte environnant du blogueur n'avait ni repris à son compte ni répété le contenu diffamatoire, et la preuve était insuffisante pour établir que quiconque avait effectivement cliqué sur le lien et lu le contenu, même selon l'approche plus permissive de la juge Deschamps.
Comme l'affaire s'est divisée en trois courants de motifs, il serait inexact de décrire Crookes v. Newton comme établissant une seule règle nette au sujet des hyperliens. L'énoncé général le plus prudent, compatible avec les trois séries de motifs, est qu'un simple hyperlien ne constitue pas en soi une publication, mais qu'un texte qui répète, avalise ou reprend à son compte le contenu visé peut, lui, en constituer une.

Aucune section 230 au Canada : comment fonctionne réellement la responsabilité des plateformes
Le jugement dans Crookes v. Newton aborde directement ce point. La juge Deschamps a noté, au paragraphe 103, que la Communications Decency Act des États-Unis, 47 U.S.C. section 230, « n'a aucun équivalent canadien ». Les motifs majoritaires renvoient plutôt au moyen de défense de common law de diffusion de bonne foi comme réponse fonctionnelle du Canada, offert aux « distributeurs subordonnés », tels que les marchands de journaux, les libraires, les bibliothèques et, par extension, les fournisseurs de services Internet et les plateformes, qui n'avaient aucune connaissance réelle du libelle allégué, n'avaient connaissance d'aucune circonstance les mettant en garde, et n'ont fait preuve d'aucune négligence en omettant de le découvrir (citant SOCAN c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45, par. 89). Un concept connexe issu de la jurisprudence anglaise, l'idée du « rôle passif et instrumental » tirée de l'arrêt Bunt v. Tilley, veut qu'une plateforme ne soit pas un éditeur du seul fait qu'elle joue un rôle passif et facilitateur; elle doit être sciemment impliquée dans le processus de publication. Au final, une plateforme ou un intermédiaire canadien qui se défend contre une poursuite en diffamation portant sur du contenu généré par les utilisateurs n'est pas protégé par une immunité législative générale comme le serait une plateforme américaine en vertu de la section 230. Il n'est protégé, le cas échéant, qu'en démontrant qu'il satisfait au critère de diffusion de bonne foi selon les faits précis en cause.

Le libelle diffamatoire au Code criminel : articles 298 à 301
Le Canada conserve une infraction criminelle rarement utilisée de libelle diffamatoire. L'article 298 définit le libelle diffamatoire comme une matière publiée, sans justification ou excuse légitime, de nature à nuire à la réputation d'une personne en l'exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou destinée à l'insulter. L'article 300 fait de la publication d'un libelle diffamatoire que l'on sait faux un acte criminel passible d'une peine maximale de 5 ans. L'article 301 fait de la publication d'un libelle diffamatoire, sans cet élément de connaissance de la fausseté, une infraction en soi, passible d'une peine maximale de 2 ans.
Dans R. v. Lucas, des piqueteurs avaient accusé un policier de Saskatoon de complicité dans des abus sexuels sur des enfants et avaient été déclarés coupables en première instance en vertu des articles 300 et 301. La Cour suprême du Canada a statué que les articles 298, 299 et 300 portent atteinte à la liberté d'expression, mais qu'ils sont sauvegardés par l'article premier de la Charte, à condition d'interpréter restrictivement l'expression « destiné à insulter » de l'article 298, exigeant une insulte grave, et de retrancher, pour cause de portée excessive, les mots « par la personne qu'il diffame ou » de l'alinéa 299c). La Cour a confirmé que l'article 300 exige la connaissance subjective de la fausseté ainsi que l'intention de diffamer. L'article 301 était différent. En première instance, dans une décision rendue à l'issue d'un voir-dire en 1995, le juge saisi a conclu que l'article 301 était inconstitutionnel parce qu'il fait abstraction de l'élément de connaissance de la fausseté qui a permis de sauvegarder l'article 300, « et aucun appel n'a été interjeté de cette conclusion » (R. v. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439, par. 17). La Cour suprême, dans Lucas, ne s'est en réalité jamais prononcée sur l'article 301 lui-même. Cette conclusion de première instance ne lie que cette affaire et ce ressort, et non le pays dans son ensemble.
Le résultat pratique, précis sur le plan juridictionnel, est le suivant : l'article 301 demeure formellement en vigueur à l'échelle nationale, ce qui est confirmé par le texte actuel en vigueur du Code criminel, et un procureur de la Couronne à l'extérieur de la Saskatchewan n'est pas légalement empêché de porter des accusations en vertu de cette disposition, même si un tribunal de première instance de la Saskatchewan l'a jugée inconstitutionnelle dans l'affaire précise qui est devenue Lucas. Des sources secondaires font état d'une autre affaire, présentée comme une décision de 2008 de la division de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve, qui aurait invalidé l'article 301 dans cette province, ainsi que d'une affirmation plus large selon laquelle l'article 301 aurait été invalidé par des tribunaux dans cinq provinces. Aucune de ces deux affirmations n'a été vérifiée de façon indépendante à partir du texte primaire du jugement pour cet article, et aucune ne devrait être citée ou considérée comme du droit établi sans cette vérification. Il serait inexact de décrire l'article 301 comme ayant été « invalidé au Canada » de façon générale; tout au plus, le dossier vérifié montre une seule conclusion de première instance, non portée en appel, dans une seule province, qui n'a jamais été élevée au rang d'une décision contraignante à l'échelle nationale.

Le piège ontarien de l'avis et de la prescription s'applique-t-il aux publications en ligne?
Des commentaires juridiques secondaires, non vérifiés de façon indépendante à partir du texte primaire des jugements pour cet article, rapportent que la Cour d'appel de l'Ontario a, dans l'ensemble, étendu le régime d'avis et de prescription à un article de nouvelles en ligne qui fonctionne comme le site Web propre d'un journal, citant une décision de 2017 qui aurait entériné une décision antérieure de 2002 allant dans le même sens. Une décision distincte de 2003 aurait renvoyé la même question sous-jacente à procès plutôt que de la trancher de façon catégorique, et une décision de 2025 aurait refusé d'étendre le régime à une plateforme en ligne non précisée, faute de preuve sur son fonctionnement. Aucun de ces noms d'affaires, dates ou passages cités ne devrait être considéré comme confirmé sans avoir consulté directement les jugements eux-mêmes.
Publication multiple, et non publication unique
Des sources secondaires indiquent que les tribunaux d'appel canadiens ont rejeté la règle américaine de la publication unique en faveur d'une approche de publication multiple, selon laquelle chaque nouvel accès à un contenu diffamatoire en ligne peut faire recommencer à courir le délai de prescription, tout en limitant ce principe afin que la simple disponibilité continue d'une ancienne publication ne crée pas une suite infinie de nouvelles causes d'action. Les noms d'affaires et les conclusions précises n'ont pas été vérifiés de façon indépendante à partir du texte primaire des jugements pour cet article et devraient être considérés comme une description générale de l'état du droit plutôt que comme une conclusion citable.
Attention : Partager une publication ou y ajouter son propre commentaire au moment d'établir un lien peut transformer un lien qui, à lui seul, ne constituerait pas une publication en une publication véritable, si vos propres mots répètent ou avalisent le contenu diffamatoire (Crookes v. Newton, 2011 CSC 47, par. 40-42).
Cet article fournit des renseignements juridiques généraux sur la diffamation en ligne et le libelle diffamatoire criminel en vertu du droit fédéral canadien, à jour au 14 août 2026. Il ne traite pas du régime de droit civil du Québec et n'évalue pas si une publication en ligne précise entraînerait une responsabilité. Pour obtenir des conseils sur une situation précise, consultez un avocat autorisé à exercer dans la province concernée.
Pour en savoir plus : le carrefour du droit de la diffamation au Canada, les moyens de défense en diffamation au Canada pour le portrait complet de la diffusion de bonne foi et de l'immunité, les lois anti-poursuite-bâillon au Canada, et que faire si vous avez été diffamé ou accusé.
Questions fréquentes
Partager un lien diffamatoire équivaut-il à le publier au Canada?
Pas automatiquement. Un simple hyperlien ne constitue pas en soi une publication selon Crookes v. Newton, 2011 CSC 47, mais si votre propre texte environnant répète ou reprend à son compte le contenu diffamatoire, cela peut équivaloir à une publication.
Puis-je être poursuivi pour diffamation si je republie quelque chose sur les réseaux sociaux?
Possiblement, oui. Republier ou repartager un contenu diffamatoire accompagné d'un commentaire qui le répète ou l'avalise est traité comme une publication ordinaire en droit canadien de la diffamation, puisque le Canada n'a aucune immunité générale de plateforme comparable à la section 230 américaine.
Les plateformes en ligne sont-elles protégées contre les poursuites en diffamation au Canada?
Pas par la loi. Le Canada n'a aucun équivalent à la section 230 de la Communications Decency Act américaine. La protection d'une plateforme dépend du respect du critère de common law de diffusion de bonne foi, soit démontrer l'absence de connaissance réelle du libelle, l'absence d'avis de circonstances qui auraient dû l'alerter, et l'absence de négligence dans le défaut de le découvrir.
La diffamation criminelle fait-elle encore l'objet de poursuites au Canada?
Rarement. Les articles 298 à 301 du Code criminel demeurent en vigueur. L'article 300, soit la publication d'un libelle diffamatoire que l'on sait faux, a été confirmé par la Cour suprême du Canada dans R. v. Lucas. L'article 301 a été jugé inconstitutionnel en première instance dans une seule affaire de la Saskatchewan, non portée en appel, mais il demeure formellement en vigueur à l'échelle nationale.
La règle ontarienne d'avis applicable aux journaux s'applique-t-elle à un blogue ou à une publication sur les réseaux sociaux?
Cela dépend de la preuve. Des décisions de la Cour d'appel de l'Ontario ont étendu le régime d'avis et de prescription à une publication en ligne qui fonctionne comme un journal, y compris le site Web propre d'un journal, mais ont refusé de l'étendre à une publication non précisée sur les réseaux sociaux en l'absence de preuve sur le fonctionnement de la plateforme.
Qu'est-ce que la diffusion de bonne foi?
Un moyen de défense de common law qui protège un distributeur subordonné, tel qu'un libraire, une bibliothèque ou une plateforme en ligne, qui n'avait aucune connaissance réelle du libelle allégué, aucun avis de circonstances qui auraient dû l'alerter, et qui n'a fait preuve d'aucune négligence en omettant de le découvrir.
Sources et références
- Cour suprême du Canada : Crookes v. Newton, 2011 CSC 47(decisions.scc-csc.ca).gov
- Site Web de la législation (Justice Canada) : Code criminel, LRC 1985, c. C-46, art. 298 à 301 (libelle diffamatoire)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Cour suprême du Canada : R. v. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439(decisions.scc-csc.ca).gov
- Ontario e-Laws : Libel and Slander Act, RSO 1990, c. L.12 (dispositions relatives à l'avis et à la prescription)(www.ontario.ca).gov