Canada
Le droit de la diffamation au Canada : guide province par province

Le Canada n'a pas un seul droit de la diffamation. Chaque province, sauf le Québec, a hérité du délit de common law anglaise, où la fausseté et le préjudice sont présumés une fois que le demandeur démontre que les propos étaient diffamatoires, qu'ils le visaient et qu'ils ont été publiés, puis y a superposé sa propre Libel and Slander Act ou Defamation Act, avec ses propres délais. Le Québec repose sur un fondement entièrement différent, le Code civil et la Charte québécoise, où le demandeur doit prouver la faute plutôt que de bénéficier d'une présomption. Ce carrefour est le point d'entrée d'une série de huit pages traitant en profondeur de cette division. Rien sur cette page ni ailleurs dans cette série ne constitue un avis juridique, et la diffamation dépend suffisamment des faits pour qu'aucun article général ne puisse prédire l'issue d'une situation précise.
Ce carrefour oriente le lecteur dans l'ensemble du droit canadien de la diffamation. Il mène à huit articles dédiés, chacun traitant en profondeur d'un sujet, et n'en reprend pas le détail ici. Rien ici ne prédit l'issue d'un recours précis; consultez un avocat autorisé à exercer dans la province concernée avant d'agir en fonction d'un délai ou d'un litige réel.
Deux régimes juridiques, et non un seul
Neuf provinces partagent une origine commune. L'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador appliquent tous le délit de common law de diffamation, où un demandeur qui démontre que les propos étaient diffamatoires, qu'ils le visaient et qu'ils ont été publiés bénéficie d'une présomption : la fausseté et le préjudice sont tenus pour acquis, et le fardeau passe au défendeur, qui doit soulever un moyen de défense. La Cour suprême du Canada a confirmé directement cette présomption, dans Hill v. Church of Scientology of Toronto, puis de nouveau dans Grant v. Torstar Corp. Chacune de ces neuf provinces ajoute ensuite sa propre loi, une Libel and Slander Act ou une Defamation Act selon la province, et les noms et les numéros d'article ne sont pas interchangeables. Le critère complet des éléments, la présomption, et un tableau province par province indiquant quelle loi s'applique où se trouvent dans poursuivre pour diffamation au Canada.
Le Québec se situe entièrement en dehors de cette structure. C'est un ressort de droit civil, et ses recours en diffamation relèvent de l'article 1457 du Code civil du Québec, la règle générale de la responsabilité civile de la province, ainsi que des articles 4 et 5 de la Charte québécoise, qui protègent directement la réputation et la vie privée. Un demandeur au Québec doit prouver que le défendeur a commis une faute, appréciée selon qu'une personne ordinaire croirait ou non que les propos ont porté atteinte à sa réputation; la bonne foi du défendeur est présumée jusqu'à preuve du contraire, l'inverse de ce qui prévaut dans les provinces de common law. Il n'existe aucune présomption de préjudice, et une phrase qui commence par « au Canada, le préjudice en matière de diffamation est présumé » n'est vraie que hors Québec. Le cadre complet, y compris les raisons pour lesquelles les recours en diffamation collective se heurtent à un véritable obstacle structurel là-bas, se trouve dans le droit de la diffamation au Québec.

Les délais priment sur le bien-fondé
Un recours en diffamation par ailleurs solide peut tout de même échouer entièrement à cause d'un délai manqué, et les délais varient d'une province à l'autre de façons qu'il est facile de mal interpréter. Chaque province de common law, sauf la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick, exige que le demandeur donne un avis écrit à un défendeur qui est un journal ou un diffuseur, selon un délai légal court, avant même de pouvoir intenter un recours : six semaines en Ontario, trois mois en Alberta, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, et une exigence sans délai fixe en Saskatchewan, dont la loi actuelle ne fixe aucun délai ultime pour la remise de l'avis. Plusieurs de ces provinces superposent ensuite un délai de prescription distinct et plus court, propre aux médias, à la règle d'avis : trois mois en Ontario, six mois en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, et quatre mois à Terre-Neuve-et-Labrador. La Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick sont les véritables exceptions, sans exigence d'avis ni délai de prescription réduit d'aucune sorte; le régime du Nouveau-Brunswick a été abrogé en 2009.
En dehors de ces pièges propres aux médias, le délai de prescription ordinaire pour un recours en diffamation est de deux ans à compter de la connaissance dans la plupart des provinces de common law. L'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador constituent des exceptions structurelles, leurs deux ans courant plutôt à compter de la date de publication, une position nettement plus défavorable pour quiconque n'apprend pas immédiatement l'existence d'une déclaration. Le Québec n'a rien de cette structure superposée. Il applique un seul délai de prescription d'un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la diffamation, en vertu de l'article 2929 du Code civil, qui s'applique de façon identique à tout défendeur, qu'il soit un média ou non.
Ces pièges d'avis sont, page pour page, les faits les plus déterminants de cette série, parce qu'un délai manqué met fin à un recours peu importe sa force par ailleurs, et parce que les règles diffèrent suffisamment d'une province voisine à l'autre pour que présumer qu'un délai s'applique à une autre province soit une erreur véritablement courante. Les tableaux complets province par province, les délais d'avis exacts, et la question non tranchée de savoir si le régime ontarien s'étend aux publications exclusivement en ligne se trouvent dans les délais de prescription en matière de diffamation au Canada.

La protection anti-SLAPP existe dans quatre provinces
Une poursuite-bâillon, ou SLAPP (strategic lawsuit against public participation), est une poursuite intentée moins pour l'emporter sur le fond que pour utiliser le coût du litige afin de faire taire un critique. Quatre provinces disposent d'une loi dédiée permettant à un défendeur de faire rejeter rapidement une telle poursuite : l'Ontario, en vertu de l'article 137.1 de la Courts of Justice Act, en vigueur depuis le 3 novembre 2015, et interprété par la Cour suprême du Canada dans 1704604 Ontario Ltd. v. Pointes Protection Association, qui a décrit l'étape de la pondération de l'intérêt public comme exigeant au moins un équilibre de 51/49 plutôt qu'une égalité; la Colombie-Britannique, en vertu de la Protection of Public Participation Act, qui reflète structurellement le critère ontarien et qui a remplacé une loi anti-SLAPP antérieure de la Colombie-Britannique n'ayant duré que quatre mois avant son abrogation en 2001; le Québec, dont la protection se trouve aux articles 51 à 56 de son Code de procédure civile plutôt que dans une loi distincte; et le Manitoba, le plus récent ajout, dont la Public Interest Expression Defence Act est entrée en vigueur le 6 novembre 2025. L'Alberta, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador n'ont aucune loi anti-SLAPP dédiée. Le critère complet, le raisonnement de la CSC dans Pointes Protection, et ce qu'accomplit réellement une requête anti-SLAPP sur le plan procédural se trouvent dans les lois anti-SLAPP au Canada.

Ce que vaut réellement un recours
La couverture médiatique des causes canadiennes de diffamation met généralement en vedette les plus gros verdicts jamais accordés, ce qui donne une image faussée de ce qu'un recours typique permet de recouvrer. La Cour suprême du Canada a rejeté tout plafond sur les dommages-intérêts en matière de diffamation dans Hill v. Church of Scientology of Toronto, et le montant combiné de 1,6 million de dollars accordé dans cette affaire, soit les dommages-intérêts généraux, majorés et punitifs réunis, est le chiffre que la plupart des gens associent au droit canadien de la diffamation. Mais la décision même de la Cour dans Hill cite des données contemporaines montrant que les jugements publiés en matière de libelle dans les années précédant l'affaire affichaient une moyenne nettement inférieure à 30 000 $, et la meilleure étude empirique disponible depuis, l'étude révisée par les pairs de Hilary Young publiée en 2017 dans la Canadian Bar Review et portant sur 197 décisions rendues entre 2003 et 2013, a établi un montant total moyen de 62 735 $ et une médiane de seulement 29 294 $. La plupart des montants accordés sont bien en deçà de la moyenne, une tendance compatible avec un petit nombre de valeurs exceptionnellement élevées qui font grimper la moyenne. Il faut lire Hill comme l'arrêt qui établit le plafond ultime dans une cause extrême, et non comme une preuve de la valeur habituelle d'un recours. Les trois chefs distincts de dommages-intérêts, soit les dommages-intérêts généraux, majorés et punitifs, ainsi que la fréquence à laquelle chacun est réellement accordé, se trouvent dans les dommages-intérêts en matière de diffamation au Canada.

Explorer la série
Chaque article ci-dessous traite en profondeur d'un volet de ce portrait. Ce carrefour n'en reprend délibérément pas le détail; utilisez-le pour trouver la page qui correspond à votre question.
- Poursuivre pour diffamation au Canada, le critère des éléments de common law, la présomption de fausseté et de préjudice, et un tableau de la loi propre à chaque province de common law.
- Le droit de la diffamation au Québec, le cadre de droit civil fondé sur la faute, les deux normes objectives tirées de Prud'homme et de Bou Malhab, et les raisons pour lesquelles les recours collectifs y sont structurellement difficiles.
- Les délais de prescription en matière de diffamation au Canada, les délais d'avis et les délais de prescription de chaque province, ainsi que la question non tranchée de savoir s'ils s'appliquent aux publications exclusivement en ligne.
- Les moyens de défense en matière de diffamation au Canada, la justification, le critère du commentaire loyal issu de WIC Radio, le moyen de défense de la communication responsable issu de Grant v. Torstar, l'immunité, et les lois sur les excuses.
- Les lois anti-SLAPP au Canada, le critère de Pointes Protection, et les raisons pour lesquelles l'Ontario, la Colombie-Britannique, le Québec et le Manitoba sont les quatre seules provinces à disposer d'une loi dédiée.
- La diffamation en ligne au Canada, les raisons pour lesquelles le Canada n'a aucun équivalent de l'article 230, la règle de l'hyperlien issue de Crookes v. Newton, et le libelle diffamatoire criminel prévu par le Code criminel.
- Les dommages-intérêts en matière de diffamation au Canada, ce que les tribunaux accordent réellement, ventilé par chef de dommages-intérêts, avec Hill présentée comme l'exception qu'elle est.
- Que faire si vous avez été diffamé ou accusé, une marche à suivre pratique qui rassemble les délais, les moyens de défense et des attentes réalistes en matière de dommages-intérêts en une seule liste de départ.
Ce carrefour et les articles auxquels il renvoie fournissent de l'information juridique générale sur le droit de la diffamation au Canada. Ils ne constituent pas un avis juridique, ne prédisent l'issue d'aucun recours particulier et ne remplacent pas les conseils d'un avocat autorisé à exercer dans la province concernée.
Questions fréquentes
Le droit de la diffamation est-il le même partout au Canada?
Non. Neuf provinces partagent un cadre de common law, où la fausseté et le préjudice sont présumés une fois que le demandeur démontre que les propos étaient diffamatoires, qu'ils le visaient et qu'ils ont été publiés. Le Québec repose sur un fondement de droit civil entièrement différent, le Code civil et la Charte québécoise, exigeant la preuve de la faute, sans présomption de préjudice.
Quel est le délai pour poursuivre en diffamation au Canada?
Cela dépend entièrement de la province et du fait que le défendeur soit ou non un journal ou un diffuseur. L'Ontario exige un avis dans les six semaines et une action dans les trois mois pour les défendeurs médias. La plupart des autres provinces de common law exigent un avis dans les trois mois. La Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick n'ont aucune exigence d'avis. Le Québec applique un seul délai de prescription d'un an. Consultez l'article sur les délais pour le détail complet province par province.
Quelles provinces canadiennes ont des lois anti-SLAPP?
L'Ontario, la Colombie-Britannique, le Québec et, depuis le 6 novembre 2025, le Manitoba. L'Alberta, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador n'ont aucune loi anti-SLAPP dédiée.
Combien peut-on réellement gagner dans une cause de diffamation au Canada?
Il n'existe aucune réponse fixe, mais la meilleure étude empirique disponible a établi un montant total moyen d'environ 63 000 $ et une médiane d'environ 29 000 $, sur 197 décisions rendues entre 2003 et 2013. Le verdict de 1,6 million de dollars dans Hill v. Church of Scientology, souvent cité, est explicitement une exception, et non un résultat typique.
Le droit de la diffamation au Québec est-il vraiment aussi différent?
Oui. Le Québec exige que le demandeur prouve que le défendeur a commis une faute, une norme objective, plutôt que de bénéficier d'une présomption de préjudice ou de mauvaise foi. Il applique également un seul délai de prescription d'un an, sans régime distinct d'avis pour les médias, contrairement à chaque province de common law.
Ai-je besoin d'un avocat pour intenter un recours en diffamation au Canada?
Cette série constitue de l'information juridique générale, et non un substitut aux conseils d'un avocat autorisé à exercer dans la province concernée. Comme le délai applicable, les moyens de défense et l'exposition à une poursuite-bâillon dépendent tous précisément de la loi provinciale applicable, faire appel à un avocat rapidement, surtout lorsqu'un délai d'avis peut être en train de courir, constitue le point de départ pratique.
Sources et références
- Ontario e-Laws : Libel and Slander Act, R.S.O. 1990, c. L.12, art. 1, 5, 6, 7 (avis, prescription et portée territoriale)(ontario.ca).gov
- LégisQuébec : Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, article 2929, prescription d'un an pour la diffamation(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Cour suprême du Canada : Hill v. Church of Scientology of Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, jugement intégral(decisions.scc-csc.ca).gov
- Cour suprême du Canada : Grant v. Torstar Corp., 2009 CSC 61, jugement intégral(decisions.scc-csc.ca).gov
- Cour suprême du Canada : 1704604 Ontario Ltd. v. Pointes Protection Association, 2020 CSC 22(decisions.scc-csc.ca).gov
- Hilary Young, « The Canadian Defamation Action: An Empirical Study » (2017) 95 Canadian Bar Review 601, Canadian Bar Review(cbr.cba.org)