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Que faire si vous avez été diffamé ou accusé de diffamation au Canada

Que quelqu'un vous ait diffamé en ligne ou dans la presse, ou que vous soyez la personne accusée : le droit canadien de la diffamation repose sur des délais d'avis et de prescription stricts qui peuvent mettre fin à une réclamation avant même qu'elle ne commence, de sorte que l'ordre dans lequel vous agissez d'abord compte autant que les faits sous-jacents.
Portée juridictionnelle : Cet article synthétise, sous forme de séquence pratique, le cadre de common law canadien en matière de diffamation, ses moyens de défense et ses règles d'avis et de prescription, traités intégralement ailleurs dans cette série d'articles. Il n'introduit aucune nouvelle affirmation juridique au-delà de ce que ces articles vérifient, ne traite pas en profondeur du régime de droit civil du Québec, et ne prédit l'issue d'aucun différend en particulier. Pour obtenir des conseils sur une situation précise, consultez un avocat autorisé à exercer dans la province concernée.
Si vous croyez avoir été diffamé : que faire en premier
La question la plus urgente entre toutes est de savoir si la partie qui vous a diffamé est un journal ou un diffuseur au sens de la Libel and Slander Act ou de la Defamation Act de cette province. Le cas échéant, un délai d'avis raccourci s'applique avant même que vous puissiez intenter une poursuite. En Ontario, l'article 5(1) exige un avis écrit dans les six semaines suivant le moment où le libelle est venu à votre connaissance, et l'article 6 exige que l'action elle-même soit intentée dans les trois mois. La Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick constituent des exceptions dans l'autre sens : ni l'une ni l'autre n'impose d'exigence d'avis préalable à la poursuite ni de délai de prescription raccourci pour les défendeurs médiatiques. En dehors des pièges d'avis applicables aux médias, le délai de prescription ordinaire pour la diffamation est de deux ans à compter de la découverte dans la plupart des provinces de common law. L'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador constituent des exceptions structurelles, faisant courir leur délai de deux ans à compter de la date de publication plutôt qu'à compter du moment où vous avez pris connaissance de la déclaration, ce qui peut discrètement prescrire une réclamation avant même que vous ne sachiez que vous en aviez une. Le Québec fonctionne selon une structure entièrement différente, soit un seul délai de prescription d'un an à compter du jour où la personne diffamée a pris connaissance de la diffamation, en vertu de l'article 2929 du Code civil du Québec, et ne recourt aucunement au concept d'avis applicable aux journaux et aux diffuseurs.
Étant donné que ces délais sont courts et varient de façon significative d'une province à l'autre, les premières mesures pratiques sont les mêmes peu importe lequel s'applique : déterminer quel droit provincial s'applique, déterminer si la partie qui a publié la déclaration constitue un journal ou un diffuseur au sens de la loi de cette province, et conserver immédiatement le matériel original, soit une capture d'écran, une copie sauvegardée, l'URL et un horodatage, puisque la preuve de ce qui a réellement été dit et du moment où cela a été vu peut avoir de l'importance plus tard, même lorsque le délai de prescription lui-même ne dépend pas de la découverte.

Le piège de l'avis : pourquoi la question du journal ou du diffuseur vient en premier
Manquer un délai d'avis applicable aux médias ne fait pas qu'affaiblir une réclamation, il peut la prescrire purement et simplement, ce qui explique pourquoi cette question doit être résolue avant toute autre chose. La question de savoir si une publication en ligne constitue un journal ou une diffusion à ces fins demeure véritablement non tranchée dans la jurisprudence ontarienne, des décisions récentes de la Cour d'appel pointant dans des directions différentes selon la preuve relative au fonctionnement de la plateforme. Un lecteur qui n'est pas certain que les délais ontariens de six semaines et de trois mois, ou leur équivalent dans une autre province, s'appliquent à une publication en ligne ne devrait présumer ni l'une ni l'autre réponse et devrait faire résoudre cette question rapidement, compte tenu du peu de temps que laisse le plus court de ces délais.

Si vous avez été accusé de diffamation : que faire en premier
La première question pratique est de savoir si un moyen de défense reconnu s'applique vraisemblablement aux faits : la justification si la déclaration est substantiellement vraie, le commentaire loyal s'il s'agit d'une opinion véritablement défendue sur une question d'intérêt public fondée sur des faits prouvés, la communication responsable s'il s'agit d'une affirmation de fait sur une question d'intérêt public qui a été vérifiée avec diligence avant la publication, ou l'immunité si elle relève d'une occasion reconnue de compte rendu ou de devoir et d'intérêt correspondants. La deuxième question est de savoir si le différend sous-jacent concerne une expression sur une question d'intérêt public, car si c'est le cas, et que l'instance a été introduite en Ontario, en Colombie-Britannique, au Québec ou au Manitoba, la législation anti-poursuite-bâillon pourrait permettre une motion préliminaire visant à faire rejeter l'affaire avant la tenue d'un procès complet, la partie requérante qui obtient gain de cause ayant souvent droit aux dépens. Troisièmement, des excuses, offertes rapidement et en dehors de tout témoignage, ne constituent pas une reconnaissance de faute en vertu de l'Apology Act de la Colombie-Britannique ou de celle de l'Ontario, et en Ontario, des excuses complètes publiées rapidement peuvent limiter l'exposition d'un journal ou d'un diffuseur aux dommages-intérêts, même si elles ne mettent pas fin purement et simplement à une réclamation valable.

Un portrait réaliste des résultats
Ni l'une ni l'autre des parties ne devrait considérer une réclamation en diffamation comme un gain assuré ou un désastre assuré. La plupart des indemnités accordées en matière de diffamation au Canada sont bien inférieures au verdict de 1,6 million de dollars rendu dans Hill v. Church of Scientology of Toronto, l'affaire de la Cour suprême du Canada qui a établi le plafond; une étude empirique évaluée par les pairs portant sur 197 indemnités accordées entre 2003 et 2013 a révélé une indemnité médiane d'environ 29 000 $ et une moyenne d'environ 63 000 $, ce qui signifie que la plupart des indemnités se situent bien en deçà de la moyenne, laquelle est faussée à la hausse par une poignée de valeurs extrêmes élevées. Rien dans cet article ne devrait être interprété comme une estimation, une promesse ou une prédiction de la valeur d'une réclamation en particulier.
Quand faire appel à un avocat
Étant donné que le délai applicable, la structure des moyens de défense applicable et la disponibilité d'une motion anti-poursuite-bâillon dépendent tous exactement du droit provincial qui s'applique et du type précis de partie qui a publié la déclaration, la réponse pratique pour la plupart des lecteurs consiste à faire appel le plus tôt possible à un avocat autorisé à exercer dans la province concernée, particulièrement lorsqu'un délai d'avis applicable aux médias pourrait être en train de courir. Cet article, et le reste de cette série d'articles, constitue de l'information juridique générale destinée à aider le lecteur à comprendre quelles questions comptent et pourquoi le respect des délais est urgent; il ne remplace pas des conseils portant sur un ensemble de faits précis.
Attention : Un délai d'avis ou de prescription raccourci peut s'épuiser pendant que vous décidez encore si vous allez intenter ou répondre à une réclamation. Déterminer quel droit provincial s'applique, et si un délai d'avis applicable aux médias est en train de courir, devrait être la toute première étape, et non une question abordée après que d'autres décisions ont été prises.
Cet article fournit des renseignements juridiques généraux sur la séquence pratique d'une poursuite ou d'une défense en diffamation au Canada, synthétisés à partir des articles de cette série portant sur les moyens de défense en diffamation, la législation anti-poursuite-bâillon et les règles d'avis et de prescription, à jour au 14 août 2026. Il ne traite pas en profondeur du régime de droit civil du Québec et ne prédit l'issue d'aucun différend en particulier. Pour obtenir des conseils sur une situation précise, consultez un avocat autorisé à exercer dans la province concernée.
Pour en savoir plus : le carrefour du droit de la diffamation au Canada, les moyens de défense en diffamation au Canada, les lois anti-poursuite-bâillon au Canada, et la diffamation en ligne au Canada pour la question de l'avis et de la prescription telle qu'elle s'applique aux publications en ligne.
Questions fréquentes
Combien de temps ai-je pour poursuivre en diffamation au Canada?
Cela dépend de la province et du fait que le défendeur soit ou non un journal ou un diffuseur. L'Ontario exige un avis dans les six semaines et une poursuite dans les trois mois pour les défendeurs médiatiques; le délai de prescription ordinaire ailleurs est généralement de deux ans à compter de la découverte, sauf à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, où il court deux ans à compter de la date de publication, et au Québec, où le délai de prescription est d'un seul an à compter de la découverte.
Que dois-je faire en premier si je crois avoir été diffamé?
Conservez immédiatement le matériel original, faites une capture d'écran ou sauvegardez une copie avec l'URL et l'horodatage, et déterminez sans tarder si l'éditeur constitue un journal ou un diffuseur au sens du droit de votre province, puisque cela peut déclencher un délai d'avis très court.
Des excuses arrêtent-elles une poursuite en diffamation au Canada?
Non, des excuses ne constituent pas un moyen de défense contre la responsabilité. En vertu des Apology Acts de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, elles ne constituent pas une reconnaissance de faute, et en Ontario, des excuses complètes et rapides peuvent limiter l'exposition d'un journal ou d'un diffuseur aux dommages-intérêts, mais elles ne mettent pas fin, à elles seules, à une réclamation valable.
Que se passe-t-il si je suis poursuivi pour quelque chose que j'ai publié au sujet d'une question publique?
Si l'instance a été introduite en Ontario, en Colombie-Britannique, au Québec ou au Manitoba et concerne une expression sur une question d'intérêt public, la législation anti-poursuite-bâillon pourrait permettre une motion préliminaire visant à faire rejeter l'affaire, avec dépens, avant la tenue d'un procès complet.
Que se passe-t-il si je manque le délai d'avis applicable à un défendeur médiatique?
Dans les provinces qui imposent une exigence d'avis, comme l'Ontario, manquer le délai, soit six semaines à compter du moment où vous avez pris connaissance du libelle là-bas, peut prescrire la réclamation purement et simplement, sans égard à son bien-fondé.
Quel montant les affaires de diffamation accordent-elles habituellement au Canada?
Une étude évaluée par les pairs portant sur 197 indemnités canadiennes accordées en diffamation entre 2003 et 2013 a révélé une médiane d'environ 29 000 $ et une moyenne d'environ 63 000 $. Le montant de 1,6 million de dollars accordé dans Hill v. Church of Scientology of Toronto constitue un plafond exceptionnel, et non un résultat typique.
Sources et références
- Ontario e-Laws : Libel and Slander Act, RSO 1990, c. L.12 (avis et prescription)(www.ontario.ca).gov
- BC Laws : Limitation Act, SBC 2012, c. 13(www.bclaws.gov.bc.ca).gov
- BC Laws : Apology Act, SBC 2006, c. 19(www.bclaws.gov.bc.ca).gov
- Cour suprême du Canada : Hill v. Church of Scientology of Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130(decisions.scc-csc.ca).gov
- Hilary Young, « The Canadian Defamation Action: An Empirical Study » (2017) 95 Canadian Bar Review 601(cbr.cba.org)
- LégisQuébec : Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 51-56 (anti-poursuite-bâillon)(www.legisquebec.gouv.qc.ca).gov