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Les moyens de défense en diffamation au Canada : justification, commentaire loyal, immunité

Le droit canadien de la diffamation reconnaît la justification, le commentaire loyal, la communication responsable sur des questions d'intérêt public, l'immunité d'origine législative et de common law, ainsi que la diffusion de bonne foi, comme moyens de défense, chacun assorti de son propre critère établi par la Cour suprême du Canada ou, en Ontario, par la loi.
Portée juridictionnelle : Cet article porte sur les moyens de défense en matière de diffamation en common law, telle qu'elle s'applique dans les neuf provinces de common law du Canada : l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. Le régime de droit civil du Québec ne reconnaît pas la justification, le commentaire loyal ou la communication responsable en tant que tels. Cet article ne prédit pas comment un tribunal appliquerait un moyen de défense donné à un ensemble de faits particulier.
Comment les moyens de défense s'inscrivent dans une poursuite en diffamation
Une fois que le demandeur établit que le défendeur a prononcé ou publié les propos incriminés, la malveillance est présumée dans les provinces de common law, ce qui fait passer le fardeau au défendeur, qui doit alors soulever un moyen de défense reconnu. La Cour suprême du Canada a fait cette comparaison directement en expliquant en quoi le régime de droit civil du Québec fonctionne différemment : « En common law, la malveillance est présumée dès que le demandeur établit que le défendeur a prononcé les propos offensants » (Prud'homme c. Prud'homme, 2002 CSC 85, par. 57). En termes pratiques, un défendeur visé par une poursuite en diffamation dans une province de common law n'a pas à réfuter la preuve du demandeur élément par élément. La tâche du défendeur consiste à établir l'un des moyens de défense décrits ci-dessous à partir des faits, et chaque moyen de défense comporte ses propres exigences de preuve et sa propre façon d'être écarté.

La justification (la vérité)
La justification, soit le moyen de défense fondé sur la vérité, demeure un moyen de défense distinct et pleinement applicable dans chaque province de common law. La Cour suprême du Canada l'a confirmé directement dans Grant v. Torstar Corp., en énumérant les trois moyens de défense offerts sur les faits dont elle était saisie, soit « la justification, le commentaire loyal et la communication responsable sur une question d'intérêt public » (Grant v. (une doctrine énoncée ici d'après la compréhension juridique générale plutôt qu'une citation vérifiée) Torstar Corp., 2009 CSC 61, par. 136). La formulation traditionnelle, selon laquelle un défendeur n'a qu'à prouver la substance ou l'« essentiel » (« sting ») de l'imputation diffamatoire plutôt que chaque mot littéral, est bien établie en droit canadien de la diffamation. Cet article ne cherche pas à exposer en détail les subtilités de cette doctrine, par exemple la façon dont les tribunaux répartissent un moyen de défense lorsque seule une partie d'une déclaration est prouvée vraie, puisque cela exigerait une affaire portant directement sur la justification plutôt qu'une affaire qui ne fait que confirmer son existence.

Le commentaire loyal : le critère de l'arrêt WIC Radio
Le commentaire loyal protège une opinion véritablement défendue, et non une fausse affirmation de fait, sur une question d'intérêt public. Dans WIC Radio Ltd. v. Simpson, un animateur de radio avait comparé un militant à Hitler, au Ku Klux Klan et à des skinheads au cours d'une émission éditoriale. Le juge de première instance avait retenu le moyen de défense; la Cour d'appel de la Colombie-Britannique avait infirmé cette décision; la Cour suprême du Canada a rétabli le jugement de première instance. Au paragraphe 28, la Cour a énoncé le critère :
a) le commentaire doit porter sur une question d'intérêt public; b) le commentaire doit être fondé sur des faits; c) le commentaire, même s'il peut comporter des déductions de fait, doit être reconnaissable comme tel; d) le commentaire doit satisfaire au critère objectif suivant : une personne quelconque pourrait-elle honnêtement exprimer cette opinion à partir des faits prouvés? e) même si le commentaire satisfait au critère objectif, le moyen de défense peut être écarté si le demandeur prouve que le défendeur était animé d'une malveillance expresse.
WIC Radio Ltd. v. Simpson, 2008 CSC 40, par. 28
L'élément d) est objectif. Le défendeur n'a pas besoin d'avoir personnellement et honnêtement cru en l'opinion; la question est de savoir si une personne quelconque pourrait honnêtement la soutenir à partir des faits prouvés. La Cour a également refusé d'ajouter le qualificatif d'« équité d'esprit » que certains commentateurs avaient proposé pour l'élément d), estimant que « l'équité d'esprit est souvent une question de point de vue ». L'élément e) signifie que même un commentaire qui franchit tous les autres obstacles échoue si le demandeur prouve que le défendeur était subjectivement animé d'une malveillance expresse, le même principe qui fait échec à la communication responsable et à l'immunité relative ci-dessous.

La communication responsable sur des questions d'intérêt public
Grant v. Torstar Corp. a créé un moyen de défense offert à tout éditeur, et non seulement aux médias traditionnels, dans une affaire où un journal torontois et un journaliste avaient été poursuivis à la suite d'un article sur un projet d'aménagement de terrain de golf. La Cour suprême a ordonné la tenue d'un nouveau procès parce que le jury n'avait jamais reçu de directives sur ce moyen de défense nouvellement reconnu. Au paragraphe 98, la Cour a énoncé deux éléments essentiels : « Premièrement, la publication doit porter sur une question d'intérêt public. Deuxièmement, le défendeur doit démontrer que la publication était responsable, en ce sens qu'il ou elle a fait preuve de diligence pour tenter de vérifier la ou les allégations, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes » (Grant v. Torstar Corp., 2009 CSC 61, par. 98).
Le paragraphe 126 énonce la liste canonique, non exhaustive, des facteurs pertinents à l'égard de l'élément de diligence :
A. La publication porte sur une question d'intérêt public, et B. L'éditeur a fait preuve de diligence en tentant de vérifier l'allégation, compte tenu : a) de la gravité de l'allégation; b) de l'importance publique de la question; c) de l'urgence de la question; d) du statut et de la fiabilité de la source; e) du fait que le point de vue du demandeur a été sollicité et rapporté avec exactitude, ou non; f) du caractère justifiable ou non de l'inclusion de la déclaration diffamatoire; g) du fait que l'intérêt public de la déclaration diffamatoire résidait dans le fait qu'elle ait été faite plutôt que dans sa véracité (le « reportage »); et h) de toute autre circonstance pertinente.
Grant v. Torstar Corp., 2009 CSC 61, par. 126
La question de savoir si l'affaire relève de l'intérêt public est tranchée par le juge, une fonction de filtrage comparable à la question de l'« occasion » en matière d'immunité. La question de savoir si l'éditeur a fait preuve de diligence est soumise au jury, une fois que le juge a décidé que la preuve peut étayer le moyen de défense. Le facteur g), le reportage, constitue lui-même une exception nommée à la règle ordinaire selon laquelle répéter le libelle d'autrui entraîne la même responsabilité que celle d'en être l'auteur; la Cour a énoncé son propre sous-critère en quatre volets pour le reportage au paragraphe 120, exigeant l'attribution à une personne identifiée, une indication que la véracité n'est pas vérifiée, une présentation équitable des deux points de vue, et le contexte. Comme pour le commentaire loyal, une conclusion de malveillance fait échec à la communication responsable.
L'immunité : absolue, relative, et l'immunité législative de l'Ontario pour les comptes rendus
La common law reconnaît deux grandes catégories d'immunité. L'immunité absolue s'attache à un ensemble restreint et fermé d'occasions, comme les propos tenus au Parlement ou dans le cadre d'une instance judiciaire, et ne peut être écartée même par la preuve de malveillance. L'immunité relative est généralement comprise comme s'attachant à un ensemble plus large d'occasions où le défendeur a un devoir juridique, moral ou social de communiquer à un destinataire ayant un intérêt correspondant à recevoir l'information, une formulation que cet article n'a pas vérifiée de façon indépendante à l'aide d'une décision faisant autorité, et qui, comme le commentaire loyal et la communication responsable, est écartée par la preuve de malveillance.
La Libel and Slander Act de l'Ontario prévoit plusieurs dispositions législatives sur l'immunité qui s'appliquent parallèlement à ces catégories de common law :
- Article 3(1) : immunité relative pour un compte rendu loyal et exact, publié dans un journal ou diffusé, des procédures d'un organe législatif du Commonwealth, d'une autorité publique canadienne, d'une commission d'enquête du Commonwealth, ou d'une organisation dont les membres représentent une autorité publique canadienne, « à moins qu'il ne soit prouvé que la publication en a été faite avec malveillance ».
- Article 3(2) : la même immunité relative pour un compte rendu loyal et exact d'une assemblée publique légalement tenue sur une question d'intérêt public.
- Article 3(5) à (7) : exclusions. Aucune immunité ne s'applique aux propos blasphématoires, séditieux ou indécents, et l'immunité prévue aux articles 3(1) à (4) est entièrement perdue si le défendeur refuse de publier la déclaration raisonnable d'explication ou de contradiction du demandeur.
- Article 4(1) : le texte même de la loi qualifie d'« absolument privilégié » un compte rendu loyal et exact d'une instance judiciaire, publié sans commentaire et de façon contemporaine à l'instance.
Cette dernière qualification mérite qu'on s'y arrête. L'article 4(1) est assorti de la même condition relative au refus de publier une rectification que l'article 3, ce qui signifie qu'elle n'est pas véritablement à l'abri de la malveillance et sans condition comme le sont les catégories classiques d'immunité absolue. Le lecteur ne devrait pas considérer la disposition ontarienne du compte rendu judiciaire « absolument privilégié » comme identique à l'immunité absolue classique, telle qu'une déclaration faite à l'Assemblée législative, sans vérifier la condition prévue dans la disposition elle-même.
Indépendamment de l'immunité, les articles 9(1) et (2) de la loi permettent à un défendeur, journal ou diffuseur, de plaider, en atténuation des dommages-intérêts plutôt qu'à titre de moyen de défense complet, que le libelle a été publié sans malveillance réelle ni négligence grave et que des excuses complètes ont été publiées ou offertes avant le début de la poursuite ou rapidement après. L'article 20 étend une possibilité semblable d'excuses en atténuation à toute action en libelle ou en diffamation verbale, et non seulement aux affaires visant un journal ou un diffuseur.
Les excuses et la rétractation : une atténuation, non un moyen de défense
Aucune des dispositions sur les excuses décrites ci-dessus ne constitue un moyen de défense contre la responsabilité. Elles agissent toutes sur les dommages-intérêts. L'Apology Act de la Colombie-Britannique, en vigueur depuis le 18 mai 2006, va plus loin que les dispositions ontariennes limitées à l'atténuation et traite directement de l'effet juridique des excuses. Selon l'article 1, des « excuses » sont définies largement comme l'expression de sympathie ou de regret, une déclaration selon laquelle on est désolé, ou toute autre parole ou geste indiquant un remords, « que ces paroles ou gestes emportent ou non une reconnaissance de faute ». L'article 2(1) prévoit que des excuses ne constituent pas une reconnaissance de faute ou de responsabilité, ne font pas recommencer à courir ni ne prolongent un délai de prescription, et n'annulent pas la couverture d'assurance malgré une clause contraire de la police, et l'article 2(2) rend les excuses inadmissibles en preuve de faute ou de responsabilité devant tout tribunal.
L'Ontario possède sa propre Apology Act, 2009, distincte, construite sur la même structure de base : des excuses définies largement, aucune reconnaissance de faute, aucun effet sur la couverture d'assurance. La différence à signaler se trouve à l'article 2(4) : « si une personne présente des excuses alors qu'elle témoigne dans le cadre d'une instance civile, le présent article ne s'applique pas à ces excuses aux fins de cette instance ». La loi de la Colombie-Britannique ne comporte aucune exclusion équivalente. En termes pratiques, des excuses offertes en dehors d'une salle d'audience sont protégées dans les deux provinces; des excuses présentées à la barre des témoins perdent cette protection en Ontario, mais non, selon le texte de la loi de la Colombie-Britannique, en Colombie-Britannique.
L'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse auraient également leur propre Apology Act ayant un effet globalement similaire. Le texte précis de ces lois n'a pas été vérifié de façon indépendante pour cet article, de sorte qu'un lecteur se trouvant dans l'une de ces provinces devrait confirmer les détails auprès de la loi propre à cette province plutôt que de présumer qu'elle reprend exactement la version de la Colombie-Britannique ou de l'Ontario.
La diffusion de bonne foi
Un défendeur qui s'est contenté de relayer la déclaration diffamatoire d'autrui, comme une plateforme, un fournisseur de services Internet ou un distributeur, peut être en mesure d'invoquer la diffusion de bonne foi (« innocent dissemination ») : en démontrant l'absence de connaissance réelle du libelle allégué, l'absence de connaissance de circonstances qui auraient dû l'alerter, et l'absence de négligence dans le défaut de le découvrir. Le Canada n'a aucun équivalent législatif à la section 230 de la Communications Decency Act des États-Unis; ce moyen de défense de common law, ainsi qu'un concept connexe de « rôle passif et instrumental » pour les plateformes qui n'ont pas sciemment participé à la publication, est plutôt la façon dont le droit canadien traite la responsabilité des intermédiaires. Le traitement complet et sourcé de ce moyen de défense, y compris l'analyse de la Cour suprême dans Crookes v. Newton, se trouve dans l'article sur la diffamation en ligne au Canada.
Attention : L'immunité ontarienne pour les comptes rendus judiciaires prévue à l'article 4(1), bien que la loi elle-même la qualifie d'« absolument privilégiée », est perdue si l'éditeur refuse de publier la déclaration raisonnable d'explication ou de contradiction du demandeur, une condition que la véritable immunité absolue, comme une déclaration faite au Parlement, ne comporte pas (Libel and Slander Act, RSO 1990, c. L.12, art. 4(1)).
Cet article fournit des renseignements juridiques généraux sur les moyens de défense en matière de diffamation reconnus en common law dans les neuf provinces de common law du Canada, à jour au 14 août 2026. Il ne traite pas du régime de droit civil du Québec et n'évalue pas si un moyen de défense donné réussirait à l'égard d'un ensemble de faits particulier. Pour obtenir des conseils sur une situation précise, consultez un avocat autorisé à exercer dans la province concernée.
Pour en savoir plus : le carrefour du droit de la diffamation au Canada, la diffamation en ligne au Canada pour la diffusion de bonne foi et la responsabilité des plateformes, les lois anti-poursuite-bâillon au Canada pour la protection de l'expression d'intérêt public contre les poursuites, et que faire si vous avez été diffamé ou accusé.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre le commentaire loyal et la communication responsable?
Le commentaire loyal protège une opinion véritablement défendue, reconnaissable comme telle, sur une question d'intérêt public, évaluée selon qu'une personne quelconque pourrait honnêtement la soutenir à partir des faits prouvés (WIC Radio Ltd. v. Simpson, 2008 CSC 40). La communication responsable protège une affirmation de fait sur une question d'intérêt public lorsque l'éditeur a fait preuve de diligence pour tenter de la vérifier avant de la publier (Grant v. Torstar Corp., 2009 CSC 61).
Des excuses constituent-elles une reconnaissance de faute au Canada?
Non, en vertu de l'Apology Act de la Colombie-Britannique et de l'Apology Act de l'Ontario, des excuses ne constituent pas une reconnaissance de faute ou de responsabilité et ne sont pas admissibles en preuve de faute. La loi ontarienne ajoute une exception pour des excuses présentées en cours de témoignage dans le cadre d'une instance civile, exception que la loi de la Colombie-Britannique ne comporte pas.
La vérité peut-elle, à elle seule, faire échec à une poursuite en diffamation au Canada?
Oui, la justification, le moyen de défense fondé sur la vérité, demeure un moyen de défense pleinement applicable, confirmé par la Cour suprême du Canada dans Grant v. Torstar Corp., 2009 CSC 61, par. 136, où elle est mentionnée aux côtés du commentaire loyal et de la communication responsable comme moyens offerts sur les faits de cette affaire.
Qu'est-ce qui fait échec aux moyens de défense de commentaire loyal et de communication responsable?
La preuve que le défendeur était animé d'une malveillance expresse fait échec aux deux moyens de défense, comme l'a confirmé la Cour suprême pour le commentaire loyal au paragraphe 28e) de WIC Radio Ltd. v. Simpson et pour la communication responsable au paragraphe 125 de Grant v. Torstar Corp.
L'immunité ontarienne pour les comptes rendus judiciaires est-elle vraiment absolue?
La Libel and Slander Act qualifie d'« absolument privilégié », à l'article 4(1), un compte rendu contemporain et sans commentaire d'une instance judiciaire, mais ce même article conditionne cette immunité au fait de ne pas refuser de publier la déclaration raisonnable d'explication ou de contradiction du demandeur, une condition que l'immunité absolue classique ne comporte pas.
Les moyens de défense en matière de diffamation fonctionnent-ils de la même façon au Québec?
Non, le régime de droit civil du Québec est fondé sur la faute plutôt que sur la présomption, et ne recourt pas aux catégories de justification, de commentaire loyal ou de communication responsable décrites dans cet article. Consultez l'article sur le régime de diffamation du Québec pour en connaître les différences.
Qu'est-ce qui protège une personne qui partage ou établit un lien vers la publication diffamatoire d'autrui?
La diffusion de bonne foi peut protéger une partie qui n'avait aucune connaissance réelle du libelle, aucun avis de circonstances qui auraient dû l'alerter, et qui n'a fait preuve d'aucune négligence en omettant de le découvrir. Consultez l'article sur la diffamation en ligne au Canada pour le critère complet.
Sources et références
- Cour suprême du Canada : Grant v. Torstar Corp., 2009 CSC 61(decisions.scc-csc.ca).gov
- Cour suprême du Canada : WIC Radio Ltd. v. Simpson, 2008 CSC 40(decisions.scc-csc.ca).gov
- Ontario e-Laws : Libel and Slander Act, RSO 1990, c. L.12(www.ontario.ca).gov
- BC Laws : Apology Act, SBC 2006, c. 19(www.bclaws.gov.bc.ca).gov
- Ontario e-Laws : Apology Act, 2009, SO 2009, c. 3(www.ontario.ca).gov
- Cour suprême du Canada : Prud'homme v. Prud'homme, 2002 CSC 85(scc-csc.lexum.com).gov
- Cour suprême du Canada : Crookes v. Newton, 2011 CSC 47 (renvoi croisé sur la diffusion de bonne foi)(decisions.scc-csc.ca).gov