Canada
Délais de prescription en matière de diffamation au Canada : délais d'avis et délais de prescription par province

Un recours en diffamation au Canada peut être perdu à cause d'un délai bien avant que quiconque ne débatte de ce qui a réellement été dit. Chaque province de common law, sauf la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick, exige que le demandeur donne un avis écrit à un défendeur qui est un journal ou un diffuseur, selon un délai légal court : six semaines en Ontario, trois mois en Alberta, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, et une exigence sans délai fixe en Saskatchewan. Plusieurs de ces provinces appliquent ensuite un délai de prescription distinct propre aux médias, en parallèle de la règle d'avis, allant de trois mois en Ontario à six mois en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, et à quatre mois à Terre-Neuve-et-Labrador. Manquer l'un ou l'autre de ces délais peut mettre fin à un recours, peu importe son bien-fondé. Cet article présente ces délais province par province, ainsi que les délais de prescription ordinaires applicables aux défendeurs qui ne sont pas des médias. Il s'agit d'information générale, non d'un avis juridique, et cela ne remplace pas la confirmation des délais actuels auprès d'un avocat avant d'intenter un recours.
Cet article énonce les règles de chaque province telles que décrites dans sa loi actuelle. Les délais en matière de diffamation sont impitoyables et dépendent des faits, et le présent contenu est fourni à titre d'information générale seulement. Confirmez les délais actuels auprès d'un avocat autorisé à exercer dans la province concernée avant de vous fier à ce qui suit pour décider du moment d'agir.
Deux couches distinctes de délais
La Libel and Slander Act ou la Defamation Act de chaque province de common law comporte un bloc d'avis et de délai de prescription réduit qui ne s'applique qu'aux défendeurs qui sont des journaux ou des diffuseurs. Ce bloc s'ajoute à la Limitations Act générale de chaque province, distincte de celui-ci, qui fixe le délai ordinaire applicable à un recours en diffamation contre tout autre défendeur, ou contre un défendeur média une fois la condition d'avis propre aux médias remplie. Un lecteur doit vérifier les deux couches, et non une seule, avant de présumer connaître son délai.

Les pièges d'avis et de délai de prescription réduit, province par province
| Province | Avis préalable requis? | Délai de l'avis | Période de l'avis (quotidien / autre ou diffuseur) | Délai de prescription réduit distinct? | À qui il s'applique |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Oui | 6 semaines à compter de la connaissance | s.o., avis unique | Oui, 3 mois à compter de la connaissance | Journaux imprimés ou publiés en Ontario; émissions diffusées par une station ontarienne |
| Colombie-Britannique | Non (seulement une formalité de dépôt d'un jour franc) | s.o. | s.o. | Non | s.o. |
| Alberta | Oui | 3 mois à compter de la connaissance | 7 / 14 jours | Non | Journal ou station de radiodiffusion |
| Saskatchewan | Oui, journal seulement, aucune couverture pour la radiodiffusion | Aucun délai fixé dans le texte actuel | 5 / 14 jours | Non | Journal seulement |
| Manitoba | Oui | 3 mois à compter de la connaissance | 7 / 14 jours | Non | Propriétaire, éditeur, propriétaire-exploitant, ou dirigeant, préposé ou employé |
| Nouvelle-Écosse | Oui | 3 mois à compter de la connaissance | 7 / 14 jours | Oui, 6 mois | Les mêmes que ci-dessus |
| Nouveau-Brunswick | Non | s.o. | s.o. | Non | s.o. |
| Île-du-Prince-Édouard | Oui | 3 mois à compter de la connaissance | 5 / 14 jours | Oui, 6 mois | Propriétaire, éditeur, propriétaire-exploitant |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Oui | 3 mois à compter de la connaissance | 7 / 14 jours | Oui, 4 mois | Propriétaire, éditeur, propriétaire-exploitant, ou dirigeant, préposé ou employé |
Ontario : le piège des six semaines
La Libel and Slander Act de l'Ontario exige un avis écrit dans les six semaines suivant le moment où le libelle est venu à la connaissance du demandeur, et non la date de publication, précisant la question visée par la plainte. L'action elle-même doit ensuite être intentée dans les trois mois suivant cette même date de connaissance. Les deux exigences ne s'appliquent qu'à un journal imprimé ou publié en Ontario, ou à une émission diffusée par une station ontarienne, un critère territorial plutôt qu'un critère fondé sur le statut de journaliste. Une rétractation qui remplit les conditions de la Loi limite le journal ou le diffuseur aux seuls dommages-intérêts réels, et le propriétaire ou l'éditeur doit indiquer son nom et l'adresse de la publication en tête des éditoriaux ou en première page pour bénéficier de ces dispositions.
Colombie-Britannique : aucun régime d'avis
La Colombie-Britannique constitue une véritable exception, d'une importance pratique réelle. Sa Libel and Slander Act ne comporte aucune exigence d'avis de six semaines ni d'avis préalable à l'action, quel qu'il soit, et aucun délai de prescription réduit comparable aux trois mois de l'Ontario. La seule règle de délai dans la Loi est un « jour franc » qui doit s'écouler entre la naissance de la cause d'action et le dépôt, une formalité procédurale négligeable plutôt qu'un délai déclenché par la connaissance. Une action en diffamation en Colombie-Britannique, contre un défendeur média ou toute autre personne, relève du délai général de deux ans fondé sur la connaissance prévu par la Limitation Act de la province.
Alberta : un avis sans délai de prescription distinct
L'Alberta exige un avis dans les trois mois suivant la connaissance du demandeur, soit sept jours pour un journal quotidien ou quatorze jours pour tout autre journal ou diffuseur. Contrairement à l'Ontario, la loi albertaine ne comporte aucune disposition distincte fixant un délai de prescription réduit pour le dépôt d'une action; une fois l'avis signifié, un recours en diffamation en Alberta relève du délai de prescription général de deux ans fondé sur la connaissance de la province.
Saskatchewan : journal seulement, et en pleine réforme
La Libel and Slander Act actuelle de la Saskatchewan exige un avis uniquement de la part d'un défendeur qui est un journal; l'ancienne disposition de la Loi visant la radiodiffusion a été abrogée en 2004, et aucune définition de la radiodiffusion ne subsiste dans le texte actuel. La période de l'avis est de cinq jours francs pour un quotidien ou de quatorze jours francs pour un hebdomadaire, mais contrairement à chaque autre province étudiée ici, la Loi ne fixe aucun délai ultime pour la remise de cet avis. Il n'existe aucune disposition distincte prévoyant un délai de prescription réduit. Au moment de la recherche pour cet article, la Libel and Slander Act de la Saskatchewan ferait l'objet, selon les sources consultées, d'une abrogation et d'un remplacement législatifs complets, un projet de loi intitulé The Defamation Act, intégrant un rapport de 2024 de la Commission de réforme du droit, dont le rapport de comité et les amendements ont été confirmés, et qui aurait reçu la sanction royale selon des sources secondaires, mais l'entrée en vigueur du projet de loi n'a pu être confirmée de façon indépendante au moment de la recherche. Quiconque se fie aux règles d'avis de la Saskatchewan devrait en vérifier l'état actuel avant d'agir.
Manitoba : couverture complète, un seul délai d'avis
La Defamation Act du Manitoba définit à la fois « journal » et « radiodiffusion », ce qui lui donne une couverture plus complète que celle de la Saskatchewan. L'avis est exigé dans les trois mois suivant la connaissance, soit sept jours pour un quotidien ou quatorze jours pour tout autre journal ou diffuseur, et il s'applique au propriétaire, à l'éditeur, au propriétaire-exploitant, ou à tout dirigeant, préposé ou employé. Le Manitoba ne comporte aucune disposition distincte prévoyant un délai de prescription réduit; une fois l'avis signifié, un recours relève de la Limitations Act générale du Manitoba, un délai de base de deux ans avec un délai ultime de quinze ans, en vigueur depuis le 30 mai 2023.
Nouvelle-Écosse : un avis, plus un véritable délai de prescription distinct
La Nouvelle-Écosse superpose deux délais indépendants pour un défendeur média. L'article 18 exige un avis dans les trois mois suivant la connaissance, soit sept ou quatorze jours selon la fréquence. Séparément, l'article 19 énonce, « malgré la Limitation of Actions Act », qu'une action contre un défendeur média doit être intentée dans les six mois suivant le moment où la diffamation est venue à l'avis ou à la connaissance du demandeur. Il s'agit d'un véritable délai de prescription réduit autonome, et non simplement d'une condition préalable à l'avis, et il s'applique au propriétaire ou à l'éditeur, au propriétaire ou à l'exploitant, ou à tout dirigeant, préposé ou employé.
Nouveau-Brunswick : le régime d'avis a été abrogé
Le Nouveau-Brunswick est la seule province de l'Atlantique qui ne comporte aucun piège d'avis et de délai de prescription réduit. La disposition d'application de sa Defamation Act actuelle ne restreint désormais aux défendeurs médias que les dispositions relatives au lieu du procès et à l'atténuation des dommages-intérêts; aucune disposition sur l'avis ou sur un délai de prescription réduit ne subsiste dans le texte consolidé actuel, à la suite d'une modification de 2009 liée à la réforme générale des délais de prescription de la province. Un recours en diffamation au Nouveau-Brunswick, contre un défendeur média ou toute autre personne, relève du même délai de prescription général fondé sur la connaissance de deux ans, avec un délai ultime de quinze ans, prévu par la Limitation of Actions Act de la province. Un chiffre de trente ans souvent répété pour le délai ultime du Nouveau-Brunswick ne correspond pas au texte législatif actuel, qui indique quinze ans.
Île-du-Prince-Édouard : un régime semblable à celui de la Nouvelle-Écosse
La Defamation Act de l'Île-du-Prince-Édouard exige un avis dans les trois mois suivant la connaissance, soit cinq jours pour un quotidien ou quatorze jours pour tout autre journal ou diffuseur, et exige séparément qu'une action contre le propriétaire ou l'éditeur d'un journal, ou contre le propriétaire ou l'exploitant d'une station de radiodiffusion, soit intentée dans les six mois suivant le moment où la diffamation est venue à l'avis ou à la connaissance du demandeur, la même structure superposée qu'utilise la Nouvelle-Écosse.
Terre-Neuve-et-Labrador : le délai de prescription autonome le plus court
Terre-Neuve-et-Labrador exige un avis dans les trois mois suivant la connaissance, soit sept ou quatorze jours selon la fréquence, et exige séparément qu'une action contre le propriétaire, l'éditeur, le propriétaire-exploitant, ou un dirigeant, préposé ou employé soit intentée dans les quatre mois suivant le moment où la diffamation est venue à l'avis ou à la connaissance du demandeur. Ce délai de quatre mois est le délai de prescription réduit autonome le plus court parmi les provinces étudiées ici, plus court que les six mois de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard, mais plus long que le délai de trois mois de l'Ontario, qui fonctionne d'une façon quelque peu différente, puisque l'Ontario le jumelle à un délai d'avis antérieur de six semaines plutôt qu'à un délai de prescription distinct déclenché plus tard.

Délais de prescription ordinaires en matière de diffamation : connaissance et naissance du droit
Séparément des pièges d'avis pour les médias décrits ci-dessus, chaque province applique un délai de prescription général une fois que toute condition d'avis, si elle existe, a été remplie. Sept des neuf provinces de common law font courir ce délai à compter de la connaissance, c'est-à-dire à compter du moment où le demandeur a appris, ou aurait raisonnablement dû apprendre, l'existence de la déclaration diffamatoire. L'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador constituent des exceptions structurelles, leur délai de deux ans courant plutôt à compter de la naissance du droit d'action, c'est-à-dire à compter de la date même de publication, ce qui place dans une position nettement plus défavorable un demandeur qui n'apprend pas immédiatement l'existence d'une déclaration. La Limitations Act de Terre-Neuve-et-Labrador va plus loin, en excluant explicitement la diffamation des six catégories de recours admissibles à sa propre disposition de report fondée sur la connaissance.
| Province | Délai de prescription ordinaire | Point de départ |
|---|---|---|
| Ontario | 2 ans | Connaissance |
| Colombie-Britannique | 2 ans | Connaissance |
| Alberta | 2 ans (connaissance), 10 ans (délai ultime) | Connaissance |
| Saskatchewan | 2 ans | Connaissance |
| Manitoba | 2 ans, 15 ans (délai ultime) | Connaissance |
| Nouvelle-Écosse | 2 ans, 15 ans (délai ultime) | Connaissance |
| Nouveau-Brunswick | 2 ans, 15 ans (délai ultime) | Connaissance |
| Île-du-Prince-Édouard | 2 ans | Publication, et non la connaissance |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 2 ans, report fondé sur la connaissance expressément exclu | Publication, et non la connaissance |

La publication en ligne et le régime d'avis : une question non tranchée
La question de savoir si l'avis de six semaines et le délai de trois mois de l'Ontario s'étendent à une publication exclusivement en ligne est une question véritablement contestée, et non tranchée, et la jurisprudence résumée ici repose sur des commentaires juridiques secondaires plutôt que sur le texte des jugements consultés directement pour cet article. Le courant majoritaire de la Cour d'appel de l'Ontario étendrait, selon les sources consultées, le régime d'avis et de prescription à une publication en ligne qui fonctionne comme un journal, y compris le site Web d'un journal, mais les tribunaux ont refusé de l'étendre à une publication de type réseau social non définie, lorsqu'aucune preuve n'a été présentée quant au fonctionnement réel de cette plateforme. Cette distinction semble s'apprécier au cas par cas selon la preuve, et non selon une règle catégorique dans un sens ou dans l'autre, et elle ne devrait pas être considérée comme du droit établi sans confirmation indépendante pour une situation précise.
Chaque nouvelle consultation fait-elle repartir le délai? La question de la publication unique
Les tribunaux canadiens auraient rejeté la règle américaine de la « publication unique », selon laquelle le délai d'un recours en diffamation court une seule fois à compter de la date de publication initiale. Les tribunaux canadiens appliqueraient plutôt une approche plus proche de la « publication multiple », selon laquelle chaque nouvel accès à un contenu diffamatoire disponible en ligne peut potentiellement donner naissance à une nouvelle cause d'action. Cette description repose sur des sources secondaires plutôt que sur le texte des jugements primaires consultés directement pour cet article, et l'organisme ontarien de réforme du droit aurait recommandé que la province adopte par voie législative une règle de publication unique, ce qui changerait la situation si elle était adoptée. Quiconque a un recours dont l'issue dépend précisément du moment où un délai de prescription a commencé à courir à l'égard d'un contenu demeuré continuellement accessible en ligne devrait considérer qu'il s'agit d'un domaine ouvert et non tranché, plutôt que d'une règle fixe.
Québec : un seul délai, aucun régime distinct pour les médias
Aucun des pièges d'avis ni des variations provinciales décrits ci-dessus ne s'applique au Québec. Le Québec applique un seul délai de prescription d'un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la diffamation, en vertu de l'article 2929 du Code civil du Québec, et ce délai s'applique de façon identique à tout défendeur, qu'il soit un média ou non. Consultez l'article distinct sur le régime de droit civil du Québec pour le cadre complet; rien dans les tableaux ci-dessus ne devrait être appliqué à un recours au Québec.
Pourquoi ces délais importent plus que le recours lui-même
Le bien-fondé d'un recours en diffamation importe peu si un délai d'avis ou un délai de prescription est déjà écoulé. La variation décrite ci-dessus, six semaines en Ontario, aucune exigence en Colombie-Britannique ou au Nouveau-Brunswick, une structure superposée de trois mois et de six mois en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, quatre mois à Terre-Neuve-et-Labrador, signifie que l'étape préliminaire la plus importante dans toute situation de diffamation au Canada consiste à déterminer quelles règles provinciales s'appliquent et à confirmer le délai actuel, et non à évaluer le bien-fondé de la déclaration elle-même. Pour les éléments qu'un demandeur doit par ailleurs démontrer, consultez l'article sur le cadre de common law; pour ce que pourrait réalistement valoir un recours qui respecte ces délais, consultez l'article sur les dommages-intérêts.
Pour le reste de cette série, y compris les moyens de défense, les protections anti-SLAPP, la diffamation en ligne et la marche à suivre pour réagir, consultez le carrefour du droit de la diffamation au Canada.
Cet article est fourni à titre d'information générale seulement et reflète la loi actuelle de chaque province telle que décrite ici. Les délais changent, et cela ne remplace pas la confirmation des règles actuelles d'avis et de prescription auprès d'un avocat autorisé à exercer dans la province concernée avant d'agir dans un délai réel.
Questions fréquentes
Quel est le délai d'avis de l'Ontario pour un recours en diffamation contre un journal?
Un avis écrit dans les six semaines suivant le moment où le libelle est venu à la connaissance du demandeur, suivi d'une action dans les trois mois suivant cette même date de connaissance. Les deux exigences ne s'appliquent qu'à un journal imprimé ou publié en Ontario, ou à une émission diffusée par une station ontarienne.
Toutes les provinces canadiennes exigent-elles un avis avant de poursuivre un journal pour diffamation?
Non. La Colombie-Britannique n'a aucune exigence d'avis, et le Nouveau-Brunswick a abrogé son régime d'avis et de délai de prescription réduit en 2009. Chaque autre province de common law étudiée ici exige un avis, généralement dans les trois mois suivant la connaissance du demandeur.
Combien de temps ai-je pour poursuivre en diffamation si le défendeur n'est ni un journal ni un diffuseur?
Dans la plupart des provinces de common law, deux ans à compter de la connaissance de la déclaration diffamatoire, en vertu de la Limitations Act générale de chaque province. L'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador font exception : leur délai de deux ans court plutôt à compter de la date de publication.
Que se passe-t-il si je manque le délai d'avis pour un recours en diffamation contre un journal?
Dans une province qui exige un avis, manquer le délai peut faire échec au recours dans son intégralité, peu importe sa force par ailleurs. Les dispositions d'avis et de délai de prescription réduit de ces lois sont des conditions préalables à l'introduction du recours, et non de simples formalités procédurales pouvant être écartées après coup.
Le fait de publier quelque chose en ligne réinitialise-t-il le délai dont dispose quelqu'un pour me poursuivre en diffamation?
Il s'agit d'un domaine non tranché du droit canadien. Les tribunaux auraient rejeté la règle stricte de la publication unique utilisée aux États-Unis, ce qui signifie que la disponibilité continue en ligne d'une déclaration peut donner naissance à une nouvelle cause d'action, mais les limites exactes de cette règle n'ont pas été établies par un jugement consulté et vérifié pour cet article. Il faut considérer qu'il s'agit d'une question ouverte, et non d'une règle fixe.
Sources et références
- Ontario e-Laws : Libel and Slander Act, R.S.O. 1990, c. L.12, art. 1, 5, 6, 7 (avis, prescription et portée territoriale)(ontario.ca).gov
- British Columbia Laws : Libel and Slander Act, RSBC 1996, c. 263, consolidation actuelle (aucune disposition d'avis ou de délai de prescription réduit)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Alberta King's Printer : Defamation Act, RSA 2000, c. D-7, art. 13, exigence d'avis(kings-printer.alberta.ca).gov
- Saskatchewan Publications Centre : The Libel and Slander Act, RSS 1978, c. L-14, dans sa version modifiée, art. 15, avis(pubsaskdev.blob.core.windows.net).gov
- Manitoba Laws : The Defamation Act, C.C.S.M. c. D20, art. 13-14, avis et application(web2.gov.mb.ca).gov
- Nova Scotia Legislature : Defamation Act, R.S.N.S. 1989, c. 122, dans sa version modifiée, art. 18-19, avis et délai de prescription spécial(nslegislature.ca).gov
- New Brunswick Laws : Defamation Act, 2011, c.139, texte actuel intégral (aucune disposition d'avis ou de prescription subsistante)(laws.gnb.ca).gov
- Newfoundland and Labrador House of Assembly : Defamation Act, RSNL 1990, c. D-3, art. 16-17, avis et prescription(assembly.nl.ca).gov
- LégisQuébec : Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, article 2929, prescription d'un an pour la diffamation(legisquebec.gouv.qc.ca).gov