Canada
Poursuivre pour diffamation au Canada : le cadre de common law

Chaque province canadienne, sauf le Québec, a hérité de la common law anglaise en matière de diffamation, puis y a superposé sa propre Libel and Slander Act ou Defamation Act. Le résultat est un ensemble de neuf lois distinctes qui partagent la même architecture de base, mais qui diffèrent de façon réelle, notamment quant aux délais. Cet article porte sur le cadre de common law lui-même, c'est-à-dire les éléments du délit civil et la présomption qui joue en faveur du demandeur une fois ces éléments démontrés. Les recours en diffamation dépendent intensément des faits propres à chaque affaire, et rien dans le présent article ne constitue un avis juridique ni une prédiction de la façon dont un ensemble de faits particulier serait tranché.
Cet article décrit le cadre général de common law applicable aux recours en diffamation hors Québec. Il ne constitue pas un avis juridique, ne prédit l'issue d'aucun recours particulier et ne doit pas remplacer les conseils d'un avocat autorisé à exercer dans la province concernée.
Les trois éléments que le demandeur doit généralement démontrer
Les tribunaux qui appliquent le délit civil de diffamation de common law, soit le droit en vigueur dans toutes les provinces sauf le Québec, examinent généralement trois éléments. Premièrement, si les propos visés sont diffamatoires, c'est-à-dire s'ils tendent à ternir la réputation du demandeur aux yeux d'une personne raisonnable. Deuxièmement, si les propos visaient ou identifiaient le demandeur. Troisièmement, si les propos ont été publiés, c'est-à-dire communiqués à au moins une personne autre que le demandeur.
Ces trois éléments établissent le recours. Ce qui se produit une fois qu'ils sont démontrés est le point où la diffamation de common law canadienne s'écarte nettement des recours civils ordinaires, et cela mérite d'être compris séparément.

La fausseté et le préjudice sont présumés, et non prouvés
Contrairement à la plupart des recours civils, un demandeur en diffamation hors Québec n'a pas à prouver que la déclaration était fausse, ni qu'il a subi un préjudice réel. Ces deux éléments sont présumés une fois que les trois éléments ci-dessus sont démontrés. La Cour suprême du Canada l'a affirmé directement, à plus d'une reprise.
Dans Hill v. Church of Scientology of Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, le juge Cory a écrit, au nom de la Cour :
« Les dommages-intérêts généraux en matière de diffamation sont présumés du seul fait de la publication de la fausse déclaration et sont accordés de façon globale. »
La Cour a réaffirmé le même principe quatorze ans plus tard dans Grant v. Torstar Corp., 2009 CSC 61, dont le paragraphe 28 énonce clairement que « la fausseté et le préjudice sont présumés ». Cette affaire est surtout connue pour avoir créé un nouveau moyen de défense, la communication responsable sur une question d'intérêt public, mais elle n'a pas touché à la présomption sous-jacente.
L'effet pratique est un point de départ inversé par rapport à la plupart des délits civils. Une fois que le demandeur démontre que les propos étaient diffamatoires, qu'ils le visaient et qu'ils ont été publiés, le fardeau passe au défendeur, qui doit soulever un moyen de défense reconnu, comme la vérité, le commentaire loyal, l'immunité ou la communication responsable, plutôt que d'exiger que le demandeur prouve activement que la déclaration était fausse ou qu'elle a causé un préjudice mesurable.

Les lois provinciales à la base du délit de common law
Chaque province de common law superpose sa propre loi au délit de common law. Les noms et les références ne sont pas interchangeables, et utiliser la mauvaise loi constitue une erreur de recherche véritablement courante.
| Province | Loi actuelle | Référence |
|---|---|---|
| Ontario | Libel and Slander Act | R.S.O. 1990, c. L.12 |
| Colombie-Britannique | Libel and Slander Act | RSBC 1996, c. 263 |
| Alberta | Defamation Act | RSA 2000, c. D-7 |
| Saskatchewan | The Libel and Slander Act | RSS 1978, c. L-14, dans sa version modifiée jusqu'en 2021, c.6 |
| Manitoba | The Defamation Act | C.C.S.M. c. D20 |
| Nouvelle-Écosse | Defamation Act | R.S.N.S. 1989, c. 122, dans sa version modifiée par 2018, c.1, ann. A, art.104 |
| Nouveau-Brunswick | Defamation Act | 2011, c.139 |
| Île-du-Prince-Édouard | Defamation Act | RSPEI 1988, c. D-5 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | Defamation Act | RSNL 1990, c. D-3 |
La Saskatchewan constitue une véritable exception à traiter avec prudence. Sa Libel and Slander Act actuelle date de 1978, et au moment de la recherche pour cet article, un projet de loi intitulé The Defamation Act, une abrogation et un remplacement complets intégrant un rapport de 2024 de la Commission de réforme du droit, avait fait l'objet d'un rapport de comité avec amendements et aurait reçu la sanction royale selon des sources secondaires, mais son entrée en vigueur n'a pu être confirmée de façon indépendante au moment de la recherche. Si les particularités propres à la Saskatchewan importent pour la situation d'un lecteur, il faut vérifier cet état à nouveau avant de se fier au tableau ci-dessus. Les territoires, soit le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, ne sont pas couverts par cet article.

La même architecture en neuf volets, répétée dans chaque province
Malgré des noms et des numéros d'article différents, chacune des neuf lois ci-dessus est construite de la même façon. Lue article par article, chacune contient : une clause de présomption de préjudice; une disposition relative aux actes de procédure ou aux allégations du demandeur; des dispositions sur l'immunité couvrant les comptes rendus loyaux et exacts des procédures judiciaires, législatives et des assemblées publiques; des dispositions sur le commentaire loyal et la justification; et, élément déterminant, un bloc d'avis et de délai de prescription réduit qui ne s'applique qu'aux défendeurs qui sont des journaux ou des diffuseurs, et non à une personne ordinaire poursuivie pour des propos tenus ou publiés.
Ce dernier bloc est, pour un demandeur, l'élément le plus lourd de conséquences de n'importe laquelle de ces lois, car il peut mettre fin à un recours en fonction d'un délai mesuré en semaines, et non en années, lorsque le défendeur est un journal ou un diffuseur. Il est traité intégralement, province par province, dans l'article complémentaire sur les délais de prescription en matière de diffamation au Canada, parce que se tromper sur un délai est l'erreur la plus dommageable qu'un recours en diffamation puisse commettre.
Une particularité propre à une province mérite d'être signalée ici : à première lecture, la loi de l'Alberta semble laisser croire que sa disposition sur l'avis pourrait s'appliquer à n'importe quelle action en diffamation. Ce n'est pas le cas. L'article qui la précède immédiatement restreint l'ensemble du bloc relatif à l'avis et au délai de prescription aux défendeurs des médias, la même restriction que porte la loi de chaque autre province dans son propre article d'« application ». C'est le genre de détail qu'il est facile de mal interpréter à partir du seul numéro d'article.
« Au Canada » ne veut presque jamais dire le Québec
Tout le contenu de cette page décrit le cadre de common law qui s'applique hors Québec. Le Québec repose sur un fondement juridique entièrement différent, le Code civil du Québec et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, sans présomption de préjudice, avec une norme fondée sur la faute plutôt que sur la responsabilité stricte, et un seul délai de prescription d'un an plutôt que les pièges d'avis et les délais de prescription pluriannuels décrits ci-dessus. Les deux régimes ne doivent jamais être présentés comme un seul, et une phrase qui commence par « au Canada, le préjudice en matière de diffamation est présumé » n'est vraie que hors Québec. Consultez l'article distinct sur le régime de droit civil du Québec plutôt que de présumer que le contenu de cette page s'y applique.
La suite
Un demandeur qui peut démontrer les trois éléments ci-dessus, hors Québec, doit encore réussir deux autres choses avant qu'un recours ne progresse : respecter le délai d'avis ou de prescription applicable (traité dans l'article sur les délais), et avoir une idée réaliste de ce qu'un tribunal canadien accorde réellement en pratique (traité dans l'article sur les dommages-intérêts). Ces deux éléments importent davantage pour la valeur pratique d'un recours que le critère des éléments lui-même.
Pour le reste de cette série, y compris les moyens de défense, les protections anti-SLAPP, la diffamation en ligne et la marche à suivre pour réagir, consultez le carrefour du droit de la diffamation au Canada.
Cet article est fourni à titre d'information générale seulement. Les recours en diffamation dépendent des propos précis utilisés, du public qu'ils ont atteint et de la province où le recours est intenté. Consultez un avocat autorisé à exercer dans la province concernée avant de poser tout geste dans un litige réel.
Questions fréquentes
Que dois-je prouver pour poursuivre en diffamation au Canada?
Hors Québec, un demandeur doit généralement démontrer que les propos étaient diffamatoires, qu'ils visaient le demandeur, et qu'ils ont été communiqués à au moins une autre personne. La fausseté et le préjudice sont ensuite présumés, de sorte que le demandeur n'a pas à prouver séparément que la déclaration était fausse ou qu'elle a causé un préjudice mesurable.
Dois-je prouver que la déclaration était fausse pour gagner une cause en diffamation?
Non, pas hors Québec. La Cour suprême du Canada a confirmé, tant dans Hill v. Church of Scientology of Toronto que dans Grant v. Torstar Corp., que la fausseté est présumée une fois que le demandeur démontre que les propos étaient diffamatoires, qu'ils le visaient et qu'ils ont été publiés. Le fardeau passe alors au défendeur, qui doit soulever un moyen de défense.
Le droit de la diffamation est-il le même dans toutes les provinces canadiennes?
Non. Chaque province de common law, c'est-à-dire chaque province sauf le Québec, possède sa propre Libel and Slander Act ou Defamation Act, avec ses propres références et numéros d'article, et les provinces diffèrent de façon significative quant aux délais d'avis et aux délais de prescription. Le droit québécois n'est aucunement une variante de la common law; il repose sur un fondement de droit civil distinct.
Quelle est la différence entre une Libel and Slander Act et une Defamation Act?
Elles remplissent la même fonction sous des noms différents. L'Ontario, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan appellent leur loi une Libel and Slander Act; l'Alberta, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador appellent la leur une Defamation Act. Les neuf lois partagent la même architecture de base : présomption, immunité, commentaire loyal et régime d'avis réservé aux médias.
Ce cadre de common law s'applique-t-il au Québec?
Non. Le droit de la diffamation au Québec repose sur le Code civil du Québec et la Charte québécoise, avec une norme fondée sur la faute, sans présomption de préjudice, et un seul délai de prescription d'un an. Il est traité séparément, car mélanger les deux régimes produit des énoncés inexacts au sujet de chacun d'eux.
Sources et références
- Ontario e-Laws : Libel and Slander Act, R.S.O. 1990, c. L.12, texte consolidé actuel intégral(ontario.ca).gov
- British Columbia Laws : Libel and Slander Act, RSBC 1996, c. 263, consolidation actuelle(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Alberta King's Printer : Defamation Act, RSA 2000, c. D-7, consolidation officielle en PDF(kings-printer.alberta.ca).gov
- Saskatchewan Publications Centre : The Libel and Slander Act, RSS 1978, c. L-14, dans sa version modifiée, PDF officiel(pubsaskdev.blob.core.windows.net).gov
- Manitoba Laws : The Defamation Act, C.C.S.M. c. D20, consolidation actuelle(web2.gov.mb.ca).gov
- Nova Scotia Legislature : Defamation Act, R.S.N.S. 1989, c. 122, dans sa version modifiée, PDF officiel(nslegislature.ca).gov
- New Brunswick Laws : Defamation Act, 2011, c.139, texte consolidé actuel(laws.gnb.ca).gov
- Newfoundland and Labrador House of Assembly : Defamation Act, RSNL 1990, c. D-3(assembly.nl.ca).gov
- Cour suprême du Canada : Hill v. Church of Scientology of Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, jugement intégral(decisions.scc-csc.ca).gov
- Cour suprême du Canada : Grant v. Torstar Corp., 2009 CSC 61, jugement intégral(decisions.scc-csc.ca).gov