Canada
Les dommages-intérêts en matière de diffamation au Canada : ce que les tribunaux accordent réellement

La couverture médiatique des causes canadiennes de diffamation met généralement en vedette les verdicts les plus élevés jamais accordés, ce qui donne une image gravement faussée de la valeur réelle d'un recours typique. La Cour suprême du Canada a confirmé qu'il n'existe aucun plafond sur les dommages-intérêts en matière de diffamation hors Québec, mais la meilleure étude empirique disponible sur les montants réellement accordés au Canada situe la médiane bien en deçà des chiffres qui font les manchettes, et le jugement le plus célèbre de la Cour elle-même constituait explicitement l'exception qui a établi le plafond, et non un résultat représentatif. Cet article est fourni à titre d'information générale sur le fonctionnement des dommages-intérêts en matière de diffamation au Canada; il n'estime la valeur d'aucun recours particulier et ne prédit rien quant à l'issue d'une affaire précise.
Cet article décrit le fonctionnement général des dommages-intérêts en matière de diffamation au Canada et résume les meilleures données empiriques disponibles sur les montants réellement accordés. Il n'estime la valeur d'aucun recours particulier, ne promet aucune issue et ne constitue pas un avis juridique.
Aucun plafond, confirmé par la Cour suprême
Les tribunaux canadiens ne sont assujettis à aucun plafond légal sur les dommages-intérêts en matière de diffamation, contrairement à certains autres ressorts. Dans Hill v. Church of Scientology of Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, la Cour suprême du Canada a examiné et rejeté l'idée de plafonner les montants accordés en matière de diffamation de la même façon qu'elle avait auparavant plafonné les dommages-intérêts non pécuniaires dans les causes de blessures corporelles. Le juge Cory a écrit, au nom de la Cour : « À mon avis, il ne devrait pas y avoir de plafond imposé aux dommages-intérêts en matière de diffamation. » La Cour a également refusé d'importer dans le droit canadien de la diffamation la norme américaine de la « malveillance réelle » tirée de New York Times v. Sullivan pour les parties privées, notant que le montant accordé dans l'affaire Sullivan elle-même, soit environ 500 000 $ US à l'époque, aurait représenté quelque chose de plus près de 3,5 millions de dollars selon l'équivalent en dollars canadiens présenté par la Cour elle-même.
L'absence de plafond signifie qu'un tribunal canadien n'a, en principe, aucune limite légale supérieure au montant qu'il peut accorder dans une cause suffisamment grave. Il s'agit d'une question différente de celle de ce que les tribunaux accordent réellement en pratique, une question que les données empiriques ci-dessous abordent directement.

Le préjudice est présumé, ce qui façonne la façon dont il est évalué
Hors Québec, les dommages-intérêts généraux dans une cause de diffamation sont présumés du seul fait de la publication, et non prouvés sous la forme d'un montant précis comme le seraient une perte de revenu ou des frais médicaux. La Cour, dans Hill, l'a formulé ainsi : « Les dommages-intérêts généraux en matière de diffamation sont présumés du seul fait de la publication de la fausse déclaration et sont accordés de façon globale », citant l'autorité anglaise de longue date Ley v. Hamilton (1935). « Accordés de façon globale » signifie qu'un tribunal fixe le montant en fonction de l'ensemble des circonstances plutôt que d'exiger que le demandeur prouve une perte précise, ce qui explique en partie pourquoi les montants accordés au Canada en matière de diffamation varient autant que le montrent les données empiriques ci-dessous.

Hill v. Church of Scientology : l'exception, non le cas typique
Hill demeure l'affaire canadienne la plus souvent citée en matière de dommages-intérêts pour diffamation, et les montants en cause sont élevés. La Cour a confirmé un montant combiné de 1,6 million de dollars : 300 000 $ en dommages-intérêts généraux, accordés conjointement contre les défendeurs, 500 000 $ en dommages-intérêts majorés contre l'Église de scientologie précisément, reflétant une conclusion de malveillance réelle qui avait accru le préjudice subi par le demandeur, et 800 000 $ en dommages-intérêts punitifs, réservés à une conduite que la Cour a qualifiée de « si malveillante, si abusive et si arbitraire qu'elle choque le sens de la décence de la cour ».
Ce qui est moins souvent cité, c'est que la décision même de la Cour suprême dans Hill comporte des données qui affaiblissent toute suggestion selon laquelle 1,6 million de dollars représenterait un montant typique accordé au Canada en matière de diffamation. Le jugement de la Cour indique lui-même que, pour la période de 1987 à 1991, vingt-sept jugements publiés en matière de libelle affichaient une moyenne de 30 000 $, et que pour la période de 1992 à 1995, vingt-quatre jugements affichaient une moyenne inférieure à 20 000 $. Autrement dit, la Cour qui a jugé constitutionnellement valide un montant de 1,6 million de dollars s'appuyait, dans la même décision, sur des données montrant que le montant typique publié à l'époque était nettement inférieur à 30 000 $. Il faut lire Hill comme l'arrêt qui établit qu'il n'existe aucun plafond quant au montant qu'une décision canadienne en matière de diffamation peut atteindre dans une cause extrême, et non comme une preuve de la valeur habituelle d'un recours.

Ce que montrent réellement les données empiriques
L'étude la plus rigoureuse disponible sur les montants réellement accordés au Canada en matière de diffamation est celle de Hilary Young, intitulée « The Canadian Defamation Action: An Empirical Study », publiée en 2017 dans la Canadian Bar Review, une revue révisée par les pairs. Il s'agit d'une étude universitaire, et non d'un chiffre promotionnel d'un cabinet d'avocats ni d'un rapport statistique gouvernemental, et aucune étude ultérieure d'une rigueur comparable n'a été relevée. Young a examiné 197 montants de dommages-intérêts accordés entre 2003 et 2013 et a établi un montant total moyen de 62 735 $, mais une médiane de seulement 29 294 $, ce qui signifie que la plupart des montants de l'échantillon se situaient bien en deçà de la moyenne, une tendance compatible avec un petit nombre de montants exceptionnellement élevés qui font grimper la moyenne.
Ventilée par chef de dommages-intérêts, l'étude de Young a révélé que des dommages-intérêts généraux étaient accordés dans presque tous les recours accueillis, avec une moyenne de 47 003 $. Des dommages-intérêts majorés étaient accordés dans 28 % des causes, avec une moyenne de 30 986 $ lorsqu'ils étaient présents. Des dommages-intérêts punitifs étaient accordés dans 27 % des causes, avec une moyenne de 13 824 $ lorsqu'ils étaient présents. Les valeurs exceptionnelles de l'étude elle-même illustrent directement cet écart : un montant de 669 312 $ dans Astley v. Verdun (2013), et un chiffre distinct de 891 912 $ une fois ajusté pour tenir compte de l'inflation par rapport à une base de 2003. Ce sont ces chiffres, et non la médiane d'environ 29 000 $ de l'étude, qui font habituellement les manchettes, ce qui explique précisément pourquoi se fier à la couverture médiatique des plus gros verdicts donne une idée faussée de ce qu'un recours typique permet réellement de recouvrer.
Pour avoir une idée réaliste de l'ordre de grandeur : la médiane (environ 29 000 $) et la moyenne (environ 63 000 $) sont les deux chiffres à retenir, attribués précisément à l'étude de Young de 2017 plutôt que traités comme une statistique gouvernementale, et le montant de 1,6 million de dollars accordé dans Hill doit être compris comme le cas extrême qui a établi le plafond, et non comme la norme.
Les trois chefs de dommages-intérêts expliqués
Les dommages-intérêts en matière de diffamation au Canada, hors Québec, se répartissent généralement en trois catégories distinctes, et une cause donnée peut en comporter une, deux ou les trois.
Les dommages-intérêts généraux compensent le préjudice présumé à la réputation elle-même. Ils sont accordés dans presque tous les recours accueillis, ne sont pas liés à la preuve d'une perte financière précise, et constituent l'objet même de la présomption traitée plus haut.
Les dommages-intérêts majorés compensent la façon dont le défendeur s'est comporté, et non simplement ce qu'il a dit. L'étude de Young a révélé qu'ils étaient présents dans une minorité de causes, soit environ 28 %, généralement lorsque la conduite du défendeur, comme le fait d'agir avec malveillance ou de persister dans la conduite diffamatoire, a accru la souffrance et la détresse du demandeur au-delà de ce que la simple déclaration aurait causé.
Les dommages-intérêts punitifs constituent le chef le moins souvent accordé, présent dans environ 27 % de l'échantillon de Young, et réservé, selon la norme énoncée par la Cour dans Hill, à une conduite « si malveillante, si abusive et si arbitraire qu'elle choque le sens de la décence de la cour ». Ils visent à punir et à dissuader, et non à compenser une perte réellement subie par le demandeur.
Grant v. Torstar n'a pas modifié le cadre relatif aux dommages-intérêts
Grant v. Torstar Corp., 2009 CSC 61, est surtout connue pour avoir créé le moyen de défense de la communication responsable pour les éditeurs sur des questions d'intérêt public. Il vaut la peine d'être précis sur ce que cette affaire a changé et n'a pas changé. Le paragraphe 28 du jugement réaffirme directement que « la fausseté et le préjudice sont présumés », la même présomption traitée plus haut. Ce que Grant v. Torstar a ajouté, c'est un nouveau moyen de défense du côté de la responsabilité de l'affaire, rendant plus difficile pour un demandeur d'obtenir gain de cause dans certaines situations de reportage d'intérêt public. Cette affaire n'a pas touché à la façon dont les dommages-intérêts sont calculés ou présumés une fois la responsabilité établie; le cadre non plafonné et fondé sur la présomption de préjudice décrit tout au long de cet article demeure inchangé par cette décision.
Ce que cela signifie pour une attente réaliste
Un recours en diffamation au Canada, hors Québec, bénéficie d'une présomption de préjudice et d'aucun plafond légal, mais les données empiriques démontrent clairement que la plupart des recours accueillis permettent de recouvrer des montants beaucoup plus proches de la médiane d'environ 29 000 $ établie par Young que du montant de 1,6 million de dollars accordé dans Hill. La question de savoir si un recours précis se situerait près de la médiane, de la moyenne ou d'une valeur exceptionnelle dépend entièrement de faits que cet article ne peut aborder, notamment la gravité de la déclaration, l'étendue de sa publication, et si la conduite du défendeur atteint le seuil qui justifierait des dommages-intérêts majorés ou punitifs. Pour les éléments sous-jacents qu'un recours doit satisfaire avant même d'aborder la question des dommages-intérêts, consultez l'article sur le cadre de common law; pour les délais qui peuvent faire échec à un recours dans son intégralité, peu importe sa valeur, consultez l'article sur les délais.
Pour le reste de cette série, y compris les moyens de défense, les protections anti-SLAPP, la diffamation en ligne et la marche à suivre pour réagir, consultez le carrefour du droit de la diffamation au Canada.
Cet article est fourni à titre d'information générale seulement et ne constitue ni une prédiction, ni une estimation, ni une garantie de la valeur d'un recours en diffamation particulier. Les dommages-intérêts dépendent entièrement des faits propres à chaque cause. Consultez un avocat autorisé à exercer dans la province concernée pour obtenir des conseils au sujet d'un litige réel.
Questions fréquentes
Existe-t-il un plafond sur les dommages-intérêts en matière de diffamation au Canada?
Non. La Cour suprême du Canada a explicitement rejeté l'idée d'un plafond sur les dommages-intérêts en matière de diffamation dans Hill v. Church of Scientology of Toronto, distinguant la diffamation de la catégorie plafonnée des blessures corporelles. Cela s'applique hors Québec; le régime québécois fondé sur la faute fonctionne différemment et est traité séparément.
Combien peut-on réellement gagner dans une cause de diffamation au Canada?
Il n'existe aucune réponse fixe, mais la meilleure étude empirique disponible, portant sur 197 décisions rendues entre 2003 et 2013, a établi un montant total moyen de 62 735 $ et une médiane de 29 294 $. La plupart des montants accordés sont bien en deçà de la moyenne, et le montant de 1,6 million de dollars accordé dans Hill v. Church of Scientology, souvent cité, est explicitement une exception, et non un résultat typique.
Pourquoi le montant de 1,6 million de dollars accordé dans Hill v. Church of Scientology n'est-il pas un bon indicateur d'une cause typique?
La décision même de la Cour suprême dans Hill cite des données contemporaines montrant que les jugements publiés en matière de libelle dans les années précédant l'affaire affichaient une moyenne nettement inférieure à 30 000 $. Cette affaire est importante parce qu'elle confirme l'absence de plafond sur les dommages-intérêts en matière de diffamation, et non parce qu'elle représente un montant typiquement accordé.
Quels sont les trois types de dommages-intérêts en matière de diffamation au Canada?
Les dommages-intérêts généraux, présumés et présents dans presque tous les recours accueillis; les dommages-intérêts majorés, accordés dans une minorité de causes où la conduite du défendeur a accru la souffrance du demandeur; et les dommages-intérêts punitifs, réservés à une conduite que le tribunal juge malveillante, abusive ou arbitraire. Une cause donnée peut donner lieu à un, deux ou les trois chefs.
Grant v. Torstar a-t-elle modifié la façon dont les dommages-intérêts en matière de diffamation sont calculés au Canada?
Non. Cette affaire a créé un nouveau moyen de défense, la communication responsable sur une question d'intérêt public, mais son propre raisonnement réaffirme que la fausseté et le préjudice demeurent présumés. Elle influe sur la question de savoir si un défendeur peut être tenu responsable dans certaines causes d'intérêt public, et non sur la façon dont les dommages-intérêts sont évalués une fois la responsabilité établie.
Sources et références
- Cour suprême du Canada : Hill v. Church of Scientology of Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, jugement intégral(decisions.scc-csc.ca).gov
- Cour suprême du Canada : Grant v. Torstar Corp., 2009 CSC 61, jugement intégral, par. 28 (fausseté et préjudice présumés)(decisions.scc-csc.ca).gov
- Hilary Young, « The Canadian Defamation Action: An Empirical Study » (2017) 95 Canadian Bar Review 601, Canadian Bar Review(cbr.cba.org)