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Normes du travail et CNESST au Québec : couverture et délais de plainte
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Au Québec, les normes du travail minimales relèvent de la Loi sur les normes du travail (LNT), appliquée par la CNESST, et le délai pour porter plainte varie strictement selon le type de recours : 45 jours pour une plainte visant une pratique interdite par l'art. 122 (comme des représailles), 90 jours pour une plainte liée à l'âge ou à la retraite, 45 jours (avec 2 ans de service continu dans une même entreprise) pour un congédiement sans cause juste et suffisante, tandis qu'une action civile pour une réclamation pécuniaire comme un salaire ou une indemnité de congé impayés se prescrit par 1 an à compter de chaque échéance.
Informations vérifiées le 24 septembre 2026. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Cet article porte sur les normes du travail minimales du Québec fixées par la Loi sur les normes du travail (LNT), RLRQ c N-1.1, et sur le processus de plainte administré par la CNESST puis, le cas échéant, par le Tribunal administratif du travail (TAT). Il ne couvre pas les normes de fond déjà traitées ailleurs sur ce site, comme le salaire minimum, voir Salaire minimum au Québec, ou l'indemnité de fin d'emploi, voir Indemnité de départ au Québec. Il ne couvre pas non plus le harcèlement psychologique, qui suit son propre parcours de plainte distinct ; voir Harcèlement psychologique au travail au Québec.
Ce que couvre, et ce qui est exclu de, la LNT
La LNT crée le régime général des normes du travail au Québec. Son application est confiée à la CNESST, que la loi désigne à l'art. 1, par. 2° comme la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Le texte de la loi continue d'utiliser cette dénomination complète ; « CNESST » en est simplement le nom courant.
La LNT ne couvre pas toutes les relations de travail au Québec. L'art. 3 exclut plusieurs catégories, notamment :
- La personne salariée dont la fonction exclusive est d'assumer la garde ou de prendre soin d'un enfant, d'un malade, d'une personne handicapée ou d'une personne âgée, dans le logement de cette personne, lorsque cette fonction est exercée de manière ponctuelle (sauf si l'employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives) ou est fondée uniquement sur une relation d'entraide familiale ou d'entraide dans la communauté.
- Les personnes salariées de l'industrie de la construction, généralement régies par ailleurs par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (R-20).
- Certaines personnes en stage dans le cadre d'un programme d'enseignement reconnu.
- Les cadres supérieurs d'une entreprise.
Le paragraphe 1° de l'art. 3 est abrogé, et la loi définit le domestique comme une personne salariée (art. 1, par. 6°) et prévoit des règles qui lui sont propres, par exemple en matière de réparations (art. 128, 2e alinéa).
Ces exclusions ne sont toutefois pas absolues pour tous les sujets. Deux de ces groupes, les personnes salariées de la construction régies par la loi R-20 (paragraphe 3°) et les cadres supérieurs (paragraphe 6°), demeurent couverts par des normes précises de la LNT, dont les art. 81.1 à 81.20 (qui visent les congés ainsi que le harcèlement psychologique), même lorsqu'ils sont exclus du reste de la loi. Cet article se concentre sur les normes générales et les délais de plainte ; il ne traite pas du salaire minimum, des heures de travail, des jours fériés ou du droit aux vacances, déjà couverts par d'autres pages de ce site.

Les délais de plainte selon le type de recours
La LNT ne prévoit pas un délai unique pour porter plainte. Le délai dépend entièrement du type de recours exercé.
| Type de recours | Fondement | Délai |
|---|---|---|
| Action civile pour une réclamation pécuniaire (salaire, indemnité de congé annuel, etc.) | Art. 115 | Prescription de 1 an à compter de chaque échéance (un avis d'enquête de la CNESST suspend la prescription pour 6 mois, art. 116) |
| Pratique interdite par l'art. 122 (congédiement, suspension, représailles ou autre sanction pour un motif interdit, comme l'exercice d'un droit prévu par la loi ou la grossesse) | Art. 123 | 45 jours de la pratique dont la personne se plaint |
| Congédiement, suspension ou mise à la retraite pour le motif lié à l'âge ou à la retraite (art. 122.1) | Art. 123.1 | 90 jours |
| Congédiement sans cause juste et suffisante (art. 124) | Art. 124 | 45 jours du congédiement, et 2 ans de service continu dans une même entreprise |
Le texte de l'art. 115 fixe le délai le plus long, soit la prescription de l'action civile pour une réclamation pécuniaire :
« Une action civile intentée en vertu de la présente loi ou d'un règlement se prescrit par un an à compter de chaque échéance. » (LNT, art. 115)
Pour une plainte visant une pratique interdite par l'art. 122, l'art. 123 prévoit :
« Une personne salariée qui croit avoir été victime d'une pratique interdite en vertu de l'article 122 et qui désire faire valoir ses droits doit le faire auprès de la Commission [...] dans les 45 jours de la pratique dont elle se plaint. » (LNT, art. 123)
Lorsque la personne salariée croit plutôt avoir été congédiée, suspendue ou mise à la retraite pour le motif énoncé à l'art. 122.1, l'art. 123.1 allonge ce délai :
« Cependant, le délai pour soumettre une telle plainte est alors porté à 90 jours. » (LNT, art. 123.1)
Et pour un congédiement que la personne salariée croit sans cause juste et suffisante, l'art. 124 impose à la fois un délai et une condition d'ancienneté :
« La personne salariée qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédiée sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission [...] dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention. » (LNT, art. 124)
Une personne salariée qui n'a pas 2 ans de service continu dans une même entreprise n'a pas accès à ce recours particulier, bien que d'autres recours, comme une plainte en vertu de l'art. 122 si la situation le justifie, puissent tout de même s'appliquer. L'exception finale compte aussi : lorsqu'une autre procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la loi, dans une autre loi ou dans une convention (que l'art. 1 définit comme incluant une convention collective), la plainte de l'art. 124 n'est pas ouverte.

Le parcours de la plainte : de la CNESST au Tribunal administratif du travail
Une fois la plainte déposée auprès de la CNESST dans le délai applicable, le dossier suit généralement les étapes suivantes :
- Avec l'accord des parties, la CNESST peut nommer une personne qui tente de régler la plainte (art. 123.3 pour une plainte fondée sur l'art. 122 ; art. 125, 1er alinéa, pour une plainte de congédiement).
- Si le dossier n'est pas réglé, la CNESST le renvoie « sans délai » au Tribunal administratif du travail pour une plainte fondée sur l'art. 122 (art. 123.4).
- Pour une plainte de congédiement sans cause juste et suffisante (art. 124), si aucun règlement n'intervient, la CNESST défère elle aussi la plainte « sans délai » au TAT (art. 126).
- La personne salariée peut aussi déposer directement auprès du TAT dans le délai applicable. Les art. 123 et 124 (chacun à leur 2e alinéa) prévoient que le fait de ne pas avoir d'abord déposé auprès de la CNESST ne peut alors être opposé à la personne salariée.
- Dans le cas d'une plainte de congédiement, la CNESST peut exiger de l'employeur qu'il lui fournisse par écrit les motifs du congédiement (art. 125, 2e alinéa).
Si le TAT juge que la personne salariée a été congédiée sans cause juste et suffisante, l'art. 128 lui permet d'ordonner à l'employeur de réintégrer la personne salariée, d'ordonner à l'employeur de lui payer une indemnité jusqu'à un maximum équivalant au salaire qu'elle aurait normalement gagné si elle n'avait pas été congédiée, ou de rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire. Dans le cas d'un domestique ou d'une personne dont la fonction exclusive est d'assumer la garde ou de prendre soin d'un enfant, d'un malade, d'une personne handicapée ou d'une personne âgée, le TAT ne peut qu'ordonner le paiement d'une indemnité correspondant au salaire et aux autres avantages dont l'a privée le congédiement (art. 128, 2e alinéa). Pour une plainte fondée sur l'art. 122, l'art. 123.4 rend applicables les dispositions pertinentes du Code du travail et interdit lui aussi la réintégration d'une telle personne dans le logement de l'employeur.

Comment déposer une plainte
La plainte se dépose par écrit auprès de la CNESST, dans le délai correspondant au type de recours exercé selon le tableau ci-dessus. Comme les délais sont courts pour la plupart des recours, 45 ou 90 jours plutôt qu'un an, il est préférable d'agir rapidement dès que la situation qui donne lieu à la plainte survient plutôt que d'attendre.
Cet article ne couvre pas les normes de fond que la LNT régit par ailleurs, comme le salaire minimum, les jours fériés ou le droit aux vacances : voir les pages consacrées à ces sujets pour le détail applicable. Il ne couvre pas non plus le harcèlement psychologique, qui a son propre parcours de plainte et son propre délai de 2 ans, distinct des délais présentés ci-dessus ; voir Harcèlement psychologique au travail au Québec.
Avertissement : Cet article fournit des renseignements généraux sur les normes du travail minimales du Québec prévues par la Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, à jour en date de septembre 2026. Il ne constitue pas un avis juridique. Il ne couvre pas toutes les réparations que le Tribunal administratif du travail peut accorder pour chaque type de plainte, ni les normes de fond traitées dans d'autres articles de ce site. Consultez la CNESST ou un avocat autorisé à exercer au Québec pour obtenir un avis sur votre situation particulière.
Questions fréquentes
Quel est le délai pour porter plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante au Québec ?
45 jours du congédiement, en vertu de l'art. 124 de la LNT. La personne salariée doit aussi justifier de 2 ans de service continu dans une même entreprise, et le recours ne s'applique pas si une autre procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la loi, dans une autre loi ou dans une convention.
Qui est exclu de la Loi sur les normes du travail ?
L'art. 3 de la LNT exclut notamment la personne salariée dont la fonction exclusive est de garder ou de prendre soin d'un enfant, d'un malade, d'une personne handicapée ou d'une personne âgée dans le logement de cette personne, lorsque ce travail est ponctuel (sauf si l'employeur en tire des fins lucratives) ou fondé uniquement sur l'entraide familiale ou communautaire, les personnes salariées de la construction régies par la loi R-20, certains stages étudiants dans le cadre d'un programme reconnu, et les cadres supérieurs. Les personnes salariées de la construction et les cadres supérieurs demeurent toutefois couverts par des normes précises, dont les art. 81.1 à 81.20 sur les congés et le harcèlement psychologique.
Puis-je déposer ma plainte directement auprès du Tribunal administratif du travail plutôt qu'à la CNESST ?
Oui. Les art. 123 et 124 de la LNT prévoient que le fait de ne pas avoir d'abord déposé auprès de la CNESST ne peut être opposé à la personne salariée si elle a déposé sa plainte directement auprès du TAT dans le délai applicable.
Quel est le délai pour réclamer un salaire ou une indemnité impayés au Québec ?
L'action civile se prescrit par 1 an à compter de chaque échéance, en vertu de l'art. 115 de la LNT. Cette prescription s'applique aux réclamations pécuniaires, comme le salaire ou l'indemnité de congé annuel non versés, et un avis d'enquête de la CNESST expédié à l'employeur par poste recommandée la suspend pour 6 mois (art. 116).
Le harcèlement psychologique suit-il le même délai de plainte que les autres recours de la LNT ?
Non. Une plainte de harcèlement psychologique suit un parcours et un délai distincts, soit 2 ans à compter de la dernière manifestation de la conduite, en vertu de l'art. 123.7. Voir Harcèlement psychologique au travail au Québec pour ce recours particulier.
Mises à jour
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Sources et références
- Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art. 1 et art. 3 (champ d'application et exclusions) (LégisQuébec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, arts. 115, 116, 122 et 123 (prescription des réclamations pécuniaires, pratique interdite, délai de 45 jours) (LégisQuébec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, arts. 122.1 et 123.1 (pratique interdite liée à l'âge, délai de 90 jours) (LégisQuébec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, arts. 123.3, 123.4, 124, 125, 126 et 128 (médiation, renvoi au TAT, congédiement sans cause juste et suffisante, réparations) (LégisQuébec)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov