Contester un testament au Canada : motifs et délais

Contester un testament au Canada signifie soit contester sa validité juridique devant les tribunaux, pour des motifs comme l'incapacité, l'influence indue ou un vice de forme dans son exécution, soit présenter une demande distincte de créance alimentaire des personnes à charge, qui laisse le testament intact mais demande au tribunal de redistribuer la succession pour soutenir adéquatement un conjoint ou un enfant.
Deux types de litiges testamentaires très différents
Les gens emploient souvent l'expression « contester un testament » pour désigner deux procédures juridiquement distinctes. La première est une contestation de validité, soit l'argument voulant que le document lui-même n'aurait jamais dû être admis à l'homologation parce qu'un vice entachait la façon dont il a été fait ou le moment où il l'a été. Si la contestation réussit, le testament est écarté et un testament antérieur, ou les règles de la succession ab intestat, s'applique à la place.
La seconde est une demande de créance alimentaire des personnes à charge, appelée demande de modification du testament en Colombie-Britannique. Ici, personne ne conteste la validité du testament. Un conjoint ou un enfant qui a été exclu, ou qui a reçu trop peu, demande plutôt au tribunal de redistribuer la succession pour assurer un soutien adéquat. Le testament demeure valide; le tribunal modifie simplement la façon dont l'argent est réparti.
Ces deux procédures reposent sur des motifs différents, s'adressent à des personnes différentes, et sont assorties de délais très différents; il importe donc de déterminer laquelle correspond réellement aux faits avant d'engager des frais d'avocat.
Motifs pour contester la validité d'un testament
Absence de capacité de tester
Un testament valide exige que le testateur ait compris, au moment de la signature, la nature de l'acte de tester, l'étendue de son patrimoine, et les personnes qui s'attendraient normalement à en bénéficier. Les tribunaux canadiens appliquent toujours le critère de common law établi dans Banks v Goodfellow, et examinent de près les dossiers médicaux, les notes au dossier de l'avocat rédacteur, et les témoignages entourant la date de signature. Un diagnostic de démence ou d'incapacité, en soi, n'est pas concluant; la véritable question est celle de la capacité au moment où le testament a réellement été fait.
Influence indue
L'influence indue, ou captation, signifie qu'une personne a contraint le testateur à faire un testament qui ne reflète pas ses volontés véritables, en écartant son jugement libre. Contrairement à certaines demandes en matière de contrat ou de don, l'influence indue à l'égard d'un testament n'est pas présumée du simple fait que la personne influente exerçait un pouvoir sur le testateur. La personne qui l'allègue doit généralement prouver une coercition réelle, bien que la doctrine des circonstances suspectes, décrite plus bas, puisse déplacer le fardeau pratique.
Vice de forme dans l'exécution (formalités)
Chaque province établit des exigences de forme pour qu'un testament soit valide, généralement une signature du testateur et, pour un testament formel devant témoins, une signature en présence de deux témoins présents simultanément. Un testament olographe, entièrement rédigé de la main du testateur, est valide dans la plupart des provinces sans témoin, mais pas comme document traditionnel sans témoin en Colombie-Britannique, bien que la Wills, Estates and Succession Act de cette province permette à un tribunal de valider un document qui reflète clairement une intention testamentaire malgré un vice de forme. L'absence d'un témoin, une signature non datée, ou des témoins qui n'étaient pas présents simultanément peuvent tous appuyer une contestation de validité.
Fraude ou faux
La fraude vise un testament obtenu par des mensonges, par exemple en présentant faussement le contenu d'un document différent que l'on a demandé au testateur de signer, tandis que le faux conteste l'authenticité de la signature ou du document lui-même. Ces demandes s'appuient habituellement sur une analyse graphologique, la datation du papier et de l'encre, et la preuve circonstancielle environnante.
Circonstances suspectes
Lorsque la personne qui a préparé le testament, ou qui en bénéficie substantiellement, a participé à donner les instructions à l'avocat ou à superviser la signature, les tribunaux canadiens, suivant l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Vout v Hilderley, considèrent cela comme une circonstance suspecte. Cela fait retomber le fardeau pratique sur la personne qui défend le testament, qui doit alors prouver que le testateur connaissait et approuvait réellement son contenu.
Qui peut contester un testament, et pendant combien de temps
La qualité pour alléguer qu'un testament est invalide est plus large que celle exigée pour une créance alimentaire des personnes à charge. En général, toute personne ayant un intérêt financier touché par le testament, comme un bénéficiaire en vertu d'un testament antérieur ou un héritier selon les règles de la succession ab intestat, peut présenter une contestation de validité. Une contestation générale de validité relève du litige civil ordinaire; elle tombe donc habituellement sous le délai de prescription de base de chaque province, communément deux ans à compter du moment où le demandeur a connu ou aurait raisonnablement dû connaître les motifs d'action, bien que les tribunaux conservent une certaine discrétion et que le délai ne commence pas toujours à courir à la date du décès.
Les demandes de créance alimentaire des personnes à charge et de modification du testament fonctionnent différemment. Seules les catégories de personnes nommées dans la loi applicable, généralement le conjoint, le conjoint de fait ou partenaire interdépendant adulte, et les enfants, peuvent présenter une demande, et les délais sont beaucoup plus courts et plus stricts, se comptant habituellement en mois à compter de l'octroi de l'homologation plutôt qu'en années.
Créance alimentaire des personnes à charge : quand le testament est valide mais injuste
Ontario : Succession Law Reform Act, partie V
La partie V de la Succession Law Reform Act de l'Ontario permet à une personne à charge, soit un conjoint, un parent, un enfant ou un frère ou une sœur que le défunt soutenait ou était légalement tenu de soutenir immédiatement avant son décès, de demander un soutien si le testament, ou la succession ab intestat, ne prévoit pas une provision adéquate. Le tribunal soupèse des facteurs comme les besoins de la personne à charge, la taille de la succession, et les motifs du défunt pour les dispositions prises. Une demande doit généralement être introduite dans les six mois suivant la délivrance du certificat de nomination d'un fiduciaire de la succession, soit l'homologation ontarienne, bien que le tribunal puisse permettre une demande tardive contre toute partie de la succession non encore distribuée.
Colombie-Britannique : la demande de modification du testament (WESA)
L'approche de la Colombie-Britannique est nettement plus large que celle du reste du Canada. L'article 60 de la Wills, Estates and Succession Act permet à un conjoint ou à un enfant, sans qu'il soit d'abord nécessaire de satisfaire à une exigence distincte de personne à charge, de demander au tribunal de modifier un testament par ailleurs valide s'il ne prévoit pas une provision adéquate pour leur entretien et leur soutien convenables, en soupesant à la fois les obligations morales et légales que le testateur avait envers eux. L'article 61 fixe le délai : la demande doit être introduite dans les 180 jours suivant la date où l'homologation ou les lettres d'administration sont délivrées en Colombie-Britannique, un délai strict que le tribunal ne peut prolonger.
Alberta : entretien et soutien familial
La partie 5 de la Wills and Succession Act de l'Alberta permet à un membre de la famille défini, soit un conjoint, un partenaire interdépendant adulte, un enfant mineur, un enfant adulte incapable de subvenir à ses besoins en raison d'un handicap, un enfant étudiant à temps plein de moins de 22 ans, ou certains petits-enfants envers qui le défunt tenait lieu de parent, de présenter une demande lorsqu'un testament ou une part ab intestat laisse une provision inadéquate. Une demande doit généralement être introduite dans les six mois suivant l'octroi de l'homologation ou des lettres d'administration, bien que le tribunal puisse permettre une demande ultérieure contre toute partie non distribuée de la succession.
Province par province : le recours principal et son délai
| Province | Recours principal | Délai habituel à compter de l'octroi |
|---|---|---|
| Ontario | Soutien de la personne à charge, Succession Law Reform Act, partie V | 6 mois |
| Colombie-Britannique | Demande de modification du testament, WESA, article 60 | 180 jours (strict) |
| Alberta | Entretien et soutien familial, Wills and Succession Act, partie 5 | 6 mois |
| Nouvelle-Écosse | Soutien de la personne à charge, Testators' Family Maintenance Act | Plus court que dans la plupart des provinces, quelques mois |
| Saskatchewan | Créance alimentaire des personnes à charge, The Dependants' Relief Act | Environ 6 mois |
| Manitoba | Créance alimentaire des personnes à charge, The Dependants Relief Act | Environ 6 mois |
| Nouveau-Brunswick | Provision pour les personnes à charge, Provision for Dependants Act | Environ 6 mois |
| Île-du-Prince-Édouard | Créance alimentaire des personnes à charge, Dependants of a Deceased Person Relief Act | Environ 6 mois |
| Québec | Demande de soutien contre la succession, plus partage du patrimoine familial; pas de recours général de modification | Régi par les règles du Code civil, pas de délai fixe en mois à compter de l'homologation |
La plupart des provinces permettent à un tribunal de prolonger le délai dans des circonstances limitées, généralement seulement à l'égard des biens de la succession non encore distribués, et le délai de 180 jours de la Colombie-Britannique est appliqué strictement. Vérifiez le libellé exact et actuel dans la loi propre à la province avant de vous fier à un nombre précis de jours, puisque les dispositions relatives à la prescription peuvent être modifiées.
Québec : un cadre entièrement différent
La tradition de droit civil du Québec n'a pas d'équivalent au recours de créance alimentaire des personnes à charge ou de modification du testament des provinces de common law. La liberté du testateur de disposer de ses biens par testament est réelle mais non absolue; elle est encadrée principalement par deux mécanismes distincts. Premièrement, le partage du patrimoine familial divise certains biens familiaux, notamment la résidence familiale, les véhicules et l'épargne-retraite accumulée pendant le mariage ou l'union civile, entre les conjoints, peu importe ce que prévoit le testament. Deuxièmement, un conjoint survivant ou un enfant à qui le défunt devait des aliments peut présenter une demande de soutien contre la succession elle-même. Aucun de ces mécanismes ne ressemble à un tribunal de common law qui redessine les dispositions d'un testament selon une norme générale d'équité.
Fardeau de la preuve, médiation et conséquences relatives aux frais
La personne qui conteste la validité d'un testament porte généralement le fardeau de prouver le motif allégué, sauf lorsque des circonstances suspectes font retomber le fardeau de prouver l'exécution en bonne et due forme, la connaissance et l'approbation sur la partie qui défend le testament. Dans une demande de créance alimentaire des personnes à charge ou de modification du testament, le demandeur doit plutôt démontrer que la provision réellement faite était inadéquate; le fardeau ne favorise automatiquement aucune des parties.
Les tribunaux provinciaux encouragent fortement, et dans certains cas exigent, la médiation avant qu'un litige successoral ne soit porté en procès. Dans plusieurs provinces, les tribunaux et le barreau ou l'ordre professionnel compétent encouragent, et dans certains cas exigent, que les parties envisagent la médiation ou un règlement collaboratif avant qu'une demande successorale contestée ne soit portée en procès. Le litige successoral est coûteux et lent, et une personne dont la contestation échoue peut être condamnée à payer personnellement les frais juridiques de la succession, ou de la partie gagnante, en plus de perdre la demande sous-jacente. Comme les motifs et les délais sont l'un et l'autre rigoureux, quiconque envisage une contestation devrait consulter le plus tôt possible un avocat qui pratique dans la province concernée.
Pour le processus successoral sous-jacent que couvre ce dossier, voir le pôle Testaments, homologation et successions au Canada. Pour voir à quoi ressemblent un testament valide et une succession bien administrée en l'absence de litige, voir Rédiger un testament au Canada et Les obligations du liquidateur au Canada.
Avertissement : Cet article fournit des renseignements juridiques généraux sur la contestation d'un testament au Canada et ne constitue pas un avis juridique. Les motifs, la qualité pour agir et les délais de prescription varient selon la province et peuvent changer; vérifiez les règles en vigueur auprès de la loi provinciale officielle ou du greffe du tribunal, ou consultez un avocat qui pratique dans la province concernée, avant d'agir à l'égard d'une demande ou d'un délai précis.
Questions fréquentes
Combien de temps ai-je pour contester un testament au Canada ?
Cela dépend du type de demande que vous présentez. Une demande de créance alimentaire des personnes à charge ou de modification du testament est assortie d'un court délai légal, habituellement six mois à compter de l'octroi de l'homologation, et de seulement 180 jours en Colombie-Britannique. Une contestation générale de la validité du testament, par exemple pour incapacité ou influence indue, relève plutôt habituellement du délai de prescription ordinaire de la province, communément deux ans à compter du moment où vous avez connu ou auriez dû connaître les motifs, bien que cela varie et que les tribunaux disposent d'une certaine discrétion.
Un enfant adulte déshérité peut-il contester un testament au Canada ?
Un enfant adulte ne peut généralement pas présenter une demande de créance alimentaire des personnes à charge, à moins que la loi provinciale applicable ne l'inclue, par exemple s'il est incapable de subvenir à ses besoins en raison d'un handicap ou, dans certaines provinces, s'il est étudiant à temps plein en deçà d'un âge déterminé. La Colombie-Britannique fait exception : sa disposition sur la modification du testament permet à tout enfant, adulte ou mineur, de demander au tribunal de modifier le testament s'il ne prévoit pas une provision adéquate pour lui. En dehors d'une demande de créance alimentaire des personnes à charge, un enfant déshérité pourrait tout de même alléguer que le testament lui-même est invalide pour des motifs comme l'incapacité ou l'influence indue.
Qu'est-ce qu'une demande de modification du testament en Colombie-Britannique ?
Il s'agit d'une demande fondée sur l'article 60 de la Wills, Estates and Succession Act qui permet à un conjoint ou à un enfant de demander au tribunal de modifier la répartition prévue dans un testament par ailleurs valide, s'il ne prévoit pas une provision adéquate pour leur entretien et leur soutien convenables. Elle doit être introduite dans les 180 jours suivant l'octroi de l'homologation ou des lettres d'administration.
Le Québec permet-il à un conjoint ou à un enfant de contester un testament inéquitable ?
Pas au moyen d'un recours général de modification comme dans le reste du Canada. Le Code civil du Québec protège plutôt le conjoint survivant par le partage obligatoire du patrimoine familial, et permet à un conjoint ou à un enfant à qui des aliments étaient dus de présenter une demande de soutien distincte contre la succession, mais il n'existe pas d'équivalent à la créance alimentaire des personnes à charge de l'Ontario ou à la demande de modification du testament de la Colombie-Britannique.
Que se passe-t-il si je manque le délai pour contester un testament ?
Dans la plupart des provinces, le tribunal conserve une certaine discrétion pour permettre une demande tardive de créance alimentaire des personnes à charge contre toute partie de la succession non encore distribuée, mais le délai de 180 jours de la Colombie-Britannique pour la modification du testament est appliqué strictement et très difficile à prolonger. Une contestation générale de validité est également assujettie à son propre délai de prescription. Manquer le délai peut bloquer définitivement la demande; il importe donc de consulter un avocat dès qu'un litige est anticipé, plus que la taille de la succession.
Qui doit prouver quoi dans une contestation de testament ?
La personne qui allègue que le testament est invalide porte habituellement le fardeau de prouver le motif, comme l'incapacité ou l'influence indue. Les circonstances suspectes constituent une exception : si la personne qui a préparé le testament ou qui en bénéficie substantiellement a été étroitement impliquée dans sa préparation, le fardeau se déplace vers cette personne, qui doit prouver que le testateur connaissait et approuvait le contenu. Dans une demande de créance alimentaire des personnes à charge ou de modification du testament, le demandeur doit démontrer que la provision faite était inadéquate.
Sources et références
- Loi ontarienne Succession Law Reform Act, partie V (Soutien des personnes à charge)(ontario.ca).gov
- Wills, Estates and Succession Act de la Colombie-Britannique, art. 60-61 (modification du testament)(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Wills and Succession Act de l'Alberta, partie 5 (Entretien et soutien familial)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Québec : Homologuer un testament(quebec.ca).gov
- Code civil du Québec (dispositions sur le patrimoine familial), CQLR c CCQ-1991(canlii.org)
- Vout c. Hilderley, 1996 CanLII 171 (CSC), [1996] 2 RCS 774 (doctrine des circonstances suspectes)(canlii.org)