Trêve hivernale en France : dates, exceptions et ce qu'elle n'arrête pas

Un dossier d'expulsion en France ne s'arrête pas pour l'hiver. Seule la dernière étape s'arrête. Entre le 1er novembre et le 31 mars, un commissaire de justice ne peut pas mettre un occupant dehors, mais la procédure qui précède cette étape continue d'avancer : le commandement peut être signifié, l'audience peut se tenir, le jugement peut être rendu, et les arriérés continuent de s'accumuler chaque mois.
Cet écart entre la procédure et son exécution prend en défaut les deux parties. Un locataire qui interprète la trêve hivernale comme cinq mois d'amnistie découvre le 1er avril une dette plus lourde et un jugement exécutoire qui l'attend. Un bailleur qui suppose que rien ne peut être fait avant le printemps perd cinq mois de procédure. Et une poignée de situations, dont celle le plus souvent mal résumée, échappent totalement à la suspension.
Informations vérifiées pour la dernière fois le 21 juillet 2026. Cette page présente des informations juridiques générales, et non un avis juridique.
Les dates et le texte qui les fonde
La règle figure à l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution. Son premier alinéa prévoit que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, et malgré l'expiration des délais accordés en application de l'article L412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée au 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
Service-public.gouv.fr, dans ses indications vérifiées le 1er décembre 2025, confirme que le 31 mars est inclus dans la période protégée et que le même calendrier s'appliquait pour l'hiver 2025-2026. Les dates sont fixées par la loi. Elles ne varient pas selon la météo et aucune autorité locale ne peut les modifier.
La rédaction actuelle date de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qui a réécrit les exceptions avec effet au 29 juillet 2023. Tout contenu rédigé avant cette date décrit une version différente de l'article.
Ce qui est suspendu, et ce qui ne l'est pas
Le verbe employé par le texte est « il est sursis ». Ce qui est suspendu, c'est la mesure d'expulsion, c'est-à-dire l'exécution matérielle. Tout ce qui précède continue de se dérouler.
Un jugement ordonnant l'expulsion conserve toute sa force pendant l'hiver. Un commandement de quitter les lieux peut être signifié, et le délai de deux mois qu'il ouvre en vertu des règles d'expulsion court pendant la trêve plutôt que d'être gelé par elle. L'administration confirme qu'un bailleur peut saisir le juge des contentieux de la protection pendant la trêve, y compris en référé, et que si le juge ordonne l'expulsion, celle-ci devient exécutoire dès la fin de la trêve.
La dette n'est pas non plus affectée. Les indications officielles précisent clairement que la trêve n'annule pas la dette locative, elle reporte l'expulsion. Le loyer, les charges et toute indemnité d'occupation continuent de courir, et un locataire qui cesse de payer parce que « personne ne peut m'expulser avant avril » arrive en avril en devant cinq mois de plus.
Première exception : un relogement a été assuré
La première exception figure dans la phrase d'ouverture de l'article L412-6 lui-même. Le sursis s'applique « à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ».
Service-public.gouv.fr formule le même critère en termes pratiques : lorsqu'une solution de relogement correspondant aux besoins des occupants existe, avec un nombre de pièces adapté au nombre d'occupants, l'expulsion peut avoir lieu toute l'année une fois le délai pour quitter les lieux expiré.
Il ne s'agit pas d'un critère vague consistant à avoir un endroit où aller. Il s'agit d'une offre qui loge effectivement le foyer en tant que foyer. Une offre qui sépare une famille, ou qui est manifestement trop petite, ne constitue pas un relogement dans des conditions suffisantes.
Deuxième exception : l'entrée par voies de fait
Le deuxième alinéa de l'article L412-6, dans sa rédaction en vigueur depuis le 29 juillet 2023, prévoit que par dérogation au premier alinéa, le sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été ordonnée en raison d'une entrée dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, sans droit ni titre.
Deux précisions comptent. D'abord, l'exception est liée au motif pour lequel l'expulsion a été ordonnée, et non à une qualification attribuée à l'occupant après coup. Ensuite, service-public.gouv.fr confirme qu'un domicile, à cet effet, inclut à la fois une résidence principale et une résidence secondaire, si bien qu'une maison de vacances est couverte.
Le troisième alinéa traite de tous les autres cas. Lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées, par les mêmes moyens, dans des locaux autres qu'un domicile, un garage, un atelier, un terrain, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis. Il s'agit là d'un pouvoir d'appréciation du juge, et non d'une exclusion automatique. Présenter tous les cas de squat comme automatiquement exclus de la trêve exagère la portée du texte pour cette catégorie de locaux non habités.
Troisième exception : les immeubles sous arrêté de mise en sécurité
Les pages d'information officielles mentionnent une troisième catégorie : les occupants d'un immeuble visé par un arrêté de mise en sécurité, qui a remplacé l'ancien arrêté de péril, ne sont pas protégés par la trêve.
Le cheminement juridique menant à ce résultat mérite d'être précisé, car la version simplifiée qui circule en ligne est dépassée. L'exception de péril figurait autrefois à l'article L613-3 du Code de la construction et de l'habitation, aux côtés des dates hivernales elles-mêmes. Cet article a été abrogé par l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 lorsque la matière a été transférée dans le Code des procédures civiles d'exécution, et le texte actuel de l'article L412-6 ne la reprend pas.
Ce qui joue aujourd'hui est un mécanisme différent plutôt qu'une exception inscrite à l'article L412-6. En vertu de l'article L511-11 du Code de la construction et de l'habitation, l'autorité compétente peut, par arrêté de mise en sécurité ou arrêté de traitement de l'insalubrité, prescrire des travaux, ordonner que les locaux cessent d'être mis à disposition pour l'habitation, ou en interdire l'occupation temporairement ou définitivement. Un ordre administratif de quitter un immeuble dangereux n'est pas une mesure d'expulsion suspendue par l'article L412-6, et n'est donc pas retenu par le calendrier hivernal.
En contrepartie, ces occupants ne sont pas simplement mis à la rue. Lorsque l'habitation est interdite définitivement, ou lorsque les locaux doivent cesser d'être proposés à l'habitation, l'article L521-3-1 du même code met l'obligation de relogement à la charge du propriétaire ou de l'exploitant, qui doit présenter une offre correspondant aux besoins et possibilités des occupants et verser une indemnité égale à trois mois du nouveau loyer au titre des frais de réinstallation. Si le propriétaire n'y satisfait pas, le relogement est organisé en application de l'article L521-3-2.
Les situations de droit de la famille non couvertes par la trêve
Deux autres cas échappent à la suspension, et tous deux relèvent du juge aux affaires familiales plutôt que des règles du logement.
Lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée en cas de violences au sein d'un couple, marié, pacsé ou en concubinage, ou de violences envers un enfant, le juge aux affaires familiales peut ordonner l'éviction de la personne violente du domicile familial. Service-public.gouv.fr confirme que cette éviction peut être exécutée même pendant la trêve hivernale.
Il en va de même dans une procédure de divorce. À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales peut attribuer la jouissance du logement à l'un des époux et ordonner l'éviction de l'autre, et cette éviction peut de même être exécutée pendant l'hiver. Lorsque le juge a attribué le logement sans ordonner d'éviction, l'époux qui le conserve doit saisir le juge des contentieux de la protection pour en obtenir une, et cette éviction peut elle aussi être exécutée pendant la trêve.
La fourniture d'énergie pendant la même période
La protection hivernale ne se limite pas au logement. En vertu de l'article L115-3 du Code de l'action sociale et des familles, entre le 1er novembre et le 31 mars, les fournisseurs d'électricité, de chaleur et de gaz ne peuvent interrompre la fourniture, y compris par résiliation du contrat, dans une résidence principale pour factures impayées.
La protection n'est pas identique pour les deux énergies. Un fournisseur d'électricité peut toujours appliquer une réduction de puissance pendant cette période, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L124-1 du Code de l'énergie, les bénéficiaires du chèque énergie. En dehors de la période hivernale, la fourniture ne peut être interrompue qu'après une période minimale de puissance réduite.
La fin de la trêve
À compter du 1er avril, une expulsion qui avait été suspendue peut être exécutée. Un commissaire de justice doit se présenter un jour ouvrable entre 6 heures et 21 heures, et n'est pas tenu de prévenir de la date à l'avance. En cas de refus d'accès, le concours de la force publique est demandé au préfet, et un refus ou un retard de la préfecture ouvre au bailleur un droit à indemnisation contre l'État plutôt que de restaurer un quelconque droit pour l'occupant.
Les occupants ne sont pas sans recours à ce stade. Une demande de délai supplémentaire peut être adressée au juge de l'exécution, et le délai de grâce accordé peut aller d'un mois à un an, le juge tenant compte de l'âge, de l'état de santé et de la bonne foi. À l'inverse, se maintenir au-delà du délai accordé, en dehors de la trêve, expose un occupant du secteur privé à une amende de 7 500 euros.
Dans les départements d'outre-mer, une trêve cyclonique peut s'appliquer en complément de la trêve hivernale. Ses dates varient selon le département, et service-public.gouv.fr renvoie vers la préfecture concernée plutôt que de publier un calendrier unique.
Lorsqu'un bail se termine normalement plutôt que d'échouer, la question financière est en général celle du dépôt de garantie, et notre guide sur le dépôt de garantie en France traite des délais de restitution et de la pénalité de retard. Le reste de nos contenus français se trouve sur notre page des guides juridiques France.
Avertissement
Cette page fournit des informations générales à visée pédagogique sur la trêve hivernale en France. Il ne s'agit pas d'un avis juridique ni d'une évaluation du dossier d'expulsion ou de la location propre à un lecteur. La manière dont les exceptions s'appliquent dépend des termes du jugement, du motif de l'expulsion et des faits propres à chaque situation. Vérifiez les règles en vigueur auprès de service-public.gouv.fr ou de Légifrance, ou consultez un conseiller ADIL ou un avocat français qualifié, avant d'agir sur la base de ce qui est exposé ici.
Questions fréquentes
Quelles sont les dates exactes de la trêve hivernale ?
L'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution suspend toute mesure d'expulsion non exécutée au 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Service-public.gouv.fr confirme que le 31 mars est inclus. Les dates sont fixées par la loi et ne varient pas avec la météo. Elles ont été prolongées par des ordonnances d'urgence pendant la période du covid, mais il s'agissait de mesures temporaires, et le calendrier ordinaire s'applique de nouveau.
La trêve hivernale empêche-t-elle les arriérés de loyer de s'accumuler ?
Non. Les indications officielles précisent explicitement que la trêve n'annule pas la dette locative, elle reporte l'expulsion. Le loyer et les charges continuent d'être dus pendant l'hiver, les intérêts et toute indemnité d'occupation continuent de courir, et le montant dû au 1er avril est supérieur au montant dû au 1er novembre. La suspension est une protection contre la mise à la porte, pas une pause de paiement.
Un bailleur peut-il toujours saisir la justice pendant l'hiver ?
Oui. Service-public.gouv.fr indique qu'un bailleur peut engager une procédure d'expulsion pendant la trêve en saisissant le juge des contentieux de la protection, y compris en référé. Un commandement de payer peut être signifié, une caution peut être appelée, une audience peut se tenir et un jugement peut être rendu. Seule l'exécution matérielle de l'expulsion est suspendue, et elle est reportée jusqu'à la fin de la trêve.
Les squatteurs sont-ils couverts par la trêve hivernale ?
Pas lorsqu'il s'agit d'un domicile. Le deuxième alinéa de l'article L412-6 écarte la suspension lorsque l'expulsion a été ordonnée en raison d'une entrée sans droit ni titre dans le logement d'autrui par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et service-public.gouv.fr confirme que cela couvre à la fois une résidence principale et une résidence secondaire. Lorsque le même type d'entrée a eu lieu dans d'autres locaux, un garage ou un terrain par exemple, le troisième alinéa donne au juge un pouvoir d'appréciation pour supprimer ou réduire la suspension, plutôt que de l'exclure automatiquement.
Que se passe-t-il le 1er avril ?
L'exécution peut reprendre. Si les occupants n'ont pas quitté les lieux, le commissaire de justice peut intervenir un jour ouvrable entre 6 heures et 21 heures, et en cas de refus d'accès, le concours de la force publique est demandé au préfet. Un refus ou un retard de la préfecture ne restaure pas le bail : il ouvre au bailleur un droit à indemnisation contre l'État. Les occupants peuvent aussi demander au juge de l'exécution un délai de grâce, pouvant aller d'un mois à un an.
Sources et références
- Article L412-6 - Code des procédures civiles d'exécution (sursis aux expulsions du 1er novembre au 31 mars)(legifrance.gouv.fr).gov
- Article L412-1 - Code des procédures civiles d'exécution (commandement de quitter les lieux)(legifrance.gouv.fr).gov
- Article L613-3 - Code de la construction et de l'habitation (ancienne rédaction, abrogée en 2011, exception arrêté de péril)(legifrance.gouv.fr).gov
- Article L511-11 - Code de la construction et de l'habitation (arrêté de mise en sécurité, interdiction d'habiter)(legifrance.gouv.fr).gov
- Article L521-3-1 - Code de la construction et de l'habitation (obligation de relogement des occupants)(legifrance.gouv.fr).gov
- Article L115-3 - Code de l'action sociale et des familles (interdiction des coupures d'énergie du 1er novembre au 31 mars)(legifrance.gouv.fr).gov
- Quand s'applique la trêve hivernale ? - Service-Public.fr(service-public.gouv.fr).gov
- Loyers impayés et expulsion du locataire - Service-Public.fr(service-public.gouv.fr).gov
- Trêve hivernale 2025-2026 : ce que vous devez savoir - Service-Public.fr(service-public.gouv.fr).gov
- Trêve hivernale : quand commence-t-elle et que prévoit la loi ? - Ministère de la Transition écologique(ecologie.gouv.fr).gov