Caméras de surveillance et sonnettes vidéo au Canada

Les caméras de surveillance résidentielles et les sonnettes vidéo sont légales partout au Canada, mais dès qu'un appareil enregistre l'audio d'une conversation à laquelle vous ne participez pas, une loi fédérale distincte entre en jeu, une loi que le simple enregistrement vidéo ne touche jamais.
Est-il légal d'avoir une caméra de surveillance ou une sonnette vidéo au Canada?
Oui. Aucune loi fédérale ou provinciale n'interdit aux propriétaires d'installer des caméras de surveillance ou des sonnettes vidéo sur leur propre propriété. Des millions de résidences canadiennes en sont équipées, et aucune juridiction au Canada n'exige de permis, d'enregistrement ou de consentement du voisin pour filmer en silence son propre porche, son entrée ou sa cour.
L'analyse juridique change dès que l'appareil fait plus que capter passivement votre propre propriété, ou dès qu'il capte de l'audio. Le droit canadien traite la vidéo et l'audio de façon très différente, et comprendre cette distinction est la clé pour utiliser ces appareils sans risque juridique.
La distinction centrale: vidéo seule versus enregistrement audio
Le Canada est un pays à consentement d'une seule partie pour les conversations enregistrées. Selon l'article 184(2)(a) du Code criminel, il est légal d'enregistrer une conversation à laquelle vous êtes personnellement partie, sans en informer l'autre personne. R c Duarte, [1990] 1 RCS 30, est l'autorité de la Cour suprême du Canada qui fait foi sur ce point, et elle établit que ce que la loi vise, c'est l'interception non autorisée de communications privées par un tiers, et non l'enregistrement par un participant.
Mais une caméra de surveillance résidentielle ou une sonnette vidéo ne participe à aucune conversation. C'est un appareil fixe qui peut capter passivement l'audio de deux autres personnes se trouvant sur le trottoir, dans la cour d'un voisin, ou même sur votre propre porche en votre absence. C'est ici qu'entre en jeu l'article 184(1) du Code criminel: il constitue une infraction d'intercepter volontairement une communication privée au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, sauf exception applicable.
La vidéo seule, sans audio, n'« intercepte » pas une communication privée au sens visé par le Code criminel. Enregistrer l'image d'une personne avec sa caméra de porche relève du droit de la vie privée et de la responsabilité civile, pas d'une question d'écoute électronique. Dès que le même appareil enregistre aussi l'audio d'une conversation entre deux personnes autres que vous, l'article 184 entre carrément en jeu.
Pourquoi cela compte particulièrement pour les sonnettes vidéo
La plupart des sonnettes vidéo populaires sont livrées avec l'enregistrement audio activé par défaut, car les fabricants mettent de l'avant les fonctions d'interphone bidirectionnel et d'alertes sonores. Plusieurs acheteurs ne vérifient jamais les paramètres et ne réalisent pas que leur sonnette enregistre toutes les conversations tenues près de la porte d'entrée, y compris celles entre livreurs, visiteurs ou passants qui ne se sont jamais approchés de la porte.
Cette captation audio par défaut est le piège pratique. Une caméra qui ne fait qu'enregistrer la vidéo d'une personne marchant dans votre entrée pose peu de risque juridique. La même caméra qui enregistre l'audio d'une conversation privée entre deux voisins près de la limite de votre propriété, à leur insu, capte des communications que le Code criminel a précisément été conçu pour protéger.
| Scénario | Vidéo seulement | Vidéo + audio |
|---|---|---|
| Enregistrer votre propre porche ou entrée | Légal, aucun consentement requis | Légal si vous êtes à portée de voix comme participant ou témoin normal de toute conversation captée |
| Capter une conversation entre deux voisins à laquelle vous ne participez pas | N'engage pas l'article 184 (demeure assujetti aux recours civils en matière de vie privée) | Peut engager l'interception d'une communication privée selon l'article 184(1) du Code criminel |
| Pointée en continu vers la fenêtre ou la cour d'un voisin | Peut appuyer une action pour atteinte à la vie privée ou pour nuisance | Même exposition civile, plus le risque audio de l'article 184 ci-dessus |
L'endroit où vous pointez la caméra compte autant que ce qu'elle enregistre
Pointer une caméra de surveillance ou une sonnette vidéo vers votre propre propriété, votre propre porte, votre propre entrée, ne constitue une atteinte à la vie privée nulle part au Canada. Le risque juridique augmente fortement dès que le champ de vision de la caméra est configuré pour capter en continu l'espace privé d'un voisin plutôt que le vôtre.
L'atteinte à la vie privée par intrusion dans l'intimité, le recours civil reconnu par la Cour d'appel de l'Ontario dans Jones v Tsige, 2012 ONCA 32, n'exige aucune publication. Elle peut être établie lorsqu'une personne s'immisce intentionnellement, physiquement ou autrement, dans les affaires privées d'une autre personne d'une manière qu'une personne raisonnable jugerait hautement offensante. Une caméra délibérément angulée pour capter la fenêtre de la chambre d'un voisin, son espace de bronzage dans la cour arrière, ou l'intérieur de sa maison à travers une fenêtre, correspond au genre de situation qui peut appuyer ce recours. Plusieurs provinces reconnaissent aussi des causes d'action connexes pour nuisance ou harcèlement en cas de surveillance persistante et non désirée entre voisins.
Le voyeurisme selon l'article 162 du Code criminel est une question distincte, de nature criminelle. Il s'applique lorsqu'une personne est observée ou enregistrée dans des circonstances donnant lieu à une attente raisonnable en matière de vie privée, à des fins sexuelles, ou de façon clandestine dans un endroit comme une salle de bain, une chambre ou une cabine d'essayage. Une caméra de surveillance qui capte une personne à travers une fenêtre alors qu'elle s'est dévêtue, même involontairement, peut soulever une exposition à l'article 162. C'est un problème juridique nettement plus grave qu'un recours civil en matière de vie privée, et il vaut la peine d'être pris au sérieux lorsqu'on positionne une caméra près d'une limite de propriété partagée.
La LPRPDE s'applique-t-elle à ma caméra de surveillance résidentielle?
Généralement non, si vous êtes propriétaire et utilisez la caméra à des fins personnelles et non commerciales. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE, en anglais PIPEDA) régit la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels dans le cadre d'activités commerciales. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (OPC) reconnaît depuis longtemps une exemption pour usage personnel ou domestique: une personne qui enregistre pour la sécurité de son propre foyer, sans lien avec une entreprise, se trouve généralement à l'extérieur du champ d'application de la LPRPDE.
Cette exemption disparaît dès que la caméra est exploitée dans un contexte commercial ou organisationnel. Si l'un des cas suivants s'applique à vous, la LPRPDE (ou la loi provinciale essentiellement similaire applicable) touche généralement vos caméras:
- Vous exploitez une entreprise (un commerce, une entreprise à domicile recevant des clients, une location à court terme) et utilisez des caméras pour surveiller les lieux.
- Vous êtes propriétaire bailleur ou gestionnaire d'immeuble et exploitez des caméras dans les aires communes, les couloirs ou les entrées d'un immeuble locatif.
- Vous siégez au conseil d'administration d'un syndicat de copropriété ou gérez des caméras couvrant les aires communes de l'immeuble pour le compte d'autres copropriétaires.
Dans chacun de ces cas, les lignes directrices de l'OPC sur la vidéosurveillance dans le secteur privé s'attendent à ce que l'exploitant affiche un avis visible de la présence de caméras, limite la conservation des enregistrements à une période définie et raisonnable, restreigne l'accès aux enregistrements aux personnes qui en ont besoin, et évite de pointer les caméras vers des endroits où les personnes ont une attente accrue en matière de vie privée, comme les toilettes ou l'intérieur d'un autre logement.
Québec: une couche de protection renforcée
Les résidents du Québec bénéficient d'une protection de la vie privée qui va au-delà de ce qu'offre la plupart des autres provinces canadiennes. Les articles 35 et 36 du Code civil du Québec confèrent un droit autonome à la vie privée et énumèrent spécifiquement des actes pouvant constituer une atteinte à ce droit, dont le fait d'épier ou d'enregistrer la vie privée d'une personne par quelque moyen que ce soit. Ce droit s'ajoute à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, qui garantit elle aussi le respect de la vie privée.
En pratique, cela signifie qu'un résident du Québec dont le voisin braque une caméra vers sa cour ou ses fenêtres peut disposer d'un recours civil plus direct et mieux établi en vertu du Code civil que les résidents de la plupart des autres provinces, en plus de tout recours de common law en matière de vie privée applicable ailleurs. La Loi 25, la loi québécoise sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, encadre surtout les organisations plutôt que les propriétaires individuels, mais elle témoigne de l'importance que le Québec accorde à la surveillance de la vie privée en général.
Liste de vérification pratique
Suivez ces étapes pour que votre caméra de surveillance ou votre sonnette vidéo reste conforme à la loi:
- Pointez les caméras vers votre propre propriété. Cadrez le plan pour couvrir votre porte, votre porche ou votre entrée plutôt que de balayer la cour ou les fenêtres d'un voisin.
- Désactivez l'enregistrement audio si vous n'en avez pas besoin. Vérifiez les paramètres de votre appareil; plusieurs sonnettes vidéo enregistrent l'audio par défaut, et le désactiver élimine entièrement la question d'interception de l'article 184 pour cet appareil.
- Ne pointez jamais une caméra vers un endroit où existe une attente raisonnable en matière de vie privée. Cela inclut la salle de bain ou la chambre d'un voisin, ou tout espace intérieur visible seulement à travers une fenêtre.
- Affichez un avis si vous exploitez des caméras pour une entreprise, un immeuble locatif ou une copropriété. Une signalisation visible est une attente de base de l'OPC dès que l'exemption pour usage personnel ne s'applique plus.
- Limitez la durée de conservation des enregistrements. Ne conservez les enregistrements que le temps nécessaire à des fins de sécurité réelles, et restreignez qui peut les visionner.
- En cas de conflit de voisinage, réglez d'abord l'angle de la caméra. Plusieurs différends se règlent simplement en réorientant la caméra ou en désactivant l'audio, avant même qu'un recours juridique ne soit nécessaire.
Souvent confondu: ce n'est pas la même chose qu'enregistrer un appel téléphonique
Une caméra de surveillance et un appel téléphonique enregistré sont régis par des règles qui se recoupent mais demeurent distinctes. L'enregistrement d'appels téléphoniques relève carrément de l'exception de consentement d'une seule partie de l'article 184(2)(a) du Code criminel, puisque vous participez à l'appel. Voir l'enregistrement des appels téléphoniques au Canada pour cette analyse distincte. Pour un portrait complet du fonctionnement de la règle canadienne de consentement d'une seule partie pour les conversations enregistrées en général, voir les lois canadiennes sur l'enregistrement, le fondement sur lequel s'appuie cette série d'articles.
Pour en savoir plus sur le déclencheur d'activité commerciale de la LPRPDE et ses exemptions, y compris ce que doivent faire les entreprises exploitant tout type de caméra ou de collecte de données, voir la LPRPDE expliquée.
Avis de non-responsabilité: Cet article fournit des renseignements juridiques généraux sur le droit fédéral et provincial canadien en matière de vie privée et d'enregistrement, et ne constitue pas un avis juridique. Les différends portant sur le positionnement de caméras et les préoccupations liées au voyeurisme peuvent entraîner de graves conséquences civiles et criminelles; consultez un avocat autorisé dans votre province pour obtenir un avis adapté à votre situation.
Questions fréquentes
Est-il illégal d'avoir une caméra de surveillance pointée vers la maison de mon voisin au Canada?
Pas automatiquement, mais capter en continu les fenêtres, la cour ou l'espace de vie privé d'un voisin peut appuyer une action civile pour atteinte à la vie privée par intrusion dans l'intimité selon Jones v Tsige, 2012 ONCA 32, et au Québec un recours fondé sur les articles 35 et 36 du Code civil. L'approche la plus prudente consiste à orienter les caméras vers votre propre propriété.
Les sonnettes vidéo enregistrent-elles l'audio au Canada, et est-ce légal?
Plusieurs sonnettes vidéo enregistrent l'audio par défaut. La vidéo seule n'est pas régie par les dispositions du Code criminel sur l'écoute électronique, mais la captation audio d'une conversation privée entre des personnes autres que le propriétaire de la caméra peut engager l'article 184(1) du Code criminel, qui interdit d'intercepter volontairement une communication privée.
La LPRPDE s'applique-t-elle à ma caméra de surveillance résidentielle?
Généralement non. La LPRPDE s'applique aux renseignements personnels recueillis dans le cadre d'activités commerciales, et le Commissariat à la protection de la vie privée reconnaît depuis longtemps une exemption pour usage personnel ou domestique pour les propriétaires qui utilisent des caméras pour la sécurité de leur propre foyer.
La LPRPDE s'applique-t-elle si j'exploite une entreprise ou si je loue un immeuble équipé de caméras?
Oui. Dès que les caméras sont exploitées par une entreprise, un propriétaire bailleur ou un syndicat de copropriété plutôt que pour un usage domestique purement personnel, la LPRPDE ou la loi provinciale essentiellement similaire applicable s'applique généralement, y compris les attentes en matière de signalisation, de conservation limitée et d'accès restreint aux enregistrements.
Une caméra de surveillance peut-elle capter un cas de voyeurisme selon le droit canadien?
La caméra elle-même n'est pas l'infraction, mais l'article 162 du Code criminel fait un crime d'observer ou d'enregistrer une personne dans des circonstances donnant lieu à une attente raisonnable en matière de vie privée, par exemple à travers une fenêtre de salle de bain ou de chambre, particulièrement à des fins sexuelles ou de façon clandestine. Le positionnement des caméras près des limites de propriété partagées devrait toujours éviter ces endroits.
Le Canada est-il un pays à consentement d'une seule partie pour les enregistrements?
Oui. L'article 184(2)(a) du Code criminel permet d'enregistrer une conversation à laquelle vous êtes personnellement partie sans le su de l'autre personne, comme le confirme R c Duarte, [1990] 1 RCS 30. Aucune province canadienne n'exige le consentement de toutes les parties pour les conversations enregistrées, bien que les recours provinciaux en matière de vie privée et la LPRPDE puissent tout de même restreindre la façon dont un enregistrement est utilisé ou diffusé.
Mises à jour
Le projet de loi C-27, qui aurait créé la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur l'intelligence artificielle et les données, est mort au Feuilleton lors de la prorogation du Parlement et n'a jamais été ravivé. La LPRPDE demeure la loi fédérale en vigueur régissant la vie privée dans le secteur privé au Canada, et cette page reflète cet état actuel du droit.
Sources et références
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 184 (interception de communications privées)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 162 (voyeurisme)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, ch. 5(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada: lignes directrices sur la vidéosurveillance clandestine(priv.gc.ca).gov
- Jones v Tsige, 2012 ONCA 32 (CanLII)(canlii.org)
- R c Duarte, [1990] 1 RCS 30 (CanLII)(canlii.org)
- Code civil du Québec, RLRQ ch. CCQ-1991, art. 35-36(legisquebec.gouv.qc.ca).gov