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Lois de l'Alberta sur l'enregistrement : règles du consentement d'une seule partie (2026)

Lois de l'Alberta sur l'enregistrement : règles du consentement d'une seule partie (2026)

Questions fréquentes

L'Alberta est-elle une province à consentement d'une seule partie ou de toutes les parties pour l'enregistrement ?

L'Alberta applique la règle nationale du consentement d'une seule partie établie par le Code criminel fédéral (art. 184(2)a)). Toute partie à une communication privée peut l'enregistrer sans en informer les autres parties. Aucune province, y compris l'Alberta, n'a adopté de règle plus stricte exigeant le consentement de toutes les parties pour l'enregistrement audio.

Puis-je enregistrer un appel téléphonique en Alberta sans en informer l'autre personne ?

Oui, si vous êtes partie à l'appel. L'article 184(2)a) du Code criminel permet l'enregistrement par tout participant. Vous n'êtes pas légalement tenu d'annoncer l'enregistrement. Enregistrer un appel auquel vous n'êtes pas partie, sans le consentement d'aucune des parties, constitue une infraction criminelle passible d'une peine maximale de cinq ans.

La PIPA de l'Alberta a-t-elle une incidence sur mon droit d'enregistrer des conversations ?

Non. La PIPA de l'Alberta régit les organisations du secteur privé qui recueillent des renseignements personnels dans le cadre d'activités commerciales. Elle ne s'applique pas à un particulier qui enregistre ses propres conversations personnelles. Votre droit d'enregistrer est régi par l'article 184 du Code criminel, et non par la PIPA.

Puis-je poursuivre quelqu'un en Alberta pour m'avoir enregistré secrètement ?

Les recours civils sont plus limités en Alberta que dans des provinces telles que l'Ontario et la Colombie-Britannique. L'Alberta ne dispose d'aucune loi légale sur la protection de la vie privée créant un délit civil, et le délit de common law d'intrusion dans l'intimité reconnu en Ontario n'a pas été clairement consacré par les tribunaux albertains. Si la personne qui vous a enregistré agissait à titre d'organisation dans un cadre commercial, vous pouvez déposer une plainte en vertu de la PIPA auprès de l'OIPC ; si le commissaire rend une ordonnance définitive contre l'organisation, l'article 60 de la PIPA vous ouvre alors un droit d'action limité pour réclamer des dommages-intérêts. Vous pouvez également déposer une plainte pénale en vertu de l'article 184(1) ou de l'article 162, ou intenter une action en diffamation si l'enregistrement a été partagé de manière préjudiciable.

Est-il légal d'enregistrer la police en Alberta ?

En règle générale, oui, dans les lieux accessibles au public. Aucune disposition du Code criminel n'interdit de filmer la police. Ce droit est fondé sur la liberté d'expression garantie à l'article 2b) de la Charte. La seule limite criminelle est l'article 129, qui interdit d'entraver physiquement les agents dans l'exercice de leurs fonctions. Les agents ne peuvent, en règle générale, ordonner à des témoins de cesser de filmer.

Puis-je enregistrer secrètement mon patron au travail en Alberta ?

Au regard du Code criminel, oui, si vous êtes partie à la conversation. Toutefois, l'enregistrement clandestin peut constituer un motif valable de congédiement même lorsqu'il est techniquement légal. Les tribunaux et les arbitres du travail ont confirmé des congédiements lorsque l'enregistrement a été jugé constituer une atteinte grave à la confiance ou à la relation d'emploi. Obtenez un avis juridique avant de vous appuyer sur un enregistrement clandestin dans une quelconque instance.

Quelle est la peine encourue pour avoir enregistré illégalement une personne en Alberta ?

Intercepter une communication privée sans consentement viole l'article 184(1) du Code criminel : acte criminel, jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, ou déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Divulguer un tel enregistrement viole l'article 193(1) : jusqu'à deux ans sur acte criminel. Le voyeurisme prévu à l'article 162 est passible d'une peine maximale de cinq ans sur acte criminel.

Puis-je enregistrer une vidéo dans un lieu public en Alberta ?

Oui. Dans un lieu public où les personnes n'ont aucune attente raisonnable en matière de vie privée, ni l'article 184(1) (interception audio) ni l'article 162(1) (voyeurisme) ne sont mis en jeu. Toutefois, enregistrer clandestinement une vidéo dans des espaces privés tels que des vestiaires ou des résidences est interdit par l'infraction de voyeurisme, indépendamment de tout consentement relatif à l'audio.

La LPRPDE ou la PIPA de l'Alberta s'applique-t-elle aux enregistrements d'appels de mon entreprise ?

Si votre entreprise exerce ses activités entièrement en Alberta, la PIPA de l'Alberta s'applique aux enregistrements d'appels réalisés dans le cadre d'une activité commerciale. La LPRPDE s'applique aux entreprises sous réglementation fédérale (banques, télécommunications, transport interprovincial) et à tout transfert transfrontalier. Les deux lois exigent que les organisations ne recueillent et n'utilisent des renseignements personnels qu'avec un consentement approprié et à des fins précises.

Comment l'Alberta se compare-t-elle à l'Ontario en matière de protection de la vie privée ?

L'Ontario dispose d'un délit de common law clairement reconnu d'intrusion dans l'intimité (Jones c Tsige, 2012 ONCA 32), qui permet l'octroi de dommages-intérêts civils pouvant atteindre environ 20 000 $ sans preuve de perte financière. L'Alberta ne dispose d'aucun délit légal équivalent, et le délit de common law demeure incertain. Les deux provinces appliquent la même règle fédérale du consentement d'une seule partie pour l'enregistrement audio. La protection civile de la vie privée des particuliers est plus faible en Alberta qu'en Ontario.

Mises à jour

Vérification indépendante contre les sources primaires citées

Les textes de loi derrière cet article

This article rests on 7 statutory provisions held in our own legal record, each retrieved from the official source. Tap a section to read the operative text.

Criminal Code

s. 129Offences relating to public or peace officerEn vigueurcited in 22 of our articles
Every one who (a) resists or wilfully obstructs a public officer or peace officer in the execution of his duty or any person lawfully acting in aid of such an officer, (b) omits, without reasonable excuse, to assist a public officer or peace officer in the execution of his duty in arresting a person or in preserving the peace, after having reasonable notice that he is required to do so, or (c) resists or wilfully obstructs any person in the lawful execution of a process against lands or goods or in making a lawful distress or seizure, is guilty of (d) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years, or (e) an offence punishable on summary conviction.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 15 court opinions1990s: 22000s: 32010s: 82020s: 2Most recently applied by a court: 2025

Leading cases: Kosoian v. Société de transport de Montréal (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 59) · R. v. Greenbaum (Supreme Court of Canada 1993, [1993] 1 SCR 674) · R. v. Sharma (Supreme Court of Canada 1993, [1993] 1 SCR 650)

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Also relied on in: Lois sur l'enregistrement en Colombie-Britannique : consentement d'une seule partie et Privacy Act, Lois sur l'enregistrement au Manitoba : consentement d'une seule partie et Privacy Act, Lois sur l'enregistrement à Terre-Neuve-et-Labrador

s. 162VoyeurismEn vigueurcited in 33 of our articles
(1) Every one commits an offence who, surreptitiously, observes — including by mechanical or electronic means — or makes a visual recording of a person who is in circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy, if (a) the person is in a place in which a person can reasonably be expected to be nude, to expose his or her genital organs or anal region or her breasts, or to be engaged in explicit sexual activity; (b) the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts, or is engaged in explicit sexual activity, and the observation or recording is done for the purpose of observing or recording a person in such a state or engaged in such an activity; or (c) the observation or recording is done for a sexual purpose. (2) In this section, visual recording includes a photographic, film or video recording made by any means. (3) Paragraphs (1)(a) and (b) do not apply to a peace officer who, under the authority of a warrant issued under section 487.01, is carrying out any activity referred to in those paragraphs.

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Cited in 6 court opinions2010s: 22020s: 4Most recently applied by a court: 2023

Leading cases: R. v. Tim (Supreme Court of Canada 2022, 2022 SCC 12) · R. v. Jarvis (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 10) · Reference re Genetic Non‑Discrimination Act (Supreme Court of Canada 2020, 2020 SCC 17)

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Also relied on in: Enregistrer un appel au Canada : consentement d'une partie, Caméras de surveillance et sonnettes vidéo au Canada, Lois canadiennes sur l'enregistrement : consentement d'une seule partie et sanctions (2026)

s. 162.1Publication, etc., of an intimate image without consentEn vigueurcited in 29 of our articles
(1) Everyone who knowingly publishes, distributes, transmits, sells, makes available or advertises an intimate image of a person knowing that the person depicted in the image did not give their consent to that conduct, or being reckless as to whether or not that person gave their consent to that conduct, is guilty (a) of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or (b) of an offence punishable on summary conviction. (2) In this section, intimate image means a visual recording of a person made by any means including a photographic, film or video recording, (a) in which the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts or is engaged in explicit sexual activity; (b) in respect of which, at the time of the recording, there were circumstances that gave rise to a reasonable expectation of privacy; and (c) in respect of which the person depicted retains a reasonable expectation of privacy at the time the offence is committed.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Nouveau-Brunswick : guide du consentement d'une seule partie, Lois sur l'enregistrement dans les Territoires du Nord-Ouest : consentement d'une seule partie, Lois sur l'enregistrement en Nouvelle-Écosse : règles du consentement d'une seule partie

s. 183DefinitionsEn vigueurcited in 28 of our articles
In this Part, authorization means an authorization to intercept a private communication given under subsection 184.2(3), section 186 or subsection 188(2); ( autorisation ) electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device means any device or apparatus that is used or is capable of being used to intercept a private communication, but does not include a hearing aid used to correct subnormal hearing of the user to not better than normal hearing; ( dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ) intercept includes listen to, record or acquire a communication or acquire the substance, meaning or purport thereof;

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Cited in 8 court opinions1990s: 12000s: 22010s: 42020s: 1Most recently applied by a court: 2024

Leading cases: R. v. Marakah (Supreme Court of Canada 2017, 2017 SCC 59) · R. v. Mills (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 22) · R. v. Campbell (Supreme Court of Canada 2024, 2024 SCC 42)

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Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Nunavut : la règle du consentement à une seule partie, Lois sur l'enregistrement en Ontario : est-ce légal d'enregistrer ? (2026), Lois sur l'enregistrement à l'Île-du-Prince-Édouard : consentement à une seule partie et droits à la vie privée

s. 183.1Consent to interceptionEn vigueurcited in 26 of our articles
Where a private communication is originated by more than one person or is intended by the originator thereof to be received by more than one person, a consent to the interception thereof by any one of those persons is sufficient consent for the purposes of any provision of this Part.

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Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Québec : consentement à une seule partie et Code civil, Lois sur l'enregistrement en Saskatchewan : guide du consentement à une seule partie, Lois sur l'enregistrement au Yukon : la règle du consentement à une seule partie

s. 184InterceptionEn vigueurcited in 55 of our articles
(1) Every person who, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, knowingly intercepts a private communication is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or (b) an offence punishable on summary conviction. (2) Subsection (1) does not apply to (a) a person who has the consent to intercept, express or implied, of the originator of the private communication or of the person intended by the originator thereof to receive it; (b) a person who intercepts a private communication in accordance with an authorization or pursuant to section 184.4 or any person who in good faith aids in any way another person who the aiding person believes on reasonable grounds is acting with an authorization or pursuant to section 184.4;

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Cited in 5 court opinionsMost recently applied by a court: 2023

Leading cases: X (Re) (Federal Court 2017, 2017 FC 1047) · Canada (Information Commissioner) v. Canada (Transportation Accident Investigation and Safety Board) (Federal Court 2005, 2005 FC 384) · Morgan v. Alta Flights (Charters)Inc. (Federal Court 2005, 2005 FC 421)

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Also relied on in: Droit canadien par province : guide fédéral et provincial, Lois sur les caméras de bord au Canada : règles et preuve, Vie privée au travail et surveillance des employés au Canada

s. 193Disclosure of informationEn vigueurcited in 28 of our articles
(1) If a private communication has been intercepted by means of an electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device without the consent, express or implied, of the originator of that communication or of the person intended by the originator to receive it, every person commits an offence who, without the express consent of the originator of that communication or of the person intended to receive it, knowingly (a) uses or discloses the private communication or any part of it or the substance, meaning or purpose of it or of any part of it, or (b) discloses the existence of the private communication. (1.1) Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or (b) an offence punishable on summary conviction.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 79 court opinions1990s: 332000s: 222010s: 152020s: 9Most recently applied by a court: 2026

Leading cases: Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission) (Supreme Court of Canada 2000, 2000 SCC 44) · Canada (Attorney General) v. Bedford (Supreme Court of Canada 2013, 2013 SCC 72) · R. v. Sharpe (Supreme Court of Canada 2001, 2001 SCC 2)

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Sources et références

  1. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 184 : interception de communications privées (infraction et exception du consentement d'une seule partie)(laws-lois.justice.gc.ca)
  2. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 183 : définition de « communication privée »(laws-lois.justice.gc.ca)
  3. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 183.1 : consentement d'une seule partie suffisant pour les communications à plusieurs parties(laws-lois.justice.gc.ca)
  4. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 193 : infraction de divulgation d'une communication privée interceptée (jusqu'à 2 ans)(laws-lois.justice.gc.ca)
  5. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 162 : infraction de voyeurisme (enregistrement visuel clandestin, jusqu'à 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca)
  6. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 162.1 : distribution non consensuelle d'images intimes (jusqu'à 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca)
  7. Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 129 : entrave à un agent de la paix(laws-lois.justice.gc.ca)
  8. Charte canadienne des droits et libertés, art 2b) : liberté d'expression (fondement du droit de filmer la police dans un lieu public)(laws-lois.justice.gc.ca)
  9. Personal Information Protection Act (PIPA) de l'Alberta, SA 2003, ch P-6.5 : loi sur la protection de la vie privée dans le secteur privé appliquée par l'OIPC Alberta(oipc.ab.ca)
  10. Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de l'Alberta (OIPC) : aperçu et application de la PIPA(oipc.ab.ca)
  11. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : lois provinciales pouvant s'appliquer à la place de la LPRPDE (la PIPA de l'Alberta jugée substantiellement similaire)(priv.gc.ca)
  12. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), LC 2000, ch 5 : loi fédérale sur la protection de la vie privée dans le secteur privé(priv.gc.ca)
  13. Jones c Tsige, 2012 ONCA 32 (CanLII) : Cour d'appel de l'Ontario, délit d'intrusion dans l'intimité (non consacré en Alberta)(canlii.org)
  14. PIPA de l'Alberta, SA 2003, ch P-6.5, art 60 : droit d'action civile limité pour dommages-intérêts après une ordonnance définitive du commissaire(canlii.org)
  15. Moore's Industrial Service Ltd c Kugler, 2019 ABCA 178 (CanLII) : la Cour d'appel de l'Alberta confirme que le délai de prescription pour les réclamations en dommages-intérêts au titre de l'article 60 de la PIPA court à compter de la date à laquelle l'ordonnance du commissaire devient définitive(canlii.org)
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