Alberta
Lois de l'Alberta sur l'enregistrement : règles du consentement d'une seule partie (2026)

Enregistrer une conversation à laquelle vous êtes partie est légal en Alberta en vertu de la règle fédérale canadienne du consentement d'une seule partie. Le Code criminel permet à tout participant à une communication privée de l'enregistrer sans en informer les autres parties. Enregistrer une conversation à laquelle vous n'êtes pas partie constitue une infraction criminelle fédérale. L'Alberta ajoute une couche de protection de la vie privée dans le secteur privé au moyen de sa propre loi PIPA, mais la province ne dispose d'aucun délit civil légal en matière de vie privée, et les tribunaux se sont montrés prudents quant à l'adoption du délit de common law d'intrusion dans l'intimité.
Est-il légal d'enregistrer des conversations en Alberta ?
Oui, dans la grande majorité des situations quotidiennes. Le Canada applique le consentement d'une seule partie pour l'enregistrement audio en vertu de la partie VI du Code criminel, et cette règle fédérale est uniforme dans les treize provinces et territoires, y compris l'Alberta. Aucune législature provinciale n'a adopté de règle plus stricte exigeant le consentement de toutes les parties pour l'enregistrement audio.
La disposition applicable est l'article 184(2)a) du Code criminel, LRC 1985, ch C-46. Elle crée une exception à l'infraction générale d'interception prévue à l'article 184(1) : l'interdiction ne s'applique pas à la personne qui a obtenu le consentement de l'auteur de la communication privée ou de la personne à laquelle celle-ci est destinée. Étant donné que vous êtes à la fois l'auteur et la partie consentante lorsque vous enregistrez votre propre conversation, cet enregistrement relève pleinement de l'exception.
La définition de « communication privée » figurant à l'article 183 du Code criminel constitue la question préalable. Une communication privée est celle « faite dans des circonstances telles que son auteur peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle ne soit pas interceptée par un tiers ». En l'absence d'attente raisonnable en matière de vie privée quant aux propos tenus, la communication n'est pas « privée » au sens du Code, et l'article 184(1) ne s'applique pas du tout.
Enregistrer des conversations auxquelles vous êtes partie
Lorsque vous êtes partie à une conversation, vous pouvez l'enregistrer sans en informer les autres parties ni obtenir leur accord. Cela s'applique aux conversations en personne, aux appels téléphoniques, aux appels vidéo et à toute autre forme de télécommunication. Vous n'avez pas besoin d'annoncer que vous enregistrez. Vous n'avez besoin ni d'une ordonnance judiciaire ni d'aucune autre autorisation légale.
L'article 183.1 du Code criminel étend cette règle aux communications à plusieurs parties : lorsqu'une communication privée fait intervenir plus d'un auteur ou destinataire prévu, le consentement de l'une quelconque de ces personnes suffit aux fins de la partie VI. Si vous êtes l'une des cinq personnes participant à une conférence téléphonique, votre seul consentement satisfait au critère légal.
La règle du consentement d'une seule partie n'exige pas que le motif de votre enregistrement soit défensif, protecteur ou par ailleurs justifié. Le Code criminel n'impose aucune exigence de motif. Toutefois, comme il est expliqué plus loin sous la rubrique Enregistrement en milieu de travail, l'absence de responsabilité criminelle n'élimine pas toutes les autres conséquences.
Enregistrer autrui sans être partie à la conversation
Enregistrer une communication privée à laquelle vous n'êtes pas partie, sans le consentement d'aucune des parties à cette communication, constitue un acte criminel en vertu de l'article 184(1) du Code criminel. La peine maximale sur acte criminel est de cinq ans d'emprisonnement. Une déclaration de culpabilité par procédure sommaire est également possible.
L'interdiction s'étend à toute utilisation d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre pour intercepter sciemment une communication privée. Placer un dispositif d'enregistrement dans le domicile d'autrui, utiliser un logiciel espion pour capter les appels téléphoniques d'une autre personne, ou écouter clandestinement une conversation se déroulant dans un cadre privé à l'insu ou sans le consentement d'aucun des participants constituent autant de violations potentielles de l'article 184(1).
Partager un enregistrement intercepté sans consentement constitue une infraction distincte. L'article 193(1) du Code criminel érige en acte criminel, passible d'une peine maximale de deux ans d'emprisonnement, le fait d'utiliser, de divulguer ou de révéler sciemment la substance ou le contenu d'une communication privée qui a été interceptée en contravention de la partie VI.
Enregistrer des appels téléphoniques en Alberta
Les appels téléphoniques sont des communications privées au sens de l'article 183 du Code criminel. La règle du consentement d'une seule partie prévue à l'article 184(2)a) s'applique pleinement : si vous êtes partie à l'appel, vous pouvez l'enregistrer. Cela couvre les appels passés depuis une ligne fixe, un téléphone mobile ou tout service de téléphonie par internet.
Il n'existe aucune loi provinciale albertaine distincte qui modifie cette règle pour les appels téléphoniques. La PIPA de l'Alberta régit les organisations qui enregistrent des appels dans le cadre d'une activité commerciale, mais elle ne s'applique pas aux particuliers qui enregistrent leurs propres appels à des fins personnelles.
Une question pratique courante est de savoir si vous devez informer l'autre partie que l'appel est enregistré. En droit canadien, la réponse est non : vous n'êtes pas légalement tenu de donner un avis. De nombreuses entreprises fournissent un tel avis par bonne pratique ou politique interne, mais cette pratique reflète une courtoisie ou des obligations découlant de la PIPA au niveau organisationnel, et non une exigence légale applicable aux particuliers.
Enregistrement vidéo et voyeurisme
La règle du consentement d'une seule partie applicable à l'audio n'autorise pas tout enregistrement vidéo. L'article 162(1) du Code criminel crée une infraction distincte de voyeurisme couvrant l'observation et l'enregistrement visuels clandestins.
L'article 162(1) s'applique dans trois circonstances qui peuvent se recouper : a) la personne enregistrée se trouve dans un lieu où l'on peut raisonnablement s'attendre à de la nudité, de la nudité partielle ou une activité sexuelle (comme une chambre à coucher, une salle de bain ou un vestiaire) ; b) la personne est effectivement nue ou se livre à une activité sexuelle et l'enregistrement vise à capter cet état ; ou c) l'observation ou l'enregistrement est fait à des fins sexuelles. L'infraction s'applique chaque fois que la personne enregistrée a une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée. Il s'agit d'un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou d'une infraction punissable par procédure sommaire.
Enregistrer dans un lieu entièrement public où personne n'a d'attente raisonnable en matière de vie privée ne met en jeu ni l'article 184(1) ni l'article 162(1). Une rue animée, un parc public ou l'extérieur d'un bâtiment gouvernemental ne présentent aucune attente raisonnable en matière de vie privée, et aucune des deux dispositions n'est déclenchée. Vous pouvez filmer des personnes dans de tels lieux.
L'article 162.1(1) interdit par ailleurs la distribution non consensuelle d'images intimes. Il s'agit d'une infraction passible d'une peine maximale de cinq ans sur acte criminel que de publier, distribuer, transmettre, vendre, rendre accessible ou faire la publicité, sciemment, d'une image intime d'une personne sans son consentement, ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti. Une « image intime » est un enregistrement visuel dans lequel la personne représentée est nue ou se livre à une activité sexuelle explicite, et qui avait une attente raisonnable en matière de vie privée tant au moment de l'enregistrement qu'au moment de la distribution.
Enregistrer la police et les agents publics
Enregistrer des policiers, des shérifs provinciaux, des agents d'application des règlements municipaux et d'autres agents publics dans l'exercice de leurs fonctions dans un lieu accessible au public est généralement légal en Alberta. Aucune disposition du Code criminel n'interdit de filmer la police. Le fondement constitutionnel de cette pratique est l'article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège la liberté d'expression et englobe la collecte d'informations.
Les agents ne peuvent, en règle générale, légalement ordonner à des témoins de cesser d'enregistrer. Ils ne peuvent saisir un dispositif d'enregistrement sans un mandat de perquisition valide ou une exception reconnue au mandat, telle qu'une saisie fondée sur des circonstances urgentes.
La seule limite criminelle est l'article 129 du Code criminel, qui interdit d'entraver volontairement ou de résister à un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions. L'entrave physique à une arrestation, à une saisie de preuves ou à une autre intervention policière demeure une infraction, que vous soyez simultanément en train d'enregistrer ou non. Se tenir à une distance raisonnable et enregistrer sans intervenir ne constitue pas de l'entrave.
Enregistrement en milieu de travail et enregistrement clandestin
L'enregistrement clandestin d'une conversation en milieu de travail en Alberta est légal au regard du Code criminel, dans la mesure où vous êtes partie à la conversation. Un employé peut enregistrer une réunion avec un gestionnaire, une audience disciplinaire ou une conversation avec un collègue à l'insu des autres participants. Un membre d'un syndicat peut enregistrer une réunion relative à un grief. Un employeur menant une gestion du rendement peut enregistrer un entretien individuel avec un employé (bien que l'enregistrement organisationnel soulève des obligations au titre de la PIPA, décrites ci-dessous).
L'écart entre la légalité criminelle et les conséquences en matière d'emploi est important. Les tribunaux canadiens et les arbitres du travail ont maintes fois confirmé des congédiements motivés lorsque l'enregistrement clandestin a été jugé constituer une atteinte grave à la relation d'emploi. Les facteurs ayant mené à des mesures disciplinaires ou à un congédiement comprennent : l'enregistrement à des fins irrégulières (recueillir des munitions plutôt que se protéger), l'enregistrement de mauvaise foi après une attente convenue de confidentialité, l'enregistrement indiscriminé de toutes les interactions sur une période prolongée, et le partage d'enregistrements avec des tiers pour embarrasser ou discréditer un superviseur ou une organisation. La proportionnalité compte : enregistrer une seule conversation pour documenter une menace grave en milieu de travail est perçu différemment que d'enregistrer systématiquement tout.
Un employé qui envisage de s'appuyer sur un enregistrement clandestin dans un litige ou une plainte relative aux droits de la personne devrait obtenir un avis juridique avant de l'utiliser ou de le divulguer, car son admissibilité et les conséquences de sa réalisation sur le plan de l'emploi peuvent toutes deux être en jeu.
Le droit albertain de la protection de la vie privée : la PIPA et la LPRPDE
L'Alberta est l'une des trois seules provinces à disposer d'une loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé jugée « substantiellement similaire » à la LPRPDE (la Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, ch 5) par le gouverneur en conseil. Les deux autres sont la Colombie-Britannique et le Québec.
La Personal Information Protection Act de l'Alberta (PIPA, SA 2003, ch P-6.5) est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. La PIPA régit la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels par les organisations du secteur privé exerçant des activités en Alberta. Pour les organisations assujetties à la PIPA, celle-ci prévaut sur la LPRPDE pour les activités commerciales intraprovinciales. La LPRPDE continue de s'appliquer aux transferts transfrontaliers et internationaux ainsi qu'à toutes les entreprises sous réglementation fédérale exerçant des activités en Alberta, y compris les banques, les entreprises de transport interprovincial et les transporteurs de télécommunications.
La PIPA est appliquée par le Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de l'Alberta (OIPC Alberta). Le commissaire peut enquêter sur les plaintes, mener des révisions, ordonner la mise en conformité et ordonner que des pratiques soient arrêtées ou modifiées. Comme la LPRPDE, la PIPA exige des organisations qu'elles obtiennent le consentement d'une personne pour la collecte, l'utilisation ou la divulgation de ses renseignements personnels, sauf autorisation contraire prévue par la loi. Les particuliers ont le droit d'accéder à leurs propres renseignements personnels détenus par une organisation et d'en demander la correction.
La PIPA ne s'applique pas à un particulier qui recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels strictement à des fins personnelles ou domestiques. Un particulier qui enregistre ses propres conversations pour des raisons personnelles échappe entièrement au champ d'application de la PIPA, tout comme il échappe à celui de la LPRPDE. La PIPA devient pertinente lorsqu'une organisation installe des systèmes d'enregistrement d'appels, déploie de la vidéosurveillance, ou traite autrement des renseignements personnels dans un contexte commercial.
En date de 2024, l'OIPC Alberta a soumis des recommandations à la législature en vue d'une réforme de la PIPA. Ce texte n'a pas été modifié de façon substantielle depuis son entrée en vigueur et est considéré comme moins moderne que la PIPA de la Colombie-Britannique ou la Loi 25 du Québec. Les réformes envisagées comprennent des exigences plus strictes en matière de notification des atteintes et des cadres de consentement mis à jour.
L'exposition civile en matière de vie privée en Alberta : un portrait honnête
C'est ici que l'Alberta se distingue nettement de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador et du Québec.
L'Alberta ne dispose d'aucune loi légale sur la protection de la vie privée créant un délit civil d'atteinte à la vie privée. Les quatre provinces dotées d'une telle loi (C.-B., Sask., Man., T.-N.-L.) permettent à toute personne de poursuivre pour atteinte à la vie privée sans avoir à prouver une perte financière. L'Alberta n'a jamais édicté de loi comparable.
La voie de common law, reconnue en Ontario par la Cour d'appel dans l'arrêt Jones c Tsige, 2012 ONCA 32, demeure également incertaine en Alberta. La Cour d'appel de l'Ontario a consacré le délit d'intrusion dans l'intimité, comportant trois éléments : une conduite intentionnelle ou téméraire ; une intrusion dans les affaires privées du demandeur sans justification légale ; et une intrusion qu'une personne raisonnable jugerait hautement outrageante, causant de la détresse, de l'humiliation ou de l'angoisse. Le tribunal ontarien a permis l'octroi de dommages-intérêts pouvant atteindre environ 20 000 $ pour l'intrusion elle-même, sans preuve de perte financière.
Les tribunaux albertains n'ont pas clairement consacré ce délit. La Cour du Banc de la Reine (aujourd'hui Cour du Banc du Roi) a reconnu l'existence de l'arrêt Jones c Tsige et en a examiné les éléments dans plusieurs décisions, mais à la date du présent article, aucun arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta n'a clairement jugé que l'intrusion dans l'intimité constitue un délit reconnu en droit albertain. L'approche plus prudente des tribunaux albertains signifie qu'un demandeur en Alberta qui a été enregistré clandestinement ne peut s'appuyer avec certitude sur une action civile fondée sur ce délit, contrairement à un demandeur en Ontario ou en Colombie-Britannique, qui dispose d'une voie de recours plus claire.
La conséquence pratique est que l'exposition civile pour enregistrement illégal en Alberta est plus limitée que dans ces provinces. Une victime d'enregistrement non autorisé en Alberta peut s'appuyer sur : une plainte en vertu de la PIPA si l'auteur de l'enregistrement était une organisation exerçant une activité commerciale ; une plainte pénale en vertu de l'article 184(1) ou de l'article 162 du Code criminel ; un recours en droit de l'emploi si l'enregistrement s'est produit dans un contexte de travail ; ou une action en diffamation si l'enregistrement a été partagé d'une manière ayant porté atteinte à la réputation du demandeur. Mais le délit civil autonome de vie privée demeure incertain.
Sanctions pénales et civiles
Les principales sanctions prévues par le Code criminel sont les suivantes :
Article 184(1), interception sans consentement : acte criminel, peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ; ou déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Article 193(1), divulgation d'une communication interceptée illégalement : acte criminel, peine maximale de deux ans d'emprisonnement ; ou déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Article 162(1), voyeurisme : acte criminel, peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ; ou déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Article 162.1(1), distribution non consensuelle d'images intimes : acte criminel, peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ; ou déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Article 129, entrave à un agent de la paix : déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Sur le plan civil, les manquements des organisations à la PIPA peuvent donner lieu à des ordonnances de l'OIPC visant à cesser certaines pratiques, à se conformer à la loi et à corriger le traitement des renseignements personnels. L'article 60 de la PIPA crée effectivement un droit d'action civile limité : une fois que le commissaire a rendu une ordonnance définitive contre une organisation en vertu de l'article 52 et que cette ordonnance n'est plus susceptible d'appel, une personne touchée par l'ordonnance peut intenter une action civile contre l'organisation pour obtenir des dommages-intérêts en réparation de la perte ou du préjudice subi en raison du manquement. La Cour d'appel de l'Alberta a confirmé ce mécanisme dans l'arrêt Moore's Industrial Service Ltd c Kugler, 2019 ABCA 178, précisant que le délai de prescription ne commence à courir qu'une fois l'ordonnance du commissaire devenue définitive. Il s'agit d'une voie plus étroite qu'une action délictuelle autonome : elle exige que la personne dépose d'abord une plainte auprès de l'OIPC et obtienne une ordonnance définitive avant de saisir les tribunaux. En revanche, le régime fédéral de la LPRPDE et la Loi 25 du Québec créent des mécanismes d'application plus robustes, avec des conséquences pécuniaires directes qui ne dépendent pas de procédures administratives préalables.
Conseils pratiques pour enregistrer en Alberta
Gardez ces points à l'esprit avant d'enregistrer toute conversation :
Confirmez que vous êtes partie à la conversation. Si vous participez à la conversation, vous êtes couvert par l'article 184(2)a). Si vous êtes un tiers non impliqué qui souhaite simplement écouter, vous ne l'êtes pas.
Aucun avis requis par la loi. Vous n'êtes pas légalement tenu d'informer l'autre partie que vous enregistrez, mais le signaler peut prévenir des malentendus et réduire le risque de conséquences sur le plan de l'emploi.
L'audio n'est pas la même chose que la vidéo. La règle du consentement d'une seule partie couvre l'interception audio. L'enregistrement vidéo dans des espaces privés peut relever de l'infraction de voyeurisme prévue à l'article 162, même lorsque l'enregistrement audio serait légal.
Les espaces publics ne comportent aucune attente raisonnable en matière de vie privée. Enregistrer dans l'aire de restauration d'un centre commercial, sur un trottoir public ou lors d'un événement public ne déclenche pas l'article 184(1), car il n'y a pas de communication privée.
Les organisations ont des obligations au titre de la PIPA. Si vous enregistrez dans un contexte d'affaires ou dans le cadre de vos activités commerciales, la PIPA s'applique et vous devriez consulter les lignes directrices publiées par l'OIPC Alberta.
Réfléchissez avant de partager. Même si un enregistrement a été réalisé légalement, le divulguer sans précaution peut entraîner une exposition en diffamation, des conséquences sur le plan de l'emploi ou des problèmes au regard de la PIPA (pour les organisations). Partager un enregistrement réalisé illégalement constitue une infraction criminelle distincte en vertu de l'article 193.
L'enregistrement en milieu de travail comporte un risque sur le plan de l'emploi. Documentez un besoin réel, enregistrez de manière proportionnée et obtenez un avis juridique avant d'utiliser un enregistrement dans une instance.
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Frequently Asked Questions
L'Alberta est-elle une province à consentement d'une seule partie ou de toutes les parties pour l'enregistrement ?
L'Alberta applique la règle nationale du consentement d'une seule partie établie par le Code criminel fédéral (art. 184(2)a)). Toute partie à une communication privée peut l'enregistrer sans en informer les autres parties. Aucune province, y compris l'Alberta, n'a adopté de règle plus stricte exigeant le consentement de toutes les parties pour l'enregistrement audio.
Puis-je enregistrer un appel téléphonique en Alberta sans en informer l'autre personne ?
Oui, si vous êtes partie à l'appel. L'article 184(2)a) du Code criminel permet l'enregistrement par tout participant. Vous n'êtes pas légalement tenu d'annoncer l'enregistrement. Enregistrer un appel auquel vous n'êtes pas partie, sans le consentement d'aucune des parties, constitue une infraction criminelle passible d'une peine maximale de cinq ans.
La PIPA de l'Alberta a-t-elle une incidence sur mon droit d'enregistrer des conversations ?
Non. La PIPA de l'Alberta régit les organisations du secteur privé qui recueillent des renseignements personnels dans le cadre d'activités commerciales. Elle ne s'applique pas à un particulier qui enregistre ses propres conversations personnelles. Votre droit d'enregistrer est régi par l'article 184 du Code criminel, et non par la PIPA.
Puis-je poursuivre quelqu'un en Alberta pour m'avoir enregistré secrètement ?
Les recours civils sont plus limités en Alberta que dans des provinces telles que l'Ontario et la Colombie-Britannique. L'Alberta ne dispose d'aucune loi légale sur la protection de la vie privée créant un délit civil, et le délit de common law d'intrusion dans l'intimité reconnu en Ontario n'a pas été clairement consacré par les tribunaux albertains. Si la personne qui vous a enregistré agissait à titre d'organisation dans un cadre commercial, vous pouvez déposer une plainte en vertu de la PIPA auprès de l'OIPC ; si le commissaire rend une ordonnance définitive contre l'organisation, l'article 60 de la PIPA vous ouvre alors un droit d'action limité pour réclamer des dommages-intérêts. Vous pouvez également déposer une plainte pénale en vertu de l'article 184(1) ou de l'article 162, ou intenter une action en diffamation si l'enregistrement a été partagé de manière préjudiciable.
Est-il légal d'enregistrer la police en Alberta ?
En règle générale, oui, dans les lieux accessibles au public. Aucune disposition du Code criminel n'interdit de filmer la police. Ce droit est fondé sur la liberté d'expression garantie à l'article 2b) de la Charte. La seule limite criminelle est l'article 129, qui interdit d'entraver physiquement les agents dans l'exercice de leurs fonctions. Les agents ne peuvent, en règle générale, ordonner à des témoins de cesser de filmer.
Puis-je enregistrer secrètement mon patron au travail en Alberta ?
Au regard du Code criminel, oui, si vous êtes partie à la conversation. Toutefois, l'enregistrement clandestin peut constituer un motif valable de congédiement même lorsqu'il est techniquement légal. Les tribunaux et les arbitres du travail ont confirmé des congédiements lorsque l'enregistrement a été jugé constituer une atteinte grave à la confiance ou à la relation d'emploi. Obtenez un avis juridique avant de vous appuyer sur un enregistrement clandestin dans une quelconque instance.
Quelle est la peine encourue pour avoir enregistré illégalement une personne en Alberta ?
Intercepter une communication privée sans consentement viole l'article 184(1) du Code criminel : acte criminel, jusqu'à cinq ans d'emprisonnement, ou déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Divulguer un tel enregistrement viole l'article 193(1) : jusqu'à deux ans sur acte criminel. Le voyeurisme prévu à l'article 162 est passible d'une peine maximale de cinq ans sur acte criminel.
Puis-je enregistrer une vidéo dans un lieu public en Alberta ?
Oui. Dans un lieu public où les personnes n'ont aucune attente raisonnable en matière de vie privée, ni l'article 184(1) (interception audio) ni l'article 162(1) (voyeurisme) ne sont mis en jeu. Toutefois, enregistrer clandestinement une vidéo dans des espaces privés tels que des vestiaires ou des résidences est interdit par l'infraction de voyeurisme, indépendamment de tout consentement relatif à l'audio.
La LPRPDE ou la PIPA de l'Alberta s'applique-t-elle aux enregistrements d'appels de mon entreprise ?
Si votre entreprise exerce ses activités entièrement en Alberta, la PIPA de l'Alberta s'applique aux enregistrements d'appels réalisés dans le cadre d'une activité commerciale. La LPRPDE s'applique aux entreprises sous réglementation fédérale (banques, télécommunications, transport interprovincial) et à tout transfert transfrontalier. Les deux lois exigent que les organisations ne recueillent et n'utilisent des renseignements personnels qu'avec un consentement approprié et à des fins précises.
Comment l'Alberta se compare-t-elle à l'Ontario en matière de protection de la vie privée ?
L'Ontario dispose d'un délit de common law clairement reconnu d'intrusion dans l'intimité (Jones c Tsige, 2012 ONCA 32), qui permet l'octroi de dommages-intérêts civils pouvant atteindre environ 20 000 $ sans preuve de perte financière. L'Alberta ne dispose d'aucun délit légal équivalent, et le délit de common law demeure incertain. Les deux provinces appliquent la même règle fédérale du consentement d'une seule partie pour l'enregistrement audio. La protection civile de la vie privée des particuliers est plus faible en Alberta qu'en Ontario.
Sources and References
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 184 : interception de communications privées (infraction et exception du consentement d'une seule partie)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 183 : définition de « communication privée »(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 183.1 : consentement d'une seule partie suffisant pour les communications à plusieurs parties(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 193 : infraction de divulgation d'une communication privée interceptée (jusqu'à 2 ans)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 162 : infraction de voyeurisme (enregistrement visuel clandestin, jusqu'à 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 162.1 : distribution non consensuelle d'images intimes (jusqu'à 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Code criminel, LRC 1985, ch C-46, art 129 : entrave à un agent de la paix(laws-lois.justice.gc.ca)
- Charte canadienne des droits et libertés, art 2b) : liberté d'expression (fondement du droit de filmer la police dans un lieu public)(laws-lois.justice.gc.ca)
- Personal Information Protection Act (PIPA) de l'Alberta, SA 2003, ch P-6.5 : loi sur la protection de la vie privée dans le secteur privé appliquée par l'OIPC Alberta(oipc.ab.ca)
- Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de l'Alberta (OIPC) : aperçu et application de la PIPA(oipc.ab.ca)
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : lois provinciales pouvant s'appliquer à la place de la LPRPDE (la PIPA de l'Alberta jugée substantiellement similaire)(priv.gc.ca)
- Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), LC 2000, ch 5 : loi fédérale sur la protection de la vie privée dans le secteur privé(priv.gc.ca)
- Jones c Tsige, 2012 ONCA 32 (CanLII) : Cour d'appel de l'Ontario, délit d'intrusion dans l'intimité (non consacré en Alberta)(canlii.org)
- PIPA de l'Alberta, SA 2003, ch P-6.5, art 60 : droit d'action civile limité pour dommages-intérêts après une ordonnance définitive du commissaire(canlii.org)
- Moore's Industrial Service Ltd c Kugler, 2019 ABCA 178 (CanLII) : la Cour d'appel de l'Alberta confirme que le délai de prescription pour les réclamations en dommages-intérêts au titre de l'article 60 de la PIPA court à compter de la date à laquelle l'ordonnance du commissaire devient définitive(canlii.org)