Canada
Droit de la vie privée au Canada : LPRPDE, lois provinciales, enregistrement
Le droit canadien de la vie privée pose en réalité deux questions distinctes, et les confondre est le moyen le plus rapide d'arriver à la mauvaise réponse. La première est une question de données : quelle loi encadre la façon dont une organisation recueille, utilise et communique vos renseignements personnels. La seconde est une question d'enregistrement : dans quels cas une personne peut-elle enregistrer une conversation ou braquer une caméra sur vous. Ces deux questions relèvent de sources de droit différentes et n'évoluent pas toujours ensemble.
Pour la question des données, le fait le plus important est de savoir quel corps de droit s'applique à vous, car le Canada n'a pas une seule loi sur la vie privée dans le secteur privé. Le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique ont chacun adopté leur propre loi sur le secteur privé, déclarée « essentiellement similaire » à la loi fédérale, qui déplace celle-ci dans cette province. Tous les autres cas, ainsi que les employeurs sous réglementation fédérale et les renseignements qui traversent une frontière provinciale ou internationale, relèvent plutôt de la loi fédérale, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Une loi fédérale distincte, la Loi sur la protection des renseignements personnels (Privacy Act), régit uniquement les institutions du gouvernement fédéral, jamais les entreprises privées, et confondre les deux est présenté comme l'erreur la plus répandue au sujet du droit canadien de la vie privée.
La question de l'enregistrement a une réponse plus simple, valable partout au pays. Le Canada applique le consentement d'une seule partie en vertu du Code criminel : si vous participez à un appel ou à une conversation, vous pouvez l'enregistrer sans en informer qui que ce soit, dans toutes les provinces, y compris le Québec. Ce qui change d'une province à l'autre, ce n'est pas la possibilité d'enregistrer, mais ce qui se passe ensuite, car les employeurs, les tribunaux et les règles de droit civil plus strictes du Québec en matière de vie privée peuvent tout de même traiter un enregistrement comme un problème, même si le fait de l'avoir réalisé n'a enfreint aucune loi.
Informations vérifiées le 21 juillet 2026. Cette page présente des renseignements juridiques généraux, et non un avis juridique.
Portée de la compétence : Ce pôle traite du droit de la vie privée au Canada en vertu de la Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels (Privacy Act) et de la LPRPDE, des PIPA provinciales de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, de la Loi 25 et du Code civil du Québec, ainsi que des règles du Code criminel sur l'enregistrement et la surveillance. Il ne couvre pas le droit américain de la vie privée. Il s'agit de renseignements généraux, et non d'un avis juridique adapté à votre situation.
Quelle loi sur la vie privée s'applique à vous
Commencez par déterminer à qui vous avez affaire. S'il s'agit d'un ministère, d'un organisme fédéral ou de nombreuses sociétés d'État, c'est la Loi sur la protection des renseignements personnels (Privacy Act) qui s'applique, et non la LPRPDE. Cette loi vous donne le droit de demander gratuitement les renseignements personnels qu'une institution fédérale détient à votre sujet, et de faire corriger des renseignements inexacts, mais elle ne s'applique qu'aux institutions énumérées à l'annexe de la Loi, jamais à une entreprise privée.
Si vous avez plutôt affaire à une entreprise privée, la réponse fédérale par défaut est la LPRPDE (PIPEDA). Elle s'applique aux organisations qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels dans le cadre d'une activité commerciale, ainsi qu'à tout employeur sous réglementation fédérale, et elle s'articule autour de dix principes relatifs à l'équité dans le traitement de l'information, qui couvrent tout, du consentement jusqu'au droit d'accès d'une personne. Depuis le 1er novembre 2018, les organisations assujetties à la LPRPDE doivent signaler au Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) les atteintes qui créent un risque réel de préjudice grave, et elles doivent conserver un registre de chaque atteinte, même mineure. Le CPVP peut mener une enquête et publier ses conclusions, mais il ne peut pas imposer directement une amende à une organisation : une ordonnance contraignante exige une demande à la Cour fédérale.
Le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique se sont écartés de cette règle fédérale par défaut. La PIPA de l'Alberta et la PIPA de la Colombie-Britannique sont chacune déclarées essentiellement similaires à la LPRPDE et s'appliquent plutôt aux organisations du secteur privé exerçant leurs activités dans cette province, bien que la LPRPDE continue de régir les entreprises sous réglementation fédérale et les renseignements qui traversent une frontière. Les deux PIPA provinciales encadrent expressément les renseignements personnels des employés, permettant aux employeurs de les recueillir, de les utiliser et de les communiquer sans consentement à des fins raisonnables liées à l'emploi, à condition d'en donner avis, ce que la LPRPDE ne prévoit pas pour les employeurs sous réglementation provinciale. Les deux provinces divergent également entre elles : l'Alberta exige un avis obligatoire à son commissaire lorsqu'une atteinte crée un risque réel de préjudice grave, tandis que la PIPA de la Colombie-Britannique ne prévoit aucune exigence équivalente pour le secteur privé, et les deux commissaires provinciaux peuvent rendre des ordonnances contraignantes directement, contrairement au commissaire fédéral à la protection de la vie privée. En 2013, la Cour suprême du Canada a jugé la PIPA de l'Alberta inconstitutionnelle telle qu'appliquée à la prise de photographies sur une ligne de piquetage syndicale, et l'Alberta a modifié la loi en conséquence.
La Loi 25 du Québec constitue elle aussi un régime distinct, et le plus strict au pays. Elle a reçu la sanction royale le 22 septembre 2021 et est entrée en vigueur en trois étapes, les 22 septembre 2022, 22 septembre 2023 et 22 septembre 2024, avec des sanctions bien plus élevées que tout ce que prévoit la LPRPDE. La Commission d'accès à l'information (CAI) la fait appliquer au moyen de sanctions administratives pécuniaires, d'amendes pénales et d'un droit d'action privé en dommages-intérêts, et depuis le 22 septembre 2024, les personnes ont aussi obtenu le droit de recevoir leurs renseignements personnels dans un format structuré et portable. Comme la Loi 25 est considérée essentiellement similaire à la LPRPDE, elle déplace la loi fédérale pour les renseignements recueillis, utilisés ou communiqués au Québec.
La loi fédérale elle-même est en mouvement. Le projet de loi C-27, qui aurait remplacé les règles de la LPRPDE applicables au secteur privé par une nouvelle Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, est mort au feuilleton lors de la prorogation du Parlement le 6 janvier 2025 et n'a jamais été relancé, de sorte que la LPRPDE demeure la loi fédérale en vigueur. Par ailleurs, le projet de loi C-15 a reçu la sanction royale le 26 mars 2026, ajoutant à la LPRPDE un cadre de mobilité des données, soit le premier droit fédéral à la portabilité des données, mais il n'est pas encore en vigueur et attend ses règlements d'application.
Enregistrer des appels téléphoniques et des conversations
Enregistrer un appel téléphonique au Canada relève du Code criminel, et non de la LPRPDE ni d'aucune loi provinciale sur la vie privée, et la règle est la même dans toutes les provinces : le consentement d'une seule partie, sans exception. L'article 184(1) fait de l'interception volontaire d'une communication privée une infraction, mais l'article 184(2)a) exempte un enregistrement réalisé par l'auteur de l'appel ou par un destinataire visé. Enregistrer un appel auquel vous ne participez pas, comme mettre sur écoute la ligne d'une autre personne, constitue une infraction distincte punissable d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement.
Cette exception protège les citoyens, pas l'État. L'arrêt R c Duarte limite les pouvoirs de la police, pas ceux des particuliers : l'État ne peut pas enregistrer une conversation sans mandat, même avec le consentement d'une partie, car cela violerait l'article 8 de la Charte. Enregistrer légalement un appel n'équivaut pas non plus à l'utiliser ou à le partager légalement par la suite. Les délits provinciaux liés à la vie privée, la LPRPDE et le droit de la diffamation peuvent tout de même restreindre ce que vous faites d'un enregistrement, et une entreprise qui enregistre les appels de ses clients doit donner avis de la finalité et obtenir un consentement qui satisfait à la loi sur la vie privée applicable, soit la LPRPDE, soit la loi de l'Alberta, de la Colombie-Britannique ou du Québec, en plus des exigences de base du Code criminel.
La même règle du consentement d'une seule partie s'applique à l'enregistrement d'une réunion ou d'une conversation avec votre patron, puisque vous y participez presque toujours. Laisser un enregistreur en marche dans une pièce que vous avez quittée, ou mettre sur écoute une conversation à laquelle vous ne participez pas, peut toutefois constituer en soi une infraction criminelle en vertu de l'article 184(1). Être légalement autorisé à enregistrer quelque chose ne veut pas dire que cela est sans conséquence au travail : des tribunaux et des arbitres ont jugé que l'enregistrement clandestin de collègues ou d'un gestionnaire constituait un motif valable de congédiement, tout à fait indépendamment du fait que l'enregistrement lui-même ait enfreint une loi. Un enregistrement fait secrètement n'est pas non plus automatiquement exclu d'une affaire de congédiement injustifié, de droits de la personne ou d'arbitrage : les décideurs soupèsent sa pertinence et sa fiabilité par rapport au préjudice que causerait son admission en preuve. Des notes écrites, prises sur le vif, et un courriel de suivi envoyé le jour même créent une trace documentaire qui comporte beaucoup moins de risques juridiques et professionnels qu'un enregistrement caché, et les règles québécoises sur la vie privée prévues au Code civil ajoutent une couche supplémentaire d'exposition pour les employés et les employeurs de cette province.
Caméras, sonnettes vidéo et surveillance au travail
La vidéo silencieuse est le cas simple. Les caméras de surveillance et les sonnettes vidéo sont légales partout au Canada pour filmer votre propre propriété. Aucune province n'exige de consentement pour la vidéosurveillance silencieuse de votre entrée, de votre porche ou de votre cour. L'audio est le piège : l'article 184(1) fait de l'interception volontaire d'une communication privée une infraction, et de nombreuses sonnettes vidéo enregistrent l'audio par défaut, même si les acheteurs s'intéressent généralement à la fonction vidéo.
L'endroit où vous pointez la caméra compte autant que ce qu'elle enregistre. Filmer votre propre propriété ne pose pas de problème, mais capter en continu la fenêtre, la cour arrière ou l'intérieur d'un voisin peut appuyer une action civile pour intrusion dans l'intimité en vertu de l'arrêt Jones v Tsige. Les propriétaires qui filment à des fins personnelles et non commerciales échappent généralement à la LPRPDE grâce à son exemption pour usage domestique, mais une entreprise, un propriétaire bailleur ou un syndicat de copropriété qui exploite les mêmes caméras ne bénéficie pas de cette exemption. Le Québec ajoute encore sa propre couche : les articles 35 et 36 du Code civil et la Charte québécoise des droits et libertés de la personne accordent aux résidents du Québec un droit à la vie privée plus fort et autonome que dans la majeure partie du pays, et enregistrer un endroit où une personne a une attente raisonnable de vie privée, comme à travers la fenêtre d'une salle de bain ou d'une chambre, peut constituer du voyeurisme au sens de l'article 162 du Code criminel, une infraction criminelle distincte de tout délit civil lié à la vie privée.
La surveillance en milieu de travail superpose de nouveau la question des données à celle de l'enregistrement. La LPRPDE ne couvre les renseignements personnels des employés que chez les employeurs sous réglementation fédérale, comme les banques, les compagnies aériennes et les entreprises de télécommunications, de sorte qu'elle ne touche pas la vie privée des employés dans la plupart des milieux de travail du secteur privé. Les PIPA de l'Alberta et de la Colombie-Britannique comblent directement cette lacune, en permettant à un employeur de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements sur les employés sans consentement à des fins liées à l'emploi, s'il donne un avis raisonnable. Le Québec combine les articles 35 et 36 du Code civil avec la Loi 25, appliquée par la CAI, ce qui en fait la protection de la vie privée des employés la plus forte de toutes les provinces. L'Ontario et la plupart des autres provinces n'ont aucune loi générale sur la vie privée dans le secteur privé qui couvre les employés, de sorte que les limites imposées à la surveillance proviennent surtout de la jurisprudence arbitrale et du délit d'intrusion dans l'intimité. La loi ontarienne Working for Workers Act oblige les employeurs comptant 25 employés ou plus à se doter d'une politique écrite divulguant leurs pratiques de surveillance électronique, mais elle ne restreint ni n'interdit la surveillance elle-même. Et comme mentionné plus haut, enregistrer une conversation au travail à laquelle vous participez personnellement demeure légal partout au Canada en vertu de l'article 184(2)a) du Code criminel, même si cela peut tout de même constituer un motif valable de mesure disciplinaire ou de congédiement.
Protection de la vie privée en santé et vos dossiers médicaux
Les renseignements sur la santé bénéficient de leur propre couche de protection, en plus de la LPRPDE et des lois provinciales sur le secteur privé. PHIPA expliquée présente la loi ontarienne sur la protection de la vie privée en santé, celle que visent les recherches « phipa » : qui elle lie, vos droits d'accès et de correction, et ce que risquent les dépositaires en cas d'atteinte. Comment accéder à votre dossier médical au Canada recense la loi sur les renseignements de santé de chaque province et territoire, les délais de réponse et les recours en cas de plainte lorsqu'une clinique refuse de vous remettre votre dossier.
Questions fréquentes
La LPRPDE s'applique-t-elle dans ma province ?
Cela dépend de la province. Le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique ont chacun leur propre loi sur la vie privée dans le secteur privé, déclarée essentiellement similaire à la LPRPDE, qui déplace celle-ci dans cette province. Partout ailleurs, la LPRPDE régit directement les entreprises du secteur privé, et elle régit toujours les employeurs sous réglementation fédérale et les renseignements qui traversent une frontière provinciale ou internationale, quelle que soit la province.
Puis-je enregistrer un appel téléphonique au Canada sans en informer l'autre personne ?
Oui. Le Canada applique le consentement d'une seule partie à l'échelle nationale en vertu de l'article 184(2)a) du Code criminel : si vous êtes l'auteur de l'appel ou un destinataire visé, vous pouvez l'enregistrer à l'insu de l'autre personne. Une entreprise qui enregistre les appels de ses clients a des obligations distinctes de donner avis et d'obtenir un consentement en vertu de la loi sur la vie privée applicable, soit la LPRPDE, soit la loi de l'Alberta, de la Colombie-Britannique ou du Québec, en plus de ces exigences de base du Code criminel.
Est-il légal d'enregistrer une conversation au travail ?
Enregistrer une réunion ou une conversation à laquelle vous participez personnellement est légal partout au Canada en vertu de l'article 184(2)a) du Code criminel. Cela ne rend toutefois pas la démarche sans risque. Des tribunaux et des arbitres ont jugé que l'enregistrement clandestin de collègues ou d'un gestionnaire constituait un motif valable de congédiement, indépendamment du fait que l'enregistrement lui-même ait été légal.
Les entreprises doivent-elles signaler une atteinte à la vie privée au Canada ?
Les organisations assujetties à la LPRPDE doivent signaler au Commissariat à la protection de la vie privée les atteintes qui créent un risque réel de préjudice grave, et elles doivent conserver un registre de chaque atteinte, même mineure, une exigence en vigueur depuis le 1er novembre 2018. La PIPA de l'Alberta comporte sa propre exigence d'avis obligatoire à son commissaire pour des atteintes similaires, tandis que la PIPA de la Colombie-Britannique ne prévoit aucune exigence équivalente pour le secteur privé.
Quelle est la différence entre la LPRPDE et la Loi sur la protection des renseignements personnels ?
La LPRPDE est la loi fédérale pour les entreprises du secteur privé. La Loi sur la protection des renseignements personnels (Privacy Act) est une loi fédérale distincte qui s'applique uniquement aux institutions du gouvernement fédéral, comme les ministères et de nombreuses sociétés d'État, et non aux entreprises. Confondre les deux est présenté comme l'erreur la plus répandue au sujet du droit canadien de la vie privée.
Une caméra de surveillance ou une sonnette vidéo peut-elle m'attirer des ennuis juridiques au Canada ?
Filmer votre propre propriété est légal partout au Canada. Le risque vient de l'audio, puisque de nombreuses sonnettes vidéo l'enregistrent par défaut et que les règles du Code criminel sur l'interception de communications peuvent alors s'appliquer. Pointer continuellement une caméra vers la fenêtre, la cour arrière ou l'intérieur d'un voisin peut aussi appuyer une action civile pour intrusion dans l'intimité, et enregistrer un endroit où il existe une attente raisonnable de vie privée peut constituer du voyeurisme.
Les textes de loi derrière cet article
This article rests on 2 statutory provisions held in our own legal record, each retrieved from the official source. Tap a section to read the operative text.
Criminal Code
s. 162VoyeurismEn vigueurcited in 33 of our articles
(1) Every one commits an offence who, surreptitiously, observes — including by mechanical or electronic means — or makes a visual recording of a person who is in circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy, if (a) the person is in a place in which a person can reasonably be expected to be nude, to expose his or her genital organs or anal region or her breasts, or to be engaged in explicit sexual activity; (b) the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts, or is engaged in explicit sexual activity, and the observation or recording is done for the purpose of observing or recording a person in such a state or engaged in such an activity; or (c) the observation or recording is done for a sexual purpose. (2) In this section, visual recording includes a photographic, film or video recording made by any means. (3) Paragraphs (1)(a) and (b) do not apply to a peace officer who, under the authority of a warrant issued under section 487.01, is carrying out any activity referred to in those paragraphs.
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca
Cited in 6 court opinionsMost recently applied by a court: 2023
Leading cases: R. v. Tim (Supreme Court of Canada 2022, 2022 SCC 12) · R. v. Jarvis (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 10) · Reference re Genetic Non‑Discrimination Act (Supreme Court of Canada 2020, 2020 SCC 17)
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Also relied on in: Enregistrer un appel au Canada : consentement d'une partie, Caméras de surveillance et sonnettes vidéo au Canada, Lois canadiennes sur l'enregistrement : consentement d'une seule partie et sanctions (2026)
s. 184InterceptionEn vigueurcited in 55 of our articles
(1) Every person who, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, knowingly intercepts a private communication is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or (b) an offence punishable on summary conviction. (2) Subsection (1) does not apply to (a) a person who has the consent to intercept, express or implied, of the originator of the private communication or of the person intended by the originator thereof to receive it; (b) a person who intercepts a private communication in accordance with an authorization or pursuant to section 184.4 or any person who in good faith aids in any way another person who the aiding person believes on reasonable grounds is acting with an authorization or pursuant to section 184.4;
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca
Cited in 5 court opinionsMost recently applied by a court: 2023
Leading cases: X (Re) (Federal Court 2017, 2017 FC 1047) · Canada (Information Commissioner) v. Canada (Transportation Accident Investigation and Safety Board) (Federal Court 2005, 2005 FC 384) · Morgan v. Alta Flights (Charters)Inc. (Federal Court 2005, 2005 FC 421)
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Also relied on in: Droit canadien par province : guide fédéral et provincial, Lois sur les caméras de bord au Canada : règles et preuve, Vie privée au travail et surveillance des employés au Canada
Sources et références
- Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, ch. 5 (texte intégral)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, ch. P-21 (texte intégral)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Personal Information Protection Act (Alberta), SA 2003, c P-6.5(kings-printer.alberta.ca).gov
- Personal Information Protection Act (British Columbia), SBC 2003, c 63(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ c P-39.1(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Commission d'accès à l'information du Québec - Principaux changements apportés par la Loi 25(cai.gouv.qc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 184 (interception de communications)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, ch. C-46, art. 162 (voyeurisme)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada - Lois provinciales pouvant s'appliquer à la place de la LPRPDE(priv.gc.ca).gov
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada - La Loi sur la protection des renseignements personnels en bref(priv.gc.ca).gov
- Code civil du Québec, RLRQ ch. CCQ-1991, art. 35-36(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Jones v Tsige, 2012 ONCA 32 (CanLII)(canlii.org)
- R c Duarte, [1990] 1 RCS 30 (CanLII)(canlii.org)