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L'Indivision en France : La Majorité des 2/3 et Quand une Vente Peut Être Forcée

Par Équipe éditoriale de Recording Law19 min de lecture
L'Indivision en France : La Majorité des 2/3 et Quand une Vente Peut Être Forcée

Questions fréquentes

Une majorité des deux tiers peut-elle forcer la vente d'une maison détenue en indivision en France ?

Pas par un simple vote entre eux. L'article 815-3 donne à une majorité des deux tiers un pouvoir sur l'administration, les biens meubles, et la plupart des baux, mais pas sur la vente du bien immobilier. L'article 815-5-1 donne à cette même majorité une voie distincte : elle peut demander au tribunal judiciaire d'autoriser la vente, et le tribunal peut l'accorder si cela ne porte pas une atteinte excessive aux autres indivisaires, sous réserve d'exclusions précises.

Qu'est-ce que l'article 815-5-1 ?

L'article 815-5-1 du Code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, permet aux indivisaires détenant au moins les deux tiers des droits indivis de demander à un tribunal d'autoriser la vente d'un bien indivis, y compris un bien immobilier, après une procédure de notification menée par un notaire, malgré l'opposition ou le silence d'un indivisaire minoritaire.

Comment se déroule la procédure de l'article 815-5-1 ?

La majorité déclare son intention de vendre devant un notaire, qui notifie les autres indivisaires. Ils disposent de trois mois pour répondre ou s'opposer. Le notaire consigne le résultat dans un procès-verbal, et l'affaire peut ensuite être portée devant le tribunal judiciaire, qui décide s'il autorise la vente.

Dans quels cas un tribunal refusera-t-il d'autoriser une vente en vertu de l'article 815-5-1 ?

Le Code civil ne permet au tribunal d'autoriser la vente que si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. C'est un critère discrétionnaire et fonction des faits, de sorte qu'un tribunal peut refuser l'autorisation lorsque l'atteinte à un indivisaire minoritaire est jugée excessive.

L'article 815-5-1 s'applique-t-il à tout bien détenu en indivision ?

Non. Il ne s'applique pas lorsque la propriété du bien est démembrée entre usufruit et nue-propriété, et il ne s'applique pas lorsqu'un indivisaire est présumé absent, injoignable par suite d'éloignement, ou soumis à un régime de protection légale tel que la tutelle ou la curatelle, selon l'article 836.

Quelle est la différence entre l'article 815-3 et l'article 815-5-1 ?

L'article 815-3 permet à une majorité des deux tiers de décider des actes d'administration, d'un mandat général d'administration, des ventes de biens meubles pour payer les dettes de l'indivision, et de la plupart des baux, sans passer par un tribunal. L'article 815-5-1 est une procédure judiciaire distincte que cette même majorité des deux tiers peut utiliser spécifiquement pour vendre le bien immobilier lui-même.

Comment l'indivision peut-elle prendre fin autrement que par une vente autorisée à la majorité ?

Le partage peut toujours être demandé en vertu de l'article 815. Lorsque tous les indivisaires sont d'accord, l'indivision prend fin par un partage amiable. En cas de désaccord, tout indivisaire peut demander un partage judiciaire, et lorsque le bien ne peut pas être concrètement divisé, le tribunal peut ordonner une licitation, une vente publique ordonnée par le tribunal.

Qui est redevable d'une indemnité d'occupation en indivision ?

Un indivisaire qui occupe le bien indivis de manière exclusive est généralement redevable d'une indemnité d'occupation en vertu de l'article 815-9, sauf convention contraire. L'indemnité est due à l'indivision elle-même et est généralement déduite de la part de cet indivisaire lorsque l'indivision prend fin.

Que deviennent les fonds issus d'une vente autorisée en vertu de l'article 815-5-1 ?

La vente procède par licitation, et le produit ne peut être affecté qu'au paiement des dettes et charges de l'indivision avant que le solde ne soit partagé entre les indivisaires selon leurs parts.

Sources et références

  1. Code civil, article 815 (droit de sortir de l'indivision)(legifrance.gouv.fr).gov
  2. Code civil, article 815-3 (majorité des 2/3, actes d'administration)(legifrance.gouv.fr).gov
  3. Code civil, article 815-5 (autorisation judiciaire d'agir seul)(legifrance.gouv.fr).gov
  4. Code civil, article 815-5-1 (majorité des 2/3, vente judiciairement autorisée du bien immobilier, en vigueur depuis le 1er janvier 2020)(legifrance.gouv.fr).gov
  5. Code civil, article 815-9 (indemnité d'occupation)(legifrance.gouv.fr).gov
  6. Code civil, article 836 (exclusion : indivisaire absent, injoignable, ou protégé)(legifrance.gouv.fr).gov
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