La légitime défense en France : les articles 122-5 et 122-6 expliqués

La légitime défense est l'un des concepts les plus mal compris du droit pénal français. Ce n'est pas une autorisation accordée à l'avance, et ce n'est pas une catégorie de personne ou de situation. C'est un constat qu'un tribunal établit après coup, une fois les faits établis, selon lequel un prévenu ayant effectivement commis un acte n'en est pas pénalement responsable.
Cette page décrit le critère posé par le Code pénal et la manière dont les tribunaux français l'ont interprété. Il s'agit d'une explication doctrinale d'une norme juridique, non d'un conseil sur la conduite à tenir lors d'une confrontation, et rien ici ne doit être lu comme un encouragement à recourir à la force. Toute personne confrontée à une enquête réelle a besoin d'un avocat, pas d'une page web.
Informations vérifiées pour la dernière fois le 21 juillet 2026. Cette page présente des informations juridiques générales, non un avis juridique.
Ce que dit réellement le Code pénal
L'article 122-5 est bref, et sa rédaction porte l'intégralité du critère. Son premier alinéa dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
Son second alinéa traite des biens, et il est délibérément plus restrictif. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
La rédaction n'a pas changé depuis le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur de l'actuel Code pénal. Cette stabilité mérite d'être soulignée, car les évolutions dans ce domaine proviennent de la jurisprudence appliquant ce texte, et non de réformes législatives.
La légitime défense figure dans le chapitre du Code pénal consacré aux causes d'irresponsabilité. La conséquence est autant procédurale que substantielle : l'acte n'est pas traité comme un comportement licite autorisé à l'avance, mais comme un comportement pour lequel la responsabilité pénale est écartée une fois les conditions reconnues remplies.
L'atteinte doit être injustifiée
Le point de départ est une atteinte injustifiée envers une personne. Un acte accompli par une autorité publique agissant dans le cadre de ses pouvoirs n'est pas injustifié, ce qui explique pourquoi résister à une arrestation régulière n'ouvre pas droit à la légitime défense.
L'atteinte doit également être réelle. Une réaction à ce que la personne croyait seulement se produire est appréciée au regard de la situation telle que le tribunal l'établit objectivement, et une croyance erronée ne fait pas automatiquement jouer l'article 122-5.
La concomitance : ce qui figure dans le texte et ce qui vient des tribunaux
La doctrine française désigne cette condition sous le terme de concomitance, et on la présente souvent comme une construction purement jurisprudentielle. Cela est excessif, et le point mérite d'être précisé : l'exigence figure dans le texte lui-même, puisque l'article 122-5 impose que l'acte de défense soit accompli «dans le même temps» que l'atteinte.
Ce que les tribunaux ont ajouté, c'est tout ce qui découle de ces quelques mots. C'est la jurisprudence qui établit qu'une riposte délivrée une fois l'atteinte terminée relève de la vengeance et non de la défense, qu'un acte anticipé accompli avant toute atteinte n'est pas couvert, et que l'analyse porte sur l'instant plutôt que sur l'historique plus large entre les parties.
La conséquence pratique est que le facteur temporel joue le rôle principal dans les affaires contestées. Deux actes identiques, l'un accompli pendant une agression et l'autre quelques minutes après que l'agresseur s'est désengagé, se retrouvent de part et d'autre de la frontière.
Nécessité et proportionnalité
La nécessité consiste à se demander si l'acte était commandé par la situation, et il s'agit d'une exigence rigoureuse plutôt que d'une formalité. La question est de savoir si la riposte était requise pour faire face à l'atteinte, non si elle en constituait une réaction compréhensible.
La proportionnalité est formulée négativement au premier alinéa. La défense est écartée en cas de disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte, ce qui laisse place à une riposte qui n'est pas parfaitement calibrée tout en excluant celle qui est totalement disproportionnée.
Pour les biens, le second alinéa resserre les deux conditions. L'acte doit être strictement nécessaire pour interrompre l'infraction, les moyens doivent être proportionnés à sa gravité, et un homicide volontaire est exclu d'emblée, quel que soit le bien protégé.
Cette exclusion constitue, dans le texte, l'affirmation la plus claire d'une hiérarchie que le droit français applique dans l'ensemble de ce domaine. Les biens sont protégés, mais non dans les mêmes conditions que l'intégrité physique.
La présomption de l'article 122-6
L'article 122-6 dispose qu'est présumée avoir agi en état de légitime défense la personne qui accomplit l'acte, d'une part, pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, et d'autre part, pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Les deux branches sont étroitement définies. La première exige la réunion de tous les éléments : la nuit, un lieu habité, et une entrée réalisée par effraction, violence ou ruse. Une intrusion de jour, ou une entrée par une porte non verrouillée alors que personne ne s'y trouve, ne l'active pas.
La seconde branche concerne le vol ou le pillage avec violence, non le vol en tant que tel. Un vol ordinaire sans violence doit s'analyser au regard de l'article 122-5, avec les conditions strictes que le second alinéa impose à la défense des biens.
La présomption est réfragable, et c'est le point essentiel
L'article 122-6 est largement interprété comme une règle selon laquelle un occupant confronté à une intrusion nocturne serait automatiquement couvert. Ce n'est pas ainsi que la Cour de cassation l'applique.
La chambre criminelle a jugé le 12 février 1997 que l'article 122-6 pose «une présomption simple de légitime défense qui, loin de présenter un caractère absolu et irréfragable, est susceptible de céder devant la preuve contraire». Une présomption simple déplace le point de départ de l'analyse ; elle ne la clôt pas.
En pratique, cela signifie que la présomption peut être renversée lorsque les éléments montrent que les actes de violence ont été commis sans nécessité actuelle, par exemple lorsque l'intrus prenait la fuite ou avait déjà été neutralisé. La chambre est revenue sur l'application de cet article dans une décision du 28 novembre 2012.
La présomption modifie donc la charge de la preuve, et elle le fait de manière réellement utile pour la personne qui l'invoque. Elle ne transforme toutefois aucune des deux situations énumérées en une zone où les exigences ordinaires de nécessité et de concomitance cesseraient de s'appliquer.
Qui décide, et quand
Personne ne décide sur le moment. Lorsqu'une personne est blessée ou tuée, une enquête est ouverte, et la question de savoir si la légitime défense s'applique est examinée par les enquêteurs, par le procureur, puis, dans les affaires graves, par un juge d'instruction, avant qu'un tribunal ne s'en saisisse.
Cet enchaînement explique pourquoi la légitime défense paraît précaire aux personnes qui l'invoquent. Une personne peut être placée en garde à vue, interrogée, et même poursuivie, tout en étant finalement reconnue non pénalement responsable, car le constat intervient au terme de la procédure et non à son début.
Les éléments dont dispose un tribunal sont ceux qui subsistent : constatations médicales, éléments de police technique et scientifique, chronologie des blessures, enregistrements vidéo, et témoignages des témoins et des parties. Reconstituer le déroulement chronologique d'une confrontation rapide à partir de ces éléments est précisément ce sur quoi repose l'analyse de la concomitance.
Une personne blessée lors d'un tel incident, ou mise en cause à la suite de celui-ci, entre dans le fonctionnement ordinaire de la procédure pénale française. Le signalement des faits se fait par le dépôt d'une plainte, et une déclaration effectuée sans plainte n'a que l'effet limité décrit sur notre page consacrée à la main courante. Notre guide juridique France présente la procédure environnante.
Erreurs d'interprétation courantes
La première consiste à croire que la légitime défense couvre tout ce que fait une personne effrayée. Ce n'est pas le cas : le texte pose des conditions objectives, et l'appréciation porte sur les faits établis, non sur le ressenti de la situation.
La deuxième consiste à croire que le domicile confère une licence générale. L'article 122-6 se limite à deux situations définies, et la présomption qu'il crée est réfragable.
La troisième consiste à croire que les biens peuvent être défendus par tout moyen. Le second alinéa de l'article 122-5 exclut expressément l'homicide volontaire dans la défense des biens, et exige une stricte nécessité en plus de la proportionnalité.
La quatrième consiste à croire qu'un dispositif installé à l'avance pour blesser un intrus serait couvert. Tout dispositif mis en place au préalable s'accorde mal avec un texte exigeant un acte accompli dans le même temps qu'une atteinte, et engage par lui-même des infractions distinctes.
Ce qu'il faut retenir
La légitime défense en droit français est un critère qu'un tribunal applique après coup à un comportement déjà accompli, non un droit exerçable à l'avance. Elle exige une atteinte injustifiée, une riposte accomplie au même moment, une nécessité, et l'absence de disproportion, avec une exigence encore plus stricte lorsque seuls des biens sont en jeu.
L'article 122-6 apporte une aide dans deux situations étroitement définies en déplaçant le point de départ de cette analyse, et la Cour de cassation a été explicite sur le fait qu'il ne fait rien de plus. Toute personne réellement concernée devrait prendre conseil auprès d'un avocat qualifié en France, car l'issue dépendra des éléments du dossier plutôt que de la règle générale.
Questions fréquentes
Que requiert l'article 122-5 du Code pénal ?
Il exige une atteinte injustifiée envers une personne, un acte de défense accompli dans le même temps que cette atteinte, un acte commandé par la nécessité de se défendre soi-même ou de défendre autrui, et une absence de disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Le second alinéa traite séparément de la défense des biens.
L'exigence de simultanéité de la riposte figure-t-elle dans le texte de loi ?
Partiellement. L'article 122-5 lui-même exige que l'acte soit accompli dans le même temps que l'atteinte. Les précisions apportées à cette formulation, telles que l'exclusion d'une riposte délivrée une fois l'atteinte terminée ou d'un acte anticipé, proviennent de la jurisprudence plutôt que du texte.
L'article 122-6 signifie-t-il qu'un occupant est automatiquement protégé la nuit ?
Non. L'article 122-6 crée une présomption dans deux situations définies : repousser une entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité la nuit, et se défendre contre un vol ou un pillage commis avec violence. La Cour de cassation a jugé le 12 février 1997 qu'il s'agit d'une présomption simple, qui n'est pas absolue et peut céder devant la preuve contraire.
La force peut-elle être employée pour protéger des biens en France ?
Seulement dans des limites étroites. Le second alinéa de l'article 122-5 couvre un acte visant à interrompre un crime ou un délit contre un bien lorsque cet acte est strictement nécessaire et les moyens proportionnés à la gravité de l'infraction, et il exclut totalement l'homicide volontaire. La défense des biens est traitée de manière moins permissive que la défense d'une personne.
Le droit français de la légitime défense a-t-il changé récemment ?
Les articles 122-5 et 122-6 sont en vigueur dans leur rédaction actuelle depuis le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur de l'actuel Code pénal. Les évolutions dans ce domaine proviennent des décisions de la Cour de cassation appliquant ce texte plutôt que de modifications des articles eux-mêmes.
Sources et références
- Légifrance, Code pénal, article 122-5 (légitime défense)(legifrance.gouv.fr).gov
- Légifrance, Code pénal, article 122-6 (présomption de légitime défense)(legifrance.gouv.fr).gov
- Légifrance, Cour de cassation, chambre criminelle, 12 février 1997, n° 96-85.597(legifrance.gouv.fr).gov
- Légifrance, Cour de cassation, chambre criminelle, 28 novembre 2012, n° 11-87.692(legifrance.gouv.fr).gov
- Service-Public.gouv.fr, Porter plainte (fiche F1435)(service-public.gouv.fr).gov
- Service-Public.gouv.fr, Procès pénal : qu'est-ce que la partie civile ? (fiche F1454)(service-public.gouv.fr).gov
- Service-Public.gouv.fr, Qu'est-ce qu'une main courante ? (fiche F11182)(service-public.gouv.fr).gov
- Service-Public.gouv.fr, Infractions pénales : contravention, délit et crime (fiche F1157)(service-public.gouv.fr).gov
- Légifrance, Code de procédure pénale, articles 85 à 91-1 (constitution de partie civile)(legifrance.gouv.fr).gov