EnglishFrançais
France flag

France

La légitime défense en France : les articles 122-5 et 122-6 expliqués

Par Équipe éditoriale de Recording Law11 min de lecture
La légitime défense en France : les articles 122-5 et 122-6 expliqués

Questions fréquentes

Que requiert l'article 122-5 du Code pénal ?

Il exige une atteinte injustifiée envers une personne, un acte de défense accompli dans le même temps que cette atteinte, un acte commandé par la nécessité de se défendre soi-même ou de défendre autrui, et une absence de disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Le second alinéa traite séparément de la défense des biens.

L'exigence de simultanéité de la riposte figure-t-elle dans le texte de loi ?

Partiellement. L'article 122-5 lui-même exige que l'acte soit accompli dans le même temps que l'atteinte. Les précisions apportées à cette formulation, telles que l'exclusion d'une riposte délivrée une fois l'atteinte terminée ou d'un acte anticipé, proviennent de la jurisprudence plutôt que du texte.

L'article 122-6 signifie-t-il qu'un occupant est automatiquement protégé la nuit ?

Non. L'article 122-6 crée une présomption dans deux situations définies : repousser une entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité la nuit, et se défendre contre un vol ou un pillage commis avec violence. La Cour de cassation a jugé le 12 février 1997 qu'il s'agit d'une présomption simple, qui n'est pas absolue et peut céder devant la preuve contraire.

La force peut-elle être employée pour protéger des biens en France ?

Seulement dans des limites étroites. Le second alinéa de l'article 122-5 couvre un acte visant à interrompre un crime ou un délit contre un bien lorsque cet acte est strictement nécessaire et les moyens proportionnés à la gravité de l'infraction, et il exclut totalement l'homicide volontaire. La défense des biens est traitée de manière moins permissive que la défense d'une personne.

Le droit français de la légitime défense a-t-il changé récemment ?

Les articles 122-5 et 122-6 sont en vigueur dans leur rédaction actuelle depuis le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur de l'actuel Code pénal. Les évolutions dans ce domaine proviennent des décisions de la Cour de cassation appliquant ce texte plutôt que de modifications des articles eux-mêmes.

Sources et références

  1. Légifrance, Code pénal, article 122-5 (légitime défense)(legifrance.gouv.fr).gov
  2. Légifrance, Code pénal, article 122-6 (présomption de légitime défense)(legifrance.gouv.fr).gov
  3. Légifrance, Cour de cassation, chambre criminelle, 12 février 1997, n° 96-85.597(legifrance.gouv.fr).gov
  4. Légifrance, Cour de cassation, chambre criminelle, 28 novembre 2012, n° 11-87.692(legifrance.gouv.fr).gov
  5. Service-Public.gouv.fr, Porter plainte (fiche F1435)(service-public.gouv.fr).gov
  6. Service-Public.gouv.fr, Procès pénal : qu'est-ce que la partie civile ? (fiche F1454)(service-public.gouv.fr).gov
  7. Service-Public.gouv.fr, Qu'est-ce qu'une main courante ? (fiche F11182)(service-public.gouv.fr).gov
  8. Service-Public.gouv.fr, Infractions pénales : contravention, délit et crime (fiche F1157)(service-public.gouv.fr).gov
  9. Légifrance, Code de procédure pénale, articles 85 à 91-1 (constitution de partie civile)(legifrance.gouv.fr).gov
Partager :