Casier judiciaire : comprendre les bulletins n° 1, n° 2 et n° 3

La plupart des personnes qui recherchent des informations sur leur casier judiciaire ne s'intéressent pas à la procédure pénale française par curiosité. Elles ont reçu une offre d'emploi mentionnant une vérification d'antécédents, un dossier de naturalisation en cours d'examen à la préfecture, une demande de licence ou d'agrément, ou craignent qu'une ancienne condamnation ne resurgisse au pire moment. La question sous-jacente est toujours la même : qu'est-ce qui est réellement inscrit à mon sujet, et qui peut le consulter ?
La réponse honnête est qu'il existe un seul fichier national et trois fenêtres différentes ouvertes sur ce fichier, et ces trois fenêtres montrent des informations très différentes à des destinataires très différents. Savoir par quelle fenêtre un organisme regarde permet de comprendre presque tout : ce qu'il peut voir, ce que vous êtes obligé de lui remettre, et ce que vous pouvez faire pour modifier ce qui y figure. Cette page présente les trois bulletins, la façon d'obtenir celui qui vous appartient, et les voies par lesquelles une condamnation finit par ne plus être visible.
Informations vérifiées pour la dernière fois le 21 juillet 2026. Cette page présente des informations juridiques générales et ne constitue pas un conseil juridique.
Un seul fichier, trois bulletins
Le casier judiciaire national est un registre unique et centralisé tenu par le ministère de la Justice à Nantes. Toute condamnation prononcée par une juridiction française pour un crime ou un délit y est inscrite, ainsi que certaines contraventions et un ensemble de décisions civiles et administratives.
Ce qui varie, c'est l'extrait. La loi définit trois bulletins, chacun avec son propre contenu et sa propre liste de destinataires, et c'est le destinataire qui détermine quel bulletin est délivré. Un tribunal qui prononce une peine a besoin de tout voir. Une préfecture qui examine une autorisation de détention d'arme a besoin d'en voir nettement moins. Un employeur privé a besoin d'en voir moins encore, et dans la plupart des cas n'a besoin de rien voir du tout.
Bulletin n° 1 : le dossier complet, réservé aux juges
Le bulletin n° 1 constitue le dossier dans son intégralité. En vertu de l'article 774 du Code de procédure pénale, l'ensemble des mentions concernant une personne donnée figure sur le bulletin n° 1, qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires.
En pratique, cela signifie les tribunaux, les parquets et, dans des circonstances définies, l'administration pénitentiaire. Aucun employeur, aucun bailleur, aucune préfecture et aucun ordre professionnel ne reçoit de B1, et vous ne pouvez pas non plus en obtenir de copie pour vous-même. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est consulter l'intégralité du dossier grâce à la procédure décrite plus bas, ce qui est différent de la délivrance du bulletin.
Bulletin n° 2 : filtré, et transmis administrativement
Le bulletin n° 2 est la version transmise aux autorités publiques. L'article 775 du Code de procédure pénale ne le définit pas par son contenu mais par ce qu'il exclut, et la liste des exclusions est longue : condamnations de mineurs, contraventions de police, condamnations expressément exclues par une juridiction en vertu de l'article 775-1, la plupart des peines devenues non avenues à la suite d'un sursis réussi, les condamnations réhabilitées, et plusieurs autres catégories. Les peines prononcées sans sursis en vertu des articles 131-5 à 131-11 du Code pénal, c'est-à-dire les peines alternatives et complémentaires, disparaissent au bout de cinq ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, ou de trois ans pour un jour-amende.
Lorsqu'il ne reste rien répondant à ces critères, le bulletin est délivré avec la seule mention « Néant ».
Le point essentiel, celui que la plupart des résumés brouillent, est le circuit de transmission. Le bulletin n° 2 n'est pas un document que l'on présente lors d'un entretien, et un employeur ne peut pas vous le réclamer. Il circule du Casier judiciaire national vers une autorité précise que la loi désigne. Dans le cas restreint du secteur privé où une vérification est autorisée, cette autorité reçoit le bulletin puis indique seulement à l'employeur s'il contient une mention en lien avec le poste. Le bulletin lui-même n'est transmis à l'employeur que s'il est vide ; s'il comporte des mentions, seule l'existence d'une mention et son incidence sur le poste sont communiquées, jamais la nature de l'infraction. Cette règle de transmission, la liste des autorités habilitées à la déclencher, et les deux mécanismes légaux permettant de faire retirer une condamnation du B2 sont détaillés sur notre page consacrée au bulletin n° 2 du casier judiciaire français.
Bulletin n° 3 : le seul qui vous appartient
Le bulletin n° 3 est l'extrait qu'une personne peut demander à son propre sujet, et c'est le plus restreint des trois.
L'article 777 du Code de procédure pénale énumère ce qui y figure, et seules les condamnations pour un crime ou un délit qui ne sont pas déjà exclues du bulletin n° 2 peuvent y apparaître. Dans ce cadre, le B3 fait figurer les peines d'emprisonnement ferme de plus de deux ans, ou devant être exécutées intégralement après révocation d'un sursis ; les peines d'emprisonnement de deux ans ou moins uniquement lorsque le tribunal en a expressément ordonné la mention sur le B3 ; les interdictions, déchéances et incapacités non assorties de sursis prononcées en vertu des articles 131-6 à 131-11 du Code pénal, pendant toute leur durée d'application ; et les décisions prononçant un suivi socio-judiciaire ou une interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure.
Le même article précise que le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne concernée et ne doit jamais être communiqué à un tiers. C'est pourquoi tant de bulletins n° 3 reviennent totalement vierges, même pour des personnes ayant été condamnées. Une amende, une peine avec sursis ou une courte peine de prison sans ordre de mention n'atteint tout simplement pas le seuil requis.
Demander son bulletin n° 3
La demande est gratuite et s'effectue via le service officiel du ministère de la Justice sur casier-judiciaire.justice.gouv.fr, ou par courrier, ou en personne auprès du Casier judiciaire national à Nantes. Vous devez indiquer votre état civil, votre lieu de naissance et votre adresse actuelle, et choisir le mode de réception de la réponse. Le service est ouvert quelle que soit votre nationalité, dès lors que les mentions concernent le casier judiciaire français.
Traitez le document obtenu comme confidentiel. Le service officiel avertit qu'un bulletin n° 3 ne doit jamais être remis à un tiers, sous peine d'une amende de 7 500 euros, et qu'un employeur à qui vous le montrez peut le consulter mais n'a pas le droit d'en conserver une copie dans son dossier.
Consulter l'intégralité du dossier : le relevé intégral
Si votre préoccupation n'est pas un emploi précis mais simplement de ne pas savoir ce qui figure au dossier, il existe une voie qui va au-delà du B3. L'article 777-2 du Code de procédure pénale prévoit que toute personne justifiant de son identité peut demander au procureur de la République près le tribunal judiciaire de son lieu de résidence la communication du relevé intégral des mentions la concernant. Il s'agit du dossier dans son intégralité, contenu du B1 compris. Une personne morale formule la demande par l'intermédiaire de son représentant auprès du tribunal de son siège, et une personne résidant à l'étranger la formule auprès du consulat ou de l'agent diplomatique compétent.
Deux limites sont inscrites dans l'article lui-même. Aucune copie du relevé ne peut être délivrée : il s'agit donc d'un droit de consultation et non d'un droit de détention. Et la communication ne vaut pas notification des décisions qui ne sont pas encore définitives, si bien qu'elle ne fait courir aucun délai de recours.
Une protection mérite d'être connue avant d'utiliser cette voie. L'article 781 du Code de procédure pénale punit d'une amende de 7 500 euros quiconque se fait remettre par la personne concernée tout ou partie des mentions de ce relevé intégral : c'est donc un document à lire pour soi-même, et que personne n'a le droit de vous demander de produire.
Voie d'effacement une : la réhabilitation légale
Le droit français ne laisse pas les condamnations figurer indéfiniment au dossier. Les articles 133-12 à 133-17 du Code pénal organisent la réhabilitation, qui existe sous une forme automatique et sous une forme judiciaire.
La réhabilitation légale intervient de plein droit, sans qu'aucune demande ne soit nécessaire, à condition que la personne n'ait pas été condamnée à nouveau à une peine criminelle ou correctionnelle pendant le délai concerné. L'article 133-13 fixe trois délais : trois ans pour une amende ou un jour-amende, à compter du paiement ou de la prescription ; cinq ans pour une peine unique d'emprisonnement n'excédant pas un an, ou pour une peine autre que la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, à compter de l'exécution de la peine ou de la prescription ; et dix ans pour une peine unique d'emprisonnement n'excédant pas dix ans, ou pour plusieurs peines d'emprisonnement dont le total n'excède pas cinq ans. Une précision modifie ces trois délais. Lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale, l'article 133-13 double chacun de ces délais : le délai de trois ans devient six ans et celui de dix ans devient vingt ans.
Lorsque la peine a été assortie d'un sursis, le délai court à compter de la date à laquelle la condamnation est réputée non avenue, et non à compter de la peine elle-même. C'est un détail qu'il convient de vérifier avec attention, car il peut décaler l'échéance de plusieurs années.
Voie d'effacement deux : la réhabilitation judiciaire
Si la voie automatique n'est pas ouverte ou paraît trop lente, la personne condamnée peut demander la réhabilitation judiciaire. La demande est adressée à la chambre de l'instruction, qui peut ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée, même sur le bulletin n° 1.
L'article 786 du Code de procédure pénale fixe les délais d'attente avant qu'une demande puisse être déposée : cinq ans pour une peine criminelle, trois ans pour une peine correctionnelle et un an pour une peine contraventionnelle. Pour une amende, le délai court à compter du jour où la condamnation est devenue irrévocable ; pour une peine d'emprisonnement, à compter de la libération définitive, ou de la libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie d'une révocation.
L'article 133-16 décrit ensuite les effets de la réhabilitation. Elle efface toutes les incapacités et déchéances résultant de la condamnation. Lorsque la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou à une interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, les effets n'interviennent qu'à la fin de la mesure, et lorsqu'une interdiction ou une incapacité complémentaire à caractère définitif a été prononcée, seulement après quarante ans. Et dans tous les cas, la réhabilitation n'empêche pas les autorités judiciaires, et elles seules, de tenir compte de la condamnation dans des procédures ultérieures pour l'application des règles de la récidive légale.
Pourquoi cela compte pour l'emploi, les autorisations et la naturalisation
Trois situations amènent la plupart des lecteurs sur cette page, et chacune se joue sur un bulletin différent. Pour un emploi ordinaire dans le secteur privé, seul le bulletin n° 3 entre en jeu, et uniquement lorsque la demande est proportionnée au poste. Pour le recrutement dans la fonction publique, l'article L321-1 du Code général de la fonction publique prévoit qu'une personne ne peut pas avoir la qualité de fonctionnaire lorsque les mentions figurant sur son bulletin n° 2 sont incompatibles avec l'exercice des fonctions. Il s'agit d'un test de compatibilité apprécié par l'administration, et non d'un empêchement automatique.
Pour la naturalisation, la règle est plus stricte et relève du Code civil plutôt que de la procédure pénale. L'article 21-27 fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française pour une personne condamnée pour une infraction portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour un acte de terrorisme, ainsi que, quelle que soit l'infraction, pour une personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme d'au moins six mois. Le même article prévoit une exception qu'il est utile de connaître : elle ne s'applique pas à une personne ayant obtenu la réhabilitation, qu'elle soit légale ou judiciaire, en vertu de l'article 133-12 du Code pénal, ni à une personne dont la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 en vertu des articles 775-1 et 775-2 du Code de procédure pénale.
Cette seule phrase explique pourquoi les mécanismes d'exclusion comptent tant en pratique, et pourquoi il vaut mieux les faire jouer bien avant le dépôt d'un dossier plutôt qu'après son refus. Pour en savoir plus sur le système juridique français en général, consultez notre guide juridique de la France.
Une réforme déjà votée mais pas encore en vigueur
L'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 réécrit la partie législative du Code de procédure pénale. Son article 1 abroge les dispositions législatives existantes et les remplace à droit constant, et la nouvelle numérotation entre en vigueur le 1er janvier 2029, sauf report par décret, ce que l'ordonnance autorise jusqu'au 1er septembre 2030.
La conséquence pratique est simplement que les numéros d'articles actuels, dont 774, 775, 775-1, 775-2, 777 et 777-2, seront à terme remplacés par de nouveaux numéros dans un code restructuré. D'ici là, ce sont eux qui font foi.
Questions fréquentes
Un employeur en France peut-il me demander de voir mon casier judiciaire ?
Un employeur privé ordinaire peut vous demander votre bulletin n° 3, l'extrait que vous pouvez obtenir à votre propre sujet, et uniquement lorsque la demande est justifiée par le poste. Cet employeur ne peut pas obtenir votre bulletin n° 2. Le bulletin n° 2 circule par voie administrative entre le Casier judiciaire national et une autorité désignée, et dans les secteurs restreints où une vérification est autorisée pour le personnel en contact avec des mineurs, il n'est transmis à l'employeur que s'il est vide. S'il comporte des mentions, une autorité administrative désignée indique seulement qu'une mention existe et si elle empêche le recrutement, jamais la nature de l'infraction.
Combien coûte un bulletin n° 3 ?
Rien. Le bulletin n° 3 est délivré gratuitement par le Casier judiciaire national via le service officiel casier-judiciaire.justice.gouv.fr, par courrier ou en personne. Tout site vous facturant des frais pour l'obtenir est un intermédiaire commercial, et non le ministère de la Justice.
Une amende ou une peine avec sursis apparaît-elle sur mon bulletin n° 3 ?
En général, non. En vertu de l'article 777 du Code de procédure pénale, le bulletin n° 3 fait apparaître les peines d'emprisonnement ferme de plus de deux ans, les peines d'emprisonnement plus courtes uniquement lorsque le tribunal en a expressément ordonné la mention, les interdictions ou incapacités non assorties de sursis pendant leur durée, et le suivi socio-judiciaire ou l'interdiction d'activités impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant la durée de la mesure. Une simple amende n'y figure pas.
Comment puis-je connaître tout ce qui figure sur mon dossier, pas seulement le B3 ?
Utilisez l'article 777-2 du Code de procédure pénale. Toute personne justifiant de son identité peut demander au procureur de la République près le tribunal judiciaire de son lieu de résidence la communication du relevé intégral, c'est-à-dire l'ensemble des mentions de son propre casier judiciaire. L'article précise expressément qu'aucune copie de ce relevé ne peut être délivrée : vous le consultez sans pouvoir l'emporter. Les personnes résidant à l'étranger passent par le consulat ou l'agent diplomatique compétent.
La réhabilitation efface-t-elle totalement la condamnation ?
Presque, mais pas entièrement. L'article 133-16 du Code pénal indique que la réhabilitation efface toutes les incapacités et déchéances résultant de la condamnation, et une condamnation réhabilitée est exclue du bulletin n° 2 en vertu de l'article 775 du Code de procédure pénale. Le même article ajoute que la réhabilitation n'empêche pas les autorités judiciaires, et elles seules, de tenir compte de la condamnation dans des procédures ultérieures pour l'application des règles de la récidive légale.
Sources et références
- Code de procédure pénale, article 774 (bulletin n° 1, délivré uniquement aux autorités judiciaires)(legifrance.gouv.fr).gov
- Code de procédure pénale, article 775 (condamnations exclues du bulletin n° 2)(legifrance.gouv.fr).gov
- Code de procédure pénale, article 777 (contenu du bulletin n° 3)(legifrance.gouv.fr).gov
- Code de procédure pénale, article 777-2 (relevé intégral de son propre casier judiciaire)(legifrance.gouv.fr).gov
- Code pénal, article 133-13 (réhabilitation légale et ses délais de trois, cinq et dix ans)(legifrance.gouv.fr).gov
- Code pénal, article 133-16 (effets de la réhabilitation)(legifrance.gouv.fr).gov
- Code de procédure pénale, article 786 (délais d'attente pour la réhabilitation judiciaire)(legifrance.gouv.fr).gov
- Service-Public.gouv.fr, Casier judiciaire : bulletins n° 1, n° 2 et n° 3(service-public.gouv.fr).gov
- Casier judiciaire national, service officiel de demande du bulletin n° 3 (ministère de la Justice)(casier-judiciaire.justice.gouv.fr).gov
- Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (en vigueur au 1er janvier 2029)(legifrance.gouv.fr).gov