Bulletin n° 2 du casier judiciaire : qui consulte réellement votre casier

Le bulletin n° 2 est l'extrait du casier judiciaire français qui fait la différence. C'est celui que consulte une préfecture examinant un dossier de naturalisation, celui que l'on consulte lors du recrutement d'un candidat dans la fonction publique, celui qu'examine un ordre professionnel pour déterminer si une personne peut exercer, et celui que pèse une autorité saisie d'une demande de licence ou d'agrément. C'est aussi celui dont personne ne peut jamais vous remettre de copie, ce qui explique une grande partie de la confusion qui l'entoure.
L'élément le plus utile à comprendre à propos du B2 est qu'il ne s'agit pas d'un document qui circule librement. C'est un message qui emprunte un circuit administratif fixe, du Casier judiciaire national jusqu'à une autorité que la loi désigne, et qui s'arrête là. Un lecteur convaincu qu'un employeur peut exiger son B2 finira par transmettre de son plein gré des informations que personne n'était en droit de lui demander. Cette page présente qui reçoit réellement un bulletin n° 2, quels postes et quelles procédures le déclenchent, ce qui en a déjà disparu de plein droit, et les deux mécanismes légaux permettant de faire retirer définitivement une condamnation.
Informations vérifiées pour la dernière fois le 21 juillet 2026. Cette page présente des informations juridiques générales et ne constitue pas un conseil juridique.
Ce qu'est un bulletin n° 2
Le casier judiciaire est un fichier national unique. Le bulletin n° 2 en est une lecture filtrée, se situant entre le bulletin n° 1 complet, réservé aux autorités judiciaires, et le bulletin n° 3, restreint, seul extrait qu'une personne peut obtenir à son propre sujet. Les trois sont comparés côte à côte sur notre page consacrée au casier judiciaire français.
L'article 775 du Code de procédure pénale définit le B2 de façon négative. Plutôt que d'énumérer ce qui y figure, il énumère ce qui en est exclu, et cette liste compte plus d'une douzaine de catégories.
En sont exclues les condamnations et déclarations de culpabilité avec dispense de peine prononcées contre des mineurs, ainsi que les condamnations expressément exclues par une juridiction en vertu de l'article 775-1. En sont exclues également les contraventions de police, les condamnations couvertes par un sursis ayant produit son effet, sous réserve des exceptions où un suivi socio-judiciaire ou une interdiction d'activité impliquant des mineurs a été prononcé, et les condamnations réhabilitées, qu'elles le soient de plein droit ou par voie judiciaire.
En sont exclues aussi les décisions retirant l'autorité parentale, les arrêtés d'expulsion abrogés ou retirés, les compositions pénales, les forfaits d'amendes, et la plupart des infractions relevant du titre IV du livre IV du Code de commerce, sauf décision contraire du juge. Et les peines prononcées sans sursis en vertu des articles 131-5 à 131-11 du Code pénal, c'est-à-dire les peines alternatives et complémentaires, disparaissent au bout de cinq ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, ou de trois ans pour un jour-amende. Lorsque rien ne subsiste après ce filtrage, le bulletin est délivré avec la mention « Néant ».
La règle de transmission, énoncée clairement
Le B2 n'est pas un certificat que l'on obtient et présente soi-même. Il est délivré par le Casier judiciaire national directement à une autorité ayant le droit légal de le recevoir, pour une finalité reconnue par la loi.
Vous ne pouvez pas demander le vôtre. Il n'existe ni formulaire, ni frais, ni service à cet effet, car la loi ne prévoit pas de délivrance à la personne concernée. Un employeur ne peut pas non plus en faire la demande dans le cas général. Lorsqu'une vérification est autorisée dans le secteur privé, la demande est formulée par une autorité publique et le bulletin est délivré à cette autorité, et non à l'entreprise.
Qui reçoit réellement un bulletin n° 2
La liste officielle des destinataires est de nature administrative et non commerciale, et sa lecture en dit long sur les situations dans lesquelles un B2 est susceptible d'entrer en jeu pour vous.
Les préfets et les administrations publiques de l'État reçoivent des B2 en lien avec les décisions qu'ils prennent, ce qui constitue le circuit par lequel sont vérifiés les dossiers de naturalisation, les questions de séjour, les licences et les agréments. Les autorités militaires en reçoivent pour le recrutement au sein des forces armées.
Les ordres professionnels en reçoivent pour examiner si une condamnation restreint le droit d'exercer, notamment les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens. Les juges des tribunaux de commerce en reçoivent pour les demandes relatives au registre du commerce, et les présidents de conseil départemental pour les demandes d'agrément à l'adoption.
Les autorités électorales en reçoivent lorsque le droit de vote est contesté et pour vérifier qu'un candidat n'est pas sous le coup d'une peine d'inéligibilité. Les services de l'État chargés de la police des armes et des explosifs en reçoivent également, tout comme les commissions chargées d'agréer les commissaires aux comptes.
La seule ouverture au secteur privé : le travail auprès des mineurs
Il existe un seul cas bien défini dans lequel un organisme privé est impliqué. Les responsables d'organismes publics ou privés exerçant une activité culturelle, éducative ou sociale impliquant des mineurs peuvent faire vérifier un B2, uniquement pour le recrutement à des postes mettant la personne en contact avec ces mineurs. Même dans ce cas, l'employeur ne s'adresse jamais directement au Casier judiciaire national. La demande passe par une autorité administrative désignée, généralement les services départementaux chargés de la jeunesse, et c'est cette autorité qui reçoit le bulletin.
La suite dépend de son contenu. En vertu de l'article 776 du Code de procédure pénale, le bulletin ne peut être transmis à l'employeur que s'il ne comporte aucune mention de condamnation, et uniquement pour les besoins du recrutement. S'il comporte des mentions, l'autorité indique seulement à l'employeur que le bulletin contient une mention et si elle est susceptible de faire obstacle au recrutement. L'employeur n'est jamais informé de la nature de la condamnation.
Le recrutement dans la fonction publique
Pour l'accès à la fonction publique, le critère est inscrit dans le Code général de la fonction publique. L'article L321-1 prévoit qu'une personne ne peut avoir la qualité de fonctionnaire lorsque, le cas échéant, les mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions.
La formulation a son importance. Il ne s'agit pas d'une règle selon laquelle toute condamnation entraîne une exclusion. C'est une appréciation de compatibilité effectuée par l'administration qui recrute, mettant en regard la nature des mentions et la nature du poste, et qui s'ajoute aux autres conditions légales telles que la jouissance des droits civiques.
C'est pourquoi une mention réellement sans rapport avec un poste donné ne met pas nécessairement fin à une candidature, et pourquoi une mention déjà disparue du B2 en vertu de l'article 775 n'entre absolument pas dans l'appréciation.
Naturalisation et dossiers d'immigration
La naturalisation amène le plus grand nombre de lecteurs à cette question, et la règle applicable relève du Code civil plutôt que de la procédure pénale. L'article 21-27 prévoit qu'une personne ne peut acquérir ou être réintégrée dans la nationalité française si elle a été condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme, ou, quelle que soit l'infraction, si elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement ferme d'au moins six mois.
L'exception prévue par ce même article mérite d'être lue deux fois. L'obstacle ne s'applique pas à une personne ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire en vertu de l'article 133-12 du Code pénal, ni à une personne dont la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 en vertu des articles 775-1 et 775-2 du Code de procédure pénale.
Autrement dit, les deux mécanismes d'exclusion présentés plus bas ne sont pas de simples formalités. Dans un dossier de naturalisation, ils peuvent faire toute la différence entre une demande bloquée par la loi et une demande examinée sur le fond.
Première issue : l'exclusion par le tribunal en vertu de l'article 775-1
Le premier mécanisme est judiciaire et remarquablement direct. En vertu de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, la juridiction qui prononce la peine peut expressément exclure la mention de la condamnation du bulletin n° 2, soit dans le jugement de condamnation lui-même, soit dans un jugement ultérieur rendu sur demande du condamné.
Une demande ultérieure est examinée selon les règles de compétence et de procédure des articles 702-1 et 703, la juridiction étant composée comme l'exige le dernier alinéa de l'article 702-1. Aucun délai d'attente n'est inscrit dans cet article, ce qui distingue cette voie à la fois de la réhabilitation et de l'article 775-2.
L'effet va bien au-delà de la simple formalité. L'exclusion de la mention du bulletin n° 2 emporte la levée de toutes les interdictions, déchéances et incapacités de quelque nature que ce soit résultant de cette condamnation.
Deux extensions et une exclusion méritent d'être signalées. L'article s'applique également aux décisions déclarant l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Un ressortissant français condamné par une juridiction étrangère peut utiliser la même procédure devant le tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger. Et l'article ne s'applique pas aux personnes condamnées pour les infractions énumérées à l'article 706-47, qui couvre les infractions sexuelles et les infractions commises contre des mineurs.
Deuxième issue : la demande à vingt ans en vertu de l'article 775-2
Le second mécanisme existe pour les peines qui ne peuvent jamais bénéficier de la réhabilitation légale, cas dans lesquels le seul écoulement du temps ne changerait autrement rien.
L'article 775-2 permet à une telle personne d'obtenir, sur simple demande, l'exclusion de la mention du bulletin n° 2, selon les mêmes règles de compétence que l'article 775-1, une fois écoulé un délai de vingt ans à compter de sa libération définitive, ou de sa libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie d'une révocation. La demande est conditionnée à l'absence de toute nouvelle condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle depuis cette libération.
Comme pour l'article 775-1, l'exclusion lève toutes les interdictions, déchéances et incapacités résultant de la condamnation. C'est le recours à long terme, et c'est la raison pour laquelle même une peine hors du champ de l'article 133-13 n'est pas nécessairement un obstacle permanent.
La réhabilitation, une voie parallèle
L'exclusion prévue par les articles 775-1 et 775-2 n'est pas la seule façon pour une condamnation de disparaître du bulletin n° 2. Les condamnations réhabilitées sont exclues du B2 par l'article 775 lui-même, et la réhabilitation peut intervenir automatiquement après trois, cinq ou dix ans sans nouvelle condamnation selon la peine, ou sur demande auprès de la chambre de l'instruction.
L'article 133-16 du Code pénal décrit les effets de la réhabilitation. Elle efface toutes les incapacités et déchéances résultant de la condamnation, bien que ses effets soient reportés à la fin de la mesure lorsqu'un suivi socio-judiciaire ou une interdiction d'activité impliquant des mineurs a été prononcé, et de quarante ans lorsqu'une interdiction complémentaire à caractère définitif a été ordonnée.
Une limite s'applique à toutes les voies présentées sur cette page. L'article 133-16 confirme que la réhabilitation n'empêche pas les autorités judiciaires, et elles seules, de tenir compte de la condamnation dans des procédures ultérieures pour l'application des règles de la récidive légale. Rien de tout cela n'efface une condamnation aux yeux d'une juridiction pénale. Le fonctionnement complet des deux formes de réhabilitation est détaillé sur notre page consacrée au casier judiciaire et ses trois bulletins, et d'autres guides juridiques français sont réunis sur notre portail France.
Vérifier sa situation avant qu'elle ne compte
Comme aucune copie d'un B2 n'existe pour que vous puissiez le consulter, le point de départ pratique est l'article 777-2 du Code de procédure pénale. Toute personne justifiant de son identité peut demander au procureur de la République près le tribunal judiciaire de son lieu de résidence la communication du relevé intégral des mentions la concernant, c'est-à-dire l'intégralité du dossier et non un extrait filtré. L'article précise qu'aucune copie de ce relevé ne peut être délivrée, et que la communication ne vaut pas notification des décisions non définitives, si bien qu'elle n'ouvre aucun délai de recours. Les personnes résidant à l'étranger passent par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
Une protection mérite d'être connue avant d'utiliser cette voie. L'article 781 du Code de procédure pénale punit d'une amende de 7 500 euros quiconque se fait remettre par la personne concernée tout ou partie des mentions de ce relevé intégral : c'est donc un document à lire pour soi-même, et que personne n'a le droit de vous demander de produire.
Cette lecture est ce qui vous permet de déterminer, avant qu'une préfecture ou un organisme recruteur ne le fasse à votre place, si un élément de votre dossier apparaîtrait encore sur un bulletin n° 2, et donc si une demande fondée sur l'article 775-1 ou l'article 775-2 vaut la peine d'être présentée.
Une renumérotation à venir
L'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 réécrit la partie législative du Code de procédure pénale et entre en vigueur le 1er janvier 2029, sauf report par décret, ce que l'ordonnance autorise jusqu'au 1er septembre 2030. Cette réécriture est présentée comme se faisant à droit constant : les mécanismes décrits ici sont donc renumérotés plutôt que réformés, et ce sont les numéros d'articles actuels qu'il faut citer jusque-là.
Questions fréquentes
Puis-je obtenir une copie de mon propre bulletin n° 2 ?
Non. Le bulletin n° 2 n'est jamais délivré à la personne qu'il concerne, et il n'existe aucun formulaire de demande à cet effet. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'article 777-2 du Code de procédure pénale pour demander au procureur de la République de votre lieu de résidence la communication du relevé intégral de votre dossier, qui fait apparaître tout ce qui y figure. Cet article interdit expressément la délivrance d'une copie : c'est donc un droit de consultation, et non de détention.
Mon employeur dit avoir besoin de mon B2. Y a-t-il droit ?
Il ne peut pas le demander lui-même au Casier judiciaire national, et il ne peut pas non plus l'obtenir de vous, puisque vous n'avez aucun moyen légal d'en obtenir une copie. Dans le seul cas admis pour le secteur privé, le recrutement à un poste impliquant un contact avec des mineurs dans le cadre d'une activité culturelle, éducative ou sociale, l'employeur doit passer par une autorité administrative désignée. En vertu de l'article 776 du Code de procédure pénale, le bulletin lui-même n'est transmis à l'employeur que s'il ne comporte aucune condamnation. S'il comporte des mentions, l'autorité indique seulement qu'une mention existe et si elle empêche le recrutement.
Quand demander au tribunal une exclusion au titre de l'article 775-1 ?
Le meilleur moment est le prononcé de la peine, car l'article 775-1 permet au tribunal d'exclure la mention dans le jugement de condamnation lui-même. Si cela n'a pas été fait, le même article permet au condamné de présenter une demande ultérieure, examinée selon les règles de compétence et de procédure des articles 702-1 et 703. L'article ne s'applique pas aux personnes condamnées pour les infractions énumérées à l'article 706-47.
Exclure une condamnation du bulletin n° 2 fait-il autre chose que la masquer ?
Oui, et c'est le point que l'on manque facilement. Les articles 775-1 et 775-2 prévoient tous deux que l'exclusion de la mention du bulletin n° 2 emporte la levée de toutes les interdictions, déchéances et incapacités de quelque nature que ce soit résultant de la condamnation. C'est un remède de fond, et non une simple formalité documentaire.
Une condamnation sur mon B2 m'empêchera-t-elle de devenir français ?
Pas automatiquement. L'article 21-27 du Code civil fait obstacle à l'acquisition de la nationalité française pour les condamnations touchant aux intérêts fondamentaux de la nation ou aux actes de terrorisme, et pour toute peine d'emprisonnement ferme d'au moins six mois. Le même article précise que cela ne s'applique pas à une personne ayant obtenu la réhabilitation légale ou judiciaire en vertu de l'article 133-12 du Code pénal, ni à une personne dont la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 en vertu des articles 775-1 et 775-2 du Code de procédure pénale.
Sources et références
- Code de procédure pénale, article 775 (condamnations exclues du bulletin n° 2)(legifrance.gouv.fr).gov
- Code de procédure pénale, article 775-1 (exclusion du bulletin n° 2 ordonnée par le tribunal)(legifrance.gouv.fr).gov
- Code de procédure pénale, article 775-2 (exclusion sur demande vingt ans après la libération définitive)(legifrance.gouv.fr).gov
- Code de procédure pénale, article 777-2 (relevé intégral de son propre casier judiciaire)(legifrance.gouv.fr).gov
- Service-Public.gouv.fr, Qui peut accéder au bulletin n° 2 du casier judiciaire ?(service-public.gouv.fr).gov
- Code civil, article 21-27 (condamnations pénales faisant obstacle à l'acquisition de la nationalité française)(legifrance.gouv.fr).gov
- Code général de la fonction publique, article L321-1 (les mentions du bulletin n° 2 doivent être compatibles avec le poste)(legifrance.gouv.fr).gov
- Code pénal, article 133-16 (effets de la réhabilitation)(legifrance.gouv.fr).gov
- Code pénal, section 4 : De la réhabilitation (articles 133-12 à 133-17)(legifrance.gouv.fr).gov
- Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (en vigueur au 1er janvier 2029)(legifrance.gouv.fr).gov