Enregistrer une conversation en Belgique : la règle du participant, la doctrine Antigoon et le Code pénal de 2026

Le droit pénal belge sur l'enregistrement d'une conversation privée repose sur une seule question : faites-vous partie de la conversation ou non. L'article 314bis du Code pénal punit quiconque intercepte, prend connaissance ou enregistre une communication privée à laquelle il ne participe pas, sans le consentement de toutes les personnes qui y participent. Il ne punit pas un participant qui enregistre une conversation à laquelle il prend réellement part.
Cette distinction est le point de départ de presque tous les litiges concrets traités sur cette page, qu'il s'agisse d'un parent enregistrant un appel téléphonique avec un ex-partenaire ou d'un employé enregistrant une réunion difficile avec son responsable. Mais le droit de faire un enregistrement n'est que la première question. Ce qui se passe ensuite, que l'enregistrement soit montré à quelqu'un d'autre, publié en ligne ou remis à un tribunal, est régi par un ensemble de règles distinct, et c'est en confondant ces deux questions que se situe l'essentiel du véritable risque juridique.
Cette page comporte également un aperçu à venir. Un remplacement complet du Code pénal belge entre en vigueur le 1er septembre 2026 et renumérote chaque article évoqué ici. Là où cela importe, le nouveau numéro d'article est mentionné à côté du numéro actuel.
Informations vérifiées pour la dernière fois le 21 juillet 2026. Cette page fournit des informations juridiques générales et ne constitue pas un conseil juridique pour un cas individuel.
La règle du participant : l'article 314bis, paragraphe 1er
L'article 314bis, paragraphe 1er, du Code pénal punit une personne qui, intentionnellement et au moyen d'un appareil, intercepte, prend connaissance ou enregistre une communication privée à laquelle elle ne participe pas, sans le consentement de tous les participants. La peine est un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et une amende de 200 à 10 000 euros, ou l'une de ces deux peines seulement.
Remarquez ce que l'article exige : la personne qui enregistre doit être étrangère à la conversation. Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2001, les juridictions belges interprètent constamment cette exigence comme signifiant qu'un participant, une personne qui prend réellement part à la conversation, échappe entièrement au paragraphe 1er. Une personne peut enregistrer un appel téléphonique qu'elle est en train de passer, une réunion à laquelle elle assiste, ou une conversation sur le pas de sa propre porte, sans commettre cette infraction, parce qu'elle n'est pas l'étranger que vise l'article.
C'est pourquoi on décrit parfois la Belgique, de façon un peu imprécise, comme un pays à consentement unique pour l'enregistrement des conversations. Cette description est un raccourci utile mais incomplet, car elle ne répond qu'à la question de savoir si le fait d'enregistrer constitue une infraction. Elle ne dit rien de la question de savoir si l'utiliser ensuite est sans risque, ce que traitent les deux sections suivantes.
Deux questions distinctes : réaliser l'enregistrement et l'utiliser
Il faut garder deux questions bien séparées lorsqu'on réfléchit à un enregistrement en Belgique.

La première question est de savoir si le fait même de réaliser l'enregistrement était licite. Pour un participant, en vertu de l'article 314bis, paragraphe 1er, la réponse est en règle générale oui.
La seconde question est de savoir si utiliser, partager ou publier cet enregistrement est licite, et il s'agit là d'un problème juridique entièrement distinct. Un enregistrement fait légalement peut malgré tout poser des problèmes juridiques une fois qu'il est diffusé à quelqu'un d'autre, publié sur les réseaux sociaux, ou remis comme preuve. C'est là que le droit de la vie privée, principalement l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et le RGPD, appliqué en Belgique par l'Autorité de protection des données (l'APD), commence à entrer en jeu, car enregistrer la voix et les paroles de quelqu'un constitue un traitement de ses données à caractère personnel, quelle que soit la personne autorisée à appuyer sur le bouton d'enregistrement.
C'est aussi là que le droit pénal peut revenir par une autre porte. L'article 314bis, paragraphe 2, ne punit pas seulement le fait de détenir ou de divulguer un enregistrement obtenu illégalement. Son second volet punit séparément celui qui utilise un enregistrement fait légalement d'une communication privée, avec une intention frauduleuse ou une intention de nuire. Un enregistrement parfaitement légal à réaliser peut malgré tout exposer son auteur à des poursuites pour ce qu'il en a fait ensuite, ce qui est traité plus en détail ci-dessous.
Détenir, divulguer ou utiliser un enregistrement illégal : l'article 314bis, paragraphes 2, 2bis, 3 et 4
Le paragraphe 2 de l'article 314bis punit quiconque détient, divulgue, diffuse ou utilise sciemment le contenu d'une communication privée qui a été interceptée ou enregistrée illégalement. La peine est un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 500 à 20 000 euros, ou l'une de ces deux peines seulement, toutes deux également soumises au multiplicateur des décimes additionnels décrit ci-dessus.
Ce même paragraphe, dans son second volet, punit une situation différente : utiliser un enregistrement fait légalement, le plus souvent par un participant, avec une intention frauduleuse ou une intention de nuire. C'est la disposition qui vise celui qui était en droit d'enregistrer une conversation mais qui la retourne ensuite comme une arme contre l'autre personne.
Le paragraphe 2bis punit la simple possession d'un appareil destiné à l'interception illégale. Le paragraphe 3 traite la tentative de commettre l'une de ces infractions comme si l'infraction était consommée, de sorte qu'il n'existe pas de peine moindre pour une tentative manquée. Le paragraphe 4 double chacune de ces peines lorsque l'infraction est répétée dans les cinq ans suivant une condamnation antérieure pour la même infraction ou une infraction connexe.
Une disposition distincte, l'article 259bis, applique globalement le même comportement aux officiers publics, aux fonctionnaires publics et aux agents de la force publique agissant en cette qualité, en tant que version aggravée de l'infraction, reflétant la confiance accrue placée en une personne agissant avec l'autorité publique.
La doctrine Antigoon : un enregistrement obtenu illégalement peut-il malgré tout être utilisé devant un tribunal
Les juridictions belges ne considèrent pas qu'un enregistrement obtenu illégalement est automatiquement inutilisable. La règle en question est connue sous le nom de doctrine Antigoon (Antigone en français), née en droit pénal dans un arrêt de la Cour de cassation de 2003. En vertu d'Antigoon, une preuve obtenue illégalement n'est écartée que lorsqu'une règle légale spécifique impose son exclusion, lorsque l'irrégularité entache la fiabilité de la preuve, ou lorsque son utilisation serait contraire au droit à un procès équitable. En dehors de ces situations, l'admissibilité est la règle, et l'exclusion l'exception.

Cette doctrine ne s'est pas limitée aux affaires pénales. Elle a été étendue aux litiges fiscaux puis aux questions de sécurité sociale au cours des années suivantes, avant que, dans un arrêt du 14 juin 2021 (AR C.20.0418.N), la Cour de cassation n'étende le même raisonnement aux litiges purement civils entre particuliers. La Belgique est arrivée à ce stade dans sa procédure civile bien avant que ses voisins ne fassent évoluer leur propre jurisprudence dans une direction similaire.
Rien de tout cela ne doit être lu comme un feu vert. Antigoon signifie qu'un enregistrement fait illégalement n'est pas automatiquement écarté, non que le fait de l'avoir réalisé était licite au départ, ni qu'un tribunal l'acceptera nécessairement. Un juge apprécie toujours la façon dont l'enregistrement a été obtenu, la gravité de l'irrégularité, et dans quelle mesure son admission porterait atteinte à un procès équitable. Quelqu'un qui envisage d'enregistrer une conversation à laquelle il ne participe pas, en espérant s'appuyer ensuite sur Antigoon, s'appuie sur une doctrine qui excuse certaines preuves obtenues illégalement dans un litige, et non une doctrine qui excuse l'infraction pénale sous-jacente d'avoir réalisé cet enregistrement.
Ce qui change le 1er septembre 2026
Un nouveau Code pénal complet, publié le 8 avril 2024 et initialement prévu pour entrer en vigueur le 8 avril 2026, a été reporté et entre désormais en vigueur le 1er septembre 2026. Il remplace l'ancienne répartition tripartite entre crime, délit et contravention par huit niveaux de peine, appelés niveaux, chacun comportant son propre éventail défini de peines possibles, exprimées en montants réels en euros plutôt qu'en chiffres historiques multipliés par un facteur de décimes additionnels.

Le nouveau code renumérote également tout ce que cette page a décrit. L'article 314bis, paragraphe 1er, ainsi que les comportements de détention et de divulgation du paragraphe 2, deviennent l'article 342. L'article 259bis se scinde en deux : l'infraction aggravée d'interception et de détention devient l'article 343, tandis que la version aggravée de l'infraction d'usage frauduleux devient l'article 345. L'usage frauduleux d'un enregistrement fait légalement, actuellement le second volet de l'article 314bis, paragraphe 2, devient l'article 344 à part entière. La possession d'un appareil d'interception, actuellement l'article 314bis, paragraphe 2bis, devient l'article 346.
Si vous lisez ceci après le 1er septembre 2026, utilisez les nouveaux numéros d'article ci-dessus. Le reste de cette page traite le droit tel qu'il se présente sous la numérotation actuelle, en vigueur jusqu'à cette date. Pour la façon dont une déclaration faite légalement mais utilisée comme une arme se traite en droit de la réputation plutôt qu'en droit de l'enregistrement, voir Droit belge.
Cette page décrit le droit pénal et la doctrine probatoire belges relatifs à l'enregistrement d'une conversation privée et ne constitue pas un conseil juridique pour une situation individuelle. La légalité de l'enregistrement d'une conversation donnée, de son utilisation, ou de son invocation dans un litige, dépend des faits exacts, et le droit applicable change, le plus prochainement le 1er septembre 2026. Vérifiez le texte en vigueur sur ejustice.just.fgov.be, ou consultez un avocat, avant d'agir sur la base de ce qui précède.
Questions fréquentes
Puis-je enregistrer un appel téléphonique auquel je participe en Belgique ?
En règle générale, oui. L'article 314bis, paragraphe 1er, du Code pénal ne punit que l'enregistrement d'une communication privée à laquelle on ne participe pas. Depuis un arrêt de 2001 de la Cour de cassation, un participant qui enregistre sa propre conversation échappe à cette infraction. Ce que vous faites ensuite de l'enregistrement est une question distincte.
Est-il illégal d'enregistrer quelqu'un sans le lui dire ?
Cela dépend de la question de savoir si vous participez à la conversation. Enregistrer une conversation que vous êtes en train d'avoir, sans en informer l'autre participant, ne constitue pas en soi l'infraction prévue à l'article 314bis. Enregistrer une conversation privée entre d'autres personnes, à laquelle vous ne participez pas, sans le consentement de tous ceux qui y participent, constitue en revanche cette infraction.
Quelle est la peine encourue pour avoir enregistré une conversation à laquelle je ne participe pas ?
Un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et une amende de 200 à 10 000 euros, ou l'une de ces deux peines seulement, en vertu de l'article 314bis, paragraphe 1er. En raison du multiplicateur des décimes additionnels, actuellement de dix, l'amende réellement infligée est de 2 000 à 100 000 euros.
Un enregistrement fait sans consentement peut-il malgré tout être utilisé comme preuve devant un tribunal belge ?
C'est possible. En vertu de la doctrine Antigoon, une preuve obtenue illégalement n'est écartée que si une règle spécifique l'impose, si l'irrégularité entache sa fiabilité, ou si son utilisation serait contraire au droit à un procès équitable. Le tribunal apprécie néanmoins les circonstances, et cette doctrine ne rend pas pour autant licite le fait d'avoir réalisé l'enregistrement.
Puis-je avoir des problèmes pour avoir partagé un enregistrement que j'étais en droit de faire ?
Oui, dans certaines circonstances. L'article 314bis, paragraphe 2, punit séparément l'utilisation d'un enregistrement fait légalement d'une communication privée, avec une intention frauduleuse ou une intention de nuire, d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 500 à 20 000 euros avant application du multiplicateur des décimes additionnels.
Les agents publics sont-ils traités différemment par cette loi ?
Oui. L'article 259bis applique une version aggravée de la même infraction aux officiers publics, aux fonctionnaires publics et aux agents de la force publique agissant en cette qualité.
Cette loi va-t-elle bientôt changer ?
Oui. Un nouveau Code pénal entre en vigueur le 1er septembre 2026 et renumérote ce domaine du droit : l'article 314bis devient les articles 342, 344 et 346, et l'article 259bis se scinde en articles 343 et 345.
Enregistrer quelqu'un nécessite-t-il toujours le consentement de tous les participants à la conversation ?
Non, pas si vous êtes vous-même participant. Le consentement de tous les participants n'importe que pour celui qui enregistre une conversation à laquelle il ne participe pas. Un participant n'a pas besoin du consentement de l'autre personne pour réaliser l'enregistrement lui-même, bien que son utilisation ultérieure puisse malgré tout soulever des questions juridiques distinctes.
Sources et références
- Code pénal, texte coordonné (articles 259bis et 314bis, interception et enregistrement de communications)(ejustice.just.fgov.be).gov
- Code pénal (Strafwetboek) du 8 juin 1867, texte consolidé officiel en néerlandais (art. 314bis et 259bis)(ejustice.just.fgov.be).gov
- Loi du 29 février 2024 introduisant le Livre II du Code pénal(etaamb.openjustice.be).gov
- SPF Justice, Nouveau Code pénal : entrée en vigueur reportée au 1er septembre 2026(justice.belgium.be).gov
- SPF Justice, Réforme du Code pénal(justice.belgium.be).gov
- Autorité de protection des données, Conversations téléphoniques professionnelles(autoriteprotectiondonnees.be).gov
- Autorité de protection des données, Quels sont mes droits ?(autoriteprotectiondonnees.be).gov