Qui hérite en Belgique : l'ordre des héritiers, la part du conjoint et la réserve

Le droit successoral belge est fédéral. Que l'on décède à Anvers, à Namur ou à Bruxelles, les mêmes règles du Livre 4 du Code civil déterminent qui hérite, ce que reçoit un conjoint ou partenaire survivant, et quelle part d'une succession un testateur est libre de donner. Rien de tout cela ne change à la frontière linguistique ni à la frontière régionale.
Ce qui change selon la Région, c'est le coût de la transmission. Les droits de succession relèvent d'une compétence régionale en Belgique, fixée séparément par la Flandre, la Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale, et sont traités sur trois autres pages plutôt que sur celle-ci. Cette page porte sur la règle civile : qui a une créance sur une succession, et quelle part une personne peut librement orienter ailleurs.
Informations vérifiées pour la dernière fois le 21 juillet 2026. Cette page fournit des informations juridiques générales et ne constitue pas un avis juridique pour un cas individuel.
L'ordre des héritiers
En l'absence de testament, ou si un testament ne dispose pas de tout, le Code civil appelle les héritiers selon une séquence fixe d'ordres. Le Livre 4, article 4.10, en fixe quatre, et chaque ordre exclut entièrement tout héritier des ordres suivants : personne dans le deuxième ordre ne recueille quoi que ce soit tant qu'un seul héritier du premier ordre survit.
Le premier ordre est constitué des descendants du défunt : les enfants, et si un enfant est prédécédé, ses propres descendants viennent à sa place par représentation. Le deuxième ordre regroupe les parents du défunt ainsi que les frères et sœurs et leurs descendants (neveux et nièces), qui se partagent la succession selon des règles dépendant du nombre de parents survivants. Le troisième ordre vise les autres ascendants plus éloignés dans la lignée familiale, tels que les grands-parents. Le quatrième ordre atteint des parents collatéraux plus éloignés, oncles, tantes et cousins, jusqu'au degré encore reconnu par le Code.
Un conjoint survivant se situe en dehors de cette échelle et est considéré aux côtés de l'ordre qui hérite effectivement, ce qui justifie de traiter sa propre position séparément.
Ce que reçoit le conjoint survivant
Lorsque le défunt laisse des descendants, le conjoint survivant n'entre pas en concurrence avec eux pour la pleine propriété. Le conjoint recueille au contraire l'usufruit de toute la succession (article 4.17), tandis que les descendants détiennent la nue-propriété. En pratique, cela signifie que le conjoint peut utiliser les biens et en percevoir les revenus sa vie durant, et que le capital sous-jacent ne revient aux enfants qu'une fois l'usufruit du conjoint éteint.
Un second droit, plus restreint, s'inscrit dans cet usufruit plus large et ne peut être écarté par testament : l'usufruit du conjoint survivant sur le logement familial et le mobilier qui le garnit est spécifiquement protégé, et le conjoint détient également le droit sur tout bail portant sur le bien servant de résidence principale de la famille (article 4.20). Cet usufruit ne peut être supprimé par des donations faites du vivant du défunt : l'article 4.147 §2 garantit indépendamment au conjoint survivant au moins l'usufruit du logement familial et de son mobilier, même lorsque des donations viendraient sinon l'entamer. Un conjoint peut être exclu de la succession générale par un testament pris contre lui, mais ce minimum protégé, l'usufruit réservataire évoqué plus bas, est plus difficile à retirer. L'exclusion ou la déchéance des droits d'un conjoint n'est elle-même possible que sur le seul fondement fixé par l'article 4.22 : la privation totale ou partielle de l'autorité parentale sur des enfants nés du mariage avec le défunt. Séparément, et par un autre mécanisme, un conjoint déjà divorcé ou séparé de corps ne se qualifie pas du tout comme conjoint héritier au sens de l'article 4.10.
En l'absence de descendants, la position du conjoint survivant se renforce encore et peut s'étendre à la pleine propriété de tout ou partie de la succession, selon les autres parents éventuellement survivants.
Cohabitant légal contre cohabitant de fait
La Belgique reconnaît deux types très différents de couples non mariés pour les besoins successoraux, et la différence compte énormément en pratique.

Un cohabitant légal a fait une déclaration formelle de cohabitation légale à la maison communale. L'article 4.23 du Code civil accorde au cohabitant légal survivant l'usufruit de l'immeuble affecté à la résidence principale de la famille au moment du décès, ainsi que de son mobilier. Ce droit est réel, mais ce n'est pas une part réservataire : à la différence d'un conjoint, un cohabitant légal n'est pas un héritier réservataire, et un testament peut supprimer entièrement cet usufruit. La cohabitation légale n'ouvre par ailleurs aucun droit sur le reste de la succession au-delà du logement et de son contenu.
Un cohabitant de fait n'a fait aucune déclaration de ce type. Selon le Code civil, un partenaire de fait n'est pas du tout un héritier. Vivre ensemble pendant un nombre d'années quelconque, partager un ménage et même avoir des enfants communs ne crée en soi aucun droit successoral. La seule façon pour un partenaire de fait d'hériter de quoi que ce soit est que le défunt ait laissé un testament, une désignation de bénéficiaire d'assurance ou un autre instrument le désignant directement. Les couples qui n'ont pas fait de déclaration de cohabitation légale et souhaitent protéger le survivant doivent l'organiser délibérément, par testament, par donation ou par un autre instrument ; la loi ne le prévoit pas pour eux.
La réserve : ce qu'un testateur ne peut pas donner
Le droit belge limite la liberté de disposer d'une succession par testament ou par donation, en protégeant certains héritiers par une réserve héréditaire : une part minimale que la loi leur attribue quoi que dise un testament. La réserve a été profondément réécrite par la loi du 31 juillet 2017, en vigueur pour les successions ouvertes à partir du 1er septembre 2018, et sa forme actuelle figure dans le chapitre du Livre 4 consacré à la quotité disponible et à la réduction (articles 4.145 et suivants).
Avant cette réforme, la réserve des enfants augmentait avec leur nombre : la moitié pour un enfant unique, les deux tiers pour deux enfants, les trois quarts pour trois enfants ou plus. Depuis la réforme, la réserve due aux enfants collectivement est fixée à la moitié de la succession, quel que soit leur nombre. Un testateur ayant un enfant, quatre enfants ou dix enfants peut toujours disposer librement de l'autre moitié ; la part qui doit obligatoirement revenir aux descendants ne croît plus au-delà de ce point. La manière dont cette moitié protégée se répartit ensuite entre les enfants dépend toujours de leur nombre, mais le plafond de ce qu'un testateur peut donner ailleurs ne diminue plus à mesure qu'une famille s'agrandit.
La même réforme a supprimé entièrement la réserve pour les parents. Lorsqu'une personne décède sans descendants, les parents demeurent héritiers légaux selon l'ordre de succession décrit plus haut, mais ils ne peuvent plus exiger une part fixe si un testament les écarte. En revanche, un parent déshérité réellement dans le besoin financier au moment du décès peut réclamer une créance alimentaire sur la succession, plafonnée au quart de la succession notionnelle en pleine propriété, payable sous forme de capital ou de rente périodique. Il s'agit d'une créance fondée sur le besoin, non d'un droit automatique, et elle ne naît que si le parent peut démontrer un besoin réel.
Un conjoint survivant conserve une réserve de nature différente : l'article 4.147 la fixe à la moitié de la succession en usufruit, concrètement ancrée à tout le moins sur l'usufruit du logement familial, même lorsque la valeur du logement dépasserait par ailleurs cette moitié. Lorsque les réserves du conjoint et des enfants se chevauchent, l'article 4.146 fixe la manière de les concilier.
Les pactes successoraux sont désormais permis
Pendant la majeure partie du vingtième siècle, le droit belge tenait pour nul, en principe, tout accord contraignant portant sur une succession future encore non ouverte. La réforme de 2017 à 2018 a assoupli cette interdiction et introduit les pactes successoraux, désormais réglementés au Livre 4.
Deux grandes catégories existent. Un pacte familial global réunit un parent (ou les deux) et l'ensemble de ses enfants et autres descendants présomptifs pour acter, dans un seul document contraignant, la manière dont les donations déjà faites entre eux seront traitées, et pour confirmer que l'arrangement est équilibré et accepté par toutes les personnes présentes. Un pacte ponctuel est plus restreint : un héritier peut par exemple accepter par avance de ne pas contester une donation particulière, même si elle entamerait sinon sa réserve, sans renoncer à rien d'autre. Chaque pacte successoral doit être passé devant notaire, après un délai de réflexion obligatoire, et ces formalités existent précisément parce que l'on demande à une famille de se mettre d'accord aujourd'hui sur une succession qui n'est pas encore ouverte.
Décéder sans testament
En l'absence de testament valable, la succession est simplement dévolue selon l'ordre des héritiers décrit plus haut, avec l'usufruit du conjoint survivant qui se superpose là où existent des descendants ou d'autres parents habilités. Lorsque aucun des quatre ordres ne produit de parent vivant et qu'il n'y a ni conjoint survivant ni cohabitant légal, la succession est vacante et revient finalement à l'État.

Accepter, renoncer ou accepter sous bénéfice d'inventaire
Hériter n'est pas automatique au sens où cela s'imposerait à quiconque. Un héritier dispose d'un véritable choix, et ce choix importe parce que les successions belges comportent des dettes autant que des actifs.
L'acceptation pure et simple prend la succession telle qu'elle se présente, actifs et dettes confondus, et peut exposer l'héritier personnellement si les dettes excèdent les actifs. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire est une déclaration formelle, notariée, qui permet à l'héritier de recueillir la succession tout en plafonnant son exposition à la valeur réelle de celle-ci, après un inventaire en bonne et due forme. La renonciation abandonne entièrement l'héritage ; en vertu de l'article 4.44, elle doit être faite par déclaration devant notaire dans un acte authentique, et elle est inscrite au registre central des successions. Aucun de ces trois choix n'est présumé, et chacun comporte sa propre procédure et ses propres délais, ce qui explique en grande partie pourquoi il ne s'agit pas d'une étape à franchir sans un conseil adapté à la succession concernée.
Le rôle du notaire
Un notaire se trouve au centre de presque toute succession belge. Établir qui sont les héritiers et dans quelles proportions, dresser l'acte d'acceptation ou de renonciation, partager les biens détenus en indivision entre héritiers et gérer tout pacte successoral passent normalement par un notaire, et plusieurs de ces étapes, y compris la renonciation et tout pacte successoral, doivent légalement se faire devant lui. Lorsque des biens immobiliers sont en jeu, ou que les héritiers ne parviennent pas à s'entendre sur le partage de la succession, le rôle du notaire devient encore plus central.
Ce que cela coûte réellement
Tout ce qui figure sur cette page décrit qui hérite et quelle part d'une succession est protégée. Ce que l'État prélève pour la transmission est une question distincte, régie par le droit fiscal régional plutôt que par le Code civil : la Flandre, la Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale fixent chacune leurs propres taux de droits de succession, exonérations et règles pour le logement familial, et chacune est traitée sur sa propre page. Cette page ne fixe aucun taux pour l'une d'entre elles, car le faire ici, hors de son contexte régional, induirait en erreur plutôt que de simplifier.

Les questions que soulèvent les donations de son vivant, y compris la manière dont une donation faite des années avant le décès peut encore être réintégrée dans la succession taxable, sont traitées séparément.
Cet article est fourni à titre purement informatif et ne constitue pas un conseil juridique. Il ne remplace pas l'avis d'un notaire, d'un avocat ou d'un autre professionnel du droit compétent pour votre situation. Les droits de succession varient en outre selon la Région (Flandre, Wallonie, Bruxelles) et les règles évoluent régulièrement, vérifiez les textes en vigueur sur ejustice.just.fgov.be et auprès de l'administration régionale compétente. Mis à jour le 21 juillet 2026.
Questions fréquentes
Qui hérite en Belgique en l'absence de testament ?
La succession est dévolue selon un ordre fixe d'héritiers établi par le Code civil : d'abord les descendants, puis les parents avec les frères et sœurs, puis les autres ascendants, puis les parents collatéraux plus éloignés, avec l'usufruit du conjoint survivant qui se superpose là où existent des descendants ou d'autres parents habilités. Un ordre plus proche exclut toujours entièrement un ordre suivant.
Un conjoint survivant hérite-t-il automatiquement de tout ?
Pas en pleine propriété lorsqu'il existe des descendants. Le conjoint reçoit à la place l'usufruit de toute la succession, c'est-à-dire l'usage et les revenus sa vie durant, tandis que les descendants détiennent la nue-propriété. L'usufruit du conjoint sur le logement familial et son mobilier est protégé séparément et ne peut être retiré par un testament ordinaire.
Quelle est la différence entre un cohabitant légal et un cohabitant de fait pour la succession ?
Un cohabitant légal a fait une déclaration formelle de cohabitation légale et reçoit automatiquement l'usufruit du logement familial et de son mobilier au décès du partenaire, bien qu'un testament puisse retirer même ce droit. Un cohabitant de fait, sans une telle déclaration, n'hérite absolument de rien selon le Code civil, sauf s'il est désigné dans un testament ou un autre instrument.
Quelle part d'une succession doit revenir à mes enfants ?
Depuis la réforme en vigueur au 1er septembre 2018, les enfants ont collectivement droit à une moitié fixe de la succession, quel que soit leur nombre. L'autre moitié est librement disponible. Avant cette réforme, la part protégée augmentait avec le nombre d'enfants, jusqu'aux trois quarts.
Les parents disposent-ils encore d'une part protégée ?
Non. La même réforme de 2018 a supprimé la réserve des parents. Les parents demeurent héritiers légaux en l'absence de descendants, mais si un testament les écarte, ils ne peuvent réclamer qu'une créance alimentaire fondée sur le besoin sur la succession, plafonnée au quart de celle-ci, et seulement s'ils démontrent un besoin financier réel.
Les membres d'une famille peuvent-ils convenir à l'avance de la manière dont une succession sera réglée ?
Oui, depuis la même réforme. Les pactes successoraux, qu'il s'agisse d'un pacte familial global impliquant un parent et tous les enfants ensemble ou d'un pacte ponctuel plus restreint, sont désormais autorisés, mais chacun doit être signé devant notaire après un délai de réflexion obligatoire.
Que se passe-t-il si je ne souhaite pas accepter une succession ?
Vous pouvez y renoncer entièrement, ce qui, selon le Code civil, doit se faire par déclaration devant notaire et est inscrit au registre central des successions. Vous pouvez aussi accepter sous bénéfice d'inventaire, ce qui plafonne votre exposition à la valeur réelle de la succession plutôt que d'accepter ses dettes sans limite.
La région où je vis change-t-elle qui hérite ?
Non. Le droit successoral lui-même est fédéral et identique en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Ce qui diffère selon la région, ce sont les droits de succession, c'est-à-dire ce que coûte la transmission, et non qui y a droit.
Sources et références
- Code civil, Livre 4 : "Les successions, donations et testaments" (loi du 19 janvier 2022, en vigueur le 1er juillet 2022), texte coordonné(ejustice.just.fgov.be).gov
- Loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités (réforme de la réserve, en vigueur le 1er septembre 2018)(ejustice.just.fgov.be).gov
- SPF Justice, la réforme du Code civil : livre 2, titre 3 et livre 4 (droit des régimes matrimoniaux et droit des successions)(justice.belgium.be).gov
- SPF Justice, réforme du Code civil, livre 4(justice.belgium.be).gov
- notaire.be, Répartition de l'héritage sans testament(notaire.be)
- notaire.be, Succession entre cohabitants(notaire.be)
- notaris.be, La réserve héréditaire de mes enfants(notaris.be)
- notaris.be, Ce que l'on hérite en tant que cohabitant(notaris.be)
- notaire.be, Les pactes successoraux : que peut-on faire à partir du 1er septembre 2018 ?(notaire.be)