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La réserve héréditaire en Belgique : la réserve, la quotité disponible et la réduction

Par Équipe éditoriale de Recording Law11 min de lecture
La réserve héréditaire en Belgique : la réserve, la quotité disponible et la réduction

Questions fréquentes

Quelle part d'une succession belge doit revenir aux enfants ?

Depuis la réforme en vigueur au 1er septembre 2018, les enfants ont collectivement droit à une moitié fixe de la succession, quel que soit leur nombre (article 4.145). L'autre moitié est librement disponible. Avant la réforme, la part protégée croissait avec le nombre d'enfants, jusqu'à trois quarts.

La réserve des enfants augmente-t-elle avec le nombre d'enfants ?

Non, plus depuis la réforme de 2018. La réserve est une moitié fixe de la succession pour les enfants pris comme groupe, qu'il y ait un enfant ou cinq. Seule la façon dont cette moitié se répartit ensuite entre les enfants dépend de leur nombre.

Que garantit réellement la réserve du conjoint survivant ?

En vertu de l'article 4.147, au minimum l'usufruit de la moitié de la succession, et séparément, un usufruit ou un droit d'habitation protégé sur le logement familial et son mobilier, que les donations faites du vivant ne peuvent réduire.

Les parents disposent-ils encore d'une part protégée de la succession d'un enfant ?

Non. La même réforme a supprimé la réserve des parents. Un parent peut encore hériter en tant qu'héritier légal en l'absence de descendant, mais si un testament l'exclut, son seul recours est une créance alimentaire fondée sur le besoin à charge de la succession, non une part fixe, et seulement s'il peut démontrer un besoin financier réel.

Une donation peut-elle jamais couvrir la totalité de la succession ?

Oui, mais seulement lorsque la personne ne laisse ni conjoint survivant ni descendant. L'article 4.148 supprime entièrement la réserve dans cette situation.

Que se passe-t-il si une donation dépasse la quotité disponible ?

Elle peut être réduite, après l'ouverture de la succession, jusqu'à la quotité disponible (article 4.150). En règle générale, la réduction s'opère en valeur : le bénéficiaire conserve la donation et paie l'excédent en argent aux héritiers réservataires, plutôt que de restituer la donation, sauf s'il choisit lui-même la réduction en nature.

Les membres d'une famille peuvent-ils convenir à l'avance de l'application de la réserve ?

Oui, depuis la même réforme. Les pactes successoraux (pactes successoraux / erfovereenkomsten), qu'il s'agisse d'un pacte familial global ou d'un pacte ponctuel plus étroit, sont désormais autorisés, mais chacun doit être signé devant notaire après un délai de réflexion obligatoire.

Sources et références

  1. Code civil, Livre 4 : "Les successions, donations et testaments" (loi du 19 janvier 2022, en vigueur le 1er juillet 2022), texte coordonné(ejustice.just.fgov.be).gov
  2. Loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités (réforme de la réserve, en vigueur le 1er septembre 2018)(ejustice.just.fgov.be).gov
  3. SPF Justice, la réforme du Code civil : livre 2, titre 3 et livre 4 (droit des régimes matrimoniaux et droit des successions)(justice.belgium.be).gov
  4. SPF Justice, réforme du Code civil, livre 4(justice.belgium.be).gov
  5. notaire.be, Les héritiers réservataires(notaire.be)
  6. notaris.be, La réserve héréditaire de mes enfants(notaris.be)
  7. notaire.be, Les pactes successoraux : que peut-on faire à partir du 1er septembre 2018 ?(notaire.be)
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