La réserve héréditaire en Belgique : la réserve, la quotité disponible et la réduction

Le droit belge ne permet pas à une personne de disposer librement de toute sa succession. Une part, appelée la réserve héréditaire, est mise de côté par la loi au profit de certains héritiers, quoi que dise un testament ou une donation entre vifs. Cette page traite du fonctionnement actuel de la réserve, de qui elle protège, de la part de la succession qu'un testateur peut réellement diriger ailleurs, et de ce qui se passe lorsqu'une donation ou un legs tente de dépasser ce que la loi permet.
La réserve a été profondément réécrite par la loi du 31 juillet 2017, en vigueur pour les successions ouvertes à partir du 1er septembre 2018, et elle figure désormais au Livre 4 du Code civil (Code civil Livre 4 / Burgerlijk Wetboek Boek 4), lui-même en vigueur depuis le 1er juillet 2022. La réforme a modifié qui est protégé et, pour les héritiers qui restent protégés, a fixé la taille de leur part de sorte qu'elle ne croît plus avec le nombre d'enfants.
Informations vérifiées pour la dernière fois le 22 juillet 2026. Cette page fournit des informations juridiques générales et ne constitue pas un avis juridique pour un cas individuel.
La réserve des enfants : une moitié fixe, collectivement
L'article 4.145 du Code civil plafonne à la moitié de la succession ce qu'une personne peut donner, par donation ou par testament, dès lors qu'elle laisse un ou plusieurs enfants, ou des descendants d'un enfant venant à sa place par représentation. Ce plafond est collectif : c'est une moitié pour les enfants pris comme groupe, non une moitié par enfant. Avant la réforme de 2017, en vigueur au 1er septembre 2018, la réserve croissait avec le nombre d'enfants, une moitié pour un enfant unique, deux tiers pour deux enfants, trois quarts pour trois enfants ou plus, de sorte qu'une famille plus nombreuse réduisait ce qu'un parent pouvait librement diriger ailleurs. Depuis la réforme, le plafond reste à la moitié quel que soit le nombre d'enfants ; seule la façon dont cette moitié protégée se répartit ensuite entre les enfants eux-mêmes dépend de leur nombre.
L'article 4.146 superpose un usufruit à cette réserve dans certaines circonstances : lorsque le conjoint survivant a droit à l'usufruit de la totalité de la succession, la part réservataire des enfants porte cet usufruit avec elle, de sorte que les enfants ne détiennent que la nue-propriété de leur réserve jusqu'à l'extinction de l'usufruit du conjoint.
La réserve du conjoint survivant : usufruit, non propriété
La réserve du conjoint survivant prend une forme entièrement différente. L'article 4.147, alinéa 1er, garantit au conjoint l'usufruit de la moitié de la succession, nonobstant toute donation contraire. Un testament ne peut normalement pas non plus la supprimer, sous une exception étroite prévue à l'alinéa 4 : un testament peut priver le conjoint de cet usufruit, ainsi que de l'usufruit du logement familial ci-dessous, lorsque les époux vivaient séparément depuis plus de six mois au moment du décès et que l'un ou l'autre avait entrepris une démarche judiciaire formelle vers une résidence séparée ou un divorce pour faute, sans réconciliation depuis. L'usufruit désigne le droit d'user des biens et d'en percevoir les revenus sa vie durant ; la nue-propriété sous-jacente revient à qui le testament ou la loi désigne, sous réserve de cet usufruit.

Une seconde garantie, plus étroite, s'insère dans la première et ne peut être réduite par des donations faites du vivant : l'alinéa 2 de l'article 4.147 protège l'usufruit, ou le droit d'habitation, du conjoint survivant sur le bien qui servait de résidence principale de la famille à l'ouverture de la succession, ainsi que sur son mobilier, même lorsque la valeur de cet usufruit dépasserait autrement la moitié générale du conjoint. Lorsque les époux étaient séparés de fait au moment du décès, la même protection s'attache plutôt au bien qui servait de dernière résidence conjugale commune, à condition que le conjoint survivant y ait encore vécu ou en ait été empêché contre son gré, et à condition que le tribunal constate que l'octroi de l'usufruit ou du droit d'habitation satisfait à l'exigence d'équité de la loi.
Les parents : ne sont plus des héritiers réservataires
La même réforme a entièrement supprimé la réserve des parents. Auparavant, un parent survivant à un fils ou une fille sans enfant pouvait exiger une part fixe de la succession. Désormais, un parent demeure héritier légal selon l'ordre légal de la succession en l'absence de descendant, mais si un testament l'exclut, il ne dispose d'aucune réserve à laquelle se raccrocher.
Ce dont il dispose à la place, c'est une créance alimentaire fondée sur le besoin (créance alimentaire, onderhoudsvordering), payable par la succession seulement si le parent peut démontrer un besoin financier réel au moment du décès. Il s'agit d'une protection nettement plus faible qu'une réserve : elle dépend de la situation concrète du parent plutôt que de naître automatiquement, et ce n'est pas une part garantie d'une taille fixe.
Ni conjoint survivant, ni descendant : aucune réserve
L'article 4.148 supprime totalement la réserve lorsqu'une personne décède sans laisser ni conjoint survivant ni descendant. Dans cette situation, les donations et un testament peuvent ensemble couvrir la totalité de la succession : il ne reste plus d'héritier réservataire à protéger, et l'intérêt d'un parent se limite alors à la créance fondée sur le besoin décrite ci-dessus.

Lorsqu'une donation ou un legs va trop loin : la réduction (réduction / inkorting)
Une donation ou un legs qui dépasse la quotité disponible n'est pas simplement privé d'effet. L'article 4.150 permet de le réduire, après l'ouverture de la succession, jusqu'à ce que permet réellement la quotité disponible. En règle générale, et malgré toute clause contraire de la donation ou du testament, cette réduction s'opère en valeur plutôt que par la restitution de la donation elle-même : le bénéficiaire conserve ce qu'il a reçu et indemnise à la place les héritiers réservataires pour l'excédent, calculé en argent. La réduction en nature, c'est-à-dire la restitution effective du bien, n'intervient que si le bénéficiaire la demande lui-même.
La seule exception va dans l'autre sens : la protection du conjoint prévue à l'article 4.147, alinéa 2, sur le logement familial et son mobilier, est réduite en nature plutôt qu'en valeur si la question se pose, car un équivalent monétaire réduirait à néant l'objectif même de garantir au conjoint survivant un endroit où vivre.
Les pactes successoraux : une marge pour organiser sa succession à l'avance
Pendant la majeure partie de son histoire, le droit belge considérait par principe comme nul tout accord contraignant portant sur une succession non encore ouverte. La réforme de 2017 à 2018 a assoupli cette règle, et le Livre 4 autorise désormais les pactes successoraux (pactes successoraux / erfovereenkomsten), passés devant notaire après un délai de réflexion obligatoire. Un pacte familial global réunit un parent et tous les enfants pour acter le traitement des donations antérieures et confirmer l'équilibre de l'arrangement. Un pacte ponctuel, plus étroit, permet à un héritier d'accepter à l'avance de ne pas contester une donation précise, sans toucher au reste. Dans les deux cas, les règles de réserve exposées ci-dessus demeurent le cadre dans lequel ces pactes opèrent, et non une règle qu'ils pourraient discrètement écarter en dehors de la procédure formelle.

L'ordre des héritiers en l'absence de testament, ainsi que la situation du conjoint survivant et du cohabitant, sont traités sur notre page consacrée à qui hérite en Belgique. La façon dont la réserve interagit avec les trois formes que peut prendre un testament, et avec la révocation, est traitée sur notre page consacrée aux testaments. Les donations faites du vivant d'une personne, plutôt que léguées par testament, sont traitées séparément sur notre page consacrée aux donations entre vifs, puisqu'une donation entre vifs et un legs sont réduits sous le même plafond de quotité disponible.
Cette page décrit les règles générales de la réserve héréditaire en droit civil fédéral belge et ne constitue pas un avis juridique pour une succession individuelle. Les donations antérieures, le régime matrimonial, les pactes successoraux et les éléments d'extranéité peuvent tous modifier la part réellement protégée d'une succession donnée, et le droit applicable évolue de temps à autre. Vérifiez le texte en vigueur sur ejustice.just.fgov.be, ou consultez un notaire, avant d'agir sur la base de ce qui précède.
Questions fréquentes
Quelle part d'une succession belge doit revenir aux enfants ?
Depuis la réforme en vigueur au 1er septembre 2018, les enfants ont collectivement droit à une moitié fixe de la succession, quel que soit leur nombre (article 4.145). L'autre moitié est librement disponible. Avant la réforme, la part protégée croissait avec le nombre d'enfants, jusqu'à trois quarts.
La réserve des enfants augmente-t-elle avec le nombre d'enfants ?
Non, plus depuis la réforme de 2018. La réserve est une moitié fixe de la succession pour les enfants pris comme groupe, qu'il y ait un enfant ou cinq. Seule la façon dont cette moitié se répartit ensuite entre les enfants dépend de leur nombre.
Que garantit réellement la réserve du conjoint survivant ?
En vertu de l'article 4.147, au minimum l'usufruit de la moitié de la succession, et séparément, un usufruit ou un droit d'habitation protégé sur le logement familial et son mobilier, que les donations faites du vivant ne peuvent réduire.
Les parents disposent-ils encore d'une part protégée de la succession d'un enfant ?
Non. La même réforme a supprimé la réserve des parents. Un parent peut encore hériter en tant qu'héritier légal en l'absence de descendant, mais si un testament l'exclut, son seul recours est une créance alimentaire fondée sur le besoin à charge de la succession, non une part fixe, et seulement s'il peut démontrer un besoin financier réel.
Une donation peut-elle jamais couvrir la totalité de la succession ?
Oui, mais seulement lorsque la personne ne laisse ni conjoint survivant ni descendant. L'article 4.148 supprime entièrement la réserve dans cette situation.
Que se passe-t-il si une donation dépasse la quotité disponible ?
Elle peut être réduite, après l'ouverture de la succession, jusqu'à la quotité disponible (article 4.150). En règle générale, la réduction s'opère en valeur : le bénéficiaire conserve la donation et paie l'excédent en argent aux héritiers réservataires, plutôt que de restituer la donation, sauf s'il choisit lui-même la réduction en nature.
Les membres d'une famille peuvent-ils convenir à l'avance de l'application de la réserve ?
Oui, depuis la même réforme. Les pactes successoraux (pactes successoraux / erfovereenkomsten), qu'il s'agisse d'un pacte familial global ou d'un pacte ponctuel plus étroit, sont désormais autorisés, mais chacun doit être signé devant notaire après un délai de réflexion obligatoire.
Sources et références
- Code civil, Livre 4 : "Les successions, donations et testaments" (loi du 19 janvier 2022, en vigueur le 1er juillet 2022), texte coordonné(ejustice.just.fgov.be).gov
- Loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités (réforme de la réserve, en vigueur le 1er septembre 2018)(ejustice.just.fgov.be).gov
- SPF Justice, la réforme du Code civil : livre 2, titre 3 et livre 4 (droit des régimes matrimoniaux et droit des successions)(justice.belgium.be).gov
- SPF Justice, réforme du Code civil, livre 4(justice.belgium.be).gov
- notaire.be, Les héritiers réservataires(notaire.be)
- notaris.be, La réserve héréditaire de mes enfants(notaris.be)
- notaire.be, Les pactes successoraux : que peut-on faire à partir du 1er septembre 2018 ?(notaire.be)