Rédiger un testament en Belgique : les trois formes que peut prendre un testament

Un testament permet à une personne de décider, à l'avance, qui recevra ses biens après son décès. En Belgique, ce choix est encadré dès le départ : la loi ne reconnaît que trois formes qu'un testament valable peut prendre, et même un testament parfaitement rédigé ne peut toucher à la part que la loi réserve à certains héritiers. Cette page traite des trois formes, de ce qui se passe lorsqu'un testament est modifié ou révoqué, et de la manière dont un legs, legs en français, legaat en néerlandais, est classé une fois qu'il prend effet.
La rédaction d'un testament relève du droit civil fédéral, plus précisément du Livre 4 du Code civil (Code civil Livre 4 / Burgerlijk Wetboek Boek 4), en vigueur depuis le 1er juillet 2022. Les règles sont identiques que le testament soit rédigé à Anvers, à Liège ou à Bruxelles. Un notaire n'est pas légalement requis pour chaque forme, mais la profession notariale occupe malgré tout une place centrale dans le système, à la fois par le testament notarié lui-même et par le registre central qui répertorie où un testament peut être retrouvé après le décès.
Informations vérifiées pour la dernière fois le 22 juillet 2026. Cette page fournit des informations juridiques générales et ne constitue pas un avis juridique pour un cas individuel.
Les trois formes que peut prendre un testament
L'article 4.180 du Code civil fixe la limite : un testament peut être rédigé de façon olographe (à la main), par acte notarié, ou sous la forme internationale, et d'aucune autre façon. Un document dactylographié simplement signé, sans notaire et sans respect de la procédure du testament international, n'est pas un testament belge valable, aussi clairement qu'il exprime les volontés de la personne.
Les trois formes diffèrent principalement par le coût, la confidentialité et la sécurité face à la perte ou à la contestation. Un testament olographe ne coûte rien et ne requiert aucun notaire, mais il dépend entièrement du fait que quelqu'un le retrouve après le décès, et sa validité n'est jamais vérifiée du vivant du testateur. Un testament authentique implique les honoraires d'un notaire, mais il est vérifié, conservé, et enregistré automatiquement. La forme internationale existe surtout pour les personnes dont la vie, les biens ou les héritiers franchissent plus d'une frontière, puisqu'elle est conçue pour être reconnue dans tout pays ayant ratifié le traité qui la fonde. Le Code civil n'autorise par ailleurs, à l'article 4.179, qu'un seul testateur par testament : un même document ne peut servir de testament conjoint à deux personnes, même des époux.
Le testament olographe (testament olographe / eigenhandig testament)
Un testament olographe doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur (article 4.181). La loi n'exige rien d'autre : ni témoin, ni notaire, ni enregistrement. Cette simplicité constitue aussi la principale faiblesse de cette forme. Comme le testament n'est pas vérifié du vivant du testateur, et que son unique exemplaire se trouve généralement là où le testateur l'a conservé, un testament olographe peut être perdu, détruit par accident, ou tout simplement jamais retrouvé. Une partie tapée à l'ordinateur, remplie sur un formulaire imprimé, ou signée au nom du testateur par une autre personne, invalide entièrement la forme : l'exigence est que l'ensemble du document, et non seulement la signature, soit de la main du testateur.

L'article 4.182 permet à un testateur de remettre un testament olographe achevé à un notaire pour qu'il le conserve, sans qu'aucun acte formel de dépôt ne soit dressé. Ce dépôt permet d'inscrire le testament au RCT (voir ci-dessous), ce qui réduit sensiblement le risque qu'il ne soit jamais découvert, tout en laissant le document lui-même aussi informel qu'au moment de sa rédaction.
Le testament authentique (testament authentique / notarieel testament)
Le testament authentique est celui qui est reçu par un notaire (article 4.183, alinéa 1er). Il est rédigé par écrit conformément à l'article 13 de la loi du 16 mars 1803 sur le notariat, suivant les volontés exprimées par le testateur, puis il en est donné lecture au testateur, qui confirme qu'il correspond à ses dernières volontés (alinéa 2). Le testateur signe l'acte ; s'il déclare ne pas savoir signer, ou s'en trouve empêché, cette déclaration et sa cause sont actées dans l'acte lui-même (alinéa 3).
Parce qu'un notaire le rédige, en donne lecture et en conserve l'original, et parce que le testament est enregistré au RCT dès sa rédaction, le testament authentique est la forme la moins exposée au risque d'être perdue, falsifiée, ou découverte trop tard pour pouvoir y donner suite. C'est aussi la forme vers laquelle la plupart des gens se tournent lorsque la succession, la situation familiale ou la formulation sont tant soit peu complexes, précisément parce qu'un notaire intervient dès la rédaction plutôt que seulement après le décès.
Le testament international (testament international / internationaal testament)
Un testament international est établi conformément à la loi du 2 février 1983 introduisant un testament sous forme internationale (article 4.184), et un notaire y joint une attestation confirmant que les formalités de cette loi ont été respectées (article 4.185). Le Livre 4 lui-même n'énonce pas toutes les formalités de cette forme ; elles proviennent de la loi de 1983, qui met en œuvre une convention internationale plus large. En pratique, et selon les indications mêmes de Fednot, le document peut être dactylographié ou manuscrit, il est déclaré par le testateur comme étant son testament devant un notaire, puis conservé scellé parmi les archives du notaire.
L'avantage de la forme internationale est sa portabilité : elle est conçue pour être reconnue comme valable dans tout pays ayant ratifié la convention qui la fonde, ce qui importe pour un testateur dont les biens, les héritiers ou la vie sont répartis sur plus d'un pays. Pour une succession purement belge sans élément d'extranéité, le testament authentique remplit généralement la même fonction par une procédure plus simple, purement interne.
Le Registre Central des Testaments (RCT)
Le Registre Central des Testaments, le RCT, est une base de données informatisée dont l'objet, énoncé à l'article 4.260, est de faciliter la découverte d'un testament après le décès du testateur et de réduire le risque que son existence reste inconnue ou n'apparaisse que trop tard. Il couvre également les pactes successoraux (évoqués plus loin) et certaines donations entre époux. La Fédération Royale du Notariat Belge (Fednot) gère ce registre.

L'article 4.261 précise ce qui y figure : tout testament authentique et tout testament international y est inscrit automatiquement, de même que tout retrait, révocation ou modification ultérieure d'un testament enregistré. Un testament olographe ne figure au RCT que si le testateur a choisi de le déposer chez un notaire et d'en demander l'enregistrement ; un testament olographe conservé à domicile, dans un tiroir ou chez un proche, ne figure pas du tout au registre, et personne ne peut l'y enregistrer au nom du testateur sans ce dépôt.
Révoquer un testament ou changer d'avis
Un testament peut être révoqué à tout moment avant le décès, mais uniquement par l'un de ces deux actes : un testament postérieur, ou une déclaration faite devant notaire indiquant que les intentions du testateur ont changé (article 4.215). Décider en privé qu'un testament ne reflète plus vos volontés, sans accomplir l'un de ces deux actes, ne le révoque pas.
Rédiger un nouveau testament n'annule pas nécessairement entièrement un ancien testament. L'article 4.216 n'annule que les dispositions du testament antérieur réellement incompatibles avec le nouveau, sauf si le nouveau testament révoque expressément tout ce qui précède. Deux testaments peuvent donc coexister, chacun portant sur une partie différente de la succession, tant qu'ils ne se contredisent pas.
Un legs peut également être révoqué sans aucun nouveau testament, simplement par le fait que le testateur dispose du bien légué de son vivant. En vertu de l'article 4.217, vendre, échanger ou transférer autrement le bien révoque le legs pour ce qui a été transféré, même si le transfert se révèle par la suite nul et que le bien revient entre les mains du testateur. Séparément, l'article 4.218 permet à un héritier de demander la révocation d'une disposition testamentaire pour des motifs largement identiques à ceux permettant de révoquer une donation pour inexécution des charges ou ingratitude du bénéficiaire, sous réserve de délais stricts courant à compter du fait générateur.
Les legs : universel, à titre universel, et à titre particulier
Le droit belge classe chaque legs (legs / legaat) dans l'une de trois catégories, et cette catégorie détermine à la fois ce que reçoit le légataire et la rapidité avec laquelle il peut en disposer.
Le legs universel (legs universel / algemeen legaat, article 4.193) est un legs de la totalité de ce que le testateur laisse à son décès, à une ou plusieurs personnes. Lorsqu'il existe également des héritiers réservataires, le légataire universel doit leur demander formellement la délivrance des biens de la succession. La jouissance des biens légués par le légataire ne court à compter du jour du décès que si cette demande de délivrance est introduite dans l'année du décès ; introduite plus tard, la jouissance ne commence qu'à compter du jour où la demande est faite, ou où la délivrance est volontairement accordée (article 4.194 §1).
Le legs à titre universel (legs à titre universel / legaat onder algemene titel, article 4.195) est un legs d'une fraction de ce que laisse le testateur, telle que la moitié, un tiers, la totalité des immeubles, la totalité des meubles, ou une fraction déterminée de l'un ou l'autre. Un légataire à titre universel doit demander la délivrance d'abord aux héritiers réservataires, puis à un éventuel légataire universel s'il n'y a pas d'héritiers réservataires, et seulement ensuite aux héritiers appelés selon l'ordre légal de la succession (article 4.196).
Le legs à titre particulier (legs à titre particulier / bijzonder legaat, article 4.201) regroupe tout le reste, c'est-à-dire essentiellement un legs d'un bien ou d'une somme déterminés plutôt que de la succession entière ou d'une part de celle-ci. Un legs à titre particulier pur et simple donne au légataire un droit sur le bien dès le jour du décès du testateur, un droit qui passe à ses propres héritiers si le légataire décède le premier (article 4.202, alinéa 1er). En pratique, toutefois, le légataire ne peut généralement prendre possession du bien ni en réclamer les revenus avant d'en avoir formellement demandé la délivrance, ou que celle-ci n'ait été volontairement accordée (alinéa 2), sauf si le testament en dispose expressément autrement ou si le legs constitue une rente viagère ou une pension alimentaire (alinéa 3).
Un testament ne peut porter atteinte à la réserve
Chaque forme de testament décrite sur cette page est soumise à la même limite : elle ne peut disposer que de la quotité disponible de la succession. Depuis la réforme en vigueur au 1er septembre 2018, cette quotité disponible est la même quel que soit le nombre d'enfants du testateur, car la réserve due aux enfants collectivement est désormais fixée à la moitié de la succession. Un testament, aussi soigneusement rédigé et aussi formellement établi soit-il, ne peut réduire la réserve d'un héritier protégé ; une donation ou un legs qui tenterait de la dépasser peut en revanche être réduit après le décès du testateur. Les mécanismes de la réserve elle-même, qui elle protège, quel en est le montant garanti, et ce qui se passe lorsqu'un testament ou une donation la dépasse, sont traités en détail sur notre page consacrée à la réserve héréditaire.

L'ordre des héritiers en l'absence de testament, ainsi que la situation du conjoint survivant et du cohabitant, sont traités sur notre page consacrée à qui hérite en Belgique. Les donations faites du vivant d'une personne, plutôt que léguées par testament, sont traitées séparément sur notre page consacrée aux donations entre vifs, puisqu'une donation entre vifs et un legs sont réduits sous le même plafond de quotité disponible.
Cette page décrit les règles générales de rédaction, de modification et de révocation d'un testament en droit civil fédéral belge et ne constitue pas un avis juridique pour une succession individuelle. La situation familiale, le régime matrimonial, les donations antérieures et les éléments d'extranéité peuvent tous modifier ce qu'un testament donné peut réellement accomplir, et le droit applicable évolue de temps à autre. Vérifiez le texte en vigueur sur ejustice.just.fgov.be, ou consultez un notaire, avant d'agir sur la base de ce qui précède.
Questions fréquentes
Combien de formes de testament le droit belge reconnaît-il ?
Trois : le testament olographe (olographe / eigenhandig), le testament authentique (authentique / notarieel), et le testament international, prévues à l'article 4.180 du Code civil. Un document établi en dehors de ces trois formes n'est pas un testament belge valable.
Qu'est-ce qui rend un testament olographe valable en Belgique ?
En vertu de l'article 4.181, un testament olographe n'est valable que s'il est entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Aucun témoin, notaire ou autre formalité n'est requis, mais toute partie dactylographiée, imprimée ou écrite par une autre personne peut remettre en cause la validité du testament.
Un testament authentique est-il automatiquement enregistré ?
Oui. Un testament reçu par un notaire en vertu de l'article 4.183 est inscrit d'office au Registre Central des Testaments (RCT). Un testament olographe ne figure dans ce registre que si le testateur l'a séparément déposé chez un notaire et a demandé son enregistrement.
Puis-je rédiger plusieurs testaments ?
Oui, et un testament postérieur n'annule pas automatiquement tout ce que contenait un testament antérieur. En vertu de l'article 4.216, un nouveau testament ne révoque que les parties d'un testament antérieur qui lui sont contraires, sauf s'il indique expressément révoquer intégralement le testament antérieur.
Puis-je changer d'avis après avoir signé un testament ?
Seulement en accomplissant l'un de ces deux actes formels : rédiger un testament postérieur, ou faire une déclaration devant notaire indiquant que vos intentions ont changé (article 4.215). Vendre ou donner de votre vivant un bien spécifiquement légué révoque également ce legs particulier, en vertu de l'article 4.217.
Quelle est la différence entre un legs universel et un legs à titre particulier ?
Le legs universel (article 4.193) porte sur la totalité de ce que laisse le testateur à son décès. Le legs à titre particulier (article 4.201) regroupe tout le reste, généralement un bien ou une somme déterminés. Cette catégorie détermine à qui le légataire doit demander la délivrance du bien, et, pour un legs à titre particulier, à partir de quand il peut en prendre possession.
Un testament peut-il disposer de plus de la moitié de la succession s'il y a des enfants ?
Non. Depuis la réforme en vigueur au 1er septembre 2018, les enfants ont collectivement droit à une réserve de la moitié de la succession, quel que soit leur nombre. Un testament ne peut réduire cette réserve ; un legs qui tenterait de dépasser la moitié disponible peut en revanche être réduit en valeur après le décès du testateur.
Qui gère le Registre Central des Testaments ?
La Fédération Royale du Notariat Belge (Fednot) gère le RCT. Son objet, en vertu de l'article 4.260 du Code civil, est de faciliter la recherche d'un testament après le décès et de réduire le risque que son existence reste inconnue ou ne soit découverte que trop tard.
Sources et références
- Code civil, Livre 4 : "Les successions, donations et testaments" (loi du 19 janvier 2022, en vigueur le 1er juillet 2022), texte coordonné(ejustice.just.fgov.be).gov
- SPF Justice, la réforme du Code civil : livre 2, titre 3 et livre 4 (droit des régimes matrimoniaux et droit des successions)(justice.belgium.be).gov
- SPF Justice, réforme du Code civil, livre 4(justice.belgium.be).gov
- Belgium.be Authentic Sources, Registre Central des Testaments(authentieke-bronnen.belgium.be).gov
- notaire.be, Rédiger un testament(notaire.be)
- notaire.be, Rédiger soi-même un testament(notaire.be)
- notaris.be, Quelles sont les conditions de validité d'un testament olographe ?(notaris.be)
- notaris.be, Quelles sont les différences entre un testament olographe et un testament notarié ?(notaris.be)
- notaris.be, Rédiger un testament(notaris.be)