Droit d'auteur et IA au Canada : auteurs et formation

La Loi sur le droit d'auteur, RSC 1985, c C-42 fonde la protection sur l'exercice par l'auteur de son « habileté et jugement », une norme établie par la Cour suprême du Canada dans CCH Canadian Ltd v Law Society of Upper Canada, 2004 SCC 13. La question de savoir si le contenu généré par IA peut satisfaire ce critère centré sur l'humain est activement débattue, et aucun tribunal canadien n'a encore tranché la question.
Information vérifiée en dernier lieu le 2026-06-25. Cet article présente de l'information juridique générale, et non des conseils juridiques. La politique canadienne en matière d'IA et de droit d'auteur est toujours en cours de consultation.
Portée : Cet article porte sur le droit fédéral canadien du droit d'auteur tel qu'il s'applique aux résultats générés par IA, à la formation de l'IA et à la fouille de textes et de données, ainsi qu'à la protection des logiciels en vertu de la Loi sur le droit d'auteur, RSC 1985, c C-42. Pour une comparaison mondiale, voir comment le droit d'auteur et l'IA diffèrent à l'échelle mondiale.
Originalité et la norme d'habileté et de jugement
La Loi sur le droit d'auteur, RSC 1985, c C-42 ne définit pas le terme « auteur » et ne contient aucune disposition relative aux oeuvres générées par ordinateur. La norme d'originalité canadienne exige que l'oeuvre soit le fruit de son auteur et reflète l'exercice d'une habileté et d'un jugement qui ne sont pas si dérisoires qu'ils pourraient être qualifiés de simple exercice mécanique, comme la Cour suprême du Canada l'a établi dans CCH Canadian Ltd v Law Society of Upper Canada, 2004 SCC 13. La créativité n'est pas requise, mais l'habileté et le jugement humains le sont. Un texte ou une image produit entièrement par un système d'IA générative, sans apport créatif humain autre que la soumission d'une invite, ne satisfait probablement pas ce critère, car c'est le système, et non un humain, qui exerce le jugement à l'origine du résultat. La Loi sur le droit d'auteur n'offre par ailleurs aucun recours légal subsidiaire : contrairement au Copyright, Designs and Patents Act du Royaume-Uni, s.9(3), qui considère l'auteur d'une oeuvre générée par ordinateur comme étant la personne qui a pris les dispositions nécessaires à sa création, le Canada ne dispose d'aucune voie équivalente vers la protection des contenus purement générés par IA.
Un artiste visuel qui sélectionne, organise et modifie substantiellement des éléments générés par IA peut satisfaire au critère d'habileté et de jugement. Une personne qui soumet une invite et accepte le résultat sans autre travail créatif ne le satisfait probablement pas. Aucun tribunal canadien n'a encore tracé cette ligne de façon précise.
L'enregistrement SURYAST et la contestation de CIPPIC
En décembre 2021, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (CIPO) a émis un enregistrement de droit d'auteur pour une image assistée par IA intitulée SURYAST, inscrivant une application IA et son développeur humain en tant que coauteurs. L'enregistrement a suscité une attention considérable, car il traitait implicitement un système d'IA comme un auteur admissible, une position qui est en tension avec l'exigence d'habileté et de jugement centrée sur l'humain issue de CCH Canadian Ltd v Law Society of Upper Canada, 2004 SCC 13.

En juillet 2024, la Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada (CIPPIC) a déposé une demande devant la Cour fédérale du Canada (CIPPIC v Sahni, T-1717-24) visant à radier ou à modifier l'enregistrement. L'affaire soulève la question de savoir si une IA peut être inscrite comme auteur en vertu de la Loi sur le droit d'auteur. En date du 2026-06-25, aucune décision n'a été rendue. L'acte de CIPO d'émettre un enregistrement ne constitue pas une décision judiciaire sur la paternité de l'oeuvre, et le litige CIPPIC est le processus par lequel le Canada s'est le plus rapproché d'un test juridique formel de cette question.
Formation de l'IA et absence d'exception relative à la fouille de textes et de données
Le Canada ne dispose d'aucune exception adoptée en matière de fouille de textes et de données (TDM) dans la Loi sur le droit d'auteur. La disposition générale sur l'utilisation équitable à l'article 29 permet l'utilisation d'oeuvres protégées par le droit d'auteur à des fins de recherche, d'étude privée, d'éducation, de parodie et de satire, mais elle ne vise pas expressément l'exploration ou l'ingestion de contenu protégé pour entraîner un modèle d'apprentissage automatique. La question de savoir si la formation de l'IA sur des oeuvres accessibles au public constitue une utilisation équitable en vertu de l'article 29 demeure non résolue; aucun tribunal canadien n'a appliqué l'analyse de l'utilisation équitable à la formation de l'IA spécifiquement.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED) s'est penché sur la question à travers deux rondes de consultation : un document de 2021 sur la modernisation du droit d'auteur, et une consultation intitulée Consultation sur le droit d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle générative, tenue d'octobre 2023 à janvier 2024. ISED a publié un rapport Ce que nous avons entendu en 2024. Les points de vue des parties prenantes étaient nettement divisés : les groupes de titulaires de droits réclamaient une protection explicite contre la formation non autorisée, tandis que les entreprises technologiques souhaitaient un large refuge de protection pour la TDM. En date du 2026-06-25, aucun amendement ou règlement n'a été présenté, laissant la responsabilité liée à la formation dans une incertitude juridique.
Protection des logiciels en vertu de la Loi sur le droit d'auteur
L'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur inclut expressément les programmes d'ordinateur dans la définition d'oeuvre littéraire et définit le programme d'ordinateur comme un ensemble d'instructions ou de déclarations qui, lorsqu'elles sont exécutées dans un ordinateur, font accomplir une fonction à l'ordinateur. Les logiciels sont donc protégés en vertu de la Loi sur le droit d'auteur de la même manière que les autres oeuvres littéraires, sous réserve de la même exigence d'originalité issue de CCH Canadian.
Les logiciels développés à l'aide d'outils de codage IA peuvent être admissibles à la protection du droit d'auteur, pourvu qu'un auteur humain ait apporté habileté et jugement à l'ensemble de l'oeuvre. Des décisions humaines importantes concernant l'architecture, la logique et la structure sont généralement suffisantes. Le code purement généré par IA et accepté tel quel sans sélection, arrangement ou modification humains peut se retrouver en dehors de la protection pour la même raison que tout autre résultat purement généré par IA.
Comparaison entre le Canada et les États-Unis
Le Canada et les États-Unis exigent tous deux une contribution créative humaine avant que la protection du droit d'auteur ne soit accordée, et aucun pays n'a adopté de disposition légale relative aux oeuvres générées par ordinateur. Aux États-Unis, le Copyright Office applique une exigence de paternité humaine soutenue par Thaler v. Perlmutter (D.C. Cir. 2025). Le Canada parvient à un résultat fonctionnellement similaire par la norme d'habileté et de jugement de CCH. La divergence pratique principale concerne la formation de l'IA : les États-Unis s'appuient sur une défense générale d'utilisation équitable en vertu du 17 U.S.C. s.107, avec plusieurs affaires judiciaires en cours, tandis que le Canada ne dispose d'aucune exception TDM adoptée et d'un dossier législatif incomplet. Les deux pays contrastent avec le Royaume-Uni, où le CDPA s.9(3) prévoit une voie légale de paternité pour les oeuvres générées par ordinateur.
| Caractéristique | Canada | États-Unis |
|---|---|---|
| Norme d'originalité | Habileté et jugement (CCH, 2004 SCC 13) | Paternité humaine (Thaler v. Perlmutter, D.C. Cir. 2025) |
| Disposition relative aux oeuvres générées par ordinateur | Aucune | Aucune |
| Exception TDM ou de formation de l'IA | Aucune adoptée; consultations en cours | Aucune exception spécifique; utilisation équitable générale (17 U.S.C. s.107) |
| Protection des logiciels | Oeuvre littéraire (s.2) | Oeuvre littéraire (17 U.S.C. s.101) |
| Enregistrement IA contesté | SURYAST (contestation devant la Cour fédérale en instance) | Refusé par le Copyright Office (Thaler) |
Cet article présente de l'information juridique générale sur le droit fédéral canadien du droit d'auteur en date du 2026-06-25. Il ne constitue pas des conseils juridiques. Les questions de droit d'auteur liées à l'IA sont très liées aux faits et le droit évolue rapidement. Consultez un avocat autorisé à exercer dans la province canadienne concernée pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.
Articles connexes
- Comment le droit d'auteur et l'IA diffèrent à l'échelle mondiale
- Loi sur le droit d'auteur et IA aux États-Unis
- Lois sur le droit d'auteur et IA au Royaume-Uni
- Lois sur le droit d'auteur et IA en Australie
Dernière mise à jour : 2026-06-25.
Frequently Asked Questions
Une image ou un texte purement généré par IA peut-il être protégé par le droit d'auteur au Canada?
Presque certainement pas en vertu du droit actuel. La Loi sur le droit d'auteur exige que l'auteur fasse preuve d'habileté et de jugement ne constituant pas un simple exercice mécanique (CCH Canadian, 2004 SCC 13). Une oeuvre produite entièrement par IA sans apport créatif humain significatif ne satisfait probablement pas ce critère. Le Canada ne dispose pas non plus de disposition relative aux oeuvres générées par ordinateur analogue au CDPA s.9(3) du Royaume-Uni, de sorte qu'il n'existe aucun recours légal subsidiaire.
Qu'est-ce que l'affaire SURYAST et pourquoi est-elle importante?
SURYAST est une image assistée par IA pour laquelle CIPO a émis un enregistrement de droit d'auteur en décembre 2021, inscrivant une application IA et son développeur humain comme coauteurs. CIPPIC a contesté cet enregistrement devant la Cour fédérale en juillet 2024 (CIPPIC v Sahni, T-1717-24). L'affaire est en cours en date du 2026-06-25 et pourrait constituer la première décision judiciaire canadienne sur la paternité par IA.
Le Canada dispose-t-il d'une exception de fouille de textes et de données pour la formation de l'IA?
Non. Le Canada n'a pas adopté d'exception TDM ou de formation de l'IA. L'utilisation équitable en vertu de l'article 29 de la Loi sur le droit d'auteur couvre la recherche, l'étude privée, l'éducation, la parodie et la satire, mais ne vise pas expressément la formation de l'IA. ISED a publié un rapport Ce que nous avons entendu en 2024 à la suite de sa consultation d'octobre 2023 à janvier 2024, mais aucune loi n'a été présentée en date du 2026-06-25.
Les logiciels sont-ils protégés par le droit d'auteur au Canada si des outils IA ont contribué à leur rédaction?
Oui, à condition qu'un auteur humain ait apporté habileté et jugement à l'ensemble de l'oeuvre. L'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur définit l'oeuvre littéraire pour y inclure les programmes d'ordinateur. Les logiciels produits avec l'aide d'IA pour le codage sont admissibles tant que les humains ont pris des décisions de conception significatives. Le code purement généré par IA et accepté tel quel sans arrangement ni modification humains est plus susceptible de se retrouver en dehors de la protection.
En quoi le droit d'auteur canadien en matière d'IA diffère-t-il du droit américain?
Les deux pays exigent une contribution créative humaine et aucun ne dispose d'une disposition relative aux oeuvres générées par ordinateur. Le Canada applique la norme d'habileté et de jugement issue de CCH Canadian (2004 SCC 13); les États-Unis appliquent une exigence de paternité humaine issue de Thaler v. Perlmutter (D.C. Cir. 2025). La différence pratique principale porte sur la formation : les États-Unis s'appuient sur l'utilisation équitable générale en vertu du 17 U.S.C. s.107, tandis que le Canada ne dispose d'aucune exception TDM adoptée.
Où en est la consultation canadienne sur le droit d'auteur et l'IA en 2026?
ISED a publié un rapport Ce que nous avons entendu en 2024 à la suite de soumissions divisées des parties prenantes. En date du 2026-06-25, le gouvernement fédéral n'a pas présenté de projet de loi ou de règlement en réponse. La Loi sur le droit d'auteur s'applique telle qu'elle est rédigée, sans modifications propres à l'IA. Surveillez le site Web d'ISED à ised-isde.canada.ca et le calendrier législatif du Parlement pour tout développement.
Sources and References
- Loi sur le droit d'auteur, RSC 1985, c C-42, s.2 (définitions)(laws-lois.justice.gc.ca)
- CCH Canadian Ltd v Law Society of Upper Canada, 2004 SCC 13(canlii.org)
- ISED, Consultation sur le droit d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle générative (2023-2024)(ised-isde.canada.ca)
- CIPPIC v Sahni, Cour fédérale du Canada, T-1717-24 (contestation de l'enregistrement SURYAST)(cippic.ca)