Droit d'auteur et intelligence artificielle au Canada : paternité et entraînement

La Loi sur le droit d'auteur du Canada, LRC 1985, ch. C-42, fonde la protection sur l'exercice par l'auteur de « talent et jugement », une norme établie par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13. La question de savoir si un contenu généré par l'intelligence artificielle peut atteindre ce seuil centré sur l'humain fait l'objet de débats actifs, et aucun tribunal canadien n'y a encore répondu.
Informations vérifiées pour la dernière fois le 2026-06-25. Cet article présente des informations juridiques générales, et non un avis juridique. La politique canadienne en matière d'IA et de droit d'auteur est encore en consultation.
Champ d'application : Cet article porte sur le droit d'auteur fédéral canadien tel qu'il s'applique au contenu généré par l'IA, à l'entraînement de l'IA et à la fouille de textes et de données, ainsi qu'à la protection des logiciels en vertu de la Loi sur le droit d'auteur, LRC 1985, ch. C-42. Pour une comparaison mondiale, consultez les différences entre droit d'auteur et IA à travers le monde.
L'originalité et la norme du « talent et jugement »
La Loi sur le droit d'auteur, LRC 1985, ch. C-42, ne définit pas la notion d'« auteur » et ne comporte aucune disposition relative aux œuvres générées par ordinateur. La norme d'originalité canadienne exige qu'une œuvre émane de son auteur et traduise l'exercice d'un « talent et jugement » qui ne soit « pas négligeable au point de pouvoir être qualifié de purement mécanique », comme l'a jugé la Cour suprême du Canada dans CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13. La créativité n'est pas exigée, mais le talent et le jugement humains le sont. Un texte ou une image produits entièrement par un système d'IA générative, sans apport créatif humain autre que la soumission d'une invite, n'atteint vraisemblablement pas ce seuil, car c'est le système, et non une personne humaine, qui exerce le jugement produisant le résultat. La Loi sur le droit d'auteur n'offre pas non plus de solution de repli législative : contrairement à la loi britannique Copyright, Designs and Patents Act, art. 9(3), qui répute « auteur » d'une œuvre générée par ordinateur la personne ayant pris les dispositions nécessaires à sa création, le Canada ne dispose d'aucune voie équivalente de protection pour un contenu purement généré par l'IA.
Un artiste visuel qui sélectionne, met en forme et modifie substantiellement des éléments générés par l'IA peut satisfaire au seuil du talent et du jugement. Une personne qui se contente de soumettre une invite et d'accepter le résultat sans travail créatif supplémentaire n'y satisfait vraisemblablement pas. Aucun tribunal canadien n'a encore tracé cette ligne avec précision.
L'enregistrement de SURYAST et la contestation de la CIPPIC
En décembre 2021, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a délivré un enregistrement de droit d'auteur pour une image assistée par IA nommée SURYAST, désignant à la fois une application d'IA et son concepteur humain comme coauteurs. Cet enregistrement a suscité une attention considérable, car il traitait implicitement un système d'IA comme un auteur admissible, une position en tension avec l'exigence de talent et de jugement centrée sur l'humain issue de CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13.

En juillet 2024, la Clinique d'intérêt public et de politique d'internet du Canada (CIPPIC) a déposé une demande devant la Cour fédérale du Canada (CIPPIC c. Sahni, T-1717-24) visant à faire radier ou modifier l'enregistrement. L'affaire soulève la question de savoir si une IA peut être désignée comme auteur en vertu de la Loi sur le droit d'auteur. Au 2026-06-25, aucune décision n'a été rendue. Le fait que l'OPIC ait délivré un enregistrement ne constitue pas une décision judiciaire sur la paternité de l'œuvre, et le litige de la CIPPIC est ce qui se rapproche le plus, au Canada, d'un véritable test juridique de cette question.
L'entraînement de l'IA et l'absence d'exception pour la fouille de textes et de données
Le Canada n'a adopté aucune exception relative à la fouille de textes et de données (FTD) dans la Loi sur le droit d'auteur. La disposition générale sur l'utilisation équitable prévue à l'article 29 permet l'utilisation d'œuvres protégées à des fins de recherche, d'étude privée, d'enseignement, de parodie et de satire, mais ne traite pas expressément de l'exploration ou de l'ingestion de contenu protégé pour entraîner un modèle d'apprentissage automatique. La question de savoir si l'entraînement de l'IA sur des œuvres accessibles au public constitue une utilisation équitable au sens de l'article 29 demeure non résolue ; aucun tribunal canadien n'a appliqué l'analyse de l'utilisation équitable spécifiquement à l'entraînement de l'IA.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) s'est penché sur la question à travers deux rondes de consultation : un document de 2021 sur la modernisation du droit d'auteur, et une « Consultation sur le droit d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle générative » menée d'octobre 2023 à janvier 2024. ISDE a publié un rapport « Ce que nous avons entendu » en 2024. Les points de vue des parties prenantes étaient nettement partagés : les groupes de titulaires de droits demandaient une protection explicite contre l'entraînement non autorisé, tandis que les entreprises technologiques réclamaient une large sphère de sécurité pour la FTD. Au 2026-06-25, aucune modification législative ni aucun règlement n'a été introduit, laissant la responsabilité liée à l'entraînement dans l'incertitude juridique.
La protection des logiciels en vertu de la Loi sur le droit d'auteur
L'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur inclut expressément les programmes d'ordinateur dans la définition d'« œuvre littéraire » et définit le « programme d'ordinateur » comme un ensemble d'instructions ou d'énoncés destiné, entre autres, à être utilisé directement ou indirectement dans un ordinateur afin d'amener celui-ci à exécuter une fonction. Les logiciels sont donc protégés par la Loi sur le droit d'auteur de la même manière que les autres œuvres littéraires, sous réserve de la même exigence d'originalité issue de l'arrêt CCH Canadienne.
Un logiciel développé à l'aide d'outils de programmation par IA peut bénéficier de la protection du droit d'auteur, pourvu qu'un auteur humain ait apporté du talent et du jugement à l'œuvre dans son ensemble. Des décisions humaines substantielles concernant l'architecture, la logique et la structure sont généralement suffisantes. Un code purement généré par l'IA et accepté tel quel, sans sélection, agencement ni modification humaine, peut échapper à la protection pour la même raison que tout autre contenu purement généré par l'IA.
Comment le Canada se compare aux États-Unis
Le Canada et les États-Unis exigent tous deux un apport créatif humain avant que la protection du droit d'auteur ne s'applique, et aucun des deux pays n'a adopté de disposition législative sur les œuvres générées par ordinateur. Aux États-Unis, le Copyright Office applique une exigence de « paternité humaine » confirmée par l'arrêt Thaler v. Perlmutter (D.C. Cir. 2025). Le Canada parvient à un résultat fonctionnellement similaire par la norme du « talent et jugement » issue de CCH. La principale divergence pratique concerne l'entraînement de l'IA : les États-Unis s'appuient sur une exception générale d'usage loyal (fair use) prévue à l'article 107 du titre 17 du Code des États-Unis, avec plusieurs procès en cours, tandis que le Canada n'a adopté aucune exception pour la FTD et dispose d'un dossier législatif incomplet. Les deux pays contrastent avec le Royaume-Uni, où l'article 9(3) de la CDPA prévoit une voie légale de paternité pour les œuvres générées par ordinateur.
| Caractéristique | Canada | États-Unis |
|---|---|---|
| Norme d'originalité | Talent et jugement (CCH, 2004 CSC 13) | Paternité humaine (Thaler v. Perlmutter, D.C. Cir. 2025) |
| Disposition sur les œuvres générées par ordinateur | Aucune | Aucune |
| Exception pour la FTD ou l'entraînement de l'IA | Aucune adoptée ; consultations en cours | Aucune exception spécifique ; usage loyal général (17 U.S.C. art. 107) |
| Protection des logiciels | Œuvre littéraire (art. 2) | Œuvre littéraire (17 U.S.C. art. 101) |
| Enregistrement d'IA contesté | SURYAST (contestation pendante devant la Cour fédérale) | Refusé par le Copyright Office (Thaler) |
Cet article présente des informations juridiques générales sur le droit d'auteur fédéral canadien au 2026-06-25. Il ne constitue pas un avis juridique. Les questions de droit d'auteur relatives à l'IA sont hautement dépendantes des faits et le droit évolue rapidement. Consultez un avocat inscrit au barreau de la province canadienne concernée pour obtenir un avis sur votre situation particulière.
Articles connexes
- Les différences entre droit d'auteur et IA à travers le monde
- Le droit d'auteur relatif à l'IA aux États-Unis
- Le droit d'auteur relatif à l'IA au Royaume-Uni
- Le droit d'auteur relatif à l'IA en Australie
Dernière mise à jour : 2026-06-25.
Questions fréquentes
Une image ou un texte purement généré par l'IA peut-il être protégé par le droit d'auteur au Canada ?
Presque certainement pas en l'état actuel du droit. La Loi sur le droit d'auteur exige de l'auteur l'exercice d'un « talent et jugement » qui ne relève pas d'un exercice purement mécanique (CCH Canadienne, 2004 CSC 13). Une œuvre produite entièrement par l'IA sans apport créatif humain significatif ne satisfait vraisemblablement pas à ce critère. Le Canada ne dispose pas non plus de disposition sur les œuvres générées par ordinateur analogue à l'article 9(3) de la CDPA britannique, de sorte qu'il n'existe aucune solution de repli législative.
Qu'est-ce que l'affaire SURYAST et pourquoi est-elle importante ?
SURYAST est une image assistée par IA pour laquelle l'OPIC a délivré un enregistrement de droit d'auteur en décembre 2021, désignant une application d'IA et son concepteur humain comme coauteurs. La CIPPIC a contesté cet enregistrement devant la Cour fédérale en juillet 2024 (CIPPIC c. Sahni, T-1717-24). L'affaire est toujours en cours au 2026-06-25 et pourrait constituer la première décision judiciaire canadienne sur la paternité liée à l'IA.
Le Canada dispose-t-il d'une exception pour la fouille de textes et de données destinée à l'entraînement de l'IA ?
Non. Le Canada n'a adopté aucune exception pour la FTD ou l'entraînement de l'IA. L'utilisation équitable prévue à l'article 29 de la Loi sur le droit d'auteur couvre la recherche, l'étude privée, l'enseignement, la parodie et la satire, mais ne traite pas expressément de l'entraînement de l'IA. ISDE a publié un rapport « Ce que nous avons entendu » en 2024 à la suite de sa consultation d'octobre 2023 à janvier 2024, mais aucune loi n'a été présentée au 2026-06-25.
Un logiciel est-il protégé par le droit d'auteur au Canada si des outils d'IA ont contribué à sa rédaction ?
Oui, pourvu qu'un auteur humain ait apporté du talent et du jugement à l'œuvre dans son ensemble. L'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur définit l'« œuvre littéraire » comme incluant les programmes d'ordinateur. Un logiciel produit avec l'assistance d'outils de programmation par IA est admissible tant que des personnes humaines ont pris des décisions de conception significatives. Un code purement généré par l'IA et accepté tel quel, sans agencement ni modification humaine, est plus susceptible d'échapper à la protection.
En quoi le droit canadien du droit d'auteur relatif à l'IA diffère-t-il du droit américain ?
Les deux pays exigent un apport créatif humain et aucun des deux ne dispose de disposition sur les œuvres générées par ordinateur. Le Canada applique la norme du « talent et jugement » issue de CCH Canadienne (2004 CSC 13) ; les États-Unis appliquent une exigence de « paternité humaine » issue de Thaler v. Perlmutter (D.C. Cir. 2025). La principale différence pratique concerne l'entraînement : les États-Unis s'appuient sur l'usage loyal général prévu à l'article 107 du titre 17 du Code des États-Unis, tandis que le Canada n'a adopté aucune exception pour la FTD.
Où en est la consultation canadienne sur le droit d'auteur et l'IA en 2026 ?
ISDE a publié un rapport « Ce que nous avons entendu » en 2024 à la suite de soumissions partagées des parties prenantes. Au 2026-06-25, le gouvernement fédéral n'a présenté aucun projet de loi ni règlement en réponse. La Loi sur le droit d'auteur s'applique telle qu'elle est rédigée, sans modification propre à l'IA. Suivez le site d'ISDE à ised-isde.canada.ca ainsi que le calendrier législatif du Parlement pour tout développement.
Sources et références
- Loi sur le droit d'auteur, LRC 1985, ch. C-42, art. 2 (définitions)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13(canlii.org)
- ISDE, Consultation sur le droit d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle générative (2023-2024)(ised-isde.canada.ca)
- CIPPIC c. Sahni, Cour fédérale du Canada, T-1717-24 (contestation de l'enregistrement SURYAST)(cippic.ca)