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Ordonnances restrictives au Nouveau-Brunswick : l'ordonnance d'intervention d'urgence expliquée

Si vous êtes en danger immédiat au Nouveau-Brunswick, appelez d'abord le 911. Pour tout le reste, l'ordonnance civile de violence familiale de la province est l'ordonnance d'intervention d'urgence (OIU) prévue par la Loi sur l'intervention en matière de violence entre partenaires intimes, accordée par un adjudicateur nommé en vertu de la Loi sur l'organisation judiciaire du Nouveau-Brunswick, qui doit statuer sur une demande dans les 24 heures et peut ordonner une protection pour une durée maximale de 180 jours.
Informations vérifiées le 2026-08-15. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Si vous êtes en danger immédiat
Une ordonnance d'intervention d'urgence est un outil juridique, pas une barrière physique; elle est appliquée après qu'une personne y ait manqué, et non avant. Si vous êtes en danger en ce moment, appelez le 911. Ne confrontez pas un agresseur et ne retardez pas votre appel à l'aide pendant que vous essayez de déterminer quelle ordonnance civile s'applique à votre situation.
Le bureau de l'Égalité des femmes du Nouveau-Brunswick exploite une ligne sans frais au 1-877-253-0266 (également accessible au 506-453-8126), et ses pages officielles renvoient vers les maisons de transition locales, les programmes de proximité et les lignes de crise pour un soutien immédiat. Jeunesse, J'écoute (Kids Help Phone) est accessible au 1-800-668-6868 pour les enfants et les jeunes. Le Nouveau-Brunswick maintient aussi dix bureaux régionaux des services aux victimes dans des palais de justice, à Bathurst, Campbellton, Edmundston, Fredericton, Grand-Sault, Miramichi, Moncton, Saint John, St. Stephen et Tracadie-Sheila/Caraquet, qui peuvent vous guider dans les démarches actuelles d'OIU pour votre région.
La Loi sur l'intervention en matière de violence entre partenaires intimes du Nouveau-Brunswick
La loi applicable est la Loi sur l'intervention en matière de violence entre partenaires intimes, L.N.-B. 2017, c. 5, sanctionnée le 31 mars 2017 et en vigueur depuis le 1er mai 2018 (texte actuel codifié en date du 6 juin 2025). Elle crée une seule ordonnance : l'ordonnance d'intervention d'urgence. La loi ne crée pas d'« ordonnance de protection » distincte; le terme « ordonnance restrictive » n'apparaît que dans un sens général, pour décrire une ordonnance préexistante qu'un décideur doit prendre en compte lorsqu'il statue sur une demande d'OIU, et non quelque chose que cette loi crée elle-même. Le nom de l'ordonnance néo-brunswickoise est facile à confondre avec l'« emergency protection order » de la Nouvelle-Écosse voisine, au libellé semblable; les deux relèvent de lois entièrement distinctes, avec des règles d'admissibilité et des durées différentes.
Qui est admissible à une ordonnance d'intervention d'urgence
L'article 1 définit une « relation personnelle intime » comme une relation entre deux personnes, peu importe qu'elles aient déjà vécu ensemble, qui sont ou ont été mariées l'une à l'autre, dans une relation conjugale, ou dans une relation amoureuse ou romantique. La loi n'impose aucune durée minimale de relation ni aucune exigence de cohabitation; la cohabitation est explicitement déclarée non pertinente. Comme la « violence entre partenaires intimes » se définit comme la violence commise par une personne qui a ou a eu ce type de relation avec le demandeur, les membres de la famille en dehors d'une relation de partenaires intimes, soit un parent, un frère ou une sœur, un colocataire ou un enfant adulte, ne sont pas visés par cette loi.

Ce qu'une ordonnance d'intervention d'urgence peut exiger
L'article 4(5) permet à un adjudicateur d'inclure toute combinaison des éléments suivants : interdire au défendeur de s'approcher d'un lieu ou d'une personne déterminés; interdire tout contact direct ou indirect avec le demandeur ou une autre personne nommée; l'occupation exclusive temporaire de la résidence pour le demandeur; la possession temporaire de biens personnels précis; une escorte policière ou d'un shérif adjoint pour superviser le retrait d'effets personnels; une directive à la police d'expulser le défendeur de la résidence; la protection de biens dans lesquels le demandeur peut avoir un intérêt; la garde et les soins temporaires d'un enfant confiés au demandeur; une saisie policière des armes, armes à feu, munitions et documents connexes; une interdiction de publier le nom, l'adresse ou des renseignements permettant d'identifier le demandeur ou l'enfant; une interdiction de commettre d'autres actes de violence entre partenaires intimes; une interdiction de faire cesser les services publics de base de la résidence; et une clause fourre-tout pour toute autre disposition que l'adjudicateur juge nécessaire à la sécurité immédiate du demandeur. Cette liste n'a pas changé sur le fond depuis l'entrée en vigueur de la loi en 2018; seul le titre du décideur a changé. Pour savoir comment les tribunaux du Nouveau-Brunswick tranchent autrement les questions de garde et d'accès en dehors d'une ordonnance d'urgence, consultez le temps parental et la prise de décision.
Qui décide : l'adjudicateur
Le titre du fonctionnaire qui accorde une OIU a été changé deux fois depuis l'entrée en vigueur de la loi. De 2017 à 2024, la loi employait le terme autorité désignée. Ce titre a ensuite été remplacé, pour une période, par agent d'audience. Selon le texte codifié actuel, ces deux définitions sont désormais marquées comme abrogées, et chaque article opérant de la loi renvoie maintenant à un adjudicateur, le titre actuel et correct à utiliser.
Un adjudicateur est nommé en vertu de la Loi sur l'organisation judiciaire du Nouveau-Brunswick. La nomination est faite par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre de la Justice; un adjudicateur doit être membre en exercice et en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick et ne peut pratiquer le droit pendant son mandat, lequel peut durer jusqu'à dix ans et est renouvelable. Les ordonnances d'un adjudicateur sont aussi valides et exécutoires que si elles avaient été rendues par un juge de la Cour du Banc du Roi, et un adjudicateur bénéficie de la même immunité de responsabilité qu'un juge de la Cour du Banc du Roi. Le même bassin d'adjudicateurs entend aussi les affaires de la Cour des petites créances, certaines ordonnances provisoires en vertu de la Loi sur le divorce, les affaires relevant de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, certaines ordonnances provisoires en vertu de la Loi sur le droit de la famille, et les affaires relevant de la Loi sur l'exécution des ordonnances alimentaires; le Nouveau-Brunswick fait donc désormais appel à un seul bassin d'adjudicateurs-avocats multicompétences plutôt qu'à un rôle réservé uniquement aux OIU.
Comment présenter une demande
Une demande est présentée sur une formule fournie par le ministre et peut être faite par télécommunication, terme que la loi définit comme incluant le téléphone, le courriel ou le télécopieur. Un serment ou une affirmation solennelle peut aussi être reçu par télécommunication, et lorsqu'une demande est présentée par téléphone, le demandeur doit être disponible pour parler directement avec l'adjudicateur.
Les personnes pouvant présenter une demande au nom d'une victime sont : un agent de la paix; un coordonnateur des services aux victimes du ministère de la Justice et de la Sécurité publique; un coordonnateur des services aux victimes d'un corps policier; un intervenant du Programme de proximité en matière de violence familiale financé par l'Égalité des femmes; un intervenant d'une maison de transition ou d'un foyer de deuxième étape; ou un travailleur social du Développement social.
Une fois la demande présentée, un adjudicateur doit statuer dans les 24 heures. C'est la seule règle de délai énoncée dans la loi elle-même. Ni la loi ni son règlement ne fixent des heures précises pour le dépôt d'une demande, et deux affirmations différentes circulant en ligne au sujet d'heures précises de demande et d'un numéro de téléphone sans frais n'ont pu être confirmées auprès de la loi, du règlement ou d'une page officielle du gouvernement du Nouveau-Brunswick, et elles se contredisent entre elles. Cette page ne reprend ni l'une ni l'autre. Pour savoir comment amorcer une demande dès maintenant, communiquez avec votre bureau régional des services aux victimes (énumérés ci-dessus) ou, en cas d'urgence, appelez le 911.
Après le prononcé de l'ordonnance : transmission et révision
L'adjudicateur doit transmettre l'ordonnance et tous les documents à l'appui au tribunal dans les deux jours suivant son prononcé. Un juge doit ensuite la réviser dans les cinq jours suivant sa réception par le tribunal, la confirmant ou la modifiant s'il est convaincu qu'il y avait suffisamment de preuves. Si aucun juge n'est disponible dans ce délai de cinq jours, la révision a lieu dès que les circonstances le permettent; le délai de cinq jours n'est pas une échéance stricte qui annulerait l'ordonnance. Si le juge n'est pas convaincu qu'il y avait suffisamment de preuves, une audience complète est ordonnée, et l'ordonnance demeure en vigueur entre-temps. Lors d'une telle audience, il incombe au défendeur de démontrer que l'ordonnance ne devrait pas être confirmée.
Durée d'une ordonnance d'intervention d'urgence
Un adjudicateur peut accorder une OIU pour une durée maximale de 180 jours, et l'ordonnance prend effet immédiatement, sous réserve de sa signification au défendeur. Sur une demande de modification, déposée dans les 21 jours suivant la signification ou en tout temps s'il y a eu un changement important de circonstances, un juge peut prolonger toute disposition de l'ordonnance pour une période supplémentaire maximale de 180 jours. La loi ne fixe aucune limite au nombre de fois qu'une ordonnance peut ainsi être prolongée, de sorte qu'en principe une OIU pourrait être renouvelée à répétition par tranches de 180 jours. La loi ne prévoit pas de voie vers une ordonnance permanente; une protection à plus long terme doit plutôt provenir d'une instance en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur le divorce. Voir le divorce au Canada et les accords de séparation au Canada pour cette voie à plus long terme.

Frais
Une recherche en texte intégral des mots « fee » et « fees » (frais) dans la loi et son règlement général n'a donné aucun résultat dans l'un ou l'autre document, de sorte qu'aucun frais de dépôt n'est prescrit pour une demande d'OIU. Une autre affirmation circulant en ligne, selon laquelle une dispense de frais existerait en vertu d'une règle numérotée des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, a été vérifiée directement à partir du texte de cette règle; la règle en question régit les instances de divorce et n'a rien à voir avec les OIU, de sorte que cette affirmation ne se confirme pas. Compte tenu de l'absence complète de toute disposition relative à des frais dans la loi et le règlement applicables, la demande d'OIU semble être gratuite.
Ce qui se passe en cas de manquement à l'ordonnance
Selon l'article 17 de la loi, commet une infraction, punissable à titre d'infraction de la classe J en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient à une OIU ou à son règlement, fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande, fait obstacle à une personne qui exerce une fonction autorisée par la loi, ou contrevient à la disposition de la loi sur la confidentialité. L'article 18 confère à la police le pouvoir d'arrêter sans mandat une personne soupçonnée d'un manquement.
En vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, une infraction de la classe J entraîne une amende de 500 $ à 200 000 $, pouvant atteindre un plafond de 500 000 $ lors d'une déclaration de culpabilité subséquente lorsque l'amende maximale avait déjà été imposée. Un juge peut également condamner un contrevenant à une infraction de la classe J à une peine maximale de 18 mois d'emprisonnement, et contrairement à certaines catégories de peines inférieures, cette peine est possible dès une première déclaration de culpabilité, et non seulement en cas de récidive. Pour un portrait plus large du droit criminel entourant la violence familiale au Canada, consultez les lois sur la violence familiale au Canada.
Comment l'OIU s'articule avec les engagements de ne pas troubler l'ordre public et les autres ordonnances
La loi elle-même précise qu'une OIU prévaut sur une ordonnance existante rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur le divorce, dans la mesure nécessaire à la sécurité immédiate du demandeur ou d'un enfant, mais cède le pas à une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les services à la famille, de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes, de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur le divorce après l'OIU; il s'agit d'une couche d'urgence à court terme, et non d'un substitut à une ordonnance du tribunal de la famille à plus long terme.
Un livret d'éducation juridique publique financé par le gouvernement, publié par le Service public d'éducation et d'information juridiques du Nouveau-Brunswick et lié depuis les propres pages de services aux victimes du Nouveau-Brunswick, présente le portrait plus complet des options de la façon suivante (ces chiffres proviennent de ce livret et n'ont pas été vérifiés de façon indépendante par rapport à leurs lois sources dans le cadre de cette recherche, alors traitez-les comme un guide utile plutôt que comme une affirmation entièrement vérifiée) : un engagement de ne pas troubler l'ordre public (peace bond) en vertu de l'article 810 du Code criminel est une ordonnance du tribunal criminel demandée par l'entremise de la police ou de la Couronne, gratuite, ne nécessitant pas d'avocat, et qui prend habituellement des semaines avant d'être entendue, mais qui dure jusqu'à un an et est exécutoire partout au Canada; une ordonnance restrictive en vertu de la Loi sur le droit de la famille du Nouveau-Brunswick ne peut être demandée que dans le cadre d'une demande déjà existante en vertu de cette loi, et non seule, et elle est exécutée par voie d'outrage civil plutôt que directement par la police; une ordonnance de protection d'urgence pour les couples vivant dans une réserve des Premières Nations, en vertu de la Loi fédérale sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, est un mécanisme fédéral distinct pour les conjoints mariés ou de fait ayant cohabité pendant au moins un an, demandée à la Cour du Banc du Roi, ordonnant à un conjoint de quitter le foyer pour une période maximale de 90 jours, prolongeable; et une ordonnance de ne pas communiquer en vertu du Code criminel peut s'appliquer à diverses étapes d'une instance criminelle plutôt que d'être une demande civile autonome. Pour une explication plus complète du fonctionnement des engagements de ne pas troubler l'ordre public partout au Canada, consultez les engagements de ne pas troubler l'ordre public au Canada.
Ordonnances provenant d'autres provinces
Une recherche en texte intégral des mots « province », « extraprovincial », « réciproque » et « compétence » dans la loi n'a révélé aucune disposition traitant de la reconnaissance, de l'enregistrement ou de l'exécution d'une ordonnance de protection ou restrictive délivrée par une autre province ou un autre territoire canadien; les seules mentions de « province » dans la loi concernent le propre contrôleur des armes à feu du Nouveau-Brunswick. Ceci est une lacune documentée dans la loi elle-même, et non une recherche exhaustive de l'ensemble du recueil des lois du Nouveau-Brunswick pour une éventuelle loi distincte sur l'exécution réciproque. En revanche, le même livret d'éducation juridique publique décrit les engagements de ne pas troubler l'ordre public, une ordonnance criminelle distincte, comme étant exécutoires à l'échelle nationale.

Ressources connexes au Nouveau-Brunswick
Pour savoir comment un dossier judiciaire du Nouveau-Brunswick, y compris une OIU une fois qu'elle parvient au tribunal, est traité en tant que partie du dossier judiciaire, consultez les dossiers judiciaires au Nouveau-Brunswick. Si votre situation implique aussi une union de fait, consultez les unions de fait au Nouveau-Brunswick. Pour savoir comment l'approche du Nouveau-Brunswick se compare au reste du pays, consultez l'échelle des ordonnances restrictives partout au Canada.
Avis de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Les lois du Nouveau-Brunswick en matière de violence familiale évoluent, et cette page signale ce qui n'a pas pu être confirmé auprès d'une source primaire : les heures précises pendant lesquelles une demande d'ordonnance d'intervention d'urgence peut être présentée, ainsi que tout numéro de téléphone dédié aux demandes, font l'objet de deux affirmations secondaires contradictoires que ni la Loi sur l'intervention en matière de violence entre partenaires intimes, ni son règlement, ni une page officielle du gouvernement du Nouveau-Brunswick ne confirment; cette page n'énonce que le délai de décision de 24 heures, dont la source primaire est confirmée. La question de savoir si le Nouveau-Brunswick reconnaît une ordonnance de protection d'une autre province n'a pas été trouvée traitée dans la loi, bien que l'ensemble du recueil des lois de la province n'ait pas fait l'objet d'une recherche exhaustive, et plusieurs chiffres concernant les engagements de ne pas troubler l'ordre public, les ordonnances restrictives en vertu de la Loi sur le droit de la famille et les ordonnances de protection d'urgence en réserve proviennent d'un livret secondaire financé par le gouvernement plutôt que d'avoir été vérifiés de façon indépendante par rapport à leurs lois sources dans le cadre de cette recherche. Si vous êtes en danger immédiat, appelez le 911. Pour du soutien, communiquez avec le bureau de l'Égalité des femmes du Nouveau-Brunswick au 1-877-253-0266 ou avec votre bureau régional des services aux victimes du palais de justice.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une ordonnance d'intervention d'urgence au Nouveau-Brunswick?
Il s'agit de l'ordonnance civile de violence familiale du Nouveau-Brunswick, prévue par la Loi sur l'intervention en matière de violence entre partenaires intimes. Un adjudicateur, un avocat en exercice nommé en vertu de la Loi sur l'organisation judiciaire, doit statuer sur une demande dans les 24 heures et peut accorder une ordonnance pour une durée maximale de 180 jours.
Qui peut présenter une demande d'ordonnance d'intervention d'urgence au Nouveau-Brunswick?
Une personne ayant une relation personnelle intime avec le défendeur, qu'elle soit mariée, conjugale ou amoureuse, peu importe qu'elles aient déjà vécu ensemble. Un agent de la paix, un coordonnateur des services aux victimes, un intervenant de proximité ou un travailleur social peut aussi présenter une demande au nom de la victime.
Qui décide d'une ordonnance d'intervention d'urgence au Nouveau-Brunswick?
Un adjudicateur, le titre actuel de ce rôle en vertu de la Loi sur l'organisation judiciaire. Le titre a changé deux fois depuis l'entrée en vigueur de la loi en 2018, passant d'autorité désignée, à agent d'audience, puis à adjudicateur.
Combien de temps dure une ordonnance d'intervention d'urgence au Nouveau-Brunswick?
Jusqu'à 180 jours, et elle peut être prolongée par tranches supplémentaires de 180 jours, la loi ne fixant aucune limite au nombre de renouvellements possibles.
À quelles heures puis-je présenter une demande d'ordonnance d'intervention d'urgence au Nouveau-Brunswick?
La loi précise seulement qu'un adjudicateur doit statuer dans les 24 heures suivant la présentation d'une demande; elle ne fixe aucune heure précise pour présenter une demande. Des affirmations contradictoires au sujet des heures et d'un numéro de téléphone circulent en ligne et n'ont pu être confirmées auprès d'aucune source primaire, alors communiquez avec votre bureau régional des services aux victimes ou appelez le 911 en cas d'urgence pour savoir comment présenter une demande dès maintenant.
Que se passe-t-il si une personne manque à une ordonnance d'intervention d'urgence au Nouveau-Brunswick?
Il s'agit d'une infraction provinciale de la classe J entraînant une amende de 500 $ à 200 000 $ (pouvant atteindre 500 000 $ en cas de déclaration de culpabilité subséquente après une amende maximale déjà imposée) et jusqu'à 18 mois d'emprisonnement, une peine possible dès une première infraction, en plus du pouvoir d'arrestation sans mandat accordé à la police.
Le Nouveau-Brunswick reconnaît-il une ordonnance restrictive provenant d'une autre province?
Aucune disposition traitant de cette question n'a été trouvée dans la Loi sur l'intervention en matière de violence entre partenaires intimes elle-même. Il s'agit d'une lacune documentée dans ce qui a été examiné, et non d'une affirmation confirmant qu'aucune autre loi néo-brunswickoise ne traite de cette question.
Sources et références
- Loi sur l'intervention en matière de violence entre partenaires intimes, L.N.-B. 2017, c. 5 (codifiée en date du 6 juin 2025)(laws.gnb.ca).gov
- Règlement général - Loi sur l'intervention en matière de violence entre partenaires intimes, Règl. du N.-B. 2018-34 (codifié en date du 6 juin 2025)(laws.gnb.ca).gov
- Loi sur l'organisation judiciaire, L.R.N.-B. 1973, c. J-2 (codifiée en date du 6 juin 2025)(laws.gnb.ca).gov
- Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, L.N.-B. 1987, c. P-22.1 (codifiée en date du 6 juin 2025)(laws.gnb.ca).gov
- Gouvernement du Nouveau-Brunswick - Bureau de l'Égalité des femmes, violence familiale(gnb.ca).gov
- Gouvernement du Nouveau-Brunswick - Services aux victimes(gnb.ca).gov
- SPEIJ-NB - Engagements de ne pas troubler l'ordre public et ordonnances de protection (révisé en mars 2024)(legalinfonb.ca)