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Ordonnances de protection au Québec : ordonnances de protection civiles et engagements de ne pas troubler l'ordre public

Si vous êtes en danger immédiat, composez le 911. Pour une protection à plus long terme, l'ordonnance de protection civile du Québec, prévue aux articles 515.1 à 515.4 du Code de procédure civile, refondue par le projet de loi 73 et en vigueur depuis le 4 juin 2025, permet à un juge de la Cour supérieure d'ordonner à une personne de garder ses distances pendant jusqu'à cinq ans, avise automatiquement la police, et remplace l'outrage au tribunal par l'application du Code criminel en cas de violation.
Informations vérifiées le 2026-08-15. Cet article n'a pas encore été révisé par un avocat.
Composez d'abord le 911 si vous êtes en danger
Aucun des outils décrits sur cette page ne constitue une barrière physique entre vous et une autre personne. Une ordonnance de protection civile, un engagement de ne pas troubler l'ordre public, ou toute autre ordonnance judiciaire est un instrument juridique qui devient exécutoire une fois accordé et violé; cela n'empêche pas quelqu'un de se présenter. Si vous êtes en danger immédiat, composez le 911. Le Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale du Québec, une instance de justice pénale traitée plus loin sur cette page, met en relation les victimes qui passent par ce processus avec le réseau CAVAC (Centres d'aide aux victimes d'actes criminels) pour du soutien et de l'accompagnement dans leur dossier; ce rôle du CAVAC a été vérifié spécifiquement pour le Tribunal spécialisé, et non pour le processus d'ordonnance de protection civile devant la Cour supérieure décrit ci-dessous.
Comment l'ordonnance de protection civile du Québec a vu le jour
C'est un raccourci courant mais inexact de dire que le Québec n'avait aucune ordonnance de protection civile avant récemment. L'histoire exacte comporte trois étapes. Lorsque l'actuel Code de procédure civile est entré en vigueur en 2016, l'article 509 n'était à l'origine qu'une définition de l'injonction ordinaire, sans aucune notion d'ordonnance de protection.
Plus tard en 2016, une modification a ajouté un deuxième alinéa à l'article 509, créant une ordonnance de protection restreinte comme sous-catégorie de l'injonction ordinaire, offerte notamment dans un contexte de violence, y compris la violence fondée sur l'honneur. Cette version plafonnait l'ordonnance à trois ans et, parce qu'il ne s'agissait que d'un alinéa dans l'article général sur l'injonction, une violation était appliquée par le processus ordinaire d'outrage au tribunal : preuve hors de tout doute raisonnable, devant un juge différent, avec une amende punitive maximale de 10 000 $ pour un particulier.
Le projet de loi 73 (2024, chapitre 37) a refondu ce régime en 2024 et 2025. Il a retiré le libellé sur l'ordonnance de protection de l'article 509 et a donné aux ordonnances de protection un chapitre dédié, le chapitre I.1, articles 515.1 à 515.4. Le plafond de durée est passé de trois à cinq ans, la catégorie de personnes pouvant présenter une demande s'est élargie, l'avis à la police est devenu obligatoire, et l'outrage au tribunal a été expressément écarté comme voie d'application. L'outil offert aujourd'hui est nettement plus rapide et plus large que celui qui existait de 2016 à 2025.
Ce que fait maintenant l'ordonnance de protection civile
L'article 515.1 définit l'ordonnance de protection comme celle enjoignant à une personne de s'abstenir de faire quelque chose, de cesser de faire quelque chose, ou d'accomplir un acte précis, afin de protéger une autre personne qui craint que sa vie, sa santé ou sa sécurité soit menacée. La loi nomme la violence fondée sur l'honneur, la violence familiale, la violence conjugale ou sexuelle, l'intimidation et le harcèlement comme exemples, mais la liste n'est pas exhaustive; le déclencheur est la crainte elle-même.

C'est plus large que l'ordonnance de ne pas faire de l'Ontario, limitée au conjoint et au cohabitant en vertu de sa Loi sur le droit de la famille. L'article 515.1 du Québec ne comporte aucune restriction de relation dans son texte. La personne menacée peut présenter la demande elle-même, et avec son consentement, ou avec l'autorisation du tribunal, une autre personne ou un organisme peut présenter la demande en son nom. La page gouvernementale destinée aux demandeurs le confirme directement : un organisme ou une autre personne peut demander une ordonnance de protection au nom de quelqu'un si cette personne y consent, ou si le tribunal l'autorise.
Les demandes sont adressées à la Cour supérieure, déposées au greffe du district judiciaire du défendeur. Aucun avocat n'est requis. Le demandeur peut utiliser le formulaire du ministre de la Justice ou un exposé des faits en langage clair, et la demande est réputée faite sous serment, de sorte qu'aucun affidavit distinct ni démarche auprès d'un commissaire à l'assermentation n'est nécessaire.
L'article 515.2 intègre directement à la loi une voie sans préavis (ex parte) : un juge peut délivrer une ordonnance de protection pour une durée maximale de 10 jours sans que la demande n'ait été signifiée du tout à l'autre partie. Une fois l'avis donné, l'ordonnance peut être prolongée ou renouvelée pour une période plus longue avant la tenue d'une audience complète. L'article 515.3 exige que la demande soit instruite et décidée de façon urgente, et fixe la durée maximale à cinq ans, renouvelable, prolongeable ou renouvelable de nouveau.
Lorsqu'une ordonnance de protection est accordée, l'article 515.4 exige que le greffier avise sans délai les parties, toute autre personne nommée dans l'ordonnance, et le corps de police desservant le lieu de résidence du demandeur. L'ordonnance demeure exécutoire même si quelqu'un la conteste ou en appelle, à moins que le tribunal n'en décide autrement.
Quand la loi actuelle est réellement entrée en vigueur
Une date précise importe ici, et elle est souvent mal indiquée. Le projet de loi 73 a reçu la sanction royale le 4 décembre 2024, et cette date circule largement comme étant la date d'entrée en vigueur de la loi. Ce n'est pas le cas. La disposition sur l'entrée en vigueur de la loi elle-même fait entrer en vigueur la plupart de ses articles à la date de la sanction, mais elle fait exception pour les articles 1 à 9, ceux qui modifient l'article 509 et créent tout le régime d'ordonnance de protection du chapitre I.1, pour une date ultérieure : le 4 juin 2025. Si vous voyez une source affirmant que l'ordonnance de protection refondue du Québec est entrée en vigueur en décembre 2024, cette source décrit la date de sanction de la loi, et non la date à laquelle les dispositions sur l'ordonnance de protection sont elles-mêmes devenues loi.
Les frais de dépôt ne sont pas confirmés
Le règlement actuel du Québec sur les frais judiciaires, le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des frais de greffe, ne résout pas clairement si une demande d'ordonnance de protection entraîne des frais. Le règlement tarife les injonctions comme catégorie payante, mais les ordonnances de protection forment maintenant leur propre chapitre distinct plutôt qu'un type d'injonction, et les exemptions de frais précises du règlement visent des instances entièrement différentes, pas les demandes d'ordonnance de protection. La page gouvernementale destinée aux demandeurs est silencieuse sur le coût; elle ne mentionne aucun montant et ne dit pas que la demande est gratuite.
C'est une question véritablement non résolue, contrairement à l'Ontario, où l'exemption de frais pour ses ordonnances de ne pas faire est explicite, ou à la Colombie-Britannique, qui indique que son processus à la Cour provinciale est gratuit. Ne présumez pas qu'une demande d'ordonnance de protection au Québec ne coûte rien. Confirmez les frais actuels, le cas échéant, directement auprès du greffe de la Cour supérieure du district judiciaire concerné avant de déposer votre demande.
Que se passe-t-il si quelqu'un viole une ordonnance de protection
L'article 515.4 précise expressément que les dispositions du Code de procédure civile sur l'outrage au tribunal ne s'appliquent pas à une personne qui désobéit à une ordonnance de protection. Cela retire la voie d'application qui s'appliquait à l'ancienne version de l'outil, celle d'avant 2025.
Ce qui la remplace, c'est l'application pénale. Les directives gouvernementales destinées aux demandeurs indiquent directement que le non-respect d'une ordonnance de protection est une infraction criminelle, et leur demandent de signaler une violation à la police. Le mécanisme juridique le plus probable est l'article 127 du Code criminel, qui fait de la désobéissance à une ordonnance légale d'un tribunal une infraction, sauf disposition contraire expresse d'une peine ou d'une autre procédure dans la loi; une ordonnance de protection en vertu de l'article 515.1 correspond à cette description, et sa propre voie d'outrage a été expressément écartée. Cela dit, aucune source propre au Québec ne nomme directement l'article 127 à cette fin; il s'agit d'une inférence raisonnée tirée de la structure de la loi, et non d'une citation directement confirmée, et elle est présentée ici avec cette réserve. Ce qui est solide, à partir de deux sources indépendantes, c'est le fait sous-jacent : violer une ordonnance de protection au Québec est traité comme une affaire criminelle sur laquelle la police doit agir, et non comme une procédure civile d'outrage.
Engagements de ne pas troubler l'ordre public : une filière distincte de justice pénale
Un engagement de ne pas troubler l'ordre public est un outil différent d'une ordonnance de protection civile, et il commence ailleurs : un rapport à la police plutôt qu'une demande à la Cour supérieure. Au Québec, le poursuivant, soit le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), décide de présenter ou non une demande d'engagement en vertu des articles 810 et 810.03 du Code criminel. Pour les mécanismes généraux de l'engagement de ne pas troubler l'ordre public, qui s'appliquent de la même façon au Québec qu'ailleurs au Canada, y compris le fardeau de preuve, les conditions disponibles, la durée, et la façon dont une violation en vertu de l'article 811 est poursuivie, voir les engagements de ne pas troubler l'ordre public au Canada.

Le Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale
Le Québec exploite également un Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, créé par une loi distincte et antérieure, adoptée en novembre 2021, bien avant le projet de loi 73. Il est important de ne pas confondre ce tribunal avec l'ordonnance de protection civile décrite ci-dessus, car ce sont des choses structurellement différentes.
Le Tribunal spécialisé est une division dédiée de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, le tribunal pénal, et non la Cour supérieure qui entend les demandes d'ordonnance de protection civile. Il n'accorde pas lui-même les ordonnances de protection de l'article 515.1. Ce qu'il change, c'est la façon dont sont traitées les instances criminelles et, sur le plan structurel, les audiences d'engagement de ne pas troubler l'ordre public découlant de violence sexuelle ou conjugale : formation tenant compte des traumatismes pour le personnel du tribunal, accompagnement continu des victimes par un intervenant CAVAC, aménagement adapté des lieux physiques du palais de justice, et gestion simplifiée des dossiers. La loi qui l'a créé ne change pas les critères juridiques applicables, les règles de preuve ou la procédure; elle change la façon dont les gens sont traités pendant qu'ils les traversent. Le gouvernement a fixé une échéance légale au 30 novembre 2026 pour que le tribunal soit présent dans tous les districts judiciaires de la province; le nombre exact de districts déjà couverts varie selon les sources et est traité ici comme un chiffre changeant, non fixe.
Les outils de protection du Québec en un coup d'œil
| Outil | Tribunal | Qui peut présenter la demande | Durée maximale | Comment une violation est traitée |
|---|---|---|---|---|
| Ordonnance de protection civile (C.p.c. art. 515.1 à 515.4) | Cour supérieure | La personne menacée, ou une autre personne ou un organisme avec son consentement ou l'autorisation du tribunal | 5 ans, renouvelable | Affaire criminelle, signalée à la police; l'outrage au tribunal ne s'applique pas |
| Engagement de ne pas troubler l'ordre public (Code criminel art. 810/810.03) | Tribunal pénal, par une demande du DPCP | Commence par un rapport de police | 12 mois, jusqu'à 24 avec une condamnation antérieure liée | Poursuivi en vertu de l'article 811 du Code criminel, jusqu'à 4 ans d'emprisonnement |
| Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale | Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale | Accusations criminelles et instances connexes, pas les demandes d'ordonnance de protection civile | Non applicable; il s'agit d'une chambre du tribunal, pas d'une ordonnance | Suit la procédure criminelle ordinaire |
Comment cela s'inscrit dans les autres démarches de droit de la famille au Québec
Une ordonnance de protection porte sur la sécurité; elle ne règle pas à elle seule les questions de garde, de pension ou de partage des biens. Si vous êtes également en instance de séparation ou de divorce, voir le divorce au Canada, les ententes de séparation au Canada, et le temps parental et la prise de décisions. Pour les couples qui n'ont jamais été mariés, les unions de fait au Québec explique en quoi le Québec traite les conjoints de fait différemment du reste du Canada. Les accusations criminelles liées à la violence familiale sont traitées séparément dans les lois sur la violence familiale au Canada. Si une ordonnance de protection fait partie d'un dossier judiciaire que vous devrez retrouver plus tard, voir les dossiers judiciaires au Québec. Pour savoir comment l'approche du Québec se compare au reste du pays, consultez l'échelle des ordonnances de ne pas faire au Canada.

Avertissement
Cet article est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Deux points sur cette page sont véritablement non résolus et ne devraient pas être considérés comme établis : si une demande d'ordonnance de protection au Québec entraîne des frais de dépôt, et l'article exact du Code criminel régissant une violation, qui est déduit par analogie comme étant l'article 127 plutôt que confirmé par une source propre au Québec. Les lois et procédures judiciaires changent; vérifiez les exigences actuelles auprès du greffe de la Cour supérieure ou d'un avocat en droit de la famille du Québec avant de vous fier à cette page. Si vous êtes en danger immédiat, composez le 911. Le réseau CAVAC du Québec (Centres d'aide aux victimes d'actes criminels) est disponible pour du soutien aux victimes et de l'information au-delà d'une situation d'urgence.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une ordonnance de protection civile au Québec?
C'est une ordonnance de la Cour supérieure, en vertu des articles 515.1 à 515.4 du Code de procédure civile, enjoignant à une personne de garder ses distances ou de cesser de menacer une autre personne dont la vie, la santé ou la sécurité est en danger. Elle peut durer jusqu'à cinq ans et, contrairement à la version de la loi en vigueur avant le 4 juin 2025, une violation est traitée comme une affaire criminelle plutôt que comme un outrage civil au tribunal.
La nouvelle loi québécoise sur l'ordonnance de protection est-elle entrée en vigueur en décembre 2024?
Non. Le projet de loi 73 a reçu la sanction royale le 4 décembre 2024, mais les articles créant le régime actuel d'ordonnance de protection, soit les articles 515.1 à 515.4, ne sont entrés en vigueur que le 4 juin 2025. Toute description de l'ordonnance de protection actuelle comme étant en vigueur depuis décembre 2024 décrit la date de sanction, et non la date d'entrée en vigueur réelle.
Ai-je besoin d'un avocat pour demander une ordonnance de protection au Québec?
Non. Une demande peut être faite au moyen du formulaire du ministre de la Justice ou d'un exposé des faits en langage clair, déposé au greffe de la Cour supérieure. La demande est réputée faite sous serment, de sorte qu'aucun affidavit distinct n'est requis.
Puis-je obtenir une ordonnance de protection au Québec sans en aviser d'abord l'autre personne?
Oui. L'article 515.2 permet à un juge de délivrer une ordonnance de protection pour une durée maximale de 10 jours sans avis à l'autre partie. Une fois l'avis donné, l'ordonnance peut être prolongée ou renouvelée pour une plus longue durée avant la tenue d'une audience complète.
Est-ce que cela coûte de l'argent de demander une ordonnance de protection au Québec?
Ce n'est pas clairement confirmé. Le règlement actuel du Québec sur les frais ne résout pas directement si une ordonnance de protection, maintenant son propre chapitre distinct plutôt qu'un type d'injonction, entraîne des frais, et la page gouvernementale destinée aux demandeurs ne mentionne aucun coût. Confirmez directement auprès du greffe de la Cour supérieure plutôt que de présumer que c'est gratuit.
Que se passe-t-il si quelqu'un viole une ordonnance de protection au Québec?
La loi retire l'outrage au tribunal comme voie d'application. Le gouvernement du Québec indique aux demandeurs que violer une ordonnance de protection est une infraction criminelle à signaler à la police. Le mécanisme juridique probable est l'article 127 du Code criminel, bien qu'aucune source propre au Québec ne nomme directement cet article; le fait sous-jacent que cela est traité comme une affaire criminelle est confirmé par plus d'une source.
En quoi un engagement de ne pas troubler l'ordre public diffère-t-il d'une ordonnance de protection civile au Québec?
Un engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu des articles 810 et 810.03 du Code criminel commence par un rapport de police et une décision du poursuivant, et non par une demande à la Cour supérieure, et il est entendu au tribunal pénal. Il dure jusqu'à 12 mois, ou 24 avec une condamnation antérieure liée, et une violation est poursuivie en vertu d'une disposition différente, l'article 811 du Code criminel, passible d'un maximum de quatre ans d'emprisonnement.
Le Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale accorde-t-il des ordonnances de protection?
Non. Il s'agit d'une division de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec qui traite les instances criminelles avec des procédures tenant compte des traumatismes et du soutien aux victimes. Les ordonnances de protection civiles en vertu des articles 515.1 à 515.4 sont accordées par la Cour supérieure, un tribunal distinct suivant une filière distincte.
Sources et références
- Code de procédure civile, CQLR c. C-25.01 (version actuelle, incluant les art. 515.1 à 515.4)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Code de procédure civile, art. 509, historique des versions (avant et après les modifications de 2016 et 2024)(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Loi modifiant diverses dispositions en matière de violence sexuelle et de violence conjugale (projet de loi 73, 2024, c. 37), incluant la disposition sur l'entrée en vigueur(publicationsduquebec.gouv.qc.ca).gov
- Tarif des frais judiciaires en matière civile et des frais de greffe, RLRQ c. T-16, r. 10(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Code criminel, art. 127 (désobéissance à une ordonnance du tribunal)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Quebec.ca - Demander une ordonnance de protection en matière civile(quebec.ca).gov
- Quebec.ca - Engagement de ne pas troubler l'ordre public (Code criminel art. 810/810.03)(quebec.ca).gov
- Quebec.ca - À propos du Tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale(quebec.ca).gov