Lois canadiennes sur les chutes et glissades : responsabilité du propriétaire et indemnisation

Au Canada, la responsabilité en cas de chute et glissade repose sur la négligence. La plupart des provinces ont une loi sur la responsabilité des occupants qui oblige les occupants à maintenir les lieux raisonnablement sûrs pour les visiteurs qui s'y trouvent légalement, tandis que les autres appliquent la common law de la négligence ou, au Québec, le Code civil. Pour obtenir gain de cause, vous devez prouver que l'occupant avait une obligation de diligence envers vous, qu'il y a manqué, et que ce manquement a causé votre blessure. Les délais de préavis sont courts et varient d'une province à l'autre.
Ce guide fait partie de notre carrefour le droit canadien par province, qui indique où les règles fédérales s'appliquent uniformément au Canada et où les provinces et les territoires diffèrent.
Portée territoriale : Cet article traite de la responsabilité en cas de chute et glissade au Canada à l'échelle nationale, avec des exemples concrets tirés de la Loi de 2001 sur les municipalités et de la Loi sur la responsabilité des occupants de l'Ontario, de l'Occupiers Liability Act et de la Local Government Act de la Colombie-Britannique, de l'Occupiers' Liability Act de l'Alberta, de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif fédérale, et du Code criminel. Les règles provinciales et territoriales diffèrent, et sur les questions traitées ici, elles diffèrent sur le fond et pas seulement dans la formulation. Consultez la liste des provinces et territoires ci-dessous pour connaître le droit applicable à l'endroit où vous êtes tombé.
Que se passe-t-il si quelqu'un glisse, trébuche ou fait une chute sur une propriété publique au Canada?
Au Canada, les municipalités et les ministères peuvent être poursuivis pour des blessures survenues sur une propriété publique, mais seulement lorsqu'une loi impose cette obligation et que le demandeur prouve la négligence. La Loi de 2001 sur les municipalités de l'Ontario rend une municipalité responsable de maintenir ses voies publiques et ses ponts dans un état de réparation raisonnable, et la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif fédérale rend l'État fédéral responsable comme s'il était un particulier. Il faut interpréter cette loi fédérale de façon étroite. L'article 2 définit l'État comme « Sa Majesté du chef du Canada », de sorte qu'elle ne vise que les ministères et organismes fédéraux. Un recours contre un ministère provincial relève plutôt de la loi provinciale sur la responsabilité civile de l'État, qui en Ontario est la Loi de 2019 sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif. Si vous subissez une blessure sans faute de votre part dans un espace public, vous pouvez réclamer des dommages-intérêts, qui peuvent comprendre :
- La perte de salaire et de revenus futurs
- La douleur physique
- Les souffrances et douleurs
- La détresse morale
- La perte de compagnie ou de soutien
- La souffrance émotionnelle
- L'incapacité
Le paragraphe 44(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités de l'Ontario prévoit :
« La municipalité qui a compétence à l'égard d'une voie publique ou d'un pont veille à ce qu'il soit tenu en état de réparation raisonnable eu égard aux circonstances, notamment la nature et l'emplacement de la voie publique ou du pont. » Source : Loi de 2001 sur les municipalités, LO 2001, chap. 25, art. 44(1)
Le paragraphe 44(2) prévoit :
« La municipalité qui omet de se conformer au paragraphe (1) est, sous réserve de la Loi sur le partage de la responsabilité, responsable de tous les dommages que subit une personne en raison de ce défaut. » Source : Loi de 2001 sur les municipalités, LO 2001, chap. 25, art. 44(2)
La Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif fédérale, à l'article 3, prévoit :
« En matière de responsabilité, l'État est assimilé à une personne pour : a) dans la province de Québec : (i) le dommage causé par la faute de ses préposés, (ii) le dommage causé par le fait des biens qu'il a sous sa garde ou dont il est propriétaire ou par sa faute à l'un ou l'autre de ces titres; b) dans les autres provinces : (i) les délits civils commis par ses préposés, (ii) les manquements aux obligations liées à la propriété, à l'occupation, à la possession ou à la garde de biens. » Source : Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, LRC 1985, chap. C-50, art. 3
Dans les provinces qui en ont une, les obligations des occupants et des propriétaires découlent de la loi sur la responsabilité des occupants plutôt que de la loi provinciale sur la négligence. Là où une telle loi n'existe pas, l'obligation découle de la common law de la négligence. Dans un cas comme dans l'autre, les lois sur la négligence traitent du partage de la responsabilité, ce qui explique pourquoi le paragraphe 44(2) ci-dessus rend la responsabilité municipale « sous réserve de la Loi sur le partage de la responsabilité ». Dans une réclamation pour négligence, le demandeur doit généralement prouver :
- Le propriétaire, l'occupant ou l'organisme gouvernemental avait envers le demandeur une obligation de diligence.
- Il y a eu un manquement à l'obligation d'agir avec un soin raisonnable.
- Le manquement a causé la blessure selon le critère du facteur déterminant (« but for »).
- Il y a eu un préjudice sous forme de dommages réels (voir ci-dessus).
- Le préjudice n'était pas trop éloigné, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la portée de l'obligation qui a été violée.
Rappelez-vous que le fardeau de la preuve incombe au demandeur.
Les délais de préavis qui peuvent mettre fin à une réclamation canadienne pour chute et glissade
Les délais de préavis sont, à eux seuls, la façon la plus courante dont une réclamation canadienne pour chute et glissade s'éteint avant même qu'on en examine le fond. Ils sont beaucoup plus courts que le délai de prescription pour intenter une poursuite, et en manquer un peut faire obstacle au recours de façon définitive. Trois exemples vérifiés :
| Où vous êtes tombé | Qui prévenir | Délai | Source |
|---|---|---|---|
| Voie publique ou pont municipal en mauvais état, Ontario | Le secrétaire de la municipalité | 10 jours après la blessure | Loi de 2001 sur les municipalités, art. 44(10) |
| Propriété privée ou occupée, blessure causée par la neige ou la glace, Ontario | L'occupant ou son entrepreneur en déneigement | 60 jours après la blessure | Loi sur la responsabilité des occupants, art. 6.1(1) |
| Municipalité ou district régional, Colombie-Britannique | La municipalité ou le district régional | 2 mois à compter de la date où le dommage a été subi | Local Government Act, art. 736(1) |
Les autres provinces et territoires ont leurs propres règles de préavis. Vérifiez le délai applicable à l'endroit où vous êtes tombé avant de présumer que vous avez le temps.
Ontario : 10 jours pour une voie publique ou un pont municipal
Lorsqu'une chute est causée par le défaut d'une municipalité d'entretenir une voie publique ou un pont, l'article 44(10) exige un préavis écrit de la réclamation, précisant la date, l'heure et le lieu de l'événement, signifié ou envoyé par courrier recommandé au secrétaire de la municipalité dans les 10 jours suivant la blessure. Lorsque deux municipalités ou plus sont conjointement responsables de l'entretien, le préavis doit être envoyé au secrétaire de chacune.
Deux exceptions prévues par la loi assouplissent ce délai. En vertu de l'article 44(11), l'omission de donner un préavis ne fait pas obstacle au recours lorsque la personne blessée décède des suites de sa blessure. En vertu de l'article 44(12), l'omission de donner un préavis ou l'insuffisance du préavis ne fait pas obstacle au recours si un juge conclut qu'il y avait une excuse raisonnable et que la municipalité n'a pas subi de préjudice dans sa défense.
Attention : L'article 44(9) de la Loi de 2001 sur les municipalités de l'Ontario prévoit que « sauf en cas de négligence grossière, une municipalité n'est pas responsable d'une blessure corporelle causée par la neige ou la glace se trouvant sur un trottoir ». Une chute hivernale sur un trottoir en Ontario est donc une réclamation beaucoup plus difficile à faire valoir contre une municipalité qu'une chute causée par un nid-de-poule ou un pavé brisé.
L'article 44(3) accorde également des moyens de défense à la municipalité. Elle n'est pas responsable d'avoir omis de maintenir une voie publique ou un pont en état de réparation raisonnable si elle ne connaissait pas l'état de réparation et ne pouvait raisonnablement pas être censée le connaître, si elle a pris des mesures raisonnables pour prévenir le manquement, ou si des normes minimales établies par règlement s'appliquaient et ont été respectées.
Ontario : 60 jours pour la neige ou la glace sur une propriété privée
Cette règle est plus récente que ne le laisse croire la plupart des renseignements en ligne. L'article 6.1 de la Loi sur la responsabilité des occupants de l'Ontario est entré en vigueur le 29 janvier 2021 (2020, chap. 33, art. 1) et s'applique aux lieux privés et occupés, et non seulement aux propriétés municipales. Il prévoit :
« Est irrecevable l'action en dommages-intérêts pour blessure corporelle causée par la neige ou la glace intentée contre une personne ou des personnes visées au paragraphe (2), à moins que, dans les 60 jours qui suivent l'événement à l'origine de la blessure, un préavis écrit de la réclamation, précisant la date, l'heure et le lieu de l'événement, n'ait été signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à au moins une des personnes visées au paragraphe (2). » Source : Loi sur la responsabilité des occupants, LRO 1990, chap. O.2, art. 6.1(1)
Les personnes visées au paragraphe (2) sont l'occupant et tout entrepreneur indépendant que l'occupant a engagé pour enlever la neige ou la glace sur les lieux durant la période pertinente. En vertu des paragraphes (3) et (4), quiconque reçoit le préavis doit en transmettre une copie aux autres occupants et à l'entrepreneur en déneigement (ou, dans le cas d'un entrepreneur, à l'occupant qui l'a engagé).
Les deux mêmes exceptions s'appliquent. L'article 6.1(5) préserve le recours lorsque la personne blessée décède des suites de sa blessure, et l'article 6.1(6) le préserve lorsqu'un juge conclut qu'il y avait une excuse raisonnable pour l'absence ou l'insuffisance du préavis et qu'il n'y a pas eu de préjudice pour le défendeur. L'article 6.1(7) confirme qu'il suffit de signifier le préavis à une seule des personnes visées, même si le recours est ensuite intenté contre une personne qui ne l'a pas reçu à l'origine.
En pratique, cela signifie qu'une chute sur le stationnement glacé d'une épicerie ou sur le trottoir d'une copropriété en Ontario déclenche immédiatement un délai de 60 jours, qui doit être respecté par écrit, par signification à personne ou par courrier recommandé. Le simple fait d'en informer verbalement un gérant de magasin ne constitue pas un préavis au sens de l'article 6.1(1).
Colombie-Britannique : 2 mois
L'article 736(1) de la Local Government Act (loi sur les administrations locales) de la Colombie-Britannique prévoit qu'une municipalité ou un district régional n'est en aucun cas responsable de dommages à moins qu'un préavis écrit, exposant le moment, le lieu et la manière dont le dommage a été subi, ne soit remis dans les 2 mois suivant la date à laquelle le dommage a été subi. L'article 736(2) préserve le recours lorsque la personne blessée décède, et l'article 736(3) permet au tribunal d'excuser un préavis manquant ou insuffisant lorsqu'il y avait une excuse raisonnable et que le défendeur n'a pas subi de préjudice dans sa défense.

Ce qu'il faut retenir si vous êtes blessé sur une propriété publique au Canada
- Signifiez un préavis écrit dans le délai prévu par votre province, et faites-le par écrit selon la méthode que la loi précise. Un délai de préavis n'est pas le délai pour intenter la poursuite elle-même. Les deux s'appliquent.
- Une municipalité dispose de moyens de défense prévus par la loi. En Ontario, ceux-ci comprennent l'absence de connaissance qu'elle ne pouvait raisonnablement avoir eue, les mesures raisonnables prises et le respect des normes minimales d'entretien (Loi de 2001 sur les municipalités, art. 44(3)).
- Les occupants ont une obligation de diligence envers les personnes qui entrent légalement sur les lieux. L'article 3(1) de la Loi sur la responsabilité des occupants de l'Ontario exige « les précautions qui sont raisonnables dans les circonstances » pour que les personnes qui entrent sur les lieux soient raisonnablement en sécurité. L'article 3(1) de l'Occupiers Liability Act de la Colombie-Britannique va dans le même sens. Notez la distinction propre à l'Ontario, car elle détermine quelle loi régit votre chute : l'article 10(2) prévoit que la Loi sur la responsabilité des occupants ne s'applique pas à la Couronne ni à une municipalité lorsqu'elle est l'occupante d'une voie publique. Une chute sur une voie publique ou un trottoir relève donc de l'article 44 de la Loi de 2001 sur les municipalités, tandis qu'une chute dans un édifice municipal, un aréna ou un parc relève de la Loi sur la responsabilité des occupants.
- Cette obligation est réduite à l'égard des risques qu'une personne assume volontairement (Ontario, art. 4(1); Colombie-Britannique, art. 3(3)).
- Trouvez la source de l'obligation à l'endroit où vous êtes tombé. L'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard ont une loi sur la responsabilité des occupants, et c'est par là qu'il faut commencer. La Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et les trois territoires n'ont aucune loi de ce genre et appliquent la common law de la négligence. Le Nouveau-Brunswick a aboli le droit de la responsabilité des occupants par l'article 2 de sa Loi sur la réforme du droit et applique les règles ordinaires de la négligence. Le Québec applique le Code civil du Québec.
- Intentez le recours contre la partie qui avait réellement envers vous l'obligation de diligence, qu'il s'agisse de la municipalité, d'un organisme de la Couronne, d'un occupant privé ou d'un entrepreneur en déneigement.
- Selon le montant réclamé, vous pouvez déposer votre réclamation à la cour des petites créances ou à la cour supérieure de votre province. Les règles provinciales fixent le montant maximal pouvant être réclamé aux petites créances.
Pouvez-vous poursuivre pour une chute sur un trottoir au Canada?
Oui, mais vous devez prouver que la municipalité responsable du secteur a agi de façon négligente. Pour poursuivre une municipalité au Canada à la suite d'une chute et glissade, vous devez généralement démontrer :
- Le trottoir ou le bien public était dans un état dangereux.
- La municipalité ou l'organisme responsable a omis de faire des efforts raisonnables pour le maintenir raisonnablement sûr.
- Vous avez subi une blessure en raison de ce manquement.
Si vous engagez un litige, le tribunal examinera la politique d'entretien de la municipalité. Les politiques en place sont-elles raisonnables? La municipalité entretient-elle, inspecte-t-elle et répare-t-elle le bien? Les propres actes du demandeur ont-ils contribué à la chute?
En Ontario, rappelez-vous l'article 44(9) : à moins que la municipalité n'ait fait preuve de négligence grossière, elle n'est pas responsable d'une blessure corporelle causée par la neige ou la glace sur un trottoir. Si vos propres actes ont causé la chute, cela réduira ou anéantira également la réclamation, et l'article 44(2) rend la responsabilité municipale assujettie à la Loi sur le partage de la responsabilité, qui répartit la faute.
Comment présenter une réclamation pour chute et glissade contre une ville au Canada
Commencez par une question qui détermine l'ampleur de l'obligation en cause : étiez-vous légalement sur la propriété? Les lois sur la responsabilité des occupants réduisent l'obligation envers les personnes qui assument volontairement le risque, et elles présument que certaines personnes qui entrent sur les lieux l'ont fait.
La Loi sur la responsabilité des occupants de l'Ontario le formule ainsi :
« Le devoir de diligence prévu au paragraphe 3(1) ne s'applique pas à l'égard des risques que la personne qui entre sur les lieux assume volontairement; l'occupant a néanmoins, dans ce cas, envers cette personne l'obligation de ne pas créer sciemment un danger dans l'intention de lui causer un préjudice ou de causer des dommages à ses biens, et de ne pas agir avec une insouciance déréglée à l'égard de la présence de cette personne ou de ses biens. » Source : Loi sur la responsabilité des occupants, LRO 1990, chap. O.2, art. 4(1)
L'article 4(2) présume qu'une personne qui se trouve sur les lieux dans l'intention de commettre un acte criminel, ou qui en commet un, a volontairement assumé tous les risques. L'article 4(3) étend la même présomption à l'entrée interdite en vertu de la Loi sur l'entrée sans autorisation, à l'entrée sur des lieux où l'occupant n'a affiché aucun avis et n'a pas autrement expressément permis l'entrée, et à certaines entrées récréatives non payantes.
Il faut lire l'article 4(3) avec l'article 4(4), la partie que la plupart des résumés omettent. La présomption prévue au paragraphe 4(3) ne s'applique qu'aux lieux énumérés au paragraphe 4(4) : les lieux ruraux utilisés à des fins agricoles, les lieux vacants ou non aménagés, les lieux boisés ou à l'état sauvage, les terrains de golf lorsqu'ils ne sont pas ouverts au jeu, les emprises et corridors de services publics, les réserves routières non ouvertes, les routes privées et les sentiers récréatifs raisonnablement signalés comme tels, et les sentiers de portage. L'article 4(3) ne vise pas un magasin, un stationnement, un bureau ou une copropriété ordinaires. Si vous avez été blessé sur des lieux urbains, ne présumez pas que vous étiez réputé avoir assumé le risque, et un occupant de lieux urbains ne devrait pas présumer que l'article 4(3) constitue un moyen de défense.
L'Occupiers Liability Act de la Colombie-Britannique fonctionne de la même façon à l'article 3(3), l'article 3(3.1) visant l'intrus qui commet un acte criminel.
Notez ce que ces dispositions ne disent pas. En Ontario et en Colombie-Britannique, même à l'égard d'un intrus ou d'une personne qui entre pour commettre un acte criminel, l'occupant a toujours l'obligation de ne pas créer un danger dans l'intention de nuire et de ne pas agir avec une insouciance déréglée à l'égard de la sécurité de cette personne. Un occupant qui crée délibérément un danger peut faire face à la fois à une responsabilité civile et à une exposition criminelle.
L'Alberta trace cette ligne différemment, alors n'appliquez pas la règle ontarienne dans l'Ouest. L'article 12(1) de l'Occupiers' Liability Act (loi sur la responsabilité des occupants) de l'Alberta part de la prémisse inverse : un occupant « n'a aucune obligation de diligence envers un intrus qui se trouve sur ses lieux », sous réserve des paragraphes 12(2) et 12(3) et de l'article 13. L'article 12(2) permet à un intrus qui n'est pas un intrus criminel d'obtenir réparation seulement lorsque le décès ou la blessure résulte d'une conduite délibérée ou téméraire de l'occupant. L'article 12(3) fixe un seuil beaucoup plus élevé pour un intrus criminel : aucun recours n'est possible à moins que la conduite de l'occupant ne soit « délibérée et nettement disproportionnée eu égard aux circonstances » et n'« ait pour résultat que l'occupant soit déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) poursuivie par mise en accusation ». L'insouciance déréglée à elle seule ne suffit pas en Alberta.
Qu'est-ce que la négligence criminelle au Canada, et quel est son lien avec les accidents de chute et glissade?
La négligence criminelle n'exige pas l'intention de blesser qui que ce soit. C'est le malentendu le plus courant au sujet de cette infraction. L'article 219 du Code criminel la définit par le degré d'insouciance manifesté, et non par l'intention :
« 219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque : a) soit en faisant quelque chose; b) soit en omettant de faire quelque chose qu'il est de son devoir d'accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui. (2) Pour l'application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi. » Source : Code criminel, LRC 1985, chap. C-46, art. 219
La différence pratique avec une réclamation civile pour chute et glissade tient au seuil applicable. Une simple imprudence, comme le fait de ne pas saler une allée, relève de la négligence civile. Installer un piège ou un danger de trébuchement délibéré, ou ignorer un danger mortel évident, relève du territoire où le Code criminel devient pertinent. Les accusations criminelles dans les situations de chute et glissade sont rares, et la question de savoir si le seuil est atteint relève de la Couronne et des tribunaux.
Quelle est la peine pour négligence criminelle au Canada?
- Négligence criminelle causant la mort. Acte criminel, peine maximale d'emprisonnement à perpétuité (Code criminel, art. 220b)). Lorsqu'une arme à feu est utilisée, la peine minimale obligatoire est de quatre ans en vertu de l'art. 220a)).
- Négligence criminelle causant des lésions corporelles. Infraction mixte. Par mise en accusation, une peine maximale de 10 ans; la Couronne peut également procéder par déclaration de culpabilité par procédure sommaire (Code criminel, art. 221).
L'article 224 du Code criminel, intitulé « mort qui aurait pu être empêchée », traite de la causalité :
« Lorsque, par un acte ou une omission, une personne fait une chose qui entraîne la mort d'un être humain, elle cause la mort de cet être humain, bien que la mort produite par cette cause eût pu être empêchée en recourant à des moyens appropriés. » Source : Code criminel, LRC 1985, chap. C-46, art. 224
L'article 224 est une règle de causalité. Il empêche un accusé de prétendre qu'une autre personne aurait pu empêcher la mort. Il ne transforme pas la négligence criminelle en meurtre.
Cette distinction est importante. Le fait de causer la mort par négligence criminelle est une accusation portée en vertu de l'article 220, qui constitue une infraction distincte. Le mot meurtre n'apparaît pas à l'article 220, et l'article 219 repose sur l'insouciance déréglée ou téméraire plutôt que sur l'intention de tuer. Le modèle de directives au jury de l'Institut national de la magistrature pour l'infraction de l'article 220 s'intitule « négligence criminelle causant la mort (homicide involontaire coupable par négligence criminelle) ». Ainsi, une chute mortelle causée par négligence criminelle peut donner lieu à une accusation d'homicide passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, mais il ne s'agit pas d'une accusation de meurtre.
Que faire après un accident de chute et glissade sur une propriété privée ou publique au Canada
Si vous subissez une blessure sur une propriété publique ou privée, voici les mesures pratiques à prendre :
- Si vous en êtes capable, examinez les lieux. Y a-t-il des affiches avertissant du danger? Êtes-vous dans une zone à accès restreint? Pouvez-vous déterminer la cause de la chute?
- Rassemblez des preuves. Les photographies du danger, les noms et déclarations des témoins, les enregistrements de surveillance et une vidéo des lieux immédiatement après la chute comptent tous, et des conditions comme la glace peuvent disparaître en quelques heures.
- Signalez la chute à l'occupant ou au propriétaire.
- N'admettez pas votre faute sur les lieux, et évitez toute formulation que l'autre partie pourrait utiliser dans sa défense.
- Consultez un médecin et conservez les documents relatifs à toutes les dépenses liées à l'accident, y compris les paiements faits de votre poche.
- Communiquez avec votre assureur si vous avez une couverture pour blessures corporelles.
- Signifiez un préavis écrit à l'occupant, à l'entrepreneur ou à la municipalité dans le délai prévu par la loi. En Ontario, ce délai peut être aussi court que 10 jours pour un défaut d'une voie publique municipale ou 60 jours pour la neige ou la glace sur une propriété privée.
- Communiquez rapidement avec un avocat. Si vous n'agissez pas dans le délai prévu par la loi, vous pouvez perdre votre droit d'intenter un recours.
Ce que les occupants et propriétaires au Canada devraient faire après un accident de chute et glissade
Si quelqu'un est blessé sur votre propriété, vous pourriez être responsable des dommages. Voici des mesures raisonnables :
- Offrez une aide raisonnable à la personne blessée, et faites appel à des soins médicaux si elle le demande ou si le besoin est manifeste.
- N'admettez pas votre faute, et formez votre personnel à ne pas admettre de faute sur les lieux.
- Rassemblez des preuves, notamment des photographies des lieux, des registres d'avertissements et d'inspections, des enregistrements de surveillance et des registres d'entretien ou de déneigement.
- Ne soyez pas trop empressé à payer. Si les preuves démontrent que la chute n'a pas été causée par vous ou par votre personnel, ces preuves constituent votre défense.
- Si vous avez reçu un préavis en vertu de l'article 6.1 de la Loi sur la responsabilité des occupants de l'Ontario, rappelez-vous que vous devez en transmettre une copie aux autres occupants et à votre entrepreneur en déneigement, en vertu des paragraphes (3) et (4).
Quelle obligation avez-vous envers les intrus, les enfants et les personnes qui acceptent un risque?
Les occupants ont une obligation de diligence envers les personnes qui entrent légalement sur leurs lieux. Lorsqu'une personne entre illégalement ou accepte un risque évident, la réponse dépend de la province. En vertu de l'article 4(1) de la Loi sur la responsabilité des occupants de l'Ontario et de l'article 3(3) de l'Occupiers Liability Act de la Colombie-Britannique, la loi réduit l'obligation sans toutefois l'éliminer : l'occupant a toujours l'obligation de ne pas créer un danger dans l'intention délibérée de nuire et de ne pas agir avec une insouciance déréglée à l'égard de la sécurité de la personne. L'Alberta part de la règle inverse, et l'article 12(1) de sa loi énonce qu'un occupant n'a aucune obligation de diligence envers un intrus, sous réserve des exceptions prévues aux articles 12(2), 12(3) et 13.
La question de savoir si une personne a réellement assumé un risque est une question de fait, et elle dépend de ce que cette personne comprenait. C'est pourquoi l'âge et la capacité entrent en jeu lorsque la personne blessée est un enfant.
Existe-t-il une doctrine de l'attraction dangereuse (attractive nuisance) au Canada?
Pas sous ce nom, et la réponse honnête est qu'elle dépend de la province. « Attractive nuisance » est une expression de common law américaine, et cette expression elle-même n'est employée dans aucune loi canadienne sur la responsabilité des occupants. Mais il ne faut pas en conclure qu'aucune loi canadienne ne traite les enfants différemment, car l'une d'elles le fait.
En Ontario et en Colombie-Britannique, il n'existe aucune disposition propre aux enfants. L'expression n'apparaît nulle part dans la Loi sur la responsabilité des occupants de l'Ontario, et ni cette loi ni l'Occupiers Liability Act de la Colombie-Britannique ne contient de règle distincte pour les enfants ni ne trace de ligne d'âge. Ces lois utilisent plutôt une seule norme de caractère raisonnable. Le paragraphe 3(1) de l'Ontario exige que l'occupant prenne « les précautions qui sont raisonnables dans les circonstances » pour que les personnes qui entrent sur les lieux soient raisonnablement en sécurité. Les circonstances de l'affaire sont ce qu'un tribunal évalue, et les caractéristiques de la personne blessée, y compris l'âge et la compréhension d'un enfant, font partie de ces circonstances.
L'Alberta fait exception : c'est la seule province dont la loi crée une obligation distincte envers les enfants intrus. L'article est intitulé « Child trespassers » (enfants intrus) :
« 13(1) L'occupant qui sait ou qui a des raisons de savoir a) qu'un enfant intrus se trouve sur ses lieux, et b) que l'état des lieux ou les activités qui s'y déroulent créent un danger de mort ou de blessure corporelle grave pour cet enfant, a envers cet enfant l'obligation de prendre les précautions qui sont raisonnables, eu égard à l'ensemble des circonstances, pour qu'il soit raisonnablement à l'abri de ce danger. » Source : Occupiers' Liability Act (loi sur la responsabilité des occupants), RSA 2000, chap. O-4, art. 13(1)
L'article 13(2) indique ensuite au tribunal les éléments à soupeser pour décider si cette obligation a été respectée : l'âge de l'enfant, sa capacité à comprendre le danger, et le fardeau que représente pour l'occupant l'élimination du danger ou la protection de l'enfant contre celui-ci, comparé au risque que le danger représente pour l'enfant. L'article 13(3) précise quand un occupant a des raisons de savoir qu'un enfant est présent, soit lorsque l'occupant connaît des faits qui permettraient à une personne raisonnable de conclure qu'un enfant est présent, ou que la présence d'un enfant est si probable que l'occupant devrait agir en tenant pour acquis qu'il y en a un.
Le Manitoba adopte une troisième approche et règle le même problème au moyen d'une ligne d'âge plutôt que d'une obligation distincte. L'article 3(4) de la Loi sur la responsabilité des occupants réduit l'obligation de l'occupant à celle de ne pas créer un danger dans l'intention délibérée de nuire et de ne pas agir avec une insouciance déréglée. L'article 3(4.1) applique ensuite cette obligation réduite seulement à une personne « âgée de 12 ans ou plus », que cette personne soit entrée pour commettre un acte criminel ou qu'elle soit entrée sur des terres agricoles, forestières ou de pâturage, des terres vacantes ou non aménagées, une zone boisée ou à l'état sauvage, un sentier récréatif, un terrain de golf fermé, une route privée ou une emprise de services publics. Un enfant intrus de moins de 12 ans au Manitoba conserve donc l'entière obligation prévue au paragraphe 3(1).
Deux constats en découlent. L'article 13 de l'Alberta constitue une véritable obligation codifiée envers les enfants intrus, et non une simple reformulation de la norme générale de caractère raisonnable, et il figure comme une exception expresse à l'article 12(1), qui autrement énonce qu'un occupant n'a aucune obligation de diligence envers un intrus. Et ce n'est pas non plus la doctrine américaine : l'attractive nuisance repose sur le fait que le danger attire l'enfant sur le terrain, tandis que la règle albertaine repose sur ce que l'occupant savait et sur la gravité du danger. L'étiquette américaine est erronée partout au Canada. L'idée sous-jacente selon laquelle les enfants sont traités différemment est inscrite dans la loi en Alberta, dans le seuil de 12 ans au Manitoba, et ailleurs, elle est intégrée à la norme générale de caractère raisonnable.
Ainsi, le conseil pratique que l'on voit répété en ligne est globalement fondé même si l'étiquette qui lui est accolée est erronée. Si vous avez une piscine, un trampoline, une cabane dans un arbre ou un élément semblable qu'un enfant pourrait atteindre :
- Clôturez-le et sécurisez-le, et gardez les portails verrouillés.
- Installez des affiches là où un danger n'est pas évident.
- Si vous trouvez des enfants sur votre propriété, demandez-leur de partir ou parlez à leurs parents.
- Vérifiez les règlements municipaux. De nombreuses municipalités imposent leurs propres exigences d'enceinte pour les piscines, et celles-ci sont distinctes de la responsabilité des occupants.
La façon dont un tribunal traiterait un incident précis impliquant un enfant dépend de la loi provinciale applicable, du libellé de la loi de cette province si elle en a une, et des faits. Une réponse en Alberta et une réponse en Ontario, pour les mêmes faits, peuvent différer. Si un enfant a été blessé sur votre propriété, consultez un avocat autorisé à exercer dans cette province plutôt que de vous fier à une règle générale.
Acceptation volontaire du risque
Si une personne assume volontairement un risque, l'obligation générale de l'occupant prévue au paragraphe 3(1) ne s'applique pas à ce risque. Une personne qui se rend dans une patinoire, par exemple, peut accepter le risque ordinaire de tomber sur la glace, par écrit, verbalement ou par ses actes.
Cette réduction n'est pas absolue. En vertu du paragraphe 4(1) de l'Ontario et du paragraphe 3(3) de la Colombie-Britannique, l'occupant doit tout de même ne pas créer un danger dans l'intention délibérée de nuire et ne pas agir avec une insouciance déréglée à l'égard de la sécurité de la personne. La question de savoir si un risque précis a effectivement été assumé volontairement se tranche selon la preuve dans chaque cas.
Comment négocier un règlement pour chute et glissade au Canada
Pour éviter d'aller devant les tribunaux après une chute et glissade, les parties peuvent négocier un règlement. Mesures pratiques :
- Consultez un avocat en blessures corporelles autorisé à exercer dans votre province.
- Estimez votre réclamation. Tenez compte des dommages matériels, des frais médicaux, de l'effet sur votre capacité de travailler et de l'effet sur votre santé et vos relations.
- Appuyez la réclamation sur des preuves, y compris le préavis que vous avez signifié et la preuve de la façon dont vous l'avez signifié.
- Déposez votre réclamation avant l'expiration du délai de prescription, qui est d'environ deux ans dans la plupart des provinces. Les règles de prescription du Québec découlent du Code civil du Québec et diffèrent de celles des provinces de common law; confirmez donc le délai qui s'applique à vous.
Rappelez-vous que le délai de préavis et le délai de prescription sont deux horloges distinctes. Signifier un préavis dans les 60 jours ne prolonge pas votre délai pour intenter le recours, et intenter un recours dans les deux ans ne corrige pas un préavis manqué.
Lois sur les chutes et glissades par province et territoire
La responsabilité en cas de chute et glissade dépend de l'endroit où vous êtes tombé. Six provinces ont une loi sur la responsabilité des occupants : l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. La Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et les trois territoires n'ont aucune loi de ce genre et appliquent la common law de la négligence. Le Nouveau-Brunswick a aboli le droit de la responsabilité des occupants et tranche ces recours selon les règles ordinaires de la négligence (Loi sur la réforme du droit, art. 2). Le Québec applique le Code civil du Québec. Sélectionnez votre juridiction pour connaître l'obligation applicable, les délais de préavis et le délai dont vous disposez pour intenter un recours.
- Lois de l'Ontario sur les chutes et glissades
- Lois du Québec sur les chutes et glissades
- Lois de la Colombie-Britannique sur les chutes et glissades
- Lois de l'Alberta sur les chutes et glissades
- Lois du Manitoba sur les chutes et glissades
- Lois de la Saskatchewan sur les chutes et glissades
- Lois de la Nouvelle-Écosse sur les chutes et glissades
- Lois du Nouveau-Brunswick sur les chutes et glissades
- Lois de Terre-Neuve-et-Labrador sur les chutes et glissades
- Lois de l'Île-du-Prince-Édouard sur les chutes et glissades
- Lois du Yukon sur les chutes et glissades
- Lois des Territoires du Nord-Ouest sur les chutes et glissades
- Lois du Nunavut sur les chutes et glissades
Autres guides canadiens
Questions fréquentes
Que se passe-t-il en cas de chute, de trébuchement ou de glissade sur une propriété publique au Canada?
Une municipalité ou un organisme gouvernemental peut être tenu responsable lorsqu'une loi impose l'obligation et que le demandeur prouve la négligence. Le paragraphe 44(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités de l'Ontario exige qu'une municipalité maintienne une voie publique ou un pont dans un état de réparation raisonnable eu égard aux circonstances, et le paragraphe 44(2) la rend responsable des dommages causés par un manquement, sous réserve de la Loi sur le partage de la responsabilité. La Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif fédérale, à l'article 3, rend l'État fédéral responsable comme s'il était un particulier, mais l'article 2 définit l'État comme Sa Majesté du chef du Canada, de sorte qu'un recours contre un ministère provincial relève plutôt de la loi provinciale de cette province sur la responsabilité civile de l'État.
Est-ce que chaque province canadienne a une loi sur la responsabilité des occupants?
Non. Six des neuf provinces de common law en ont une : l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. La Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et les trois territoires n'ont aucune loi de ce genre et appliquent la common law de la négligence. Le Nouveau-Brunswick a aboli le droit de la responsabilité des occupants par l'article 2 de sa Loi sur la réforme du droit et tranche ces recours selon les règles ordinaires de la négligence. Le Québec est une juridiction de droit civil et applique le Code civil du Québec. Avant de vous fier à une disposition législative lue en ligne, vérifiez que la province où vous êtes tombé a effectivement cette loi.
Combien de temps ai-je pour donner un préavis après une chute et glissade au Canada?
Cela dépend de l'endroit où vous êtes tombé. En Ontario, une réclamation concernant une voie publique ou un pont municipal en mauvais état exige un préavis écrit au secrétaire municipal dans les 10 jours (Loi de 2001 sur les municipalités, art. 44(10)), et une réclamation pour une blessure causée par la neige ou la glace sur des lieux privés ou occupés exige un préavis écrit dans les 60 jours (Loi sur la responsabilité des occupants, art. 6.1(1)). En Colombie-Britannique, le préavis doit parvenir à la municipalité ou au district régional dans les 2 mois (Local Government Act, art. 736(1)). Ces délais de préavis sont distincts du délai pour intenter la poursuite, et beaucoup plus courts que celui-ci.
Dois-je donner un préavis après avoir glissé sur la glace dans un magasin en Ontario?
Oui. Depuis le 29 janvier 2021, l'article 6.1 de la Loi sur la responsabilité des occupants de l'Ontario exige un préavis écrit de la réclamation, précisant la date, l'heure et le lieu, signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à l'occupant ou à l'entrepreneur indépendant engagé pour enlever la neige ou la glace, dans les 60 jours suivant la blessure. En informer un gérant verbalement ne satisfait pas à cette exigence. Le recours survit à un préavis manqué seulement lorsque la personne blessée est décédée (art. 6.1(5)) ou lorsqu'un juge conclut à une excuse raisonnable et à l'absence de préjudice pour le défendeur (art. 6.1(6)).
Une ville est-elle responsable si je glisse sur un trottoir glacé en Ontario?
Habituellement, non. L'article 44(9) de la Loi de 2001 sur les municipalités de l'Ontario prévoit que, sauf en cas de négligence grossière, une municipalité n'est pas responsable d'une blessure corporelle causée par la neige ou la glace sur un trottoir. C'est un seuil plus élevé que la négligence ordinaire, ce qui rend une réclamation hivernale liée à un trottoir contre une municipalité ontarienne beaucoup plus difficile qu'une réclamation liée à un nid-de-poule ou à un pavé brisé.
Quelle est la peine pour négligence criminelle au Canada?
La négligence criminelle causant la mort est un acte criminel passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité en vertu de l'article 220 du Code criminel, avec une peine minimale obligatoire de quatre ans lorsqu'une arme à feu est utilisée. La négligence criminelle causant des lésions corporelles est une infraction mixte passible d'une peine maximale de 10 ans par mise en accusation en vertu de l'article 221. L'article 219 définit la négligence criminelle comme une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui, ce qui n'exige pas l'intention de blesser.
Une chute mortelle peut-elle mener à une accusation de meurtre au Canada?
Non. Le fait de causer la mort par négligence criminelle est une accusation portée en vertu de l'article 220 du Code criminel, qui constitue une infraction distincte du meurtre. Le mot meurtre n'apparaît pas à l'article 220, et l'article 219 repose sur l'insouciance déréglée ou téméraire plutôt que sur l'intention de tuer. Le modèle de directives au jury de l'Institut national de la magistrature pour l'infraction de l'article 220 la décrit comme un homicide involontaire coupable par négligence criminelle. La peine maximale demeure l'emprisonnement à perpétuité.
Le Canada a-t-il une doctrine de l'attraction dangereuse (attractive nuisance)?
Pas sous ce nom, et la réponse dépend de la province. Attractive nuisance est une expression américaine, et cette expression n'est employée dans aucune loi canadienne sur la responsabilité des occupants. L'Ontario et la Colombie-Britannique n'ont aucune disposition propre aux enfants, et leurs lois appliquent une seule norme de caractère raisonnable, exigeant les précautions qui sont raisonnables dans les circonstances, l'âge et la compréhension de l'enfant faisant partie de ces circonstances. L'Alberta fait exception. L'article 13 de sa Loi sur la responsabilité des occupants crée une obligation distincte envers un enfant intrus lorsque l'occupant sait ou a des raisons de savoir que l'enfant se trouve sur les lieux et que les conditions qui y règnent créent un danger de mort ou de blessure corporelle grave, et l'article 13(2) soupèse l'âge de l'enfant, sa capacité à comprendre le danger, et le fardeau que représente pour l'occupant son élimination. Le Manitoba trace plutôt une ligne d'âge : son obligation réduite envers les intrus, prévue à l'article 3(4), ne s'applique qu'à une personne âgée de 12 ans ou plus, de sorte qu'un enfant intrus plus jeune conserve l'entière obligation.
Comment négocie-t-on un règlement pour chute et glissade au Canada?
Les parties peuvent conclure un règlement pour éviter les tribunaux. Consultez un avocat en blessures corporelles autorisé à exercer dans votre province, estimez la réclamation en tenant compte des frais médicaux, de la perte de revenu et de l'effet sur votre santé, appuyez-la sur des preuves, y compris la preuve du préavis que vous avez signifié, et agissez avant l'expiration du délai de prescription, qui est d'environ deux ans dans la plupart des provinces. Les règles de prescription du Québec découlent du Code civil du Québec et diffèrent.
Mises à jour
Correction du traitement de la négligence criminelle dans ce guide, qui affirmait à tort qu'une chute mortelle pouvait mener à des accusations de meurtre, et correction de la section sur l'attraction dangereuse (attractive nuisance) : l'étiquette américaine n'est employée dans aucune loi canadienne, mais l'article 13 de l'Occupiers' Liability Act de l'Alberta impose bel et bien une obligation distincte envers les enfants intrus, ce que la page niait auparavant. Correction également de l'affirmation selon laquelle chaque province a une loi sur la responsabilité des occupants (six l'ont; la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et les territoires appliquent la common law, le Nouveau-Brunswick l'a abolie, et le Québec applique le Code civil), ainsi que de la description de la présomption d'acceptation du risque en Ontario, qui ne s'applique qu'aux lieux ruraux, vacants, boisés et récréatifs énumérés à l'article 4(4), et non à un magasin ou un stationnement ordinaires. Ajout de l'exigence ontarienne de préavis écrit de 60 jours pour les blessures causées par la neige et la glace sur une propriété privée (Loi sur la responsabilité des occupants, art. 6.1, en vigueur depuis janvier 2021), des exceptions à la règle de préavis municipal de 10 jours, de la limite de négligence grossière sur la responsabilité municipale pour les trottoirs glacés, et de la règle de l'article 10(2) qui renvoie les chutes sur les voies publiques et les trottoirs à la Loi sur les municipalités. La liste des sources est passée d'une seule loi à dix-neuf.
Vérification indépendante contre les sources primaires citées
Vérification indépendante contre les sources primaires citées
Les textes de loi derrière cet article
This article rests on 4 statutory provisions held in our own legal record, each retrieved from the official source. Tap a section to read the operative text.
Criminal Code
s. 219Criminal negligenceEn vigueurcited in 2 of our articles
(1) Every one is criminally negligent who (a) in doing anything, or (b) in omitting to do anything that it is his duty to do, shows wanton or reckless disregard for the lives or safety of other persons. (2) For the purposes of this section, duty means a duty imposed by law.
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca
Cited in 6 court opinionsMost recently applied by a court: 2013
Leading cases: R. v. Beatty (Supreme Court of Canada 2008, 2008 SCC 5) · R. v. J.F. (Supreme Court of Canada 2008, 2008 SCC 60) · R. v. Gosset (Supreme Court of Canada 1993, [1993] 3 SCR 76)
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s. 220Causing death by criminal negligenceEn vigueurcited in 2 of our articles
Every person who by criminal negligence causes death to another person is guilty of an indictable offence and liable (a) where a firearm is used in the commission of the offence, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years; and (b) in any other case, to imprisonment for life.
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca
Cited in 14 court opinionsMost recently applied by a court: 2024
Leading cases: R. v. Ferguson (Supreme Court of Canada 2008, 2008 SCC 6) · R. v. Morrisey (Supreme Court of Canada 2000, 2000 SCC 39) · R. v. Couture (Supreme Court of Canada 2007, 2007 SCC 28)
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s. 221Causing bodily harm by criminal negligenceEn vigueurcited in 2 of our articles
Every person who by criminal negligence causes bodily harm to another person is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or (b) an offence punishable on summary conviction.
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca
Cited in 8 court opinionsMost recently applied by a court: 2024
Leading cases: R. v. Couture (Supreme Court of Canada 2007, 2007 SCC 28) · R. v. Wolfe (Supreme Court of Canada 2024, 2024 SCC 34) · R. v. Cuerrier (Supreme Court of Canada 1998, [1998] 2 SCR 371)
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s. 224Death that might have been preventedEn vigueurcited in 2 of our articles
Where a person, by an act or omission, does any thing that results in the death of a human being, he causes the death of that human being notwithstanding that death from that cause might have been prevented by resorting to proper means.
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Cited in 2 court opinionsMost recently applied by a court: 2025
Leading cases: R. v. Maybin (Supreme Court of Canada 2012, 2012 SCC 24) · R. v. Rousselle (Supreme Court of Canada 2025, 2025 SCC 35)
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Sources et références
- Loi de 2001 sur les municipalités, LO 2001, chap. 25, art. 44 (Ontario) : obligation de maintenir les voies publiques et les ponts en état de réparation, art. 44(3) moyens de défense, art. 44(9) règle de la négligence grossière pour la neige et la glace sur les trottoirs, art. 44(10) préavis de dix jours, art. 44(11) et 44(12) exceptions(ontario.ca).gov
- Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, LRC 1985, chap. C-50 (Canada) : art. 2 définition de l'État (Sa Majesté du chef du Canada), art. 3 responsabilité de l'État au Québec et dans les autres provinces(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Loi sur la responsabilité des occupants, LRO 1990, chap. O.2 (Ontario) : art. 3(1) obligation de l'occupant, art. 4(1) risques volontairement assumés, art. 4(2) activité criminelle, art. 4(3) et 4(4) présomption d'acceptation du risque limitée aux lieux ruraux, vacants, boisés, aux terrains de golf, aux emprises, aux réserves routières non ouvertes, aux routes privées signalées et aux sentiers récréatifs signalés et de portage, art. 6.1 préavis de soixante jours pour une blessure causée par la neige ou la glace (en vigueur depuis le 29 janvier 2021), art. 10(1) la loi lie la Couronne sous réserve de la Loi de 2019 sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, art. 10(2) la loi ne s'applique pas à la Couronne ni à une municipalité occupant une voie publique(ontario.ca).gov
- Occupiers' Liability Act (loi sur la responsabilité des occupants), RSA 2000, chap. O-4 (Alberta) : art. 5 obligation de diligence envers les visiteurs, art. 12(1) aucune obligation de diligence envers un intrus, art. 12(2) conduite délibérée ou téméraire, art. 12(3) intrus criminel (conduite délibérée et nettement disproportionnée entraînant une déclaration de culpabilité par mise en accusation), art. 13 enfants intrus (art. 13(1) obligation lorsque l'occupant sait ou a des raisons de savoir, art. 13(2) âge de l'enfant, capacité à comprendre le danger, fardeau de son élimination, art. 13(3) raisons de savoir)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Loi sur la réforme du droit, LRN-B 2011, chap. 184, art. 2 (Nouveau-Brunswick) : art. 2(1) le droit de la responsabilité des occupants est aboli, art. 2(2) ces questions sont tranchées selon les autres règles de responsabilité, art. 2(3) les dommages-intérêts peuvent être réduits en raison de l'intrusion(laws.gnb.ca).gov
- Loi sur la responsabilité des occupants, CPLM chap. O8 (Manitoba) : art. 3(1) obligation de l'occupant de prendre les précautions raisonnables dans les circonstances, art. 3(3) risques volontairement assumés, art. 3(4) obligation de diligence limitée, art. 3(4.1) l'obligation limitée ne s'applique qu'à une personne âgée de 12 ans ou plus (et aux personnes entrant à bord d'un véhicule tout-terrain), en vigueur depuis le 1er février 1988(web2.gov.mb.ca).gov
- Occupiers' Liability Act (loi sur la responsabilité des occupants), SNS 1996, chap. 27 (Nouvelle-Écosse) : obligation de diligence de l'occupant, définition d'occupant, obligation du locateur(nslegislature.ca).gov
- Occupiers' Liability Act (loi sur la responsabilité des occupants), RSPEI 1988, chap. O-2 (Île-du-Prince-Édouard) : art. 2 remplacement de l'obligation de diligence de common law, art. 3(1) obligation de l'occupant, art. 4(1) risques volontairement assumés(princeedwardisland.ca).gov
- Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador, liste alphabétique des lois : les lois codifiées ne comportent aucune Occupiers' Liability Act, de sorte que la responsabilité des occupants dans la province relève de la common law(assembly.nl.ca).gov
- Law Society of Saskatchewan, rapport de consultation de la Commission de réforme du droit de la Saskatchewan sur la responsabilité des occupants (12 avril 2023) : la Saskatchewan est la seule province de common law au Canada qui applique encore la common law en matière de responsabilité des occupants(lawsociety.sk.ca)
- Ministère de la Justice, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, législation des Territoires du Nord-Ouest : la liste des lois territoriales ne comporte aucune Occupiers' Liability Act(justice.gov.nt.ca).gov
- Projet de loi 118, Loi de 2020 modifiant la Loi sur la responsabilité des occupants, Assemblée législative de l'Ontario : sanction royale le 8 décembre 2020, édictant l'article 6.1 de la Loi sur la responsabilité des occupants(ola.org).gov
- Local Government Act (loi sur les administrations locales), RSBC 2015, chap. 1, art. 736 (Colombie-Britannique) : préavis de dommages de deux mois à une municipalité ou à un district régional, avec exceptions en cas de décès ou d'excuse raisonnable(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Occupiers Liability Act (loi sur la responsabilité des occupants), RSBC 1996, chap. 337 (Colombie-Britannique) : art. 3(1) obligation de l'occupant, art. 3(3) risques volontairement assumés, art. 3(3.1) intrus commettant un acte criminel(bclaws.gov.bc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, chap. C-46, art. 219 : définition de la négligence criminelle (insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, chap. C-46, art. 220 : le fait de causer la mort par négligence criminelle, acte criminel, peine maximale d'emprisonnement à perpétuité(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, chap. C-46, art. 221 : le fait de causer des lésions corporelles par négligence criminelle, infraction mixte, peine maximale de dix ans par mise en accusation(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, LRC 1985, chap. C-46, art. 224 : mort qui aurait pu être empêchée (causalité)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Institut national de la magistrature, modèles de directives au jury, infraction 220 : négligence criminelle causant la mort (homicide involontaire coupable par négligence criminelle)(nji-inm.ca)