EnglishFrançais

Lois canadiennes sur les chutes et glissades : responsabilité du propriétaire et indemnisation

Independently fact-checked against primary sources (last audited 4 août 2026). · 17 primary sources cited on this page. How we verify our legal content

Lois canadiennes sur les chutes et glissades : responsabilité du propriétaire et indemnisation

Mises à jour

Correction du traitement de la négligence criminelle dans ce guide, qui affirmait à tort qu'une chute mortelle pouvait mener à des accusations de meurtre, et correction de la section sur l'attraction dangereuse (attractive nuisance) : l'étiquette américaine n'est employée dans aucune loi canadienne, mais l'article 13 de l'Occupiers' Liability Act de l'Alberta impose bel et bien une obligation distincte envers les enfants intrus, ce que la page niait auparavant. Correction également de l'affirmation selon laquelle chaque province a une loi sur la responsabilité des occupants (six l'ont; la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et les territoires appliquent la common law, le Nouveau-Brunswick l'a abolie, et le Québec applique le Code civil), ainsi que de la description de la présomption d'acceptation du risque en Ontario, qui ne s'applique qu'aux lieux ruraux, vacants, boisés et récréatifs énumérés à l'article 4(4), et non à un magasin ou un stationnement ordinaires. Ajout de l'exigence ontarienne de préavis écrit de 60 jours pour les blessures causées par la neige et la glace sur une propriété privée (Loi sur la responsabilité des occupants, art. 6.1, en vigueur depuis janvier 2021), des exceptions à la règle de préavis municipal de 10 jours, de la limite de négligence grossière sur la responsabilité municipale pour les trottoirs glacés, et de la règle de l'article 10(2) qui renvoie les chutes sur les voies publiques et les trottoirs à la Loi sur les municipalités. La liste des sources est passée d'une seule loi à dix-neuf.

Vérification indépendante contre les sources primaires citées

Vérification indépendante contre les sources primaires citées

Sources et références

  1. Loi de 2001 sur les municipalités, LO 2001, chap. 25, art. 44 (Ontario) : obligation de maintenir les voies publiques et les ponts en état de réparation, art. 44(3) moyens de défense, art. 44(9) règle de la négligence grossière pour la neige et la glace sur les trottoirs, art. 44(10) préavis de dix jours, art. 44(11) et 44(12) exceptions(ontario.ca).gov
  2. Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, LRC 1985, chap. C-50 (Canada) : art. 2 définition de l'État (Sa Majesté du chef du Canada), art. 3 responsabilité de l'État au Québec et dans les autres provinces(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  3. Loi sur la responsabilité des occupants, LRO 1990, chap. O.2 (Ontario) : art. 3(1) obligation de l'occupant, art. 4(1) risques volontairement assumés, art. 4(2) activité criminelle, art. 4(3) et 4(4) présomption d'acceptation du risque limitée aux lieux ruraux, vacants, boisés, aux terrains de golf, aux emprises, aux réserves routières non ouvertes, aux routes privées signalées et aux sentiers récréatifs signalés et de portage, art. 6.1 préavis de soixante jours pour une blessure causée par la neige ou la glace (en vigueur depuis le 29 janvier 2021), art. 10(1) la loi lie la Couronne sous réserve de la Loi de 2019 sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, art. 10(2) la loi ne s'applique pas à la Couronne ni à une municipalité occupant une voie publique(ontario.ca).gov
  4. Occupiers' Liability Act (loi sur la responsabilité des occupants), RSA 2000, chap. O-4 (Alberta) : art. 5 obligation de diligence envers les visiteurs, art. 12(1) aucune obligation de diligence envers un intrus, art. 12(2) conduite délibérée ou téméraire, art. 12(3) intrus criminel (conduite délibérée et nettement disproportionnée entraînant une déclaration de culpabilité par mise en accusation), art. 13 enfants intrus (art. 13(1) obligation lorsque l'occupant sait ou a des raisons de savoir, art. 13(2) âge de l'enfant, capacité à comprendre le danger, fardeau de son élimination, art. 13(3) raisons de savoir)(kings-printer.alberta.ca).gov
  5. Loi sur la réforme du droit, LRN-B 2011, chap. 184, art. 2 (Nouveau-Brunswick) : art. 2(1) le droit de la responsabilité des occupants est aboli, art. 2(2) ces questions sont tranchées selon les autres règles de responsabilité, art. 2(3) les dommages-intérêts peuvent être réduits en raison de l'intrusion(laws.gnb.ca).gov
  6. Loi sur la responsabilité des occupants, CPLM chap. O8 (Manitoba) : art. 3(1) obligation de l'occupant de prendre les précautions raisonnables dans les circonstances, art. 3(3) risques volontairement assumés, art. 3(4) obligation de diligence limitée, art. 3(4.1) l'obligation limitée ne s'applique qu'à une personne âgée de 12 ans ou plus (et aux personnes entrant à bord d'un véhicule tout-terrain), en vigueur depuis le 1er février 1988(web2.gov.mb.ca).gov
  7. Occupiers' Liability Act (loi sur la responsabilité des occupants), SNS 1996, chap. 27 (Nouvelle-Écosse) : obligation de diligence de l'occupant, définition d'occupant, obligation du locateur(nslegislature.ca).gov
  8. Occupiers' Liability Act (loi sur la responsabilité des occupants), RSPEI 1988, chap. O-2 (Île-du-Prince-Édouard) : art. 2 remplacement de l'obligation de diligence de common law, art. 3(1) obligation de l'occupant, art. 4(1) risques volontairement assumés(princeedwardisland.ca).gov
  9. Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador, liste alphabétique des lois : les lois codifiées ne comportent aucune Occupiers' Liability Act, de sorte que la responsabilité des occupants dans la province relève de la common law(assembly.nl.ca).gov
  10. Law Society of Saskatchewan, rapport de consultation de la Commission de réforme du droit de la Saskatchewan sur la responsabilité des occupants (12 avril 2023) : la Saskatchewan est la seule province de common law au Canada qui applique encore la common law en matière de responsabilité des occupants(lawsociety.sk.ca)
  11. Ministère de la Justice, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, législation des Territoires du Nord-Ouest : la liste des lois territoriales ne comporte aucune Occupiers' Liability Act(justice.gov.nt.ca).gov
  12. Projet de loi 118, Loi de 2020 modifiant la Loi sur la responsabilité des occupants, Assemblée législative de l'Ontario : sanction royale le 8 décembre 2020, édictant l'article 6.1 de la Loi sur la responsabilité des occupants(ola.org).gov
  13. Local Government Act (loi sur les administrations locales), RSBC 2015, chap. 1, art. 736 (Colombie-Britannique) : préavis de dommages de deux mois à une municipalité ou à un district régional, avec exceptions en cas de décès ou d'excuse raisonnable(bclaws.gov.bc.ca).gov
  14. Occupiers Liability Act (loi sur la responsabilité des occupants), RSBC 1996, chap. 337 (Colombie-Britannique) : art. 3(1) obligation de l'occupant, art. 3(3) risques volontairement assumés, art. 3(3.1) intrus commettant un acte criminel(bclaws.gov.bc.ca).gov
  15. Code criminel, LRC 1985, chap. C-46, art. 219 : définition de la négligence criminelle (insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  16. Code criminel, LRC 1985, chap. C-46, art. 220 : le fait de causer la mort par négligence criminelle, acte criminel, peine maximale d'emprisonnement à perpétuité(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  17. Code criminel, LRC 1985, chap. C-46, art. 221 : le fait de causer des lésions corporelles par négligence criminelle, infraction mixte, peine maximale de dix ans par mise en accusation(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  18. Code criminel, LRC 1985, chap. C-46, art. 224 : mort qui aurait pu être empêchée (causalité)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  19. Institut national de la magistrature, modèles de directives au jury, infraction 220 : négligence criminelle causant la mort (homicide involontaire coupable par négligence criminelle)(nji-inm.ca)
Partager :