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Lois canadiennes sur les chutes et glissades : responsabilité du propriétaire et indemnisation

Lois canadiennes sur les chutes et glissades : responsabilité du propriétaire et indemnisation

Questions fréquentes

Que se passe-t-il en cas de chute, de trébuchement ou de glissade sur une propriété publique au Canada?

Une municipalité ou un organisme gouvernemental peut être tenu responsable lorsqu'une loi impose l'obligation et que le demandeur prouve la négligence. Le paragraphe 44(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités de l'Ontario exige qu'une municipalité maintienne une voie publique ou un pont dans un état de réparation raisonnable eu égard aux circonstances, et le paragraphe 44(2) la rend responsable des dommages causés par un manquement, sous réserve de la Loi sur le partage de la responsabilité. La Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif fédérale, à l'article 3, rend l'État fédéral responsable comme s'il était un particulier, mais l'article 2 définit l'État comme Sa Majesté du chef du Canada, de sorte qu'un recours contre un ministère provincial relève plutôt de la loi provinciale de cette province sur la responsabilité civile de l'État.

Est-ce que chaque province canadienne a une loi sur la responsabilité des occupants?

Non. Six des neuf provinces de common law en ont une : l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. La Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et les trois territoires n'ont aucune loi de ce genre et appliquent la common law de la négligence. Le Nouveau-Brunswick a aboli le droit de la responsabilité des occupants par l'article 2 de sa Loi sur la réforme du droit et tranche ces recours selon les règles ordinaires de la négligence. Le Québec est une juridiction de droit civil et applique le Code civil du Québec. Avant de vous fier à une disposition législative lue en ligne, vérifiez que la province où vous êtes tombé a effectivement cette loi.

Combien de temps ai-je pour donner un préavis après une chute et glissade au Canada?

Cela dépend de l'endroit où vous êtes tombé. En Ontario, une réclamation concernant une voie publique ou un pont municipal en mauvais état exige un préavis écrit au secrétaire municipal dans les 10 jours (Loi de 2001 sur les municipalités, art. 44(10)), et une réclamation pour une blessure causée par la neige ou la glace sur des lieux privés ou occupés exige un préavis écrit dans les 60 jours (Loi sur la responsabilité des occupants, art. 6.1(1)). En Colombie-Britannique, le préavis doit parvenir à la municipalité ou au district régional dans les 2 mois (Local Government Act, art. 736(1)). Ces délais de préavis sont distincts du délai pour intenter la poursuite, et beaucoup plus courts que celui-ci.

Dois-je donner un préavis après avoir glissé sur la glace dans un magasin en Ontario?

Oui. Depuis le 29 janvier 2021, l'article 6.1 de la Loi sur la responsabilité des occupants de l'Ontario exige un préavis écrit de la réclamation, précisant la date, l'heure et le lieu, signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à l'occupant ou à l'entrepreneur indépendant engagé pour enlever la neige ou la glace, dans les 60 jours suivant la blessure. En informer un gérant verbalement ne satisfait pas à cette exigence. Le recours survit à un préavis manqué seulement lorsque la personne blessée est décédée (art. 6.1(5)) ou lorsqu'un juge conclut à une excuse raisonnable et à l'absence de préjudice pour le défendeur (art. 6.1(6)).

Une ville est-elle responsable si je glisse sur un trottoir glacé en Ontario?

Habituellement, non. L'article 44(9) de la Loi de 2001 sur les municipalités de l'Ontario prévoit que, sauf en cas de négligence grossière, une municipalité n'est pas responsable d'une blessure corporelle causée par la neige ou la glace sur un trottoir. C'est un seuil plus élevé que la négligence ordinaire, ce qui rend une réclamation hivernale liée à un trottoir contre une municipalité ontarienne beaucoup plus difficile qu'une réclamation liée à un nid-de-poule ou à un pavé brisé.

Quelle est la peine pour négligence criminelle au Canada?

La négligence criminelle causant la mort est un acte criminel passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité en vertu de l'article 220 du Code criminel, avec une peine minimale obligatoire de quatre ans lorsqu'une arme à feu est utilisée. La négligence criminelle causant des lésions corporelles est une infraction mixte passible d'une peine maximale de 10 ans par mise en accusation en vertu de l'article 221. L'article 219 définit la négligence criminelle comme une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui, ce qui n'exige pas l'intention de blesser.

Une chute mortelle peut-elle mener à une accusation de meurtre au Canada?

Non. Le fait de causer la mort par négligence criminelle est une accusation portée en vertu de l'article 220 du Code criminel, qui constitue une infraction distincte du meurtre. Le mot meurtre n'apparaît pas à l'article 220, et l'article 219 repose sur l'insouciance déréglée ou téméraire plutôt que sur l'intention de tuer. Le modèle de directives au jury de l'Institut national de la magistrature pour l'infraction de l'article 220 la décrit comme un homicide involontaire coupable par négligence criminelle. La peine maximale demeure l'emprisonnement à perpétuité.

Le Canada a-t-il une doctrine de l'attraction dangereuse (attractive nuisance)?

Pas sous ce nom, et la réponse dépend de la province. Attractive nuisance est une expression américaine, et cette expression n'est employée dans aucune loi canadienne sur la responsabilité des occupants. L'Ontario et la Colombie-Britannique n'ont aucune disposition propre aux enfants, et leurs lois appliquent une seule norme de caractère raisonnable, exigeant les précautions qui sont raisonnables dans les circonstances, l'âge et la compréhension de l'enfant faisant partie de ces circonstances. L'Alberta fait exception. L'article 13 de sa Loi sur la responsabilité des occupants crée une obligation distincte envers un enfant intrus lorsque l'occupant sait ou a des raisons de savoir que l'enfant se trouve sur les lieux et que les conditions qui y règnent créent un danger de mort ou de blessure corporelle grave, et l'article 13(2) soupèse l'âge de l'enfant, sa capacité à comprendre le danger, et le fardeau que représente pour l'occupant son élimination. Le Manitoba trace plutôt une ligne d'âge : son obligation réduite envers les intrus, prévue à l'article 3(4), ne s'applique qu'à une personne âgée de 12 ans ou plus, de sorte qu'un enfant intrus plus jeune conserve l'entière obligation.

Comment négocie-t-on un règlement pour chute et glissade au Canada?

Les parties peuvent conclure un règlement pour éviter les tribunaux. Consultez un avocat en blessures corporelles autorisé à exercer dans votre province, estimez la réclamation en tenant compte des frais médicaux, de la perte de revenu et de l'effet sur votre santé, appuyez-la sur des preuves, y compris la preuve du préavis que vous avez signifié, et agissez avant l'expiration du délai de prescription, qui est d'environ deux ans dans la plupart des provinces. Les règles de prescription du Québec découlent du Code civil du Québec et diffèrent.

Mises à jour

Correction du traitement de la négligence criminelle dans ce guide, qui affirmait à tort qu'une chute mortelle pouvait mener à des accusations de meurtre, et correction de la section sur l'attraction dangereuse (attractive nuisance) : l'étiquette américaine n'est employée dans aucune loi canadienne, mais l'article 13 de l'Occupiers' Liability Act de l'Alberta impose bel et bien une obligation distincte envers les enfants intrus, ce que la page niait auparavant. Correction également de l'affirmation selon laquelle chaque province a une loi sur la responsabilité des occupants (six l'ont; la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et les territoires appliquent la common law, le Nouveau-Brunswick l'a abolie, et le Québec applique le Code civil), ainsi que de la description de la présomption d'acceptation du risque en Ontario, qui ne s'applique qu'aux lieux ruraux, vacants, boisés et récréatifs énumérés à l'article 4(4), et non à un magasin ou un stationnement ordinaires. Ajout de l'exigence ontarienne de préavis écrit de 60 jours pour les blessures causées par la neige et la glace sur une propriété privée (Loi sur la responsabilité des occupants, art. 6.1, en vigueur depuis janvier 2021), des exceptions à la règle de préavis municipal de 10 jours, de la limite de négligence grossière sur la responsabilité municipale pour les trottoirs glacés, et de la règle de l'article 10(2) qui renvoie les chutes sur les voies publiques et les trottoirs à la Loi sur les municipalités. La liste des sources est passée d'une seule loi à dix-neuf.

Vérification indépendante contre les sources primaires citées

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Les textes de loi derrière cet article

This article rests on 4 statutory provisions held in our own legal record, each retrieved from the official source. Tap a section to read the operative text.

Criminal Code

s. 219Criminal negligenceEn vigueurcited in 2 of our articles
(1) Every one is criminally negligent who (a) in doing anything, or (b) in omitting to do anything that it is his duty to do, shows wanton or reckless disregard for the lives or safety of other persons. (2) For the purposes of this section, duty means a duty imposed by law.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 6 court opinionsMost recently applied by a court: 2013

Leading cases: R. v. Beatty (Supreme Court of Canada 2008, 2008 SCC 5) · R. v. J.F. (Supreme Court of Canada 2008, 2008 SCC 60) · R. v. Gosset (Supreme Court of Canada 1993, [1993] 3 SCR 76)

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s. 220Causing death by criminal negligenceEn vigueurcited in 2 of our articles
Every person who by criminal negligence causes death to another person is guilty of an indictable offence and liable (a) where a firearm is used in the commission of the offence, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years; and (b) in any other case, to imprisonment for life.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 14 court opinions1990s: 42000s: 62010s: 32020s: 1Most recently applied by a court: 2024

Leading cases: R. v. Ferguson (Supreme Court of Canada 2008, 2008 SCC 6) · R. v. Morrisey (Supreme Court of Canada 2000, 2000 SCC 39) · R. v. Couture (Supreme Court of Canada 2007, 2007 SCC 28)

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s. 221Causing bodily harm by criminal negligenceEn vigueurcited in 2 of our articles
Every person who by criminal negligence causes bodily harm to another person is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or (b) an offence punishable on summary conviction.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 8 court opinions1990s: 32000s: 32010s: 12020s: 1Most recently applied by a court: 2024

Leading cases: R. v. Couture (Supreme Court of Canada 2007, 2007 SCC 28) · R. v. Wolfe (Supreme Court of Canada 2024, 2024 SCC 34) · R. v. Cuerrier (Supreme Court of Canada 1998, [1998] 2 SCR 371)

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s. 224Death that might have been preventedEn vigueurcited in 2 of our articles
Where a person, by an act or omission, does any thing that results in the death of a human being, he causes the death of that human being notwithstanding that death from that cause might have been prevented by resorting to proper means.

Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca

Cited in 2 court opinionsMost recently applied by a court: 2025

Leading cases: R. v. Maybin (Supreme Court of Canada 2012, 2012 SCC 24) · R. v. Rousselle (Supreme Court of Canada 2025, 2025 SCC 35)

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Sources et références

  1. Loi de 2001 sur les municipalités, LO 2001, chap. 25, art. 44 (Ontario) : obligation de maintenir les voies publiques et les ponts en état de réparation, art. 44(3) moyens de défense, art. 44(9) règle de la négligence grossière pour la neige et la glace sur les trottoirs, art. 44(10) préavis de dix jours, art. 44(11) et 44(12) exceptions(ontario.ca).gov
  2. Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, LRC 1985, chap. C-50 (Canada) : art. 2 définition de l'État (Sa Majesté du chef du Canada), art. 3 responsabilité de l'État au Québec et dans les autres provinces(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  3. Loi sur la responsabilité des occupants, LRO 1990, chap. O.2 (Ontario) : art. 3(1) obligation de l'occupant, art. 4(1) risques volontairement assumés, art. 4(2) activité criminelle, art. 4(3) et 4(4) présomption d'acceptation du risque limitée aux lieux ruraux, vacants, boisés, aux terrains de golf, aux emprises, aux réserves routières non ouvertes, aux routes privées signalées et aux sentiers récréatifs signalés et de portage, art. 6.1 préavis de soixante jours pour une blessure causée par la neige ou la glace (en vigueur depuis le 29 janvier 2021), art. 10(1) la loi lie la Couronne sous réserve de la Loi de 2019 sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, art. 10(2) la loi ne s'applique pas à la Couronne ni à une municipalité occupant une voie publique(ontario.ca).gov
  4. Occupiers' Liability Act (loi sur la responsabilité des occupants), RSA 2000, chap. O-4 (Alberta) : art. 5 obligation de diligence envers les visiteurs, art. 12(1) aucune obligation de diligence envers un intrus, art. 12(2) conduite délibérée ou téméraire, art. 12(3) intrus criminel (conduite délibérée et nettement disproportionnée entraînant une déclaration de culpabilité par mise en accusation), art. 13 enfants intrus (art. 13(1) obligation lorsque l'occupant sait ou a des raisons de savoir, art. 13(2) âge de l'enfant, capacité à comprendre le danger, fardeau de son élimination, art. 13(3) raisons de savoir)(kings-printer.alberta.ca).gov
  5. Loi sur la réforme du droit, LRN-B 2011, chap. 184, art. 2 (Nouveau-Brunswick) : art. 2(1) le droit de la responsabilité des occupants est aboli, art. 2(2) ces questions sont tranchées selon les autres règles de responsabilité, art. 2(3) les dommages-intérêts peuvent être réduits en raison de l'intrusion(laws.gnb.ca).gov
  6. Loi sur la responsabilité des occupants, CPLM chap. O8 (Manitoba) : art. 3(1) obligation de l'occupant de prendre les précautions raisonnables dans les circonstances, art. 3(3) risques volontairement assumés, art. 3(4) obligation de diligence limitée, art. 3(4.1) l'obligation limitée ne s'applique qu'à une personne âgée de 12 ans ou plus (et aux personnes entrant à bord d'un véhicule tout-terrain), en vigueur depuis le 1er février 1988(web2.gov.mb.ca).gov
  7. Occupiers' Liability Act (loi sur la responsabilité des occupants), SNS 1996, chap. 27 (Nouvelle-Écosse) : obligation de diligence de l'occupant, définition d'occupant, obligation du locateur(nslegislature.ca).gov
  8. Occupiers' Liability Act (loi sur la responsabilité des occupants), RSPEI 1988, chap. O-2 (Île-du-Prince-Édouard) : art. 2 remplacement de l'obligation de diligence de common law, art. 3(1) obligation de l'occupant, art. 4(1) risques volontairement assumés(princeedwardisland.ca).gov
  9. Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador, liste alphabétique des lois : les lois codifiées ne comportent aucune Occupiers' Liability Act, de sorte que la responsabilité des occupants dans la province relève de la common law(assembly.nl.ca).gov
  10. Law Society of Saskatchewan, rapport de consultation de la Commission de réforme du droit de la Saskatchewan sur la responsabilité des occupants (12 avril 2023) : la Saskatchewan est la seule province de common law au Canada qui applique encore la common law en matière de responsabilité des occupants(lawsociety.sk.ca)
  11. Ministère de la Justice, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, législation des Territoires du Nord-Ouest : la liste des lois territoriales ne comporte aucune Occupiers' Liability Act(justice.gov.nt.ca).gov
  12. Projet de loi 118, Loi de 2020 modifiant la Loi sur la responsabilité des occupants, Assemblée législative de l'Ontario : sanction royale le 8 décembre 2020, édictant l'article 6.1 de la Loi sur la responsabilité des occupants(ola.org).gov
  13. Local Government Act (loi sur les administrations locales), RSBC 2015, chap. 1, art. 736 (Colombie-Britannique) : préavis de dommages de deux mois à une municipalité ou à un district régional, avec exceptions en cas de décès ou d'excuse raisonnable(bclaws.gov.bc.ca).gov
  14. Occupiers Liability Act (loi sur la responsabilité des occupants), RSBC 1996, chap. 337 (Colombie-Britannique) : art. 3(1) obligation de l'occupant, art. 3(3) risques volontairement assumés, art. 3(3.1) intrus commettant un acte criminel(bclaws.gov.bc.ca).gov
  15. Code criminel, LRC 1985, chap. C-46, art. 219 : définition de la négligence criminelle (insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  16. Code criminel, LRC 1985, chap. C-46, art. 220 : le fait de causer la mort par négligence criminelle, acte criminel, peine maximale d'emprisonnement à perpétuité(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  17. Code criminel, LRC 1985, chap. C-46, art. 221 : le fait de causer des lésions corporelles par négligence criminelle, infraction mixte, peine maximale de dix ans par mise en accusation(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  18. Code criminel, LRC 1985, chap. C-46, art. 224 : mort qui aurait pu être empêchée (causalité)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
  19. Institut national de la magistrature, modèles de directives au jury, infraction 220 : négligence criminelle causant la mort (homicide involontaire coupable par négligence criminelle)(nji-inm.ca)
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