Yukon
Chutes et glissades au Yukon : la negligence en common law et la responsabilite du proprietaire

Si vous glissez et tombez sur la propriété d'autrui au Yukon, votre réclamation est régie par les principes de la négligence en common law. Contrairement à six provinces canadiennes qui ont adopté une loi sur la responsabilité des occupants (Occupiers' Liability Act), le Yukon n'a pas adopté une telle législation. Les tribunaux de ce territoire appliquent le même cadre de négligence utilisé partout dans le monde de common law : la personne blessée doit prouver que le propriétaire des lieux lui devait une obligation de diligence, qu'il a manqué à cette obligation en omettant de maintenir des lieux raisonnablement sécuritaires, et que ce manquement a causé la blessure. Vous disposez de deux ans à compter de la date où la cause d'action a pris naissance pour intenter une procédure judiciaire, sous réserve du principe de découvrabilité reconnu en common law.
Pourquoi le Yukon applique la négligence en common law
Six provinces de common law (l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard) ont chacune adopté une loi sur la responsabilité des occupants qui a remplacé les anciennes catégories de common law par une obligation de diligence unique prévue par la loi. Le Yukon, tout comme les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, n'a pas adopté de législation équivalente. En conséquence, les réclamations pour chute et glissade dans le territoire sont tranchées entièrement selon des principes de négligence élaborés par les tribunaux, et non selon une loi écrite fixant l'obligation de l'occupant.
Cette distinction a une importance pratique. Dans une province dotée d'une loi sur la responsabilité des occupants, c'est la loi qui fait le gros du travail : elle définit qui est un « occupant », fixe la norme de diligence et précise l'obligation réduite due aux intrus. Au Yukon, le tribunal doit s'appuyer sur la doctrine établie de la négligence pour répondre à chacune de ces questions. L'analyse est familière aux tribunaux canadiens, mais elle exige une attention particulière à l'évolution de la common law, notamment à la suite du cadre Anns/Cooper de la Cour suprême du Canada, qui énonce un test en deux étapes pour reconnaître de nouvelles obligations de diligence.
Dans la plupart des cas de chute et glissade au Yukon (un client qui tombe à l'entrée glacée d'un commerce, un invité qui trébuche sur une marche brisée, un client qui glisse sur le plancher mouillé d'un restaurant), le résultat en common law rejoint de près ce qu'on obtiendrait dans une province dotée d'une telle loi. L'occupant d'un local commercial doit aux visiteurs légitimes une obligation de prendre des mesures raisonnables pour que les lieux soient raisonnablement sécuritaires. La principale différence est que cette obligation découle de la jurisprudence plutôt que de la loi.
L'obligation de diligence : qui doit quoi à qui
En vertu de la négligence en common law telle qu'appliquée par les tribunaux canadiens, l'obligation due par un occupant à une personne se trouvant sur les lieux a historiquement dépendu du statut du visiteur.
Un invité est une personne qui entre sur les lieux à l'invitation expresse ou implicite de l'occupant et dans un but lié à l'entreprise ou à l'usage du bien : un client qui entre dans un magasin, un client d'un restaurant, ou une personne qui visite un bureau. Les invités bénéficient de l'obligation la plus élevée : l'occupant doit prendre des mesures raisonnables pour prévenir tout dommage découlant d'un danger inhabituel que l'occupant connaît ou devrait connaître, et que le visiteur ignore.
Un licencié est une personne qui entre avec la permission de l'occupant, mais pour son propre bénéfice plutôt que celui de l'occupant : un invité social, une personne autorisée à traverser un terrain privé, ou un artisan qui se présente sur invitation à une résidence privée. L'occupant doit avertir le licencié de tout danger caché ou piège dont il a une connaissance réelle et que le licencié ne pourrait raisonnablement découvrir par lui-même.
Un intrus entre sans permission ni droit légal. En common law, l'occupant ne doit à l'intrus que l'obligation de ne pas créer un danger dans l'intention délibérée de causer un préjudice et de ne pas agir avec une insouciance délibérée à l'égard de sa présence. Les dangers accidentels qui blessent un intrus ne donnent généralement pas lieu à une responsabilité selon la règle de common law.
Le droit canadien moderne de la négligence a évolué vers une approche plus unifiée. Le test Anns/Cooper de la Cour suprême du Canada (tiré de l'arrêt Anns v. Merton London Borough Council, repris et modifié dans Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79) établit une analyse en deux étapes fondée sur la proximité et les considérations de politique générale. En pratique, cela signifie qu'un tribunal peut reconnaître une obligation de diligence en fonction de l'étroitesse du lien entre les parties et de la prévisibilité raisonnable du préjudice, même lorsque la catégorie juridique précise du visiteur n'est pas claire. Pour la réclamation type de chute et glissade impliquant un local commercial et un membre du public, l'obligation de diligence est bien établie et rarement contestée. Ce sont habituellement le manquement et le lien de causalité qui sont en litige.
Ce que signifie la diligence raisonnable : la responsabilité du propriétaire sur les lieux au Yukon
Une fois l'obligation de diligence établie, la question centrale est de savoir si l'occupant a respecté la norme d'un propriétaire raisonnable et prudent dans les circonstances. Les tribunaux tiennent compte de l'ensemble du contexte : la nature et la vocation des lieux, la prévisibilité que le danger particulier puisse blesser un visiteur, le coût et la faisabilité d'éliminer le danger ou d'en avertir, et les mesures que l'occupant a effectivement prises.
Les situations factuelles courantes au Yukon et dans d'autres territoires de common law comprennent :
Glace et neige sur les trottoirs et les entrées. Étant donné le climat du Yukon, la glace et la neige compactée aux entrées de commerces, dans les stationnements et sur les escaliers extérieurs constituent le danger de chute et glissade le plus fréquent. L'occupant d'un immeuble commercial ouvert au public pendant les mois d'hiver doit mettre en place un programme raisonnable d'inspection et d'entretien : épandage de sel ou de sable, déneigement, ou pose d'avis lorsque les conditions ne peuvent être corrigées immédiatement. Le fait que la météo soit à l'origine du danger n'excuse pas automatiquement l'occupant. Une condition qui existe depuis assez longtemps pour qu'une inspection raisonnable l'aurait révélée entraîne une connaissance présumée, et le fait de ne pas agir en conséquence constitue un manquement à l'obligation.
Planchers intérieurs mouillés. Les déversements dans les épiceries, les planchers mouillés près des entrées pendant la pluie ou le dégel, et la condensation sur les surfaces carrelées sont des situations classiques. L'occupant doit démontrer soit que le danger est apparu si récemment qu'aucune inspection raisonnable n'aurait pu le détecter, soit qu'un système raisonnable d'inspection et d'entretien était en place et avait été suivi. Les registres d'inspection, les calendriers d'entretien et les protocoles d'intervention immédiate sont tous pertinents pour déterminer si l'occupant a agi raisonnablement.
Surfaces inégales et défauts structurels. L'asphalte brisé dans un stationnement, les seuils inégaux, les mains courantes desserrées et les marches détériorées sont des dangers que l'occupant devrait normalement détecter au moyen d'inspections régulières. Comme ces conditions se développent généralement avec le temps plutôt que d'apparaître soudainement, les tribunaux sont plus enclins à conclure à une connaissance présumée : l'occupant aurait dû le savoir.
Éclairage. Un éclairage insuffisant dans les stationnements, les corridors et les accès extérieurs peut à la fois créer des dangers et rendre d'autres dangers plus difficiles à détecter et à éviter pour un visiteur. Un mauvais éclairage peut appuyer une conclusion de manquement, mais il peut aussi jouer sur la négligence contributive si le visiteur s'est engagé dans une zone mal éclairée alors qu'il connaissait ou aurait dû connaître le risque.
Dans chaque cas, la norme n'est pas la perfection, mais une diligence raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances. Un occupant n'est pas l'assureur de la sécurité de chaque visiteur.
L'avis du danger : connaissance réelle et connaissance présumée
Un élément crucial dans presque toutes les affaires de chute et glissade est de savoir si l'occupant connaissait ou aurait dû connaître la condition dangereuse avant l'accident. Cette exigence de connaissance s'applique tant à l'analyse traditionnelle de l'obligation en common law qu'à l'approche moderne de la négligence.
La connaissance réelle existe lorsque l'occupant ou un employé avait une connaissance directe du danger : par exemple, un membre du personnel a vu un déversement et a omis de le nettoyer, ou un gérant a été informé d'une marche brisée mais n'a pas fait effectuer de réparations.
La connaissance présumée existe lorsque le danger était présent depuis suffisamment longtemps, ou était suffisamment évident, pour qu'une inspection raisonnable l'aurait découvert. La durée est le facteur le plus important : une flaque d'eau sur le plancher d'un supermarché présente depuis deux heures et entourée de traces de pas sèches est très différente d'un déversement survenu trente secondes avant qu'un client ne tourne le coin. Les tribunaux examinent la preuve relative à la durée de la condition, à sa visibilité et au programme d'inspection que l'occupant avait mis en place.
Lorsque l'occupant a lui-même créé le danger (par exemple, en lavant un plancher sans installer d'avis de plancher mouillé, ou en omettant de s'assurer qu'un système de drainage fonctionne pendant un dégel), la connaissance réelle est en pratique présumée.
Négligence contributive et partage de responsabilité
Le Yukon, comme l'ensemble des juridictions canadiennes, s'est éloigné de l'ancienne règle de common law selon laquelle toute négligence contributive de la part du demandeur constituait un obstacle complet à l'indemnisation. En vertu de la Contributory Negligence Act (RSY 2002, c 42), les dommages-intérêts sont répartis entre les parties proportionnellement à leur degré de faute respectif. Si un tribunal conclut que l'occupant est responsable à 70 % et le demandeur à 30 %, le demandeur récupère 70 % de ses dommages totaux.
Cette règle a une importance pratique, car les occupants font souvent valoir que la personne blessée est en partie responsable de sa propre chute : port de chaussures inadaptées aux conditions hivernales, marche trop rapide dans une zone de danger connue, non-respect d'un avis de mise en garde, ou distraction causée par un téléphone. Ces arguments n'éliminent pas la responsabilité de l'occupant; ils réduisent plutôt l'indemnisation nette du demandeur.
Les tribunaux évaluent la négligence contributive de manière objective : une personne raisonnable placée dans la situation du demandeur aurait-elle agi différemment? Une personne qui traverse une zone clairement signalée par des avis de mise en garde et qui tombe peut porter une part importante de la faute. Une personne qui n'a aucune raison de s'attendre à un danger sur ce qui semble être une surface commerciale normale est peu susceptible de porter une part importante de la faute, même si, avec le recul, une plus grande prudence aurait pu être exercée.
Délai de prescription : 2 ans à compter de la découverte
En vertu de la Limitation of Actions Act (RSY 2002, c 139, art. 2(1)d)), une personne blessée lors d'une chute et glissade au Yukon doit intenter une procédure judiciaire dans les deux ans suivant la naissance de la cause d'action. La loi elle-même ne contient pas de règle générale de découverte comme celle prévue par les lois de prescription modernes de l'Ontario ou de la Saskatchewan. Les tribunaux canadiens appliquent toutefois un principe de découvrabilité reconnu en common law, selon lequel la cause d'action est généralement considérée comme ayant pris naissance lorsque la personne blessée connaissait, ou aurait raisonnablement dû connaître, les faits essentiels donnant lieu à la réclamation : qu'une blessure est survenue, qu'elle a été causée par un acte ou une omission d'une autre personne, et qu'une procédure judiciaire serait un moyen approprié d'obtenir réparation.
Dans le cas type de chute et glissade, la découverte coïncide avec la date de la chute, car la blessure et sa cause sont immédiatement apparentes. Toutefois, la règle de découverte peut prendre de l'importance lorsque des complications ou l'ampleur réelle d'une blessure ne sont pas apparentes au moment de l'accident, par exemple une blessure au dos dont la gravité n'est diagnostiquée que plusieurs mois plus tard.
Des règles additionnelles influencent le moment où le délai de prescription commence à courir :
Mineurs. Le délai de prescription ne court pas contre une personne qui était mineure au moment où la réclamation a pris naissance, et ce, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 19 ans (l'âge de la majorité au Yukon).
Personnes frappées d'incapacité. Lorsque la personne blessée est frappée d'une incapacité juridique (par exemple, une incapacité découlant d'une blessure grave), le délai est suspendu jusqu'à la levée de l'incapacité.
Deux ans est un délai court lorsque les traitements médicaux, la réadaptation et le rétablissement sont toujours en cours. Le conseil pratique pour toute personne blessée lors d'une chute et glissade au Yukon est de consulter un avocat en droit des blessures corporelles le plus tôt possible, bien avant l'échéance de deux ans.
Réclamations contre les gouvernements territorial et municipaux
Les chutes sur une propriété publique (édifices du gouvernement du Yukon, routes territoriales, trottoirs municipaux, parcs publics et installations récréatives) soulèvent des considérations procédurales additionnelles. La Crown Proceedings Act (RSY 2002, c 43) régit les procédures contre le gouvernement territorial du Yukon. La loi fédérale sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif s'applique aux procédures contre la Couronne fédérale.
Les gouvernements défendeurs au Yukon sont assujettis à la même norme de négligence que les occupants privés. Il n'existe pas de seuil législatif de négligence grave équivalent, par exemple, à la norme rehaussée que l'Ontario applique aux municipalités pour la neige et la glace sur les trottoirs en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités. La capacité pratique d'une autorité gouvernementale à répondre aux dangers sur un vaste territoire aux conditions climatiques rigoureuses demeure toutefois pertinente pour l'analyse du caractère raisonnable.
Les exigences d'avis pour les réclamations contre des organismes gouvernementaux varient. Il est essentiel d'obtenir un avis juridique précis sur toute exigence d'avis ou de condition préalable applicable avant l'expiration du délai de prescription. Le non-respect d'une exigence d'avis peut faire échouer une réclamation, même lorsque le fond du dossier est solide.
Dommages-intérêts offerts dans une réclamation pour chute et glissade au Yukon
Les demandeurs du Yukon peuvent réclamer l'ensemble des dommages-intérêts compensatoires prévus par le droit canadien de la responsabilité civile.
Les dommages-intérêts spéciaux (pertes économiques) comprennent toutes les dépenses directes causées par la blessure : frais médicaux et hospitaliers, physiothérapie et réadaptation, médicaments d'ordonnance, appareils fonctionnels, soins à domicile, et perte de revenu liée à l'absence du travail. Si la blessure entraîne une incapacité permanente qui réduit la capacité future de gagner un revenu, une réclamation pour perte de revenu futur peut également être présentée. Ces dommages sont calculés selon les faits particuliers de chaque affaire et ne sont pas plafonnés.
Les dommages-intérêts généraux (pertes non pécuniaires) compensent la douleur et la souffrance, la perte de jouissance de la vie, la perte d'agrément et la détresse émotionnelle. Les dommages-intérêts non pécuniaires sont assujettis au plafond informel établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd (1978 CanLII 1, CSC). Ce plafond (non prévu par la loi, mais appliqué de manière constante par les tribunaux canadiens) est actuellement indexé à environ 430 000 $ CA à 450 000 $ CA en dollars de 2025. Pour la grande majorité des blessures liées à une chute et glissade (blessures aux tissus mous, fractures, dommages orthopédiques modérés à graves), l'indemnité non pécuniaire sera bien en deçà de ce plafond, mais celui-ci fixe la limite supérieure pour les blessures les plus catastrophiques.
Les dommages-intérêts majorés et punitifs sont rarement accordés dans les affaires de chute et glissade et exigent la preuve d'une conduite malveillante, oppressive ou faisant preuve d'un mépris flagrant des droits du demandeur. Un simple défaut d'entretien des lieux n'atteint pas ce seuil.
Tous les dommages-intérêts sont réduits selon le pourcentage de faute contributive du demandeur, le cas échéant.
Mesures pratiques à prendre après une chute et glissade au Yukon
Les mesures prises immédiatement après une chute peuvent influencer de manière significative la solidité d'une réclamation ultérieure.
Signalez la chute au propriétaire, au gérant ou à un employé au moment de l'incident et demandez une copie de tout rapport d'incident rédigé. Si vous êtes blessé sur une propriété gouvernementale, signalez l'incident à l'autorité compétente.
Documentez les lieux le plus complètement possible pendant que vous vous y trouvez encore. Des photographies du danger, des environs, des avis de mise en garde (ou de leur absence), des conditions d'éclairage et de vos chaussures sont toutes pertinentes. Si le danger est de la glace, notez si elle semble avoir été sablée, salée ou autrement traitée.
Obtenez les noms et les coordonnées de tout témoin de la chute ou de l'état des lieux avant la chute.
Consultez un médecin rapidement, même si la blessure semble mineure au départ. Un dossier médical contemporain établit le lien entre la chute et la blessure. Un retard à obtenir des soins peut être utilisé pour soutenir que la blessure n'a pas été causée par la chute ou qu'elle n'était pas grave.
Conservez les documents relatifs à tous les coûts et pertes découlant de la blessure : reçus médicaux, reçus de pharmacie, relevés de revenu montrant le travail manqué, et reçus pour tout soin à domicile ou aide à la mobilité.
Consultez un avocat en droit des blessures corporelles le plus tôt possible. Le délai de prescription de deux ans commence à courir rapidement, et la constitution d'un dossier solide exige que la preuve soit recueillie sans tarder.
Cet article fournit de l'information juridique générale sur le droit relatif aux chutes et glissades au Yukon et ne constitue pas un avis juridique. Les affaires de responsabilité des lieux dépendent de faits précis, et le droit applicable peut changer. Pour un avis sur un incident particulier, consultez un avocat en droit des blessures corporelles autorisé à exercer au Yukon.
Voir aussi : Lois sur les chutes et glissades au Canada (page principale) | Lois sur les chutes et glissades aux Territoires du Nord-Ouest | Lois sur les chutes et glissades au Nunavut
Autres guides juridiques canadiens
Questions fréquentes
Le Yukon a-t-il une loi sur la responsabilité des occupants?
Non. Le Yukon n'a pas adopté de loi sur la responsabilité des occupants (Occupiers' Liability Act). Contrairement à l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard, le Yukon s'appuie entièrement sur les principes de la négligence en common law pour déterminer la responsabilité des occupants à l'égard des blessures subies par des personnes sur leurs lieux.
Que dois-je prouver dans une affaire de chute et glissade au Yukon?
Vous devez prouver quatre éléments en vertu de la négligence en common law : (1) l'occupant vous devait une obligation de diligence en fonction de votre statut de visiteur sur les lieux; (2) l'occupant a manqué à cette obligation en omettant de maintenir les lieux dans un état raisonnablement sécuritaire ou en omettant de vous avertir d'un danger connu; (3) ce manquement a causé votre chute et votre blessure; et (4) vous avez subi un préjudice en conséquence. Vous devez également démontrer que l'occupant avait une connaissance réelle ou présumée de la condition dangereuse.
Combien de temps ai-je pour présenter une réclamation pour chute et glissade au Yukon?
Vous disposez de 2 ans à compter de la date où la cause d'action a pris naissance (Limitation of Actions Act, RSY 2002, c 139, art. 2(1)d)), sous réserve du principe de découvrabilité reconnu en common law. Dans la plupart des cas, la cause d'action prend naissance à la date même de la chute. Toutefois, si la nature et l'ampleur complètes de votre blessure n'étaient pas apparentes immédiatement, le délai peut commencer plus tard. Les mineurs et les personnes frappées d'incapacité juridique bénéficient d'un délai additionnel. N'attendez pas : consultez un avocat bien avant l'échéance de deux ans.
Puis-je quand même obtenir une indemnisation si j'étais partiellement responsable de ma chute?
Oui. La Contributory Negligence Act du Yukon (RSY 2002, c 42) a remplacé l'ancienne règle de common law qui empêchait toute indemnisation lorsque le demandeur était même légèrement fautif. Les tribunaux répartissent désormais les dommages-intérêts proportionnellement au degré de faute de chaque partie. Si vous êtes jugé responsable à 25 %, vous récupérez 75 % de vos dommages prouvés.
Quelle est l'obligation de diligence due à un intrus au Yukon?
En common law, un intrus bénéficie d'une obligation réduite. L'occupant ne doit pas créer un danger dans l'intention délibérée de nuire à l'intrus et ne doit pas agir avec une insouciance délibérée à l'égard de sa présence. Il n'existe aucune obligation de s'assurer que les lieux sont sécuritaires pour les personnes qui n'ont aucun droit de s'y trouver. Les tribunaux canadiens modernes peuvent aussi appliquer une analyse de proximité Anns/Cooper plus large dans des circonstances exceptionnelles.
Puis-je poursuivre le gouvernement du Yukon pour une chute sur une propriété publique?
Oui. La Crown Proceedings Act (RSY 2002, c 43) permet d'intenter des actions contre le gouvernement territorial du Yukon, et la loi fédérale sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif s'applique aux propriétés fédérales. Les gouvernements défendeurs sont tenus à la même norme de négligence en common law que les occupants privés. Il peut toutefois exister des exigences d'avis propres aux réclamations contre le gouvernement. Consultez un avocat rapidement, car le non-respect d'une étape procédurale peut faire échouer une réclamation par ailleurs valide.
Existe-t-il un plafond pour les dommages-intérêts pour douleur et souffrance au Yukon?
Il n'existe aucun plafond législatif, mais la Cour suprême du Canada a établi un plafond informel sur les dommages-intérêts généraux non pécuniaires dans l'arrêt Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd (1978 CSC). Indexé en fonction de l'inflation, ce plafond se situe actuellement à environ 430 000 $ CA à 450 000 $ CA en dollars de 2025. La plupart des réclamations pour chute et glissade entraînent des indemnités non pécuniaires bien en deçà de ce plafond. Les dommages économiques (perte de revenu, frais médicaux, soins futurs) ne sont pas plafonnés.
Que se passe-t-il si ma chute a été causée par de la glace formée naturellement par les intempéries?
La météo n'est pas un moyen de défense complet au Yukon. Un occupant commercial doit prendre des mesures raisonnables pour maintenir un accès sécuritaire pour les visiteurs, y compris pendant et après les intempéries hivernales. Si la glace était présente depuis assez longtemps pour qu'une inspection raisonnable l'aurait détectée, l'occupant avait une connaissance présumée. Le fait de ne pas sabler, saler ou déneiger une entrée glacée, ou de ne pas avertir les visiteurs du danger, peut constituer un manquement à l'obligation de diligence.
Mises à jour
Restauration complète des accents français sur cette page, qui avait été publiée avec les signes diacritiques supprimés.
Vérification indépendante contre les sources primaires citées
Sources et références
- Registre des lois du Yukon (laws.yukon.ca) : confirme l'absence de loi sur la responsabilite des occupants au Yukon(laws.yukon.ca)
- Limitation of Actions Act, RSY 2002, c 139 (Yukon) : delai de prescription de base de 2 ans(laws.yukon.ca)
- Contributory Negligence Act, RSY 2002, c 32 (Yukon) : partage proportionnel de la faute(laws.yukon.ca)
- Crown Proceedings Act, RSY 2002, c 43 (Yukon) : procedures contre le gouvernement territorial(laws.yukon.ca)
- Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79 (CanLII) : test Anns/Cooper en deux etapes pour l'obligation de diligence(canlii.org)
- Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC) : plafond informel de la CSC sur les dommages-interets generaux non pecuniaires(canlii.org)
- Stacey c. Anglican Churches of Canada, 1999 CanLII 18933 (NLCA) : norme de negligence en common law pour les occupants sans loi sur la responsabilite des occupants(canlii.org)
- Crown Liability and Proceedings Act, LRC 1985, c C-50 (procedures contre la Couronne federale)(laws-lois.justice.gc.ca)