Yukon
Chutes et glissades au Yukon : la negligence en common law et la responsabilite du proprietaire

Si vous glissez et tombez sur la propriete d'autrui au Yukon, votre reclamation est regie par les principes de la negligence en common law. Contrairement a six provinces canadiennes qui ont adopte une loi sur la responsabilite des occupants (Occupiers' Liability Act), le Yukon n'a pas adopte une telle legislation. Les tribunaux de ce territoire appliquent le meme cadre de negligence utilise partout dans le monde de common law : la personne blessee doit prouver que le proprietaire des lieux lui devait une obligation de diligence, qu'il a manque a cette obligation en omettant de maintenir des lieux raisonnablement securitaires, et que ce manquement a cause la blessure. Vous disposez de deux ans a compter de la date ou la cause d'action a pris naissance pour intenter une procedure judiciaire, sous reserve du principe de decouvrabilite reconnu en common law.
Pourquoi le Yukon applique la negligence en common law
Six provinces de common law (l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba, la Nouvelle-Ecosse et l'Ile-du-Prince-Edouard) ont chacune adopte une loi sur la responsabilite des occupants qui a remplace les anciennes categories de common law par une obligation de diligence unique prevue par la loi. Le Yukon, tout comme les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, n'a pas adopte de legislation equivalente. En consequence, les reclamations pour chute et glissade dans le territoire sont tranchees entierement selon des principes de negligence elabores par les tribunaux, et non selon une loi ecrite fixant l'obligation de l'occupant.
Cette distinction a une importance pratique. Dans une province dotee d'une loi sur la responsabilite des occupants, c'est la loi qui fait le gros du travail : elle definit qui est un « occupant », fixe la norme de diligence et precise l'obligation reduite due aux intrus. Au Yukon, le tribunal doit s'appuyer sur la doctrine etablie de la negligence pour repondre a chacune de ces questions. L'analyse est familiere aux tribunaux canadiens, mais elle exige une attention particuliere a l'evolution de la common law, notamment a la suite du cadre Anns/Cooper de la Cour supreme du Canada, qui enonce un test en deux etapes pour reconnaitre de nouvelles obligations de diligence.
Dans la plupart des cas de chute et glissade au Yukon (un client qui tombe a l'entree glacee d'un commerce, un invite qui trebuche sur une marche brisee, un client qui glisse sur le plancher mouille d'un restaurant), le resultat en common law rejoint de pres ce qu'on obtiendrait dans une province dotee d'une telle loi. L'occupant d'un local commercial doit aux visiteurs legitimes une obligation de prendre des mesures raisonnables pour que les lieux soient raisonnablement securitaires. La principale difference est que cette obligation decoule de la jurisprudence plutot que de la loi.
L'obligation de diligence : qui doit quoi a qui
En vertu de la negligence en common law telle qu'appliquee par les tribunaux canadiens, l'obligation due par un occupant a une personne se trouvant sur les lieux a historiquement depend du statut du visiteur.
Un invite est une personne qui entre sur les lieux a l'invitation expresse ou implicite de l'occupant et dans un but lie a l'entreprise ou a l'usage du bien : un client qui entre dans un magasin, un client d'un restaurant, ou une personne qui visite un bureau. Les invites beneficient de l'obligation la plus elevee : l'occupant doit prendre des mesures raisonnables pour prevenir tout dommage decoulant d'un danger inhabituel que l'occupant connait ou devrait connaitre, et que le visiteur ignore.
Un licencie est une personne qui entre avec la permission de l'occupant, mais pour son propre benefice plutot que celui de l'occupant : un invite social, une personne autorisee a traverser un terrain prive, ou un artisan qui se presente sur invitation a une residence privee. L'occupant doit avertir le licencie de tout danger cache ou piege dont il a une connaissance reelle et que le licencie ne pourrait raisonnablement decouvrir par lui-meme.
Un intrus entre sans permission ni droit legal. En common law, l'occupant ne doit a l'intrus que l'obligation de ne pas creer un danger dans l'intention deliberee de causer un prejudice et de ne pas agir avec une insouciance deliberee a l'egard de sa presence. Les dangers accidentels qui blessent un intrus ne donnent generalement pas lieu a une responsabilite selon la regle de common law.
Le droit canadien moderne de la negligence a evolue vers une approche plus unifiee. Le test Anns/Cooper de la Cour supreme du Canada (tire de l'arret Anns v. Merton London Borough Council, repris et modifie dans Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79) etablit une analyse en deux etapes fondee sur la proximite et les considerations de politique generale. En pratique, cela signifie qu'un tribunal peut reconnaitre une obligation de diligence en fonction de l'etroitesse du lien entre les parties et de la previsibilite raisonnable du prejudice, meme lorsque la categorie juridique precise du visiteur n'est pas claire. Pour la reclamation type de chute et glissade impliquant un local commercial et un membre du public, l'obligation de diligence est bien etablie et rarement contestee. Ce sont habituellement le manquement et le lien de causalite qui sont en litige.
Ce que signifie la diligence raisonnable : la responsabilite du proprietaire sur les lieux au Yukon
Une fois l'obligation de diligence etablie, la question centrale est de savoir si l'occupant a respecte la norme d'un proprietaire raisonnable et prudent dans les circonstances. Les tribunaux tiennent compte de l'ensemble du contexte : la nature et la vocation des lieux, la previsibilite que le danger particulier puisse blesser un visiteur, le cout et la faisabilite d'eliminer le danger ou d'en avertir, et les mesures que l'occupant a effectivement prises.
Les situations factuelles courantes au Yukon et dans d'autres territoires de common law comprennent :
Glace et neige sur les trottoirs et les entrees. Etant donne le climat du Yukon, la glace et la neige compactee aux entrees de commerces, dans les stationnements et sur les escaliers exterieurs constituent le danger de chute et glissade le plus frequent. L'occupant d'un immeuble commercial ouvert au public pendant les mois d'hiver doit mettre en place un programme raisonnable d'inspection et d'entretien : epandage de sel ou de sable, deneigement, ou pose d'avis lorsque les conditions ne peuvent etre corrigees immediatement. Le fait que la meteo soit a l'origine du danger n'excuse pas automatiquement l'occupant. Une condition qui existe depuis assez longtemps pour qu'une inspection raisonnable l'aurait revelee entraine une connaissance presumee, et le fait de ne pas agir en consequence constitue un manquement a l'obligation.
Planchers interieurs mouilles. Les deversements dans les epiceries, les planchers mouilles pres des entrees pendant la pluie ou le degel, et la condensation sur les surfaces carrelees sont des situations classiques. L'occupant doit demontrer soit que le danger est apparu si recemment qu'aucune inspection raisonnable n'aurait pu le detecter, soit qu'un systeme raisonnable d'inspection et d'entretien etait en place et avait ete suivi. Les registres d'inspection, les calendriers d'entretien et les protocoles d'intervention immediate sont tous pertinents pour determiner si l'occupant a agi raisonnablement.
Surfaces inegales et defauts structurels. L'asphalte brise dans un stationnement, les seuils inegaux, les mains courantes desserrees et les marches deteriorees sont des dangers que l'occupant devrait normalement detecter au moyen d'inspections regulieres. Comme ces conditions se developpent generalement avec le temps plutot que d'apparaitre soudainement, les tribunaux sont plus enclins a conclure a une connaissance presumee : l'occupant aurait du le savoir.
Eclairage. Un eclairage insuffisant dans les stationnements, les corridors et les acces exterieurs peut a la fois creer des dangers et rendre d'autres dangers plus difficiles a detecter et a eviter pour un visiteur. Un mauvais eclairage peut appuyer une conclusion de manquement, mais il peut aussi jouer sur la negligence contributive si le visiteur s'est engage dans une zone mal eclairee alors qu'il connaissait ou aurait du connaitre le risque.
Dans chaque cas, la norme n'est pas la perfection, mais une diligence raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances. Un occupant n'est pas l'assureur de la securite de chaque visiteur.
L'avis du danger : connaissance reelle et connaissance presumee
Un element crucial dans presque toutes les affaires de chute et glissade est de savoir si l'occupant connaissait ou aurait du connaitre la condition dangereuse avant l'accident. Cette exigence de connaissance s'applique tant a l'analyse traditionnelle de l'obligation en common law qu'a l'approche moderne de la negligence.
La connaissance reelle existe lorsque l'occupant ou un employe avait une connaissance directe du danger : par exemple, un membre du personnel a vu un deversement et a omis de le nettoyer, ou un gerant a ete informe d'une marche brisee mais n'a pas fait effectuer de reparations.
La connaissance presumee existe lorsque le danger etait present depuis suffisamment longtemps, ou etait suffisamment evident, pour qu'une inspection raisonnable l'aurait decouvert. La duree est le facteur le plus important : une flaque d'eau sur le plancher d'un supermarche presente depuis deux heures et entouree de traces de pas seches est tres differente d'un deversement survenu trente secondes avant qu'un client ne tourne le coin. Les tribunaux examinent la preuve relative a la duree de la condition, a sa visibilite et au programme d'inspection que l'occupant avait mis en place.
Lorsque l'occupant a lui-meme cree le danger (par exemple, en lavant un plancher sans installer d'avis de plancher mouille, ou en omettant de s'assurer qu'un systeme de drainage fonctionne pendant un degel), la connaissance reelle est en pratique presumee.
Negligence contributive et partage de responsabilite
Le Yukon, comme l'ensemble des juridictions canadiennes, s'est eloigne de l'ancienne regle de common law selon laquelle toute negligence contributive de la part du demandeur constituait un obstacle complet a l'indemnisation. En vertu de la Contributory Negligence Act (RSY 2002, c 42), les dommages-interets sont repartis entre les parties proportionnellement a leur degre de faute respectif. Si un tribunal conclut que l'occupant est responsable a 70 % et le demandeur a 30 %, le demandeur recupere 70 % de ses dommages totaux.
Cette regle a une importance pratique, car les occupants font souvent valoir que la personne blessee est en partie responsable de sa propre chute : port de chaussures inadaptees aux conditions hivernales, marche trop rapide dans une zone de danger connue, non-respect d'un avis de mise en garde, ou distraction causee par un telephone. Ces arguments n'eliminent pas la responsabilite de l'occupant; ils reduisent plutot l'indemnisation nette du demandeur.
Les tribunaux evaluent la negligence contributive de maniere objective : une personne raisonnable placee dans la situation du demandeur aurait-elle agi differemment? Une personne qui traverse une zone clairement signalee par des avis de mise en garde et qui tombe peut porter une part importante de la faute. Une personne qui n'a aucune raison de s'attendre a un danger sur ce qui semble etre une surface commerciale normale est peu susceptible de porter une part importante de la faute, meme si, avec le recul, une plus grande prudence aurait pu etre exercee.
Delai de prescription : 2 ans a compter de la decouverte
En vertu de la Limitation of Actions Act (RSY 2002, c 139, art. 2(1)d)), une personne blessee lors d'une chute et glissade au Yukon doit intenter une procedure judiciaire dans les deux ans suivant la naissance de la cause d'action. La loi elle-meme ne contient pas de regle generale de decouverte comme celle prevue par les lois de prescription modernes de l'Ontario ou de la Saskatchewan. Les tribunaux canadiens appliquent toutefois un principe de decouvrabilite reconnu en common law, selon lequel la cause d'action est generalement consideree comme ayant pris naissance lorsque la personne blessee connaissait, ou aurait raisonnablement du connaitre, les faits essentiels donnant lieu a la reclamation : qu'une blessure est survenue, qu'elle a ete causee par un acte ou une omission d'une autre personne, et qu'une procedure judiciaire serait un moyen approprie d'obtenir reparation.
Dans le cas type de chute et glissade, la decouverte coincide avec la date de la chute, car la blessure et sa cause sont immediatement apparentes. Toutefois, la regle de decouverte peut prendre de l'importance lorsque des complications ou l'ampleur reelle d'une blessure ne sont pas apparentes au moment de l'accident, par exemple une blessure au dos dont la gravite n'est diagnostiquee que plusieurs mois plus tard.
Des regles additionnelles influencent le moment ou le delai de prescription commence a courir :
Mineurs. Le delai de prescription ne court pas contre une personne qui etait mineure au moment ou la reclamation a pris naissance, et ce, jusqu'a ce qu'elle atteigne l'age de 19 ans (l'age de la majorite au Yukon).
Personnes frappees d'incapacite. Lorsque la personne blessee est frappee d'une incapacite juridique (par exemple, une incapacite decoulant d'une blessure grave), le delai est suspendu jusqu'a la levee de l'incapacite.
Deux ans est un delai court lorsque les traitements medicaux, la readaptation et le retablissement sont toujours en cours. Le conseil pratique pour toute personne blessee lors d'une chute et glissade au Yukon est de consulter un avocat en droit des blessures corporelles le plus tot possible, bien avant l'echeance de deux ans.
Reclamations contre les gouvernements territorial et municipaux
Les chutes sur une propriete publique (edifices du gouvernement du Yukon, routes territoriales, trottoirs municipaux, parcs publics et installations recreatives) soulevent des considerations procedurales additionnelles. La Crown Proceedings Act (RSY 2002, c 43) regit les procedures contre le gouvernement territorial du Yukon. La loi federale sur la responsabilite civile de l'Etat et le contentieux administratif s'applique aux procedures contre la Couronne federale.
Les gouvernements defendeurs au Yukon sont assujettis a la meme norme de negligence que les occupants prives. Il n'existe pas de seuil legislatif de negligence grave equivalent, par exemple, a la norme rehaussee que l'Ontario applique aux municipalites pour la neige et la glace sur les trottoirs en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalites. La capacite pratique d'une autorite gouvernementale a repondre aux dangers sur un vaste territoire aux conditions climatiques rigoureuses demeure toutefois pertinente pour l'analyse du caractere raisonnable.
Les exigences d'avis pour les reclamations contre des organismes gouvernementaux varient. Il est essentiel d'obtenir un avis juridique precis sur toute exigence d'avis ou de condition prealable applicable avant l'expiration du delai de prescription. Le non-respect d'une exigence d'avis peut faire echouer une reclamation, meme lorsque le fond du dossier est solide.
Dommages-interets offerts dans une reclamation pour chute et glissade au Yukon
Les demandeurs du Yukon peuvent reclamer l'ensemble des dommages-interets compensatoires prevus par le droit canadien de la responsabilite civile.
Les dommages-interets speciaux (pertes economiques) comprennent toutes les depenses directes causees par la blessure : frais medicaux et hospitaliers, physiotherapie et readaptation, medicaments d'ordonnance, appareils fonctionnels, soins a domicile, et perte de revenu liee a l'absence du travail. Si la blessure entraine une incapacite permanente qui reduit la capacite future de gagner un revenu, une reclamation pour perte de revenu futur peut egalement etre presentee. Ces dommages sont calcules selon les faits particuliers de chaque affaire et ne sont pas plafonnes.
Les dommages-interets generaux (pertes non pecuniaires) compensent la douleur et la souffrance, la perte de jouissance de la vie, la perte d'agrement et la detresse emotionnelle. Les dommages-interets non pecuniaires sont assujettis au plafond informel etabli par la Cour supreme du Canada dans l'arret Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd (1978 CanLII 1, CSC). Ce plafond (non prevu par la loi, mais applique de maniere constante par les tribunaux canadiens) est actuellement indexe a environ 430 000 $ CA a 450 000 $ CA en dollars de 2025. Pour la grande majorite des blessures liees a une chute et glissade (blessures aux tissus mous, fractures, dommages orthopediques moderes a graves), l'indemnite non pecuniaire sera bien en deca de ce plafond, mais celui-ci fixe la limite superieure pour les blessures les plus catastrophiques.
Les dommages-interets majores et punitifs sont rarement accordes dans les affaires de chute et glissade et exigent la preuve d'une conduite malveillante, oppressive ou faisant preuve d'un mepris flagrant des droits du demandeur. Un simple defaut d'entretien des lieux n'atteint pas ce seuil.
Tous les dommages-interets sont reduits selon le pourcentage de faute contributive du demandeur, le cas echeant.
Mesures pratiques a prendre apres une chute et glissade au Yukon
Les mesures prises immediatement apres une chute peuvent influencer de maniere significative la solidite d'une reclamation ulterieure.
Signalez la chute au proprietaire, au gerant ou a un employe au moment de l'incident et demandez une copie de tout rapport d'incident redige. Si vous etes blesse sur une propriete gouvernementale, signalez l'incident a l'autorite competente.
Documentez les lieux le plus completement possible pendant que vous vous y trouvez encore. Des photographies du danger, des environs, des avis de mise en garde (ou de leur absence), des conditions d'eclairage et de vos chaussures sont toutes pertinentes. Si le danger est de la glace, notez si elle semble avoir ete sablee, salee ou autrement traitee.
Obtenez les noms et les coordonnees de tout temoin de la chute ou de l'etat des lieux avant la chute.
Consultez un medecin rapidement, meme si la blessure semble mineure au depart. Un dossier medical contemporain etablit le lien entre la chute et la blessure. Un retard a obtenir des soins peut etre utilise pour soutenir que la blessure n'a pas ete causee par la chute ou qu'elle n'etait pas grave.
Conservez les documents relatifs a tous les couts et pertes decoulant de la blessure : recus medicaux, recus de pharmacie, releves de revenu montrant le travail manque, et recus pour tout soin a domicile ou aide a la mobilite.
Consultez un avocat en droit des blessures corporelles le plus tot possible. Le delai de prescription de deux ans commence a courir rapidement, et la constitution d'un dossier solide exige que la preuve soit recueillie sans tarder.
Cet article fournit de l'information juridique generale sur le droit relatif aux chutes et glissades au Yukon et ne constitue pas un avis juridique. Les affaires de responsabilite des lieux dependent de faits precis, et le droit applicable peut changer. Pour un avis sur un incident particulier, consultez un avocat en droit des blessures corporelles autorise a exercer au Yukon.
Voir aussi : Lois sur les chutes et glissades au Canada (page principale) | Lois sur les chutes et glissades aux Territoires du Nord-Ouest | Lois sur les chutes et glissades au Nunavut
Autres guides juridiques canadiens
Frequently Asked Questions
Le Yukon a-t-il une loi sur la responsabilite des occupants?
Non. Le Yukon n'a pas adopte de loi sur la responsabilite des occupants (Occupiers' Liability Act). Contrairement a l'Ontario, la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Manitoba, la Nouvelle-Ecosse et l'Ile-du-Prince-Edouard, le Yukon s'appuie entierement sur les principes de la negligence en common law pour determiner la responsabilite des occupants a l'egard des blessures subies par des personnes sur leurs lieux.
Que dois-je prouver dans une affaire de chute et glissade au Yukon?
Vous devez prouver quatre elements en vertu de la negligence en common law : (1) l'occupant vous devait une obligation de diligence en fonction de votre statut de visiteur sur les lieux; (2) l'occupant a manque a cette obligation en omettant de maintenir les lieux dans un etat raisonnablement securitaire ou en omettant de vous avertir d'un danger connu; (3) ce manquement a cause votre chute et votre blessure; et (4) vous avez subi un prejudice en consequence. Vous devez egalement demontrer que l'occupant avait une connaissance reelle ou presumee de la condition dangereuse.
Combien de temps ai-je pour presenter une reclamation pour chute et glissade au Yukon?
Vous disposez de 2 ans a compter de la date ou la cause d'action a pris naissance (Limitation of Actions Act, RSY 2002, c 139, art. 2(1)d)), sous reserve du principe de decouvrabilite reconnu en common law. Dans la plupart des cas, la cause d'action prend naissance a la date meme de la chute. Toutefois, si la nature et l'ampleur completes de votre blessure n'etaient pas apparentes immediatement, le delai peut commencer plus tard. Les mineurs et les personnes frappees d'incapacite juridique beneficient d'un delai additionnel. N'attendez pas : consultez un avocat bien avant l'echeance de deux ans.
Puis-je quand meme obtenir une indemnisation si j'etais partiellement responsable de ma chute?
Oui. La Contributory Negligence Act du Yukon (RSY 2002, c 42) a remplace l'ancienne regle de common law qui empechait toute indemnisation lorsque le demandeur etait meme legerement fautif. Les tribunaux repartissent desormais les dommages-interets proportionnellement au degre de faute de chaque partie. Si vous etes juge responsable a 25 %, vous recuperez 75 % de vos dommages prouves.
Quelle est l'obligation de diligence due a un intrus au Yukon?
En common law, un intrus beneficie d'une obligation reduite. L'occupant ne doit pas creer un danger dans l'intention deliberee de nuire a l'intrus et ne doit pas agir avec une insouciance deliberee a l'egard de sa presence. Il n'existe aucune obligation de s'assurer que les lieux sont securitaires pour les personnes qui n'ont aucun droit de s'y trouver. Les tribunaux canadiens modernes peuvent aussi appliquer une analyse de proximite Anns/Cooper plus large dans des circonstances exceptionnelles.
Puis-je poursuivre le gouvernement du Yukon pour une chute sur une propriete publique?
Oui. La Crown Proceedings Act (RSY 2002, c 43) permet d'intenter des actions contre le gouvernement territorial du Yukon, et la loi federale sur la responsabilite civile de l'Etat et le contentieux administratif s'applique aux proprietes federales. Les gouvernements defendeurs sont tenus a la meme norme de negligence en common law que les occupants prives. Il peut toutefois exister des exigences d'avis propres aux reclamations contre le gouvernement. Consultez un avocat rapidement, car le non-respect d'une etape procedurale peut faire echouer une reclamation par ailleurs valide.
Existe-t-il un plafond pour les dommages-interets pour douleur et souffrance au Yukon?
Il n'existe aucun plafond legislatif, mais la Cour supreme du Canada a etabli un plafond informel sur les dommages-interets generaux non pecuniaires dans l'arret Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd (1978 CSC). Indexe en fonction de l'inflation, ce plafond se situe actuellement a environ 430 000 $ CA a 450 000 $ CA en dollars de 2025. La plupart des reclamations pour chute et glissade entrainent des indemnites non pecuniaires bien en deca de ce plafond. Les dommages economiques (perte de revenu, frais medicaux, soins futurs) ne sont pas plafonnes.
Que se passe-t-il si ma chute a ete causee par de la glace formee naturellement par les intemperies?
La meteo n'est pas un moyen de defense complet au Yukon. Un occupant commercial doit prendre des mesures raisonnables pour maintenir un acces securitaire pour les visiteurs, y compris pendant et apres les intemperies hivernales. Si la glace etait presente depuis assez longtemps pour qu'une inspection raisonnable l'aurait detectee, l'occupant avait une connaissance presumee. Le fait de ne pas sabler, saler ou deneiger une entree glacee, ou de ne pas avertir les visiteurs du danger, peut constituer un manquement a l'obligation de diligence.
Sources and References
- Registre des lois du Yukon (laws.yukon.ca) : confirme l'absence de loi sur la responsabilite des occupants au Yukon(laws.yukon.ca)
- Limitation of Actions Act, RSY 2002, c 139 (Yukon) : delai de prescription de base de 2 ans(laws.yukon.ca)
- Contributory Negligence Act, RSY 2002, c 32 (Yukon) : partage proportionnel de la faute(laws.yukon.ca)
- Crown Proceedings Act, RSY 2002, c 43 (Yukon) : procedures contre le gouvernement territorial(laws.yukon.ca)
- Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79 (CanLII) : test Anns/Cooper en deux etapes pour l'obligation de diligence(canlii.org)
- Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC) : plafond informel de la CSC sur les dommages-interets generaux non pecuniaires(canlii.org)
- Stacey c. Anglican Churches of Canada, 1999 CanLII 18933 (NLCA) : norme de negligence en common law pour les occupants sans loi sur la responsabilite des occupants(canlii.org)
- Crown Liability and Proceedings Act, LRC 1985, c C-50 (procedures contre la Couronne federale)(laws-lois.justice.gc.ca)