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Lois sur les chutes et glissades aux Territoires du Nord-Ouest (2026)

Lois sur les chutes et glissades aux Territoires du Nord-Ouest (2026)

Questions fréquentes

Les Territoires du Nord-Ouest ont-ils une Occupiers' Liability Act?

Non. Les Territoires du Nord-Ouest n'ont jamais adopté d'Occupiers' Liability Act. Les réclamations pour chute et glissade aux TNO sont régies par les principes de la négligence de common law. Le demandeur doit prouver l'obligation de diligence, le manquement, la causalité et les dommages en vertu du droit général de la négligence, sans le bénéfice d'un cadre légal d'obligation.

Quel est le délai de prescription pour une réclamation pour chute et glissade aux TNO?

La Limitation of Actions Act des TNO (RSNWT 1988, c L-8, art. 2(1)d)) fixe un délai de prescription de 2 ans pour les réclamations pour blessure corporelle, y compris les blessures découlant de la négligence, à compter de la naissance de la cause d'action. Le délai distinct de six ans prévu à l'art. 2(1)e) ne s'applique qu'aux dommages matériels, et non aux blessures corporelles. Toutefois, si un organisme municipal est en cause et que la chute a été causée par la neige ou la glace, une exigence distincte de préavis écrit de 30 jours en vertu de la Cities, Towns and Villages Act peut s'appliquer. Obtenez rapidement un avis juridique après toute chute sur une propriété publique.

Que dois-je prouver pour gagner une affaire de chute et glissade aux Territoires du Nord-Ouest?

Vous devez prouver tous les éléments du délit de négligence de common law selon la prépondérance des probabilités : (1) le défendeur (l'occupant) vous devait une obligation de diligence; (2) l'occupant a manqué à cette obligation en n'agissant pas comme le ferait une personne raisonnable; (3) le manquement a causé votre blessure; et (4) vous avez subi des dommages réels en conséquence. Aucune loi ne transfère le fardeau à l'occupant.

En quoi l'approche de common law des TNO diffère-t-elle de l'Occupiers' Liability Act de l'Ontario?

L'Occupiers' Liability Act de l'Ontario (RSO 1990 c O.2) impose une seule obligation légale d'assurer la sécurité raisonnable des visiteurs et élimine les catégories traditionnelles de visiteurs. Les TNO appliquent la négligence de common law, qui conserve davantage de pertinence pour la distinction invité/simple autorisé/intrus et exige que le demandeur établisse le test complet de négligence. L'Ontario a également une règle de préavis écrit de 60 jours pour les réclamations liées à la neige et à la glace (art. 6.1, en vigueur depuis janvier 2021); les TNO n'ont aucune règle équivalente.

La faute contributive fait-elle échec à une réclamation pour chute et glissade aux TNO?

Non. La Contributory Negligence Act des TNO a remplacé l'ancienne règle de common law selon laquelle toute faute du demandeur fait entièrement échec à l'indemnisation. Les tribunaux répartissent désormais les dommages-intérêts proportionnellement au degré de responsabilité de chaque partie. Si vous étiez responsable à 25 % et l'occupant à 75 %, vous recouvrez 75 % de vos dommages-intérêts évalués.

Quelle obligation un propriétaire foncier doit-il à un intrus aux Territoires du Nord-Ouest?

En vertu de la common law, un occupant ne doit à un intrus qu'une obligation de ne pas le blesser délibérément ni d'agir avec une insouciance téméraire à l'égard de sa sécurité. L'obligation complète de diligence raisonnable applicable aux visiteurs légitimes ne s'étend pas aux intrus.

Existe-t-il un plafond pour les indemnités pour douleur et souffrance dans les affaires de chute et glissade aux TNO?

Il n'existe aucun plafond légal, mais la Cour suprême du Canada a établi un plafond informel pour les dommages-intérêts généraux non pécuniaires (douleur et souffrance) dans Andrews v. Grand & Toy Alberta Ltd (1978 CanLII 1 (CSC)). Indexé à l'inflation, ce plafond se situe à environ 430 000 $ à 450 000 $ CAD en dollars de 2025. Les dommages-intérêts économiques comme la perte de revenus et les coûts de soins futurs ne sont soumis à aucun plafond.

Que se passe-t-il si je suis tombé sur un trottoir public ou un édifice gouvernemental aux TNO?

Les chutes survenant sur une propriété appartenant au gouvernement territorial, à une municipalité ou à un autre organisme public peuvent être assujetties à des exigences légales de préavis beaucoup plus courtes que le délai de prescription général de deux ans. Pour les blessures liées à la neige et à la glace sur des routes ou trottoirs municipaux, la Cities, Towns and Villages Act exige un préavis écrit à la municipalité dans les 30 jours suivant l'incident. Le non-respect d'un délai de préavis peut entièrement faire échec à une réclamation. Consultez un avocat le plus rapidement possible après toute chute sur une propriété publique.

Les TNO ont-elles une règle de préavis pour la neige et la glace comme l'Ontario?

Pas exactement. L'Ontario a adopté en 2021 une exigence de préavis écrit de 60 jours pour les réclamations pour chute et glissade liées à la neige ou à la glace (art. 6.1 de l'OLA), qui s'applique contre tous les occupants. L'équivalent aux TNO est plus restreint : en vertu de la Cities, Towns and Villages Act, un préavis écrit de 30 jours est exigé pour les réclamations liées à la neige et à la glace contre une municipalité. Il n'existe aucune règle générale de préavis pour la neige et la glace de type ontarien couvrant les occupants privés aux TNO. Le délai de prescription général de 2 ans en vertu de la Limitation of Actions Act des TNO s'applique, sous réserve de toute exigence de préavis applicable à un organisme gouvernemental.

Puis-je quand même réclamer si je portais des chaussures inadéquates au moment de ma chute?

Possiblement, mais vos dommages-intérêts pourraient être réduits. Les chaussures constituent un argument courant de faute contributive invoqué par les occupants dans les affaires de chute et glissade aux TNO. Si le tribunal conclut que votre choix de chaussures a contribué à la chute, vos dommages-intérêts seront réduits selon votre pourcentage de responsabilité. Vous n'êtes pas empêché de recouvrer le reste.

Mises à jour

Vérification indépendante contre les sources primaires citées

Sources et références

  1. Limitation of Actions Act des Territoires du Nord-Ouest, RSNWT 1988, c L-8 : délai de prescription de 6 ans pour les réclamations délictuelles pour blessure corporelle (art. 2e))(justice.gov.nt.ca).gov
  2. Contributory Negligence Act des Territoires du Nord-Ouest, RSNWT 1988 : répartition proportionnelle de la faute(justice.gov.nt.ca).gov
  3. Cities, Towns and Villages Act des Territoires du Nord-Ouest, SNWT 2003, c 22 : préavis écrit de 30 jours pour les réclamations municipales liées à la neige et à la glace(justice.gov.nt.ca).gov
  4. Andrews v. Grand & Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC) : plafond informel de la CSC pour les dommages-intérêts généraux non pécuniaires (environ 430 000 $ à 450 000 $ CAD en dollars de 2025)(canlii.org)
  5. Stacey v. Anglican Churches of Canada, 1999 CanLII 18933 (NLCA) : norme de négligence de common law applicable aux occupants dans une juridiction sans OLA(canlii.org)
  6. Pôle des lois canadiennes sur les chutes et glissades de RecordingLaw.com : aperçu du droit des chutes et glissades dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens(recordinglaw.com)
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