Article 7 : frais particuliers et extraordinaires

Le montant mensuel de la table prévu par les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants vise à couvrir les frais de subsistance courants d'un enfant, comme la nourriture, le logement et les vêtements. Il ne vise pas à couvrir les frais de garde, l'orthodontie ou le hockey de compétition.
L'article 7 des Lignes directrices permet aux parents d'ajouter ce type de frais supplémentaires au montant de la table, et le coût ajouté est réparti entre les parents au prorata de leur revenu plutôt que divisé également. Ce guide explique quels frais sont admissibles à titre de frais particuliers ou extraordinaires selon l'article 7, comment fonctionne le critère de nécessité et de raisonnabilité, et comment le coût net est réellement réparti entre les parents.
Ce que sont les frais de l'article 7
L'article 7 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants permet à un tribunal d'ajouter un montant à une ordonnance alimentaire pour couvrir des frais supplémentaires précis, en plus du montant habituel de la table. Les parents peuvent aussi s'entendre directement sur ces frais dans une entente de séparation écrite, à condition que l'entente respecte le même cadre.
Ces frais sont souvent appelés frais particuliers ou frais extraordinaires, et ces deux désignations correspondent à des parties différentes de l'article 7. Les frais de garde et les frais de santé n'ont qu'à être nécessaires et raisonnables. Les frais d'éducation et les activités parascolaires doivent en plus satisfaire à un seuil distinct d'extraordinarité prévu à l'article 7(1.1). Pour savoir comment le montant mensuel de base est calculé avant l'ajout des frais de l'article 7, voir le fonctionnement des tables fédérales.
Les six catégories reconnues par l'article 7
L'article 7(1) énumère six catégories de frais qu'un tribunal peut ordonner.
| Catégorie | Ce qu'elle couvre |
|---|---|
| (a) Frais de garde | Garderie ou service de garde avant ou après l'école, nécessaire parce que le parent qui a la majorité du temps parental travaille, étudie, ou est malade ou handicapé |
| (b) Assurance maladie et dentaire | La portion de la prime d'assurance familiale attribuable à la couverture de l'enfant |
| (c) Frais liés à la santé | Orthodontie, counseling, physiothérapie, ergothérapie et orthophonie, médicaments d'ordonnance, appareils auditifs, lunettes et verres de contact, une fois que les frais non remboursés dépassent 100 $ par année |
| (d) Programmes scolaires primaires ou secondaires | Frais extraordinaires pour un programme scolaire répondant aux besoins particuliers de l'enfant |
| (e) Études postsecondaires | Frais de scolarité, livres et frais connexes pour le collège ou l'université |
| (f) Activités parascolaires | Frais extraordinaires pour le sport, les arts ou d'autres activités hors du cadre scolaire |
Seules les catégories (d) et (f), soit les programmes scolaires et les activités parascolaires, exigent que le frais soit extraordinaire. Les catégories (a) à (c) n'ont qu'à satisfaire à la norme générale de nécessité et de raisonnabilité, et les études postsecondaires prévues à la catégorie (e) n'exigent pas non plus une conclusion d'extraordinarité, bien que les tribunaux examinent quand même si le programme et son coût sont raisonnables pour la famille.
Nécessaire et raisonnable : le seuil que doit atteindre chaque frais de l'article 7
Avant qu'un frais puisse être ajouté en vertu de l'article 7, il doit satisfaire à un critère inscrit dans l'article 7(1) lui-même. Le frais doit être nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, et il doit être raisonnable compte tenu des moyens des deux parents, des moyens de l'enfant et des habitudes de dépenses de la famille avant la séparation des parents.
En pratique, un tribunal examine ce que la famille pouvait réellement se permettre et ce qu'elle dépensait pour l'enfant avant la séparation, et non seulement ce qu'un parent souhaiterait dépenser maintenant. Un changement de circonstances, comme un nouveau besoin médical, peut tout de même justifier un nouveau frais même si la famille n'avait jamais dépensé d'argent de cette façon auparavant.
Ce qui rend un frais extraordinaire
Pour les frais d'éducation et d'activités parascolaires, l'article 7(1.1) ajoute un second palier. Un frais est extraordinaire si son coût dépasse ce que le parent qui le demande pourrait raisonnablement assumer seul, compte tenu de son revenu et du montant de la table qu'il reçoit ou verse déjà. Si ce critère ne s'applique pas, un tribunal peut tout de même conclure que le frais est extraordinaire en soupesant le coût par rapport au revenu du parent qui le demande, la nature et le nombre des activités, les besoins particuliers ou les talents de l'enfant, et le coût global des programmes.
Une activité au coût modéré n'est pas automatiquement extraordinaire simplement parce qu'un parent s'y oppose, et une activité coûteuse n'est pas automatiquement extraordinaire si le revenu de la famille la soutient aisément. Les tribunaux soupèsent les chiffres propres à chaque cas plutôt que d'appliquer un seuil fixe en dollars.
Comment le coût est réparti : au prorata du revenu, et non 50/50
L'article 7(2) énonce le principe directeur pour la répartition de ces frais. Le frais est partagé entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs, après déduction de toute contribution que l'enfant y apporte, provenant par exemple d'un emploi d'été ou d'une bourse d'études.
Pour trouver la part de chaque parent, on additionne les deux revenus, on divise le revenu de chaque parent par ce total combiné, puis on applique le pourcentage obtenu au frais net. Si un parent gagne 65 000 $ et l'autre 35 000 $, leur revenu combiné est de 100 000 $, de sorte que le parent qui gagne davantage paierait généralement 65 % du coût net et l'autre 35 %, plutôt qu'un partage égal de 50/50.
Cette approche proportionnelle est l'un des aspects les plus mal compris de la pension alimentaire pour enfants. Les parents présument parfois que tous les frais supplémentaires sont divisés également, mais les Lignes directrices rejettent expressément cette présomption en faveur d'une répartition fondée sur le revenu.
Ce qui est soustrait avant la répartition
Le chiffre de départ n'est pas le prix affiché du frais. L'article 7(3) exige de soustraire toute subvention, prestation ou déduction ou crédit fiscal lié au frais, et l'article 7(2) exige de soustraire toute contribution de l'enfant, avant que le coût net restant soit réparti. Si les frais de garde s'élèvent à 12 000 $ par année, mais qu'une subvention couvre 2 000 $ et qu'une déduction fiscale permet d'économiser environ 1 500 $, les parents se partagent ce qu'il reste, et non les 12 000 $ au complet. La même logique s'applique lorsqu'une assurance rembourse une partie d'une facture d'orthodontie : les parents ne partagent que la portion non couverte par l'assurance.
Les frais de l'article 7, le montant de la table et la garde partagée
L'article 7 est l'un des trois éléments distincts d'un calcul de pension alimentaire pour enfants au Canada, et il est facile de les confondre. Le montant de la table est le chiffre mensuel de base établi en fonction du revenu et du nombre d'enfants; voir le fonctionnement des tables fédérales pour savoir comment ce chiffre est fixé. Les frais de l'article 7 s'ajoutent à ce montant de base. Une règle distincte prévue à l'article 9 peut ajuster le calcul de nouveau lorsqu'un parent a l'enfant au moins 40 % du temps; voir la garde partagée et la règle des 40 % pour cet ajustement.
Une entente de garde partagée en vertu de l'article 9 n'élimine pas les frais de l'article 7. Même lorsque les parents se partagent le temps de façon presque égale, les frais extraordinaires et particuliers demeurent généralement partagés au prorata du revenu selon les propres règles de l'article 7. Pour un aperçu plus large de la façon dont ces éléments s'articulent, voir les lois canadiennes sur la pension alimentaire pour enfants pour le calcul de base avant l'ajout de l'article 7.
Mettre en place ou modifier un frais de l'article 7
Les parents peuvent s'entendre directement sur les frais de l'article 7, que ce soit dans une entente de séparation initiale ou plus tard, au fur et à mesure que les frais surviennent. Une entente écrite devrait préciser le frais en question, indiquer quelle part chaque parent doit payer, et décrire la façon dont les reçus seront échangés.
Lorsque les parents ne peuvent pas s'entendre, l'un ou l'autre peut demander à un tribunal d'ajouter, de modifier ou de retirer un frais de l'article 7 au moyen d'une demande de pension alimentaire ou de modification. La plupart des parents révisent les frais de l'article 7 au moment de l'échange annuel de leurs déclarations de revenus, plutôt que d'attendre un conflit. Conserver les reçus et tenir un registre courant de qui a payé quoi demeure la façon la plus pratique d'éviter les désaccords.
Avis de non-responsabilité
Cet article fournit des renseignements généraux sur l'article 7 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et ne constitue pas un avis juridique. Les résultats en matière de pension alimentaire pour enfants dépendent des faits propres à chaque famille, notamment le revenu, la table applicable et toute loi provinciale qui pourrait s'appliquer à la place de la Loi sur le divorce fédérale. Les lecteurs devraient consulter un avocat en droit de la famille autorisé à exercer dans leur province ou territoire, ou leur programme provincial d'exécution des ordonnances alimentaires, pour obtenir un avis sur une situation particulière.
Questions fréquentes
L'article 7 est-il la même chose que le montant mensuel de la table?
Non. Le montant de la table est le chiffre mensuel de base établi selon le revenu et le nombre d'enfants. Les frais de l'article 7 sont des frais supplémentaires précis ajoutés à ce montant de base et partagés séparément au prorata du revenu.
Les parents partagent-ils les frais de l'article 7 à parts égales (50/50)?
Pas par défaut. L'article 7(2) établit le partage proportionnel au revenu de chaque parent comme principe directeur, de sorte que le parent qui gagne une plus grande part du revenu combiné paie généralement une plus grande part, à moins que les parents ne s'entendent par écrit sur une répartition différente.
L'école privée compte-t-elle comme un frais de l'article 7?
Seulement si elle est extraordinaire au sens de l'article 7(1.1) et qu'elle répond à un besoin particulier de l'enfant. Une préférence pour l'école privée ne suffit pas à elle seule; un tribunal soupèse le coût précis par rapport au revenu de la famille et à ses habitudes de dépenses antérieures.
Qu'est-ce qui compte dans le seuil de 100 $ pour les frais de santé?
La catégorie (c) couvre des frais comme l'orthodontie, le counseling, la physiothérapie, l'ergothérapie et l'orthophonie, les médicaments d'ordonnance, les appareils auditifs, les lunettes et les verres de contact, une fois que le montant non remboursé par l'assurance atteint au moins 100 $ par année.
Un parent peut-il ajouter un nouveau frais de l'article 7 après que l'ordonnance alimentaire soit déjà en vigueur?
Oui. Les parents peuvent s'entendre directement sur un frais nouveau ou modifié, ou l'un ou l'autre peut demander à un tribunal d'en ajouter, d'en modifier ou d'en retirer un au moyen d'une demande de modification, sans avoir à rouvrir l'ensemble de l'ordonnance alimentaire.
Sources et références
- Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, SOR/97-175, art. 7 (frais particuliers ou extraordinaires)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, SOR/97-175, règlement complet(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Justice Canada, Étape 7 : Déterminer s'il y a des frais particuliers ou extraordinaires(justice.gc.ca).gov
- Justice Canada, Foire aux questions : mise à jour de 2025 des tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants(justice.gc.ca).gov
- Loi sur le divorce, RSC 1985, c 3 (2nd Supp.)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, SOR/97-175 (codification CanLII)(canlii.org)