Northwest Territories
Lois sur l'enregistrement dans les Territoires du Nord-Ouest : consentement d'une seule partie

Enregistrer une conversation à laquelle vous participez est légal dans les Territoires du Nord-Ouest. Le Canada est un pays à consentement d'une seule partie en vertu de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel, et cette règle fédérale s'applique de façon uniforme dans toutes les provinces et tous les territoires, y compris les TNO. Enregistrer une communication privée à laquelle vous ne participez pas, sans le consentement d'aucune partie, constitue une infraction criminelle fédérale passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement.
Est-il légal d'enregistrer une conversation dans les Territoires du Nord-Ouest ?
Oui, sous réserve d'une condition importante : vous devez être partie à la conversation, ou vous devez avoir obtenu le consentement exprès ou tacite d'au moins une partie.
Le Canada est un pays à consentement d'une seule partie pour l'enregistrement audio des communications privées. Cette règle relève du droit fédéral, plus précisément de l'alinéa 184(2)a) du Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46), et elle s'applique uniformément dans chaque province et territoire. Les Territoires du Nord-Ouest n'ont adopté aucune loi qui modifie ou écarte cette norme fédérale. Si vous participez à une conversation, vous pouvez l'enregistrer sans en informer les autres participants.
La règle du consentement d'une seule partie couvre les conversations en personne, les appels téléphoniques, les appels vidéo, les communications textuelles qui constituent des communications privées, et tout autre moyen visé par la définition large du Code criminel. L'article 183.1 du Code criminel étend la règle aux communications multipartites : si une conversation implique plusieurs personnes, le consentement d'une seule partie suffit. Vous n'avez pas besoin du consentement de chaque participant tant que vous en êtes un.
Ce que la règle ne permet pas, c'est d'enregistrer une communication privée à laquelle vous êtes entièrement étranger. L'art. 184(1) en fait une infraction. La norme repose sur la définition de « communication privée » prévue à l'art. 183, qui exige que l'auteur ait une attente raisonnable que la communication ne sera pas interceptée par une personne autre que le destinataire visé. Une conversation dans une place publique bruyante, où toute personne à proximité pourrait l'entendre, pourrait ne pas constituer une communication privée du tout. Dans ce cas, l'art. 184(1) n'est pas en jeu. Le contexte détermine l'existence d'une attente raisonnable en matière de vie privée.
Enregistrer des conversations auxquelles vous participez
Lorsque vous êtes partie à une conversation, vous êtes l'auteur ou le destinataire visé de la communication. L'alinéa 184(2)a) vous confère un droit sans équivoque de l'enregistrer. Vous n'avez pas besoin de révéler que vous enregistrez. Vous n'avez pas besoin d'un consentement écrit. Vous n'avez pas besoin d'obtenir la permission des autres participants avant, pendant ou après l'enregistrement.
Cela s'applique que la conversation soit :
- Un appel téléphonique ou un appel vidéo entre deux personnes
- Une réunion en personne, que ce soit dans un bureau privé ou dans un lieu semi-public comme un restaurant
- Un clavardage de groupe, une conférence téléphonique ou un rassemblement multipartite
- Une conversation dans un véhicule ou tout autre espace privé fermé
La règle du consentement d'une seule partie constitue une norme de droit criminel fédéral. Elle ne dépend pas du fait que le territoire ait ou non sa propre loi sur l'enregistrement, et elle ne varie pas selon le sujet de la conversation.
Une remarque pratique : enregistrer légalement une conversation en vertu du Code criminel ne signifie pas automatiquement que vous pouvez la partager librement. L'article 193(1) du Code criminel interdit séparément de divulguer sciemment la substance ou l'existence d'une communication privée obtenue sans autorisation légale. Cette disposition s'applique aux communications enregistrées sans consentement. Si vous l'avez enregistrée légalement en tant que partie, l'art. 193 ne s'applique pas. Cependant, d'autres conséquences juridiques peuvent découler de la façon et de la raison pour laquelle vous partagez l'enregistrement : la diffamation civile, des mesures disciplinaires en emploi, ou un manquement à des obligations de confidentialité sont tous possibles.
Enregistrer autrui à des conversations auxquelles vous ne participez pas
Enregistrer une communication privée à laquelle vous n'êtes pas partie, sans le consentement d'aucune partie, constitue un acte criminel en vertu de l'art. 184(1). La peine maximale est de cinq ans d'emprisonnement, ou une déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour une accusation moins grave. Il n'existe aucune exception de minimis ni aucun moyen de défense général fondé sur l'intérêt public pour les citoyens.
La définition de « communication privée » à l'art. 183 est large. Elle couvre toute communication orale ou télécommunication faite au Canada lorsque l'auteur s'attend raisonnablement à ce qu'elle ne soit interceptée par un tiers. Cette attente raisonnable dépend du contexte. Une conversation tenue dans une pièce privée et calme comporte une attente élevée en matière de vie privée. Une conversation criée dans un stationnement, ou un discours prononcé lors d'un événement public, n'en comporte probablement aucune.
Si un appareil d'enregistrement est placé dans une pièce, un véhicule ou tout autre espace pour capter des conversations auxquelles la personne qui l'a installé ne participe pas, il s'agit d'une interception d'une communication privée sans consentement. Les appareils qui captent en continu le son ambiant dans un foyer où d'autres personnes s'expriment relèvent directement de cette interdiction.
Enregistrer des appels téléphoniques dans les Territoires du Nord-Ouest
Les appels téléphoniques constituent des télécommunications régies par la même règle fédérale du consentement d'une seule partie. Si vous êtes partie à l'appel, vous pouvez l'enregistrer sans en informer l'autre partie. Si vous n'êtes pas partie à l'appel, l'enregistrer sans le consentement d'aucune partie constitue une infraction criminelle.
Aucune loi territoriale aux TNO n'impose d'obligations supplémentaires d'avis ou de consentement pour l'enregistrement téléphonique au-delà de la norme fédérale.
Pour les appels transfrontaliers, comme un appel entre une personne à Yellowknife et une personne dans un État américain doté d'une loi exigeant le consentement des deux parties, la position juridique dépend des deux juridictions. Le Code criminel fédéral canadien régit le participant canadien. Toutefois, le participant étranger pourrait avoir des droits et des recours distincts en vertu du droit de sa propre juridiction. Lorsque vous effectuez ou enregistrez des appels transfrontaliers, il est prudent de divulguer que vous enregistrez.
Enregistrement vidéo et voyeurisme
La règle du consentement d'une seule partie prévue par le Code criminel s'applique à l'enregistrement audio des communications privées. Elle ne crée aucun droit général d'enregistrer des personnes en vidéo.
L'art. 162(1) du Code criminel crée l'infraction de voyeurisme. Elle interdit d'observer subrepticement ou de faire un enregistrement visuel d'une personne se trouvant dans des circonstances qui donnent lieu à une attente raisonnable en matière de vie privée. Trois circonstances précises déclenchent l'infraction :
- La personne se trouve dans un lieu où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il y ait nudité ou exposition sexuelle (une chambre à coucher, une salle de bain, une cabine d'essayage ou un lieu privé semblable).
- La personne est effectivement nue ou expose ses organes sexuels, et le but de l'enregistrement est de capter cet état.
- L'observation ou l'enregistrement est fait à des fins sexuelles.
L'infraction est un acte criminel et entraîne une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, ou est punissable par procédure sommaire.
Enregistrer dans un lieu public (une rue, un parc, le hall d'un bâtiment gouvernemental) est généralement permis lorsqu'il n'existe aucune attente raisonnable en matière de vie privée, sous réserve des règlements municipaux et des règles de propriété. Enregistrer dans des lieux où des personnes se déshabillent, se baignent ou se livrent à une activité privée est interdit, peu importe qu'il existe ou non un consentement à l'enregistrement audio.
L'art. 162.1(1) interdit séparément la distribution non consensuelle d'images intimes. Une « image intime » est un enregistrement visuel dans lequel une personne est nue ou se livre à une activité sexuelle explicite, et dans lequel la personne avait une attente raisonnable en matière de vie privée au moment de l'enregistrement et au moment de la distribution. Publier, partager, transmettre ou rendre accessible une telle image sans le consentement de la personne représentée constitue un acte criminel passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement, peu importe la façon dont l'image a été obtenue à l'origine.
Enregistrement en milieu de travail et enregistrement clandestin aux TNO
Enregistrer une conversation en milieu de travail à laquelle vous participez est légal en vertu de l'alinéa 184(2)a). Les employés des Territoires du Nord-Ouest qui souhaitent documenter une réunion disciplinaire, un incident de harcèlement ou une conversation avec un superviseur peuvent le faire sans responsabilité criminelle.
Toutefois, la légalité criminelle ne met pas un employé à l'abri des conséquences en matière d'emploi. Le droit du travail canadien et les décisions arbitrales ont constamment reconnu que l'enregistrement clandestin en milieu de travail, même lorsqu'il est techniquement permis par le Code criminel, peut constituer un manquement à la confiance et une violation de l'obligation de loyauté envers l'employeur. Les tribunaux et les arbitres ont confirmé des congédiements justifiés dans des circonstances où l'enregistrement clandestin a été jugé disproportionné par rapport à toute fin légitime, ou fondamentalement incompatible avec la relation d'emploi.
Si vous envisagez d'enregistrer une conversation en milieu de travail aux TNO, tenez compte des éléments suivants :
- La fin est-elle proportionnée (documenter du harcèlement ou une conduite illégale justifie davantage que l'enregistrement de réunions courantes)
- Le code de conduite ou le contrat de travail de l'employeur contient-il des restrictions relatives à l'enregistrement
- L'enregistrement pourrait-il être perçu comme un manquement à la confiance compte tenu des circonstances
Pour les employeurs des TNO qui déploient des systèmes d'enregistrement en milieu de travail (caméras de surveillance, logiciels d'enregistrement des appels, outils de surveillance), la LPRPDE encadre toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels des employés dans le cadre d'une activité commerciale. La LPRPDE exige que les personnes soient informées d'une telle surveillance et que ses fins soient légitimes.
Droit de la vie privée dans les Territoires du Nord-Ouest
La LPRPDE fédérale : le cadre applicable au secteur privé
Les Territoires du Nord-Ouest n'ont aucune loi territoriale sur la protection de la vie privée dans le secteur privé. Contrairement à la Colombie-Britannique, à l'Alberta et au Québec, qui possèdent des lois provinciales sur la vie privée jugées essentiellement similaires à la LPRPDE, les TNO n'ont aucune loi de ce type. La LPRPDE (la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c 5) s'applique directement aux organisations du secteur privé exerçant des activités aux TNO dans le cours d'une activité commerciale.
La LPRPDE encadre la façon dont les organisations recueillent, utilisent et communiquent les renseignements personnels. Ses exigences comprennent l'obtention du consentement pour la collecte de renseignements personnels, la limitation de l'utilisation à la fin déclarée, la protection des dossiers et l'accès des personnes à leurs propres renseignements. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP), sur priv.gc.ca, applique la LPRPDE et reçoit les plaintes des résidents des TNO.
La LPRPDE ne s'applique pas à l'enregistrement personnel qu'une personne fait de ses propres conversations. Sa portée est organisationnelle et commerciale. Un résident de Yellowknife qui enregistre une conversation avec un voisin est régi par le Code criminel, et non par la LPRPDE.
La loi territoriale LAIPVP : les organismes publics seulement
La loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (loi LAIPVP) des TNO est une loi territoriale qui s'applique au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et aux organismes publics désignés par les règlements pris en vertu de cette loi. Elle régit l'accès aux documents gouvernementaux et la protection des renseignements personnels détenus par les organismes publics, comme les ministères territoriaux, les commissions et les organismes territoriaux.
La loi LAIPVP ne s'applique pas aux organisations du secteur privé. Elle ne crée aucun droit d'action civile contre un particulier ou une entreprise pour l'enregistrement ou la communication de renseignements personnels. Elle ne fait pas office d'équivalent territorial de la LPRPDE ni des lois PIPA de la Colombie-Britannique ou de l'Alberta.
Les résidents qui souhaitent accéder à des documents gouvernementaux détenus par un organisme territorial, ou qui estiment que le gouvernement territorial a recueilli ou communiqué leurs renseignements personnels de façon inappropriée, peuvent utiliser le processus prévu par la loi LAIPVP. Ce processus est distinct du régime fédéral de la LPRPDE applicable aux organisations commerciales et ne l'affecte pas.
Aucun délit civil d'origine législative en matière de vie privée
Contrairement à la Colombie-Britannique, à la Saskatchewan, au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador, qui possèdent chacune une Privacy Act créant un délit civil d'atteinte à la vie privée invocable sans preuve de préjudice, les Territoires du Nord-Ouest n'ont aucune loi de ce type.
L'Ontario a développé un délit de common law d'intrusion dans l'intimité par la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Jones v. Tsige, 2012 ONCA 32. Cette affaire a reconnu un droit d'action pour l'atteinte intentionnelle ou insouciante aux affaires privées d'un demandeur, lorsqu'une personne raisonnable considérerait l'atteinte comme hautement offensante. Aucun tribunal d'appel des TNO n'a définitivement adopté ce délit, et le recouvrement au moyen de réclamations civiles fondées sur la common law demeure incertain dans le territoire.
En pratique, une personne aux TNO qui a été enregistrée sans consentement d'une manière qui ne constitue pas une infraction au Code criminel (par exemple, un enregistrement audio dans un contexte qui n'engageait pas l'art. 184(1)) pourrait disposer d'un recours civil limité. Une plainte criminelle auprès de la police, ou une plainte au CPVP si l'enregistrement a été fait par une organisation dans le cadre d'une activité commerciale, pourraient constituer des voies plus efficaces que le litige civil.
Sanctions pour enregistrement illégal aux TNO
Le Code criminel établit les sanctions suivantes, applicables partout au Canada, y compris aux TNO :
Interception sans consentement (art. 184(1)) : acte criminel, jusqu'à cinq ans d'emprisonnement; ou déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Divulgation d'une communication interceptée illégalement (art. 193(1)) : acte criminel, jusqu'à deux ans d'emprisonnement; ou déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Cette infraction s'applique à l'utilisation, la divulgation ou la révélation sciente de la substance ou de l'existence d'une communication privée interceptée sans autorisation légale.
Voyeurisme (art. 162(1)) : acte criminel, jusqu'à cinq ans d'emprisonnement; ou déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Distribution non consensuelle d'images intimes (art. 162.1(1)) : acte criminel, jusqu'à cinq ans d'emprisonnement; ou déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Entrave à un agent de la paix (art. 129) : déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Il s'agit de la limite du droit d'enregistrer la police en public. L'interférence physique avec les fonctions policières légitimes demeure une infraction.
LPRPDE (organisations exerçant une activité commerciale) : le CPVP peut émettre des ordonnances de conformité et recommander des mesures correctives. La LPRPDE n'impose actuellement aucune pénalité administrative pécuniaire comparable au régime de la Loi 25 du Québec.
Conseils pratiques pour l'enregistrement dans les Territoires du Nord-Ouest
Vous êtes une partie : vous pouvez enregistrer. Si vous participez à la conversation, le droit fédéral canadien vous permet de l'enregistrer. Vous n'avez pas besoin du consentement des autres participants.
Vérifiez que vous êtes réellement partie. Vous joindre brièvement à un appel puis le quitter avant qu'une conversation n'ait lieu ne fait pas nécessairement de vous une partie à ce qui suit. L'exception de consentement s'applique aux parties qui participent réellement à la communication enregistrée.
Soyez prudent quant au partage. Enregistrer légalement ne signifie pas que le partage est sans conséquence. Partager des enregistrements qui nuisent à la réputation d'autrui peut donner lieu à des réclamations en diffamation. Partager des enregistrements dans un contexte de travail peut violer des obligations d'emploi.
L'enregistrement vidéo comporte des règles distinctes. L'interdiction de voyeurisme prévue à l'art. 162 s'applique indépendamment de tout consentement audio. S'il existe le moindre doute quant à savoir si la personne enregistrée a une attente raisonnable en matière de vie privée dans sa personne physique ou son environnement, ne l'enregistrez pas.
Enregistrement en milieu de travail : documentez de façon proportionnée. Enregistrer du harcèlement ou des incidents de sécurité pour se protéger est très différent d'enregistrer secrètement des discussions d'affaires courantes. La proportionnalité importe dans la façon dont les décideurs en matière d'emploi évaluent la conduite.
Appels transfrontaliers : envisagez la divulgation. Si l'autre partie appelle depuis un État américain exigeant le consentement des deux parties, divulguer que vous enregistrez est l'approche la plus prudente.
Enregistrement de la police : gardez vos distances. Vous pouvez filmer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions dans un lieu public aux TNO. Tenez-vous à une distance sécuritaire, n'interférez pas avec leurs fonctions et ne tentez pas de vous emparer de leur équipement. Le droit de collecter de l'information garanti par l'alinéa 2b) de la Charte ne permet pas l'entrave en vertu de l'art. 129.
La LPRPDE s'applique à votre organisation. Si vous exploitez une entreprise aux TNO qui recueille des renseignements personnels au moyen de systèmes d'enregistrement, de caméras de surveillance ou de logiciels de journalisation des appels, les obligations de la LPRPDE s'appliquent. Consultez les directives du CPVP sur priv.gc.ca avant de déployer de tels systèmes.
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Questions fréquentes
Les Territoires du Nord-Ouest sont-ils un territoire à consentement d'une seule partie ou des deux parties pour l'enregistrement ?
Consentement d'une seule partie, régi par le droit fédéral. L'alinéa 184(2)a) du Code criminel s'applique uniformément partout au Canada, y compris aux Territoires du Nord-Ouest. Toute partie à une conversation peut l'enregistrer sans en informer les autres participants. Les TNO n'ont adopté aucune loi territoriale modifiant cette norme fédérale.
Puis-je enregistrer un appel téléphonique aux TNO sans en informer l'autre personne ?
Oui, si vous êtes partie à l'appel. La règle fédérale du consentement d'une seule partie vous permet d'enregistrer tout appel auquel vous participez, sans en informer l'autre partie. Enregistrer un appel auquel vous ne participez pas, sans le consentement d'aucune partie, constitue une infraction criminelle passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement.
Les TNO ont-ils leur propre loi sur le consentement à l'enregistrement ?
Non. Le consentement à l'enregistrement aux TNO est entièrement régi par le Code criminel fédéral. Le territoire n'a adopté aucune loi modifiant ou complétant la règle fédérale du consentement d'une seule partie.
Que couvre la loi LAIPVP des TNO ?
La loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (loi LAIPVP) vise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les organismes publics désignés. Elle ne s'applique pas aux organisations du secteur privé, ne crée aucun délit civil en matière de vie privée et n'a aucune incidence sur les règles fédérales du Code criminel relatives à l'enregistrement. Les organisations du secteur privé aux TNO sont régies par la LPRPDE.
La LPRPDE s'applique-t-elle dans les Territoires du Nord-Ouest ?
Oui. Comme les TNO n'ont aucune loi territoriale sur la protection de la vie privée dans le secteur privé jugée essentiellement similaire à la LPRPDE, la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques régit toutes les organisations du secteur privé exerçant des activités aux TNO dans le cours d'une activité commerciale. La LPRPDE ne s'applique pas aux particuliers qui enregistrent leurs propres conversations personnelles.
Puis-je enregistrer une réunion de travail dans les Territoires du Nord-Ouest ?
Oui, si vous êtes participant à la réunion. La règle du consentement d'une seule partie prévue par le Code criminel la rend légale. Cependant, l'enregistrement clandestin en milieu de travail peut violer des obligations d'emploi et a été jugé constituer un motif valable de congédiement dans des décisions canadiennes en matière de travail, même lorsque l'enregistrement était techniquement légal. La proportionnalité et le but de l'enregistrement sont des facteurs importants.
Est-il légal d'enregistrer la police aux TNO ?
Généralement oui, dans un lieu accessible au public. Aucune disposition du Code criminel n'interdit de filmer la police. Le droit découle de l'alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Vous ne devez pas entraver physiquement les agents dans l'exercice de leurs fonctions (art. 129 du Code criminel). Les agents ne peuvent pas légalement exiger que vous cessiez d'enregistrer à titre de mesure courante, et ils ne peuvent pas saisir votre appareil sans mandat en l'absence d'une exception reconnue.
Puis-je filmer secrètement une personne à son domicile aux TNO ?
Non. L'art. 162(1) du Code criminel interdit l'enregistrement visuel clandestin partout où une personne a une attente raisonnable en matière de vie privée. Une résidence privée en est l'exemple le plus évident. Cette infraction entraîne une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement par mise en accusation et s'applique peu importe qu'un enregistrement audio ait également été fait.
Quelle est la sanction pour avoir illégalement enregistré quelqu'un aux TNO ?
Intercepter une communication privée sans consentement constitue un acte criminel en vertu de l'art. 184(1) du Code criminel, passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement. Divulguer un enregistrement obtenu illégalement entraîne une peine distincte maximale de deux ans d'emprisonnement en vertu de l'art. 193. Le voyeurisme (art. 162) et la distribution non consensuelle d'images intimes (art. 162.1) entraînent chacun une peine maximale de cinq ans.
Existe-t-il un droit civil de poursuivre pour atteinte à la vie privée aux TNO ?
Pas au moyen d'une loi territoriale. Les TNO n'ont aucune Privacy Act créant un délit civil d'origine législative pour atteinte à la vie privée, contrairement à la Colombie-Britannique, à la Saskatchewan, au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador. Aucune reconnaissance confirmée en appel du délit de common law d'intrusion dans l'intimité n'existe aux TNO, ce qui rend incertain le recouvrement civil pour les atteintes à la vie privée non criminelles. Une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée en vertu de la LPRPDE pourrait être possible si une organisation était en cause.
Mises à jour
Vérification indépendante contre les sources primaires citées
Les textes de loi derrière cet article
This article rests on 7 statutory provisions held in our own legal record, each retrieved from the official source. Tap a section to read the operative text.
Criminal Code
s. 129Offences relating to public or peace officerEn vigueurcited in 22 of our articles
Every one who (a) resists or wilfully obstructs a public officer or peace officer in the execution of his duty or any person lawfully acting in aid of such an officer, (b) omits, without reasonable excuse, to assist a public officer or peace officer in the execution of his duty in arresting a person or in preserving the peace, after having reasonable notice that he is required to do so, or (c) resists or wilfully obstructs any person in the lawful execution of a process against lands or goods or in making a lawful distress or seizure, is guilty of (d) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years, or (e) an offence punishable on summary conviction.
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca
Cited in 15 court opinionsMost recently applied by a court: 2025
Leading cases: Kosoian v. Société de transport de Montréal (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 59) · R. v. Greenbaum (Supreme Court of Canada 1993, [1993] 1 SCR 674) · R. v. Sharma (Supreme Court of Canada 1993, [1993] 1 SCR 650)
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Also relied on in: Lois de l'Alberta sur l'enregistrement : règles du consentement d'une seule partie (2026), Lois sur l'enregistrement en Colombie-Britannique : consentement d'une seule partie et Privacy Act, Lois sur l'enregistrement au Manitoba : consentement d'une seule partie et Privacy Act
s. 162VoyeurismEn vigueurcited in 33 of our articles
(1) Every one commits an offence who, surreptitiously, observes — including by mechanical or electronic means — or makes a visual recording of a person who is in circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy, if (a) the person is in a place in which a person can reasonably be expected to be nude, to expose his or her genital organs or anal region or her breasts, or to be engaged in explicit sexual activity; (b) the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts, or is engaged in explicit sexual activity, and the observation or recording is done for the purpose of observing or recording a person in such a state or engaged in such an activity; or (c) the observation or recording is done for a sexual purpose. (2) In this section, visual recording includes a photographic, film or video recording made by any means. (3) Paragraphs (1)(a) and (b) do not apply to a peace officer who, under the authority of a warrant issued under section 487.01, is carrying out any activity referred to in those paragraphs.
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca
Cited in 6 court opinionsMost recently applied by a court: 2023
Leading cases: R. v. Tim (Supreme Court of Canada 2022, 2022 SCC 12) · R. v. Jarvis (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 10) · Reference re Genetic Non‑Discrimination Act (Supreme Court of Canada 2020, 2020 SCC 17)
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Also relied on in: Enregistrer un appel au Canada : consentement d'une partie, Caméras de surveillance et sonnettes vidéo au Canada, Lois canadiennes sur l'enregistrement : consentement d'une seule partie et sanctions (2026)
s. 162.1Publication, etc., of an intimate image without consentEn vigueurcited in 29 of our articles
(1) Everyone who knowingly publishes, distributes, transmits, sells, makes available or advertises an intimate image of a person knowing that the person depicted in the image did not give their consent to that conduct, or being reckless as to whether or not that person gave their consent to that conduct, is guilty (a) of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or (b) of an offence punishable on summary conviction. (2) In this section, intimate image means a visual recording of a person made by any means including a photographic, film or video recording, (a) in which the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts or is engaged in explicit sexual activity; (b) in respect of which, at the time of the recording, there were circumstances that gave rise to a reasonable expectation of privacy; and (c) in respect of which the person depicted retains a reasonable expectation of privacy at the time the offence is committed.
Official text (excerpt) · as of 2026-08-12 · Read the full section at laws-lois.justice.gc.ca
Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Nouveau-Brunswick : guide du consentement d'une seule partie, Lois sur l'enregistrement à Terre-Neuve-et-Labrador, Lois sur l'enregistrement en Nouvelle-Écosse : règles du consentement d'une seule partie
s. 183DefinitionsEn vigueurcited in 28 of our articles
In this Part, authorization means an authorization to intercept a private communication given under subsection 184.2(3), section 186 or subsection 188(2); ( autorisation ) electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device means any device or apparatus that is used or is capable of being used to intercept a private communication, but does not include a hearing aid used to correct subnormal hearing of the user to not better than normal hearing; ( dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ) intercept includes listen to, record or acquire a communication or acquire the substance, meaning or purport thereof;
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Cited in 8 court opinionsMost recently applied by a court: 2024
Leading cases: R. v. Marakah (Supreme Court of Canada 2017, 2017 SCC 59) · R. v. Mills (Supreme Court of Canada 2019, 2019 SCC 22) · R. v. Campbell (Supreme Court of Canada 2024, 2024 SCC 42)
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Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Nunavut : la règle du consentement à une seule partie, Lois sur l'enregistrement en Ontario : est-ce légal d'enregistrer ? (2026), Lois sur l'enregistrement à l'Île-du-Prince-Édouard : consentement à une seule partie et droits à la vie privée
s. 183.1Consent to interceptionEn vigueurcited in 26 of our articles
Where a private communication is originated by more than one person or is intended by the originator thereof to be received by more than one person, a consent to the interception thereof by any one of those persons is sufficient consent for the purposes of any provision of this Part.
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Also relied on in: Lois sur l'enregistrement au Québec : consentement à une seule partie et Code civil, Lois sur l'enregistrement en Saskatchewan : guide du consentement à une seule partie, Lois sur l'enregistrement au Yukon : la règle du consentement à une seule partie
s. 184InterceptionEn vigueurcited in 55 of our articles
(1) Every person who, by means of any electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, knowingly intercepts a private communication is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or (b) an offence punishable on summary conviction. (2) Subsection (1) does not apply to (a) a person who has the consent to intercept, express or implied, of the originator of the private communication or of the person intended by the originator thereof to receive it; (b) a person who intercepts a private communication in accordance with an authorization or pursuant to section 184.4 or any person who in good faith aids in any way another person who the aiding person believes on reasonable grounds is acting with an authorization or pursuant to section 184.4;
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Cited in 5 court opinionsMost recently applied by a court: 2023
Leading cases: X (Re) (Federal Court 2017, 2017 FC 1047) · Canada (Information Commissioner) v. Canada (Transportation Accident Investigation and Safety Board) (Federal Court 2005, 2005 FC 384) · Morgan v. Alta Flights (Charters)Inc. (Federal Court 2005, 2005 FC 421)
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Also relied on in: Droit canadien par province : guide fédéral et provincial, Lois sur les caméras de bord au Canada : règles et preuve, Vie privée au travail et surveillance des employés au Canada
s. 193Disclosure of informationEn vigueurcited in 28 of our articles
(1) If a private communication has been intercepted by means of an electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device without the consent, express or implied, of the originator of that communication or of the person intended by the originator to receive it, every person commits an offence who, without the express consent of the originator of that communication or of the person intended to receive it, knowingly (a) uses or discloses the private communication or any part of it or the substance, meaning or purpose of it or of any part of it, or (b) discloses the existence of the private communication. (1.1) Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of (a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years; or (b) an offence punishable on summary conviction.
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Cited in 79 court opinionsMost recently applied by a court: 2026
Leading cases: Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission) (Supreme Court of Canada 2000, 2000 SCC 44) · Canada (Attorney General) v. Bedford (Supreme Court of Canada 2013, 2013 SCC 72) · R. v. Sharpe (Supreme Court of Canada 2001, 2001 SCC 2)
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Sources et références
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 184 : interception de communications privées (infraction et exception de consentement d'une seule partie)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183 : définition de « communication privée »(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 183.1 : consentement d'une seule partie suffisant pour les communications multipartites(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 193 : infraction de divulgation d'une communication privée interceptée (jusqu'à 2 ans)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162 : infraction de voyeurisme (enregistrement visuel clandestin, jusqu'à 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 162.1 : distribution non consensuelle d'images intimes (jusqu'à 5 ans)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 129 : entrave à un agent de la paix(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : exigences de la LPRPDE en bref(priv.gc.ca).gov
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : lois provinciales pouvant s'appliquer à la place de la LPRPDE (TNO : aucune loi territoriale essentiellement similaire ; la LPRPDE s'applique directement)(priv.gc.ca).gov
- Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (loi LAIPVP) des TNO : s'applique aux organismes publics seulement(justice.gov.nt.ca).gov
- Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) : liberté d'expression (fondement du droit d'enregistrer la police en public)(laws-lois.justice.gc.ca).gov
- Jones v Tsige, 2012 ONCA 32 (CanLII) : la Cour d'appel de l'Ontario reconnaît le délit d'intrusion dans l'intimité(canlii.org)