Quebec
Chute et glissade au Québec : guide sur la responsabilité civile selon le Code civil

La chute et glissade au Québec n'est pas régie par une loi sur la responsabilité des occupants, mais par le Code civil du Québec (RLRQ, c CCQ-1991). Sous ce régime de droit civil, une personne blessée doit prouver que le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble a commis une faute, que cette faute a causé un préjudice, et qu'un préjudice indemnisable s'est effectivement produit. Le délai de prescription de trois ans prévu à l'article 2925 du Code civil accorde aux demandeurs plus de temps que dans la plupart des provinces canadiennes, et la Cour suprême du Canada a confirmé dans Montréal (Ville) c Dorval, 2017 CSC 48, que les municipalités ne peuvent pas invoquer des délais de préavis plus courts pour faire échec à une réclamation pour préjudice corporel.
Le cadre civiliste québécois pour les réclamations pour chute et glissade
Le Québec est la seule province canadienne où la responsabilité en matière de chute et glissade est déterminée exclusivement par la tradition civiliste. Toutes les autres provinces ont soit une loi sur la responsabilité des occupants calquée sur l'obligation de diligence légale anglaise, soit appliquent la négligence de common law issue du droit délictuel anglais. Le Québec n'utilise ni l'une ni l'autre. Le fondement est plutôt le Code civil du Québec (CCQ-1991), entré en vigueur en 1994 et consolidant plus de trois siècles de développement juridique civiliste dans la province.
Cela a une importance pratique. En Ontario ou en Colombie-Britannique, par exemple, dès qu'un demandeur démontre qu'il a été blessé sur les lieux, le cadre légal impose à l'occupant le fardeau de démontrer qu'il a fait preuve de diligence raisonnable. Au Québec, le parcours analytique est différent : le demandeur porte le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité en vertu de l'article 1457. L'absence d'un fardeau légal inversé rend les réclamations pour chute et glissade au Québec plus exigeantes pour les demandeurs à certains égards, quoique le délai de prescription plus long de trois ans et la protection de l'art. 2930 contre le préavis municipal compensent partiellement.
Article 1457 CCQ : la responsabilité civile générale fondée sur la faute
La pierre angulaire de toute réclamation pour chute et glissade au Québec est l'article 1457 du Code civil, qui prévoit :
« Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. »
Trois éléments doivent être établis :
- La faute : le propriétaire, le gestionnaire de l'immeuble ou toute autre personne responsable des lieux n'a pas respecté la norme de diligence qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercée dans les mêmes circonstances. Par exemple : avoir laissé de la glace ou de l'eau s'accumuler sans avertissement, avoir omis de réparer une marche brisée dans un délai raisonnable après en avoir pris connaissance, ou avoir utilisé un fini de plancher qui crée un glissant anormal.
- Le préjudice : le demandeur a subi un préjudice indemnisable, qu'il soit corporel, moral (douleur et souffrance, impact psychologique) ou matériel (dommage à la propriété, perte de salaire, coûts de soins futurs).
- Le lien de causalité : la faute est la cause immédiate du préjudice. Les tribunaux québécois appliquent une analyse du type « n'eût été » : le préjudice serait-il survenu n'eût été de la faute du défendeur?
La norme de faute est objective. Les tribunaux se demandent ce qu'une personne raisonnable et prudente occupant le même rôle (propriétaire d'immeuble, gérant de magasin, locateur) aurait fait compte tenu des conditions particulières. La gravité des conditions météorologiques, la prévisibilité du danger, le coût des mesures préventives et le fait que le défendeur ait eu ou non un avis réel ou présumé du danger sont tous des facteurs pertinents dans l'analyse.
Article 1465 CCQ : la garde des biens et ses limites
L'article 1465 du Code civil crée une présomption distincte :
« Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il ne prouve n'avoir commis aucune faute. »
À première vue, cette disposition semble nettement favoriser les demandeurs : si le « bien » cause un préjudice par son propre fait autonome, le gardien doit démontrer l'absence de faute plutôt que le demandeur ait à la prouver. Toutefois, les tribunaux québécois ont constamment statué qu'un plancher ou un trottoir statique n'est pas autonome au sens de l'article 1465. Un plancher n'agit pas; il existe simplement. Une plaque de glace sur un trottoir ne bouge pas et ne se comporte pas de façon indépendante.
En conséquence, la présomption de l'art. 1465 ne s'applique pas à la chute typique sur un plancher mouillé, une allée glacée ou un pavage brisé. Ces réclamations doivent être plaidées entièrement en vertu de l'article 1457, le demandeur portant le fardeau de la preuve. L'article 1465 est davantage pertinent pour la machinerie, les véhicules ou d'autres biens capables de mouvement ou d'action autonome.
Cette distinction est importante pour la façon dont les demandeurs structurent leur dossier. Un demandeur qui s'appuie uniquement sur l'art. 1465 dans une affaire de plancher statique échouera vraisemblablement; construire le dossier sur la norme de faute de l'art. 1457 est la bonne approche analytique dans la plupart des affaires de chute et glissade au Québec.
À quoi ressemble la faute en pratique
Les tribunaux québécois ont dégagé des schémas récurrents de comportement de l'occupant qui constituent une faute en vertu de l'article 1457.
L'accumulation de glace et de neige. Les propriétaires et occupants du Québec font face à des conditions hivernales rigoureuses. Les tribunaux ont conclu à une faute lorsqu'un occupant a laissé la glace s'accumuler pendant plusieurs jours sans la traiter ni l'enlever, a omis de sabler ou de saler une rampe d'entrée malgré des températures sous le point de congélation, ou a délégué le déneigement à un entrepreneur sans vérifier que le travail avait été fait adéquatement. La simple présence de neige ou de glace ne constitue pas automatiquement une faute. Les conditions inévitables immédiatement après une tempête peuvent ne pas engager la responsabilité. La question est de savoir si l'occupant a fait preuve de diligence raisonnable compte tenu des circonstances et du risque prévisible pour les personnes qui utilisent les lieux.
Les planchers intérieurs mouillés et glissants. Dans les immeubles commerciaux, les magasins et les aires communes des immeubles résidentiels, la faute a été retenue lorsque des planchers mouillés ont été laissés sans affichage après le nettoyage, lorsque des déversements n'ont pas été traités rapidement, ou lorsque des surfaces de plancher au coefficient de friction anormalement faible ont été utilisées dans des zones piétonnières sans avertissement adéquat.
Les surfaces détériorées. Les pavages fissurés ou inégaux dans les stationnements, les marches brisées, les mains courantes manquantes dans les escaliers et les seuils détériorés aux entrées des immeubles ont tous fait l'objet de conclusions de faute favorables aux demandeurs. La question clé est de savoir si l'occupant connaissait ou aurait dû connaître le défaut et a omis de le réparer ou d'avertir les visiteurs dans un délai raisonnable.
L'éclairage inadéquat. Lorsqu'une chute survient dans une cage d'escalier ou une allée extérieure mal éclairée, l'éclairage inadéquat peut lui-même constituer une faute ou y contribuer.
Le délai de prescription : trois ans en vertu de l'article 2925 CCQ
Dans la plupart des provinces canadiennes, le délai de prescription pour une réclamation en préjudice corporel est de deux ans. Le Québec fait exception. L'article 2925 du Code civil prévoit un délai de prescription général de trois ans pour les actions personnelles. Pour une chute causant un préjudice corporel, la réclamation doit être intentée dans les trois ans suivant la date à laquelle le droit d'action a pris naissance, soit habituellement la date de l'accident.
Le délai de trois ans peut être suspendu ou interrompu dans certaines circonstances : par exemple, si la personne blessée ne connaissait pas et ne pouvait raisonnablement pas connaître l'étendue de ses blessures (le délai de prescription commence alors lorsqu'elle aurait raisonnablement dû le savoir), ou si les parties entament des négociations constituant une interruption formelle.
L'article 2930 CCQ et la règle du préavis municipal
L'une des protections les plus importantes en pratique pour les personnes blessées au Québec est l'article 2930 du Code civil. Il prévoit que toute stipulation ou toute règle fixant un délai plus court que le délai de prescription prévu par le Code civil pour l'exercice d'une action fondée sur un préjudice corporel est sans effet.
Cette disposition vise directement les exigences de préavis municipales. En vertu de la Loi sur les cités et villes et du Code municipal du Québec, les municipalités pouvaient historiquement invoquer une exigence selon laquelle une réclamation devait être signalée dans les 15 jours d'un incident pour les réclamations en dommages matériels. Sans l'art. 2930, un demandeur qui n'aurait pas respecté ce délai de préavis de 15 jours aurait pu voir une réclamation pour préjudice corporel rejetée.
La Cour suprême du Canada a précisé la portée de l'art. 2930 dans Montréal (Ville) c Dorval, 2017 CSC 48. La Cour a statué que c'est la nature de l'atteinte initiale (qu'elle implique ou non un préjudice corporel) qui détermine si l'action est fondée sur un préjudice corporel aux fins de l'art. 2930. Cela signifie que les victimes indirectes d'un préjudice corporel (par exemple, les personnes à charge d'une personne décédée dans un accident) bénéficient également du délai de trois ans. Fait crucial pour les demandeurs en matière de chute et glissade : une municipalité ne peut pas invoquer un délai de préavis plus court pour faire échec à une réclamation fondée sur un préjudice corporel. Le délai de prescription de trois ans prévu à l'art. 2925, protégé par l'art. 2930, prévaut.
Remarque pratique : même si la protection de l'art. 2930 signifie que le délai de préavis municipal plus court ne peut pas faire obstacle à une réclamation pour préjudice corporel, il demeure conseillé d'aviser rapidement une municipalité après un accident survenu sur une propriété publique. Un avis rapide préserve la capacité de la municipalité d'enquêter sur les conditions sur les lieux et peut soutenir le dossier de preuve. La protection légale de l'art. 2930 ne diminue pas la valeur pratique d'agir rapidement.
La faute contributoire : l'article 1478 CCQ
Le Québec n'utilise pas l'expression « négligence contributive » au sens de la common law. L'article 1478 du Code civil régit plutôt le partage lorsque le préjudice résulte des fautes distinctes de plusieurs personnes :
« Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, ayant chacune commis une faute distincte, elles sont solidairement tenues à réparation envers la victime… Toutefois, le recours contre chacune est alors proportionnel à la gravité de sa faute respective. »
L'article 1478 traite également du cas où la propre conduite de la personne blessée a contribué au préjudice. Un demandeur qui ne regardait pas où il marchait, qui portait des chaussures inadaptées à des conditions de glace connues, ou qui a ignoré une affiche d'avertissement visible peut voir son indemnité réduite en proportion de son degré de faute. La faute contributoire n'annule toutefois pas la réclamation entièrement; elle réduit simplement l'indemnité pour refléter la part de responsabilité du demandeur.
Les défendeurs dans les affaires de chute et glissade au Québec invoquent régulièrement des arguments de faute contributoire. Les moyens de défense courants comprennent :
- Le danger était évident et le demandeur n'a pas pris de précautions raisonnables pour sa propre sécurité.
- Le demandeur portait des chaussures non adaptées aux conditions.
- Des affiches d'avertissement, des barrières ou d'autres précautions étaient en place et le demandeur n'en a pas tenu compte.
- Le demandeur a choisi de traverser une zone clairement dangereuse alors qu'un chemin plus sûr était disponible.
Les tribunaux évaluent ces arguments en se demandant si le demandeur a exercé la prudence qu'une personne raisonnable aurait exercée pour sa propre sécurité dans les mêmes circonstances.
Les dommages-intérêts disponibles dans une réclamation pour chute et glissade au Québec
Les tribunaux québécois accordent des dommages-intérêts selon les trois catégories prévues à l'article 1457 : le préjudice corporel, le préjudice moral et le préjudice matériel.
Le préjudice corporel couvre le dommage physique causé par la chute elle-même : fractures, blessures aux tissus mous, traumatisme crânien, blessures à la colonne vertébrale, et tout traitement médical, réadaptation et conséquence à long terme associés.
Le préjudice moral (dommage moral) englobe la douleur et les souffrances, la détresse psychologique, la perte de jouissance de la vie et les préjudices non pécuniaires similaires. Les tribunaux québécois appliquent le plafond informel de la Cour suprême du Canada sur les dommages-intérêts généraux non pécuniaires établi dans Andrews c Grand and Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC), indexé à environ 430 000 $ à 450 000 $ CA en dollars de 2025. Il s'agit d'un plafond pratique, et non d'un maximum légal, et les tribunaux peuvent s'en écarter dans des circonstances exceptionnelles.
Le préjudice matériel comprend toutes les pertes pécuniaires : frais médicaux, coûts de médicaments, physiothérapie, perte de revenus pendant la convalescence, perte future de la capacité de gain si le préjudice est permanent, et tout débours directement causé par l'accident. Les dommages-intérêts matériels ne sont pas assujettis au plafond non pécuniaire et sont évalués selon la preuve de la perte réelle et projetée.
Les dommages-intérêts punitifs sont disponibles au Québec en vertu de l'article 1621 du Code civil, mais sont rarement accordés dans les affaires ordinaires de chute et glissade, sauf en cas de mépris délibéré pour la sécurité ou de conduite constituant une atteinte illicite et intentionnelle à un droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
Les chutes sur une propriété municipale et publique au Québec
Les réclamations pour chute et glissade contre les municipalités québécoises surviennent fréquemment, particulièrement sur les trottoirs publics, les stationnements municipaux et les entrées d'édifices publics en hiver. Ces réclamations suivent la même analyse de faute fondée sur l'art. 1457 que les réclamations contre des occupants privés, avec la couche supplémentaire du cadre du préavis municipal.
Comme il a été expliqué plus haut, l'art. 2930 du Code civil et l'arrêt Dorval, 2017 CSC 48, confirment que le délai de prescription de trois ans régit les réclamations pour préjudice corporel contre les municipalités. Le délai de préavis de 15 jours de la municipalité en vertu de la Loi sur les cités et villes ne peut pas être invoqué pour faire échec à une telle réclamation.
Établir la faute contre une municipalité dans une affaire de conditions hivernales exige habituellement de démontrer que la municipalité n'a pas respecté son calendrier d'entretien, qu'elle avait été avisée d'une accumulation dangereuse et n'a pas réagi dans un délai raisonnable, ou qu'elle a utilisé un protocole d'entretien en deçà de la norme d'une pratique municipale raisonnablement prudente. Les tribunaux reconnaissent que les municipalités font face à des défis opérationnels dans la gestion de vastes réseaux de trottoirs et de routes publics durant des conditions hivernales sévères, et la faute est évaluée en conséquence.
Comparaison entre le Québec et les autres provinces canadiennes
Comprendre la position du Québec par rapport aux autres provinces aide à clarifier ce qui distingue son régime.
En Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, une loi sur la responsabilité des occupants impose une obligation légale de diligence à l'occupant. Cette norme légale unique a remplacé les anciennes catégories de common law d'invité, d'autorisé et d'intrus pour la plupart des visiteurs. Les provinces dotées d'une telle loi fixent également un délai de prescription de deux ans pour les réclamations en préjudice corporel.
Au Québec, aucune loi de ce type n'existe. Le régime de droit civil en vertu de l'art. 1457 exige que le demandeur prouve la faute plutôt que de s'appuyer sur un fardeau légal inversé. En revanche, le délai de prescription de trois ans du Québec et la protection de l'art. 2930 contre les courtes exigences de préavis municipal offrent des avantages distincts non disponibles dans les provinces de common law.
Pour un aperçu complet du droit de la chute et glissade au Canada, incluant une comparaison province par province des régimes de responsabilité des occupants, des délais de prescription et des règles de préavis municipal, consultez le portail des lois canadiennes sur les chutes et glissades.
Mesures à prendre après une chute au Québec
Que vous ayez été blessé sur une propriété privée, dans un établissement commercial ou sur un trottoir public, les mesures prises immédiatement après l'incident peuvent influencer considérablement une future réclamation.
Consultez un médecin sans délai. Les dossiers médicaux documentant la nature et le moment de vos blessures constituent une preuve fondamentale. Ne retardez pas le traitement, même si vos blessures semblent mineures au départ.
Documentez les lieux. Des photographies du danger ayant causé la chute (glace, déversement, marche défectueuse, mauvais éclairage) prises dès que possible après l'incident constituent une preuve puissante. Si vous ne pouvez pas photographier les lieux vous-même, demandez à un témoin de le faire.
Notez les détails. Notez la date, l'heure, le lieu, les conditions météorologiques ou intérieures, ce que vous portiez et toute autre circonstance pertinente dès que vous le pouvez.
Signalez l'incident. Avisez le propriétaire, le gestionnaire de l'immeuble, le gérant du magasin ou l'autorité municipale de l'incident par écrit. Conservez une copie de tout rapport ou accusé de réception.
Recueillez les renseignements sur les témoins. Les noms et coordonnées de toute personne ayant observé la chute ou ayant été consciente du danger sont précieux.
Consultez un avocat. Le régime de droit civil du Québec et les règles de prescription du Code civil diffèrent des provinces de common law. Un avocat familier avec la responsabilité civile québécoise peut évaluer la solidité de votre réclamation, vous conseiller sur la collecte de preuves et veiller à ce que le délai de prescription ne soit pas manqué.
Agissez dans les trois ans. Bien que trois ans soit plus long que le délai de deux ans en vigueur dans la plupart des provinces, le temps continue de s'écouler. La preuve se détériore, les témoins deviennent introuvables et les conditions dangereuses sont corrigées. Plus vous entamez le processus tôt, mieux votre preuve sera préservée.
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Frequently Asked Questions
Le Québec a-t-il une loi sur la responsabilité des occupants?
Non. Le Québec n'a pas de loi sur la responsabilité des occupants. La responsabilité en matière de chute et glissade au Québec est entièrement régie par le Code civil du Québec. L'article 1457 du Code civil impose une obligation générale fondée sur la faute : quiconque cause un préjudice à autrui par sa faute est tenu de le réparer. Contrairement aux régimes légaux d'occupants en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, le droit québécois n'impose aucun fardeau inversé au propriétaire.
Que dois-je prouver pour gagner une cause de chute et glissade au Québec?
En vertu de l'article 1457 du Code civil, vous devez prouver trois éléments : (1) une faute de la personne responsable des lieux, c'est-à-dire un manquement à la norme d'une personne raisonnablement prudente dans les circonstances; (2) un préjudice indemnisable (corporel, moral ou matériel); et (3) un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur tout au long du dossier.
Puis-je invoquer l'article 1465 du Code civil pour une chute sur un plancher mouillé ou glacé?
Généralement non. L'article 1465 crée une présomption de responsabilité pour le gardien d'un bien qui cause un préjudice par son fait autonome. Les tribunaux québécois ont constamment statué qu'un plancher ou un trottoir statique n'est pas autonome; il n'agit pas de façon indépendante. Les réclamations impliquant des planchers mouillés, des allées glacées ou des surfaces statiques similaires doivent donc être analysées selon la norme de faute de l'art. 1457, le demandeur portant le fardeau de la preuve.
Combien de temps ai-je pour poursuivre après une chute au Québec?
Le délai de prescription pour un préjudice corporel au Québec est de trois ans en vertu de l'article 2925 du Code civil. C'est plus long que le délai de prescription de deux ans qui s'applique dans la plupart des autres provinces canadiennes. Le délai court à compter de la date à laquelle le droit d'action a pris naissance, soit habituellement la date de l'accident. Si l'étendue complète du préjudice n'était pas immédiatement apparente, les tribunaux peuvent considérer le moment où le demandeur savait ou aurait raisonnablement dû savoir.
Si je suis tombé sur un trottoir municipal au Québec, la règle du préavis municipal de 15 jours fait-elle échec à ma réclamation?
Non. L'article 2930 du Code civil prévoit qu'un délai de préavis plus court ne peut pas faire échec à une action fondée sur un préjudice corporel. La Cour suprême du Canada l'a confirmé dans Montréal (Ville) c Dorval, 2017 CSC 48 : le délai de prescription de trois ans prévu à l'art. 2925 prévaut sur l'exigence de préavis municipal de 15 jours. Vous devriez tout de même aviser rapidement la municipalité pour des raisons pratiques liées à la preuve, mais manquer le délai de 15 jours ne fait pas échec à une réclamation pour préjudice corporel.
Que se passe-t-il si j'étais partiellement responsable de ma chute au Québec?
L'article 1478 du Code civil prévoit une répartition proportionnelle de la faute entre toutes les parties dont la conduite a contribué au préjudice. Si vous étiez partiellement en faute (par exemple, en ne regardant pas où vous marchiez ou en portant des chaussures non adaptées à des conditions glacées), votre indemnité sera réduite en proportion de votre part de faute. La faute contributoire n'annule pas la réclamation entièrement; elle réduit le recouvrement.
Existe-t-il un plafond pour les dommages-intérêts pour douleur et souffrance au Québec?
Il n'existe aucun plafond légal au Québec, mais le plafond informel de la Cour suprême du Canada sur les dommages-intérêts généraux non pécuniaires, établi dans Andrews c Grand and Toy Alberta Ltd (1978 CanLII 1), s'applique dans l'ensemble du Canada, y compris au Québec. Indexé pour l'inflation, ce plafond se situe à environ 430 000 $ à 450 000 $ CA en dollars de 2025. Les dommages-intérêts économiques, comme la perte de revenus et les coûts de soins futurs, ne sont pas assujettis à ce plafond et sont évalués selon la preuve de la perte réelle.
Qui peut être tenu responsable d'une chute et glissade au Québec?
En vertu de l'article 1457 du Code civil, la responsabilité incombe à la personne dont la faute a causé le préjudice. Il peut s'agir d'un propriétaire d'immeuble, d'un gestionnaire ou d'un administrateur d'immeuble, d'un locataire commercial responsable de la partie des lieux où la chute est survenue, d'un entrepreneur en nettoyage ou en entretien, ou d'une municipalité responsable d'un trottoir ou d'une installation publique. Lorsque plusieurs parties partagent la faute, l'article 1478 prévoit une responsabilité solidaire avec répartition entre les défendeurs en proportion de la gravité de leurs fautes respectives.
Sources and References
- Code civil du Québec (RLRQ, c CCQ-1991), art. 1457, responsabilité civile générale fondée sur la faute(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Code civil du Québec (RLRQ, c CCQ-1991), art. 1465, présomption de garde pour les biens autonomes(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Code civil du Québec (RLRQ, c CCQ-1991), art. 2925, délai de prescription de 3 ans pour préjudice corporel(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Code civil du Québec (RLRQ, c CCQ-1991), art. 2930, les délais de préavis plus courts ne peuvent pas faire échec à une réclamation pour préjudice corporel(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Montréal (Ville) c Dorval, 2017 CSC 48, la CSC a confirmé que l'art. 2930 du Code civil l'emporte sur le préavis municipal de 15 jours pour préjudice corporel(canlii.org)
- Gouvernement du Québec, la prescription (délais) pour les réclamations civiles, y compris le délai de 3 ans pour préjudice corporel(quebec.ca).gov
- Code civil du Québec (RLRQ, c CCQ-1991), art. 1478, responsabilité solidaire et répartition proportionnelle de la faute(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
- Andrews c Grand and Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC), plafond informel de la CSC sur les dommages-intérêts généraux non pécuniaires(canlii.org)