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Chute et glissade au Québec : guide sur la responsabilité civile selon le Code civil

Chute et glissade au Québec : guide sur la responsabilité civile selon le Code civil

Questions fréquentes

Le Québec a-t-il une loi sur la responsabilité des occupants?

Non. Le Québec n'a pas de loi sur la responsabilité des occupants. La responsabilité en matière de chute et glissade au Québec est entièrement régie par le Code civil du Québec. L'article 1457 du Code civil impose une obligation générale fondée sur la faute : quiconque cause un préjudice à autrui par sa faute est tenu de le réparer. Contrairement aux régimes légaux d'occupants en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard, le droit québécois n'impose aucun fardeau inversé au propriétaire.

Que dois-je prouver pour gagner une cause de chute et glissade au Québec?

En vertu de l'article 1457 du Code civil, vous devez prouver trois éléments : (1) une faute de la personne responsable des lieux, c'est-à-dire un manquement à la norme d'une personne raisonnablement prudente dans les circonstances; (2) un préjudice indemnisable (corporel, moral ou matériel); et (3) un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur tout au long du dossier.

Puis-je invoquer l'article 1465 du Code civil pour une chute sur un plancher mouillé ou glacé?

Généralement non. L'article 1465 crée une présomption de responsabilité pour le gardien d'un bien qui cause un préjudice par son fait autonome. Les tribunaux québécois ont constamment statué qu'un plancher ou un trottoir statique n'est pas autonome; il n'agit pas de façon indépendante. Les réclamations impliquant des planchers mouillés, des allées glacées ou des surfaces statiques similaires doivent donc être analysées selon la norme de faute de l'art. 1457, le demandeur portant le fardeau de la preuve.

Combien de temps ai-je pour poursuivre après une chute au Québec?

Le délai de prescription pour un préjudice corporel au Québec est de trois ans en vertu de l'article 2925 du Code civil. C'est plus long que le délai de prescription de deux ans qui s'applique dans la plupart des autres provinces canadiennes. Le délai court à compter de la date à laquelle le droit d'action a pris naissance, soit habituellement la date de l'accident. Si l'étendue complète du préjudice n'était pas immédiatement apparente, les tribunaux peuvent considérer le moment où le demandeur savait ou aurait raisonnablement dû savoir.

Si je suis tombé sur un trottoir municipal au Québec, la règle du préavis municipal de 15 jours fait-elle échec à ma réclamation?

Non. L'article 2930 du Code civil prévoit qu'un délai de préavis plus court ne peut pas faire échec à une action fondée sur un préjudice corporel. La Cour suprême du Canada l'a confirmé dans Montréal (Ville) c Dorval, 2017 CSC 48 : le délai de prescription de trois ans prévu à l'art. 2925 prévaut sur l'exigence de préavis municipal de 15 jours. Vous devriez tout de même aviser rapidement la municipalité pour des raisons pratiques liées à la preuve, mais manquer le délai de 15 jours ne fait pas échec à une réclamation pour préjudice corporel.

Que se passe-t-il si j'étais partiellement responsable de ma chute au Québec?

L'article 1478 du Code civil prévoit une répartition proportionnelle de la faute entre toutes les parties dont la conduite a contribué au préjudice. Si vous étiez partiellement en faute (par exemple, en ne regardant pas où vous marchiez ou en portant des chaussures non adaptées à des conditions glacées), votre indemnité sera réduite en proportion de votre part de faute. La faute contributoire n'annule pas la réclamation entièrement; elle réduit le recouvrement.

Existe-t-il un plafond pour les dommages-intérêts pour douleur et souffrance au Québec?

Il n'existe aucun plafond légal au Québec, mais le plafond informel de la Cour suprême du Canada sur les dommages-intérêts généraux non pécuniaires, établi dans Andrews c Grand and Toy Alberta Ltd (1978 CanLII 1), s'applique dans l'ensemble du Canada, y compris au Québec. Indexé pour l'inflation, ce plafond se situe à environ 430 000 $ à 450 000 $ CA en dollars de 2025. Les dommages-intérêts économiques, comme la perte de revenus et les coûts de soins futurs, ne sont pas assujettis à ce plafond et sont évalués selon la preuve de la perte réelle.

Qui peut être tenu responsable d'une chute et glissade au Québec?

En vertu de l'article 1457 du Code civil, la responsabilité incombe à la personne dont la faute a causé le préjudice. Il peut s'agir d'un propriétaire d'immeuble, d'un gestionnaire ou d'un administrateur d'immeuble, d'un locataire commercial responsable de la partie des lieux où la chute est survenue, d'un entrepreneur en nettoyage ou en entretien, ou d'une municipalité responsable d'un trottoir ou d'une installation publique. Lorsque plusieurs parties partagent la faute, l'article 1478 prévoit une responsabilité solidaire avec répartition entre les défendeurs en proportion de la gravité de leurs fautes respectives.

Mises à jour

Vérification indépendante contre les sources primaires citées

Sources et références

  1. Code civil du Québec (RLRQ, c CCQ-1991), art. 1457, responsabilité civile générale fondée sur la faute(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
  2. Code civil du Québec (RLRQ, c CCQ-1991), art. 1465, présomption de garde pour les biens autonomes(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
  3. Code civil du Québec (RLRQ, c CCQ-1991), art. 2925, délai de prescription de 3 ans pour préjudice corporel(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
  4. Code civil du Québec (RLRQ, c CCQ-1991), art. 2930, les délais de préavis plus courts ne peuvent pas faire échec à une réclamation pour préjudice corporel(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
  5. Montréal (Ville) c Dorval, 2017 CSC 48, la CSC a confirmé que l'art. 2930 du Code civil l'emporte sur le préavis municipal de 15 jours pour préjudice corporel(canlii.org)
  6. Gouvernement du Québec, la prescription (délais) pour les réclamations civiles, y compris le délai de 3 ans pour préjudice corporel(quebec.ca).gov
  7. Code civil du Québec (RLRQ, c CCQ-1991), art. 1478, responsabilité solidaire et répartition proportionnelle de la faute(legisquebec.gouv.qc.ca).gov
  8. Andrews c Grand and Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC), plafond informel de la CSC sur les dommages-intérêts généraux non pécuniaires(canlii.org)
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