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Chutes et glissades en Ontario : qui est responsable ? (2026)

Chutes et glissades en Ontario : qui est responsable ? (2026)

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'Occupiers' Liability Act en Ontario ?

L'Occupiers' Liability Act, RSO 1990, c O.2, est la loi ontarienne régissant l'obligation de diligence que les occupants des lieux doivent aux personnes qui y pénètrent. Elle a remplacé les anciennes catégories de common law d'invité, d'autorisé et d'intrus par une norme unique de « diligence raisonnable » : un occupant doit prendre les précautions raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances, pour que les personnes qui pénètrent sur les lieux soient raisonnablement en sécurité.

Qu'est-ce que la règle du préavis de 60 jours pour une chute sur la glace en Ontario ?

Depuis le 29 janvier 2021, l'art. 6.1 de la OLA exige que, si la neige ou la glace a causé votre blessure, vous signifiiez un préavis écrit à l'occupant ou à un entrepreneur en déneigement dans les 60 jours suivant la chute. Le préavis doit indiquer la date, l'heure et le lieu, et doit être remis par signification à personne ou par courrier recommandé. Manquer ce délai rend votre réclamation irrecevable, sauf si vous pouvez démontrer une excuse raisonnable et l'absence de préjudice pour le défendeur, ou sauf si la blessure a entraîné la mort.

Que doit contenir le préavis pour la neige et la glace ?

En vertu de l'art. 6.1 de la OLA, le préavis écrit doit indiquer la date, l'heure et le lieu de l'incident. Il doit être signifié par signification à personne ou par courrier recommandé à au moins un occupant des lieux ou à un entrepreneur indépendant engagé pour enlever la neige ou la glace à ce moment. Le destinataire est ensuite tenu de transmettre le préavis à tout autre occupant ou entrepreneur pertinent.

Dois-je aviser la municipalité séparément si je suis tombé sur un trottoir de la ville ?

Oui. Une chute sur un trottoir public en Ontario déclenche deux exigences de préavis distinctes. L'art. 44(10) de la Municipal Act, 2001 exige un préavis écrit à la municipalité dans les 10 jours de l'incident. Si la neige ou la glace a causé la chute, le préavis de 60 jours de la OLA en vertu de l'art. 6.1 s'applique également. Les deux préavis doivent être signifiés ; se conformer à l'un ne satisfait pas à l'autre. Le délai de 10 jours est le plus dangereux à manquer.

Une municipalité peut-elle être poursuivie pour avoir omis de déneiger un trottoir en Ontario ?

Oui, mais la norme est plus élevée que pour les occupants privés. En vertu de l'art. 44 de la Municipal Act, 2001, une municipalité n'est responsable d'un préjudice causé par la neige ou la glace sur un trottoir que si elle a fait preuve de négligence grossière dans son entretien. La négligence ordinaire ne suffit pas. Le demandeur doit également avoir signifié le préavis écrit de 10 jours au greffier municipal.

Combien de temps ai-je pour poursuivre après une chute en Ontario ?

Le délai de prescription de base en vertu de la Limitations Act, 2002 de l'Ontario est de deux ans à compter de la date de découverte de la réclamation. Dans la plupart des cas, la découverte survient à la date de la chute elle-même. Toutefois, les exigences de préavis pour la neige et la glace (60 jours) et le préavis municipal (10 jours) constituent des obstacles procéduraux indépendants qui arrivent bien avant la fermeture de la fenêtre de deux ans. Manquer l'un ou l'autre préavis peut mettre fin à une réclamation bien avant l'expiration du délai de prescription.

Que se passe-t-il si j'étais partiellement responsable de ma chute en Ontario ?

La Negligence Act de l'Ontario, RSO 1990, c N.1, abolit l'ancienne règle selon laquelle toute négligence contributive annule entièrement une réclamation. Le tribunal répartit plutôt la responsabilité entre les parties en proportion de leur degré de négligence. Si vous êtes jugé responsable à 25 %, vous recouvrez 75 % de vos dommages-intérêts. Les arguments courants de négligence contributive comprennent le port de chaussures inappropriées, l'inattention ou le fait d'ignorer des avertissements visibles.

Existe-t-il un plafond pour les dommages-intérêts liés à la douleur et aux souffrances dans les cas de chute et glissade en Ontario ?

Il n'existe aucun plafond d'origine législative en Ontario, mais la Cour suprême du Canada a établi un plafond informel pour les dommages-intérêts généraux non pécuniaires (douleur et souffrance) dans Andrews c Grand & Toy Alberta Ltd (1978, CSC). Ajusté pour l'inflation, ce plafond se situe à environ 430 000 $ à 450 000 $ CA en dollars de 2025. Les dommages-intérêts économiques, comme la perte de revenus et les coûts de soins futurs, ne sont pas plafonnés et sont évalués selon la preuve.

Mises à jour

Vérification indépendante contre les sources primaires citées

Les textes de loi derrière cet article

This article rests on 3 statutory provisions held in our own legal record, each retrieved from the official source. Tap a section to read the operative text.

Limitations Act, 2002 (Ontario)

s. 4Basic limitation periodEn vigueur
Unless this Act provides otherwise, a proceeding shall not be commenced in respect of a claim after the second anniversary of the day on which the claim was discovered. 2002, c. 24, Sched. B, s. 4. Discovery

Official text (excerpt) · as of 2026-08-13 · Read the full section at ontario.ca

Municipal Act, 2001 (Ontario)

s. 44MaintenanceEn vigueurcited in 2 of our articles
(1) The municipality that has jurisdiction over a highway or bridge shall keep it in a state of repair that is reasonable in the circumstances, including the character and location of the highway or bridge. 2001, c. 25, s. 44 (1). Liability (2) A municipality that defaults in complying with subsecti

Official text (excerpt) · as of 2026-08-13 · Read the full section at ontario.ca

Occupiers' Liability Act (Ontario)

s. 6.1Notice period — injury from snow, iceEn vigueurcited in 2 of our articles
(1) No action shall be brought for the recovery of damages for personal injury caused by snow or ice against a person or persons listed in subsection (2) unless, within 60 days after the occurrence of the injury, written notice of the claim, including the date, time and location of the occurrence, h

Official text (excerpt) · as of 2026-08-13 · Read the full section at ontario.ca

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Sources et références

  1. Occupiers' Liability Act de l'Ontario, RSO 1990, c O.2 (modifiée par SO 2020, c 33, ajoutant l'art. 6.1 en vigueur depuis le 29 janvier 2021)(ontario.ca).gov
  2. Occupiers' Liability Act de l'Ontario sur CanLII, RSO 1990, c O.2(canlii.org)
  3. Occupiers' Liability Amendment Act, 2020 (projet de loi 118), SO 2020, c 33 : Assemblée législative de l'Ontario(ola.org).gov
  4. Municipal Act, 2001 de l'Ontario, SO 2001, c 25, art. 44 (préavis municipal de 10 jours; norme de négligence grossière pour la neige et la glace)(ontario.ca).gov
  5. Limitations Act, 2002 de l'Ontario, SO 2002, c 24 ann. B, art. 4-5 (délai de prescription de base de 2 ans; règle de la découverte)(ontario.ca).gov
  6. Negligence Act de l'Ontario, RSO 1990, c N.1 (répartition de la négligence contributive)(ontario.ca).gov
  7. Andrews c Grand & Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC) : plafond des dommages-intérêts non pécuniaires(canlii.org)
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