Ontario
Chutes et glissades en Ontario : qui est responsable ? (2026)

Lorsque vous glissez et tombez en Ontario, l'occupant des lieux vous doit une obligation légale de diligence raisonnable en vertu de l'Occupiers' Liability Act, RSO 1990, c O.2. Si la neige ou la glace a causé votre chute, une règle peut mettre fin à votre dossier avant même qu'il ne commence : un préavis écrit doit parvenir à l'occupant dans les 60 jours suivant la blessure.
Qui est responsable en vertu de l'Occupiers' Liability Act
L'Occupiers' Liability Act (OLA) de l'Ontario régit presque toutes les réclamations pour chute et glissade sur une propriété privée ou commerciale dans la province. La loi définit largement le terme « occupant » : toute personne en possession matérielle des lieux, ou qui assume la responsabilité et le contrôle de l'état des lieux, des activités qui s'y déroulent ou des personnes autorisées à y entrer. En pratique, les occupants comprennent les propriétaires résidentiels, les locateurs commerciaux, les détaillants, les sociétés de gestion immobilière et les locataires qui exercent un contrôle sur un espace.
Avant l'entrée en vigueur de la OLA, les tribunaux ontariens classaient les visiteurs en invités, autorisés ou intrus et appliquaient une obligation différente à chacun. La OLA a aboli ces catégories et les a remplacées par une norme légale unique. L'art. 3(1) de la loi prévoit qu'un occupant des lieux a l'obligation de prendre « les précautions raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, pour que les personnes qui pénètrent sur les lieux, ainsi que les biens qu'elles y apportent, soient raisonnablement en sécurité pendant qu'elles s'y trouvent ».
L'obligation s'applique également à un client qui entre dans une épicerie, à un invité dans une résidence privée et à un artisan venu effectuer des réparations. Ce qui est « raisonnable » dépend des faits particuliers : la nature du danger, sa durée d'existence, si l'occupant en connaissait ou aurait dû en connaître l'existence, et les mesures qu'il aurait été pratique de prendre pour y remédier.
Plus d'une personne peut être occupant des mêmes lieux au même moment. Lorsqu'un propriétaire d'immeuble loue un espace à un locataire, le locateur et le locataire peuvent tous deux avoir l'obligation prévue par la OLA selon qui exerce le contrôle pertinent. L'identification de tous les occupants est importante pour l'exigence de préavis en matière de neige et de glace décrite ci-dessous.
La norme de diligence : à quoi ressemble une diligence raisonnable
Les tribunaux ontariens évaluent si un occupant a respecté la norme de diligence raisonnable en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Les facteurs clés comprennent :
La connaissance du danger. Un occupant qui savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, qu'un danger existait a une obligation plus stricte d'y remédier. Un plancher mouillé depuis des heures, une plaque de glace qui se forme chaque hiver au même endroit, ou une marche brisée signalée à la direction attirent tous une obligation d'intervention accrue.
La suffisance des inspections. Un occupant raisonnable effectue des inspections de ses lieux à des intervalles proportionnels au risque. L'entrée d'un centre commercial achalandé pendant une averse exige des vérifications plus fréquentes qu'une allée d'entrepôt tranquille par temps sec.
La promptitude de la correction. Connaître l'existence d'un danger et ne pas le corriger, ni avertir les visiteurs, constitue l'essence même d'une réclamation en négligence pour chute et glissade. Les avertissements doivent être adéquats quant à leur emplacement et à leur clarté ; un petit cône jaune peut être suffisant dans certaines circonstances et totalement inadéquat dans d'autres.
L'utilisation de la propriété et les caractéristiques des visiteurs. Les usagers prévisibles des lieux ont de l'importance. Un établissement de soins de longue durée qui sait que ses résidents utilisent des marchettes doit appliquer une norme d'entretien des planchers plus élevée qu'un quai de chargement commercial où seuls des travailleurs formés sont attendus.
La OLA permet également à un occupant de restreindre ou de modifier l'obligation légale au moyen d'une entente, d'une stipulation ou d'un avis exprès, pourvu que la restriction soit raisonnable et portée à l'attention des visiteurs (art. 3(3)). Cela se voit couramment dans les installations récréatives où des renonciations sont signées. Toutefois, un occupant ne peut exclure l'obligation due aux personnes ayant un droit légal d'entrer, comme les inspecteurs gouvernementaux.
Les intrus et les lieux récréatifs
L'obligation intégrale de « sécurité raisonnable » prévue à l'art. 3 de la OLA ne s'applique pas aux intrus ni aux personnes qui pénètrent sur les lieux en acceptant volontairement le risque de l'activité. L'art. 4(1) de la OLA prévoit que lorsqu'une personne pénètre sur les lieux dans l'intention de commettre un acte criminel, ou lorsqu'une personne accepte volontairement le risque d'un danger connu, l'obligation de l'occupant est réduite à : a) ne pas créer de danger avec l'intention délibérée de causer un préjudice à la personne, et b) ne pas agir avec insouciance déréglée à l'égard de la présence de la personne.
L'obligation réduite s'applique non seulement aux intrus non invités, mais aussi aux situations où un visiteur invité procède volontairement malgré un risque évident et connu. L'acceptation du risque (volenti non fit injuria) est une question factuelle que les tribunaux ne reconnaissent pas à la légère ; le demandeur doit avoir eu pleine connaissance de la nature et de l'étendue du risque, et non seulement une conscience générale que l'activité comportait un certain danger.
Les sentiers récréatifs, les terres non aménagées et les propriétés agricoles reçoivent également un traitement modifié. Lorsque les lieux sont utilisés à des fins récréatives et qu'aucuns frais d'entrée ne sont exigés, les occupants sont encouragés à ouvrir leurs terres grâce à une norme de responsabilité réduite. Les tribunaux ontariens ont appliqué ce principe aux sentiers de randonnée balisés, aux pistes de motoneige traversant des terres agricoles privées et à des contextes similaires.
Les réclamations liées à la neige et à la glace : la règle du préavis écrit de 60 jours
Le piège procédural le plus sévère de l'Ontario pour les demandeurs en matière de chute et glissade est l'exigence de préavis pour la neige et la glace, ajoutée à la OLA par l'Occupiers' Liability Amendment Act, 2020 (SO 2020, c 33), qui a mis en vigueur l'art. 6.1 le 29 janvier 2021.
L'art. 6.1 prévoit qu'aucune action ne peut être intentée pour un préjudice corporel causé par la neige ou la glace sur les lieux, à moins que, dans les 60 jours suivant l'incident, un préavis écrit de la réclamation ne soit signifié à au moins l'une des personnes suivantes :
- l'occupant des lieux; ou
- un entrepreneur indépendant engagé par l'occupant pour enlever la neige ou la glace au moment pertinent.
Le préavis doit contenir la date, l'heure et le lieu de l'incident. La remise doit se faire par signification à personne ou par courrier recommandé. Un message texte, un courriel ou un signalement verbal au personnel ne satisfait pas à l'exigence.
L'art. 6.1(3) impose une obligation de transmission en chaîne aux destinataires : un occupant ou un entrepreneur qui reçoit le préavis doit le transmettre par courrier recommandé ou par signification à personne à tout autre occupant des lieux et à tout autre entrepreneur indépendant engagé pour enlever la neige ou la glace à ce moment. Cela signifie qu'un demandeur n'a pas besoin d'identifier chaque occupant ou chaque entrepreneur individuellement, pourvu que le préavis parvienne à au moins l'un d'eux dans les 60 jours.
Exceptions. Deux situations excusent le non-respect de cette règle :
- Décès. Si la personne blessée décède des suites de ses blessures, le défaut de donner un préavis ne fait pas obstacle à la réclamation (art. 6.1(5)).
- Excuse raisonnable. Un tribunal peut permettre à une action de se poursuivre malgré l'absence ou l'insuffisance du préavis si le demandeur a une excuse raisonnable pour ce défaut et que le défendeur n'est pas lésé dans sa défense (art. 6.1(6)). Les tribunaux appliquent cette exception de façon restrictive ; le simple défaut de consulter un avocat à temps n'a généralement pas été considéré comme une excuse raisonnable.
Le délai de 60 jours est strict et sans pitié en l'absence de l'une de ces exceptions. Si vous avez glissé sur la glace dans le stationnement d'un centre commercial le 1er décembre, votre préavis écrit doit être signifié au plus tard le 30 janvier. Il est essentiel d'agir rapidement et de préserver la documentation relative aux lieux, aux conditions et à vos blessures.
Aucune autre province canadienne n'a adopté d'exigence équivalente de préavis écrit préalable pour les réclamations liées à la neige et à la glace.
Les réclamations contre une municipalité : le préavis de 10 jours et la norme de négligence grossière
Les chutes sur les trottoirs publics, dans les parcs municipaux, les arénas exploités par une ville ou toute autre propriété entretenue par une municipalité sont régies par deux régimes qui se chevauchent et qui sont encore plus exigeants que la OLA à elle seule.
Préavis écrit de 10 jours. L'art. 44(10) de la Municipal Act, 2001 (SO 2001, c 25) exige que toute personne qui a l'intention d'intenter une action contre une municipalité pour un préjudice découlant d'un défaut d'entretien d'une route ou d'un pont donne à la municipalité un préavis écrit dans les 10 jours de l'incident. Le préavis doit indiquer la date, l'heure et le lieu de l'incident et doit être signifié au greffier de la municipalité.
Dix jours constituent un délai extrêmement court. De nombreuses victimes de blessures sont hospitalisées ou concentrées sur leur rétablissement immédiatement après une chute et ignorent cette exigence. L'art. 44(12) permet à un juge d'excuser le non-respect de cette exigence si le demandeur établit une excuse raisonnable pour son défaut et que la municipalité n'a pas été lésée dans sa défense, mais cette exception est appliquée avec prudence et n'est pas garantie.
Norme de négligence grossière pour la neige et la glace. Pour les chutes causées par la neige ou la glace sur un trottoir municipal, l'art. 44 de la Municipal Act impose un seuil plus élevé : la municipalité n'est responsable que si elle a fait preuve de négligence grossière dans son entretien. La négligence ordinaire, même prouvée, ne suffit pas à établir la responsabilité d'une municipalité pour des trottoirs glacés. La négligence grossière exige un écart très marqué par rapport à la norme de diligence qu'observerait une personne raisonnable.
Le risque de double préavis. Une chute sur un trottoir public enneigé en Ontario déclenche simultanément les deux régimes. Le préavis municipal de 10 jours en vertu de l'art. 44(10) et le préavis de 60 jours pour la neige et la glace en vertu de l'art. 6.1 de la OLA doivent tous deux être signifiés. Se conformer à l'un ne libère pas de l'autre. Le délai de 10 jours est le plus dangereux à manquer.
Combien de temps avez-vous pour intenter une poursuite : le délai de prescription de deux ans
La Limitations Act, 2002 (SO 2002, c 24, ann. B) de l'Ontario établit le délai de prescription standard pour les réclamations liées aux chutes et glissades. L'art. 4 prévoit qu'aucune instance ne peut être introduite après le deuxième anniversaire du jour où la réclamation a été « découverte ».
La découverte, en vertu de l'art. 5, survient à la première date à laquelle le demandeur a su, ou aurait raisonnablement dû savoir, tout ce qui suit :
- que la blessure, la perte ou le dommage est survenu;
- que la blessure a été causée par un acte ou une omission, ou y a contribué;
- que cet acte ou cette omission était celui du défendeur; et
- qu'une instance serait un moyen approprié d'y remédier.
Dans une chute simple, la découverte coïncide généralement avec la date de la chute elle-même. Dans des cas plus complexes, comme lorsqu'une blessure à la tête entraîne une prise de conscience tardive de symptômes cognitifs, la découverte peut survenir plus tard. Le délai de prescription ultime de 15 ans prévu à l'art. 15 plafonne toutes les réclamations, peu importe la découverte.
Le délai de prescription de deux ans peut induire les personnes blessées en erreur en leur laissant croire qu'elles ont amplement le temps d'agir. Les exigences de préavis de 10 et de 60 jours décrites ci-dessus constituent des obstacles procéduraux qui opèrent indépendamment du délai de prescription et bien avant celui-ci. Manquer l'un ou l'autre délai de préavis peut mettre fin à une réclamation alors que le délai de deux ans vient à peine de commencer.
La négligence contributive et les dommages-intérêts
Les défendeurs dans les affaires de chute et glissade en Ontario invoquent fréquemment la négligence contributive : l'argument voulant que la propre conduite du demandeur ait contribué à la chute. Les arguments courants sont que le demandeur portait des chaussures inadaptées aux conditions hivernales, était distrait par un téléphone mobile, a ignoré une affiche d'avertissement clairement visible, ou n'a pas utilisé une main courante disponible.
L'Ontario a aboli l'ancienne règle de common law selon laquelle toute négligence contributive annule entièrement le droit de recouvrement. La Negligence Act, RSO 1990, c N.1, remplace cette règle par une répartition proportionnelle : lorsque deux personnes ou plus sont en faute, la responsabilité est répartie entre elles en proportion de leur degré de responsabilité respectif. Un demandeur jugé responsable à 30 % recouvre 70 % de ses dommages-intérêts.
Les catégories de dommages-intérêts disponibles dans une réclamation qui réussit comprennent :
- Les dommages-intérêts généraux (non pécuniaires) : la douleur et les souffrances, la perte de jouissance de la vie, la perte d'agrément. Ces montants sont assujettis au plafond informel de la Cour suprême du Canada établi dans Andrews c Grand & Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC), indexé à environ 430 000 $ à 450 000 $ CA en dollars de 2025.
- Les dommages-intérêts spéciaux (pécuniaires) : les frais médicaux réels, les coûts de réadaptation, la perte de salaire et les coûts de soins futurs. Ces montants ne sont pas plafonnés et sont évalués selon la preuve.
- Les dommages-intérêts majorés et punitifs : rarement accordés dans les affaires de chute et glissade, et uniquement lorsque la conduite du défendeur est particulièrement arbitraire ou délibérée.
Documenter vos pertes dès le départ, y compris les dossiers médicaux, les reçus, les dossiers d'emploi et les photos des lieux et de vos blessures, renforce considérablement une réclamation en dommages-intérêts.
Comment présenter une réclamation pour chute et glissade en Ontario
Savoir quoi faire immédiatement après une chute peut préserver votre droit à une indemnisation :
Sur les lieux. Signalez la chute à l'occupant ou à son gestionnaire et demandez un rapport d'incident. Photographiez le danger, vos chaussures et toute affiche d'avertissement (ou son absence). Notez l'heure et la date exactes et recueillez les noms des témoins.
Consultez un médecin sans délai. Un dossier médical daté du jour même crée un compte rendu contemporain de vos blessures et les relie à la chute. Retarder le traitement donne aux défendeurs des motifs d'avancer que les blessures n'ont pas été causées par la chute.
Signifiez un préavis immédiatement. Si la chute a impliqué de la neige ou de la glace, faites démarrer le compte à rebours du préavis de 60 jours de la OLA immédiatement. Si les lieux sont municipaux, le préavis de 10 jours commence à courir dès le moment de la chute. Ces délais ne peuvent pas être prolongés en raison de l'inaction du demandeur. Consultez un avocat dans les jours suivant l'incident, et non des semaines plus tard.
Préservez la preuve. Les photographies des conditions de neige ou de glace se dégradent rapidement lorsque le temps change. Les images de vidéosurveillance peuvent être écrasées en quelques jours. Demandez par écrit la préservation de toute image pertinente dès que possible.
Documentez vos pertes. Conservez tous les reçus pour les soins médicaux, les médicaments d'ordonnance, la physiothérapie et l'équipement adapté. Notez chaque journée de travail manquée. Ces dossiers constituent le fondement de votre réclamation pour dommages-intérêts spéciaux.
Le contentieux des chutes et glissades en Ontario est exigeant sur le plan procédural. L'interaction entre le préavis de 60 jours de la OLA pour la neige et la glace, le préavis municipal de 10 jours et le délai de prescription de deux ans signifie que plusieurs délais indépendants peuvent chacun anéantir une réclamation. Agir rapidement après une blessure et obtenir un avis juridique sans délai est essentiel.
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Frequently Asked Questions
Qu'est-ce que l'Occupiers' Liability Act en Ontario ?
L'Occupiers' Liability Act, RSO 1990, c O.2, est la loi ontarienne régissant l'obligation de diligence que les occupants des lieux doivent aux personnes qui y pénètrent. Elle a remplacé les anciennes catégories de common law d'invité, d'autorisé et d'intrus par une norme unique de « diligence raisonnable » : un occupant doit prendre les précautions raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances, pour que les personnes qui pénètrent sur les lieux soient raisonnablement en sécurité.
Qu'est-ce que la règle du préavis de 60 jours pour une chute sur la glace en Ontario ?
Depuis le 29 janvier 2021, l'art. 6.1 de la OLA exige que, si la neige ou la glace a causé votre blessure, vous signifiiez un préavis écrit à l'occupant ou à un entrepreneur en déneigement dans les 60 jours suivant la chute. Le préavis doit indiquer la date, l'heure et le lieu, et doit être remis par signification à personne ou par courrier recommandé. Manquer ce délai rend votre réclamation irrecevable, sauf si vous pouvez démontrer une excuse raisonnable et l'absence de préjudice pour le défendeur, ou sauf si la blessure a entraîné la mort.
Que doit contenir le préavis pour la neige et la glace ?
En vertu de l'art. 6.1 de la OLA, le préavis écrit doit indiquer la date, l'heure et le lieu de l'incident. Il doit être signifié par signification à personne ou par courrier recommandé à au moins un occupant des lieux ou à un entrepreneur indépendant engagé pour enlever la neige ou la glace à ce moment. Le destinataire est ensuite tenu de transmettre le préavis à tout autre occupant ou entrepreneur pertinent.
Dois-je aviser la municipalité séparément si je suis tombé sur un trottoir de la ville ?
Oui. Une chute sur un trottoir public en Ontario déclenche deux exigences de préavis distinctes. L'art. 44(10) de la Municipal Act, 2001 exige un préavis écrit à la municipalité dans les 10 jours de l'incident. Si la neige ou la glace a causé la chute, le préavis de 60 jours de la OLA en vertu de l'art. 6.1 s'applique également. Les deux préavis doivent être signifiés ; se conformer à l'un ne satisfait pas à l'autre. Le délai de 10 jours est le plus dangereux à manquer.
Une municipalité peut-elle être poursuivie pour avoir omis de déneiger un trottoir en Ontario ?
Oui, mais la norme est plus élevée que pour les occupants privés. En vertu de l'art. 44 de la Municipal Act, 2001, une municipalité n'est responsable d'un préjudice causé par la neige ou la glace sur un trottoir que si elle a fait preuve de négligence grossière dans son entretien. La négligence ordinaire ne suffit pas. Le demandeur doit également avoir signifié le préavis écrit de 10 jours au greffier municipal.
Combien de temps ai-je pour poursuivre après une chute en Ontario ?
Le délai de prescription de base en vertu de la Limitations Act, 2002 de l'Ontario est de deux ans à compter de la date de découverte de la réclamation. Dans la plupart des cas, la découverte survient à la date de la chute elle-même. Toutefois, les exigences de préavis pour la neige et la glace (60 jours) et le préavis municipal (10 jours) constituent des obstacles procéduraux indépendants qui arrivent bien avant la fermeture de la fenêtre de deux ans. Manquer l'un ou l'autre préavis peut mettre fin à une réclamation bien avant l'expiration du délai de prescription.
Que se passe-t-il si j'étais partiellement responsable de ma chute en Ontario ?
La Negligence Act de l'Ontario, RSO 1990, c N.1, abolit l'ancienne règle selon laquelle toute négligence contributive annule entièrement une réclamation. Le tribunal répartit plutôt la responsabilité entre les parties en proportion de leur degré de négligence. Si vous êtes jugé responsable à 25 %, vous recouvrez 75 % de vos dommages-intérêts. Les arguments courants de négligence contributive comprennent le port de chaussures inappropriées, l'inattention ou le fait d'ignorer des avertissements visibles.
Existe-t-il un plafond pour les dommages-intérêts liés à la douleur et aux souffrances dans les cas de chute et glissade en Ontario ?
Il n'existe aucun plafond d'origine législative en Ontario, mais la Cour suprême du Canada a établi un plafond informel pour les dommages-intérêts généraux non pécuniaires (douleur et souffrance) dans Andrews c Grand & Toy Alberta Ltd (1978, CSC). Ajusté pour l'inflation, ce plafond se situe à environ 430 000 $ à 450 000 $ CA en dollars de 2025. Les dommages-intérêts économiques, comme la perte de revenus et les coûts de soins futurs, ne sont pas plafonnés et sont évalués selon la preuve.
Sources and References
- Occupiers' Liability Act de l'Ontario, RSO 1990, c O.2 (modifiée par SO 2020, c 33, ajoutant l'art. 6.1 en vigueur depuis le 29 janvier 2021)(ontario.ca).gov
- Occupiers' Liability Act de l'Ontario sur CanLII, RSO 1990, c O.2(canlii.org)
- Occupiers' Liability Amendment Act, 2020 (projet de loi 118), SO 2020, c 33 : Assemblée législative de l'Ontario(ola.org).gov
- Municipal Act, 2001 de l'Ontario, SO 2001, c 25, art. 44 (préavis municipal de 10 jours; norme de négligence grossière pour la neige et la glace)(ontario.ca).gov
- Limitations Act, 2002 de l'Ontario, SO 2002, c 24 ann. B, art. 4-5 (délai de prescription de base de 2 ans; règle de la découverte)(ontario.ca).gov
- Negligence Act de l'Ontario, RSO 1990, c N.1 (répartition de la négligence contributive)(ontario.ca).gov
- Andrews c Grand & Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC) : plafond des dommages-intérêts non pécuniaires(canlii.org)