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Lois sur les chutes et glissades au Manitoba : guide de l'Occupiers' Liability Act

Lois sur les chutes et glissades au Manitoba : guide de l'Occupiers' Liability Act

Questions fréquentes

Quelle loi régit les réclamations pour chute et glissade au Manitoba?

The Occupiers' Liability Act, CCSM c O8, est la loi applicable. L'article 3(1) impose aux occupants l'obligation de prendre des précautions raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances, pour veiller à ce que les personnes présentes sur les lieux soient raisonnablement en sécurité. La Loi a remplacé les anciennes catégories de common law de l'invité, du simple autorisé et de l'intrus par cette seule norme applicable à tous les visiteurs autorisés.

Combien de temps ai-je pour poursuivre après une chute et glissade au Manitoba?

En vertu de The Limitations Act, CCSM c L150 (en vigueur en 2022), vous devez introduire une instance judiciaire dans les deux ans suivant le jour où votre réclamation est découverte, c'est-à-dire lorsque vous avez su, ou auriez raisonnablement dû savoir, votre blessure, sa cause et l'identité du responsable. Un délai de prescription ultime absolu de 15 ans s'applique également. Pour les chutes sur une propriété municipale, un délai de préavis distinct et plus court s'applique en vertu de The Municipal Act, CCSM c M225, art. 396, et peut expirer avant le délai de deux ans; il est donc essentiel d'obtenir rapidement un avis juridique.

Le Manitoba a-t-il la même règle de préavis de 60 jours pour la neige et la glace que l'Ontario?

Non. L'exigence ontarienne de préavis écrit de 60 jours pour les réclamations liées à la neige et à la glace (art. 6.1 de l'OLA, en vigueur depuis janvier 2021) est propre à l'Ontario et n'a aucun équivalent au Manitoba. Sur les lieux privés ou commerciaux au Manitoba, aucun préavis préalable spécial n'est requis pour les réclamations liées à la neige et à la glace. Le délai de prescription ordinaire de deux ans s'applique. Une exigence de préavis distincte en vertu de The Municipal Act s'applique aux réclamations contre les municipalités, mais elle n'est pas propre à la neige et à la glace.

Quelle obligation un propriétaire foncier manitobain a-t-il envers un intrus ou un motoneigiste?

Les personnes qui entrent sans l'autorisation de l'occupant (et qui sont âgées de 12 ans ou plus) sur des lieux agricoles, forestiers, de pâturage, vacants, boisés, des sentiers récréatifs, des terrains de golf, des chemins privés ou des emprises de services publics ne bénéficient que d'une obligation minimale : l'occupant ne doit pas créer un danger avec l'intention délibérée de nuire et ne doit pas agir avec une insouciance téméraire à l'égard de leur présence (The Occupiers' Liability Act, art. 3(4)/3(4.1)c)). La même obligation minimale s'applique aux usagers de véhicules hors route (y compris les motoneigistes et les conducteurs de VTT) qui circulent sans le consentement de l'occupant (art. 3(4.1)a)), ainsi qu'aux personnes de 12 ans et plus qui entrent avec l'intention de commettre un acte criminel (art. 3(4.1)b)). L'obligation complète de diligence raisonnable ne s'applique qu'aux visiteurs autorisés.

Un occupant au Manitoba peut-il afficher un avis excluant sa responsabilité pour des blessures liées à une chute et glissade?

Oui, dans des circonstances limitées. L'article 4 de The Occupiers' Liability Act permet à un occupant de restreindre ou d'exclure l'obligation légale au moyen d'une entente claire ou d'un avis adéquat. Toutefois, l'exclusion sera examinée sous l'angle de la raisonnabilité et ne peut protéger un occupant contre la responsabilité pour un préjudice délibéré ou une insouciance téméraire. Une renonciation bien rédigée et signée avant l'entrée dans une installation récréative sera généralement plus efficace qu'une clause en petits caractères ou une affiche à peine visible.

Que se passe-t-il si j'étais partiellement responsable de ma chute au Manitoba?

Le Manitoba applique la répartition proportionnelle de la responsabilité, et non l'ancienne règle du tout ou rien en matière de faute contributive. Si vous étiez partiellement responsable de votre chute (par exemple, en portant des chaussures inadéquates ou en ne surveillant pas où vous marchiez), vos dommages-intérêts seront réduits proportionnellement à votre part de responsabilité. Vous pouvez tout de même recouvrer auprès de l'occupant sa part de responsabilité. Ce n'est que si vous étiez seul responsable que votre réclamation échouerait entièrement.

Quelle indemnisation puis-je réclamer après une chute et glissade au Manitoba?

Vous pouvez réclamer des dommages-intérêts économiques (frais médicaux, perte de revenus, coûts de soins futurs et autres pertes financières) et des dommages-intérêts non économiques (douleur et souffrance, perte de jouissance de la vie). Les dommages-intérêts non pécuniaires sont assujettis à un plafond informel d'environ 430 000 $ à 450 000 $ CAD en dollars de 2025, établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC). Les dommages-intérêts économiques ne sont soumis à aucun plafond. La valeur précise d'une réclamation dépend de la gravité de la blessure, de la preuve disponible et du degré de faute contributive.

The Occupiers' Liability Act du Manitoba couvre-t-elle les chutes dans les magasins et les centres commerciaux?

Oui. Les lieux commerciaux de détail sont sans équivoque couverts par la Loi. L'occupant d'un magasin, d'un centre commercial, d'un restaurant ou de toute autre propriété commerciale a l'obligation complète de diligence raisonnable prévue à l'art. 3(1) envers tous les clients et visiteurs autorisés. Cela s'étend à l'état des planchers, des allées, des aires de stationnement et des entrées, ainsi qu'aux activités (comme le lavage des planchers ou le réapprovisionnement des tablettes) et à la conduite du personnel et des entrepreneurs présents sur les lieux.

Mises à jour

Vérification indépendante contre les sources primaires citées

Sources et références

  1. The Occupiers' Liability Act, CCSM c O8 (Manitoba), texte intégral de la loi : art. 3(1) obligation de diligence raisonnable, art. 3(4)/3(4.1) obligation réduite pour les véhicules hors route et les terres récréatives/rurales(web2.gov.mb.ca).gov
  2. The Occupiers' Liability Act, CCSM c O8, version consolidée CanLII(canlii.org)
  3. The Limitations Act, CCSM c L150 (Manitoba), en vigueur en 2022 : délai de prescription de 2 ans fondé sur la découverte (art. 6), délai ultime de 15 ans (art. 10)(web2.gov.mb.ca).gov
  4. The Municipal Act, CCSM c M225 (Manitoba), art. 396 : exigence de préavis pour les réclamations pour blessures corporelles contre les municipalités(web2.gov.mb.ca).gov
  5. The Tortfeasors and Contributory Negligence Act, CCSM c T90 (Manitoba) : répartition proportionnelle des dommages-intérêts entre les parties fautives(web2.gov.mb.ca).gov
  6. Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC) : plafond informel de la CSC pour les dommages-intérêts généraux non pécuniaires, environ 430 000 $ à 450 000 $ CAD en dollars de 2025(canlii.org)
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