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Lois sur les chutes et glissades en Colombie-Britannique : vos droits expliqués

Lois sur les chutes et glissades en Colombie-Britannique : vos droits expliqués

Questions fréquentes

Quelle loi régit les réclamations pour chute et glissade en Colombie-Britannique?

L'Occupiers Liability Act, RSBC 1996, c 337, régit les réclamations pour chute et glissade en CB. Elle a remplacé les anciennes catégories de common law de l'invité, du simple autorisé et de l'intrus par une seule obligation légale exigeant qu'un occupant prenne des précautions raisonnables pour veiller à ce que les personnes présentes sur les lieux soient raisonnablement en sécurité.

Combien de temps ai-je pour poursuivre après une chute et glissade en CB?

En règle générale, deux ans à compter de la date où vous avez découvert (ou auriez raisonnablement dû découvrir) la réclamation, en vertu de l'art. 6(1) de la Limitation Act SBC 2012, c 13. Pour la plupart des blessures liées à une chute et glissade, le délai de deux ans commence le jour de la chute. Il existe également un délai de prescription ultime de 15 ans à compter de la date de l'acte ou de l'omission.

Existe-t-il en CB une exigence de préavis de 60 jours pour la neige et la glace comme en Ontario?

Non. L'exigence de préavis écrit de 60 jours pour les réclamations liées à la neige et à la glace est propre à l'Ontario (art. 6.1 de l'OLA ontarienne, en vigueur depuis le 29 janvier 2021). La Colombie-Britannique n'a aucune disposition équivalente. Les demandeurs de la CB sont assujettis au délai de prescription ordinaire de 2 ans prévu par la Limitation Act SBC 2012, c 13.

Une obligation réduite s'applique-t-elle aux intrus en CB?

Oui. En vertu de l'art. 3(3) de l'Occupiers Liability Act, un occupant n'a que l'obligation de ne pas créer un danger avec l'intention délibérée de causer un préjudice ou d'agir avec une insouciance téméraire envers une personne qui a volontairement accepté un risque. L'article 3(3.1) présume qu'un intrus qui entre sur les lieux en commettant ou avec l'intention de commettre un acte criminel a volontairement accepté tous les risques.

Quelle est l'obligation réduite applicable aux terres récréatives et rurales en CB?

Les articles 3(3.2) et 3(3.3) de l'OLA de la CB réduisent l'obligation de l'occupant à la norme de l'insouciance téméraire sur les terres agricoles, les zones forestières et sauvages rurales, les sentiers récréatifs balisés et les emprises de services publics, lorsque l'entrée n'est pas payante ou constitue une intrusion. L'occupant doit seulement s'abstenir de causer délibérément un préjudice et d'agir avec une insouciance téméraire à l'égard de la sécurité de la personne entrante.

Un propriétaire peut-il exclure sa responsabilité en CB en affichant un avertissement?

Partiellement. En vertu de l'art. 4 de l'Occupiers Liability Act, un occupant peut restreindre ou modifier l'obligation de diligence par entente expresse, stipulation ou avis, pourvu qu'il prenne des mesures raisonnables pour porter cette restriction à l'attention de la personne entrante. Cela ne s'applique pas aux personnes ayant un droit légal d'entrer, peu importe le consentement.

Qu'arrive-t-il si j'étais partiellement responsable de ma chute en CB?

Vos dommages-intérêts sont réduits proportionnellement. La Negligence Act RSBC 1996, c 333, oblige les tribunaux à répartir la responsabilité entre toutes les parties. Si vous êtes jugé responsable à 25 %, vous recouvrez 75 % des dommages-intérêts évalués. La faute contributive ne fait pas échec à votre réclamation en CB; elle ne fait que réduire l'indemnisation.

Existe-t-il des règles particulières pour les réclamations pour chute et glissade contre des municipalités de la CB?

Oui. La Community Charter SBC 2003, c 26, et le Local Government Act RSBC 2015, c 1, exigent un préavis écrit préalable pour toute réclamation contre une municipalité ou un organisme gouvernemental local, dans un délai prescrit qui peut être beaucoup plus court que le délai de prescription de deux ans. Le non-respect de ce délai de préavis peut éteindre une réclamation par ailleurs valide. Vérifiez les exigences précises de la municipalité en cause immédiatement après toute chute sur une propriété publique.

Existe-t-il un plafond pour les indemnités pour douleur et souffrance dans les affaires de chute et glissade en CB?

Il existe un plafond informel établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd (1978 CanLII 1). Indexé à l'inflation, il se situe à environ 430 000 $ à 450 000 $ CAD en dollars de 2025. Il s'agit du plafond pour les dommages-intérêts non pécuniaires (douleur et souffrance). Les pertes économiques comme la perte de revenus et les frais de soins futurs ne sont soumises à aucun plafond.

L'Occupiers Liability Act de la CB s'applique-t-elle aux propriétés de la Couronne ou du gouvernement?

L'article 8 de l'OLA de la CB exempte certaines infrastructures contrôlées par la Couronne, comme les routes publiques et les chemins régis par le Forest Act. Pour les autres lieux appartenant au gouvernement, la Loi peut s'appliquer, mais les réclamations contre la Couronne provinciale ou fédérale peuvent comporter des exigences procédurales additionnelles en vertu de lois distinctes sur la responsabilité de la Couronne.

Mises à jour

Vérification indépendante contre les sources primaires citées

Les textes de loi derrière cet article

This article rests on 2 statutory provisions held in our own legal record, each retrieved from the official source. Tap a section to read the operative text.

Negligence Act (British Columbia)

s. 1Apportionment of liability for damagesEn vigueur
1 If by the fault of 2 or more persons damage or loss is caused to one or more of them, the liability to make good the damage or loss is in proportion to the degree to which each person was at fault. 2 Despite subsection (1), if, having regard to all the circumstances of the case, it is not possible

Official text (excerpt) · as of 2026-08-13 · Read the full section at bclaws.gov.bc.ca

Occupiers Liability Act (British Columbia)

s. 1DefinitionsEn vigueur
In this Act: limited liability entity , in relation to a resource road, means each of the following: a the maintainer, if any, of the resource road; b the government; maintainer , in relation to a resource road, means the person, including, without limitation, the government, that is obligated or au

Official text (excerpt) · as of 2026-08-13 · Read the full section at bclaws.gov.bc.ca

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Sources et références

  1. Occupiers Liability Act de la Colombie-Britannique, RSBC 1996, c 337 (art. 1, 3, 4, 8)(bclaws.gov.bc.ca)
  2. Occupiers Liability Act de la Colombie-Britannique, RSBC 1996, c 337, texte consolidé CanLII(canlii.org)
  3. Limitation Act de la Colombie-Britannique, SBC 2012, c 13, art. 6, 8, 21 (délai de prescription de base de 2 ans; règle de découverte; délai ultime de 15 ans)(bclaws.gov.bc.ca)
  4. Negligence Act de la Colombie-Britannique, RSBC 1996, c 333, art. 1 (faute contributive, répartition proportionnelle)(bclaws.gov.bc.ca)
  5. Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC) : plafond informel pour les dommages-intérêts généraux non pécuniaires(canlii.org)
  6. Community Charter de la CB, SBC 2003, c 26 : exigences de préavis municipal pour les réclamations contre un gouvernement local(bclaws.gov.bc.ca)
  7. Local Government Act de la CB, RSBC 2015, c 1 : exigences de préavis pour les réclamations contre les districts régionaux et les organismes gouvernementaux locaux(bclaws.gov.bc.ca)
  8. Pôle des lois canadiennes sur les chutes et glissades : aperçu provincial et territorial
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