British Columbia
Lois sur les chutes et glissades en Colombie-Britannique : vos droits expliqués

Le fondement légal : l'Occupiers Liability Act de la CB
La Colombie-Britannique a remplacé l'ancienne hiérarchie de common law des invités, des simples autorisés et des intrus par une seule obligation codifiée lors de l'entrée en vigueur de l'Occupiers Liability Act, RSBC 1996, c 337. Cette loi constitue le point de départ de toute réclamation pour chute et glissade contre un propriétaire, une entreprise, un locateur ou un établissement de la province.
En vertu de l'article 3(1) de la Loi, un occupant a l'obligation de prendre les précautions qui, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, sont raisonnables pour veiller à ce qu'une personne, et les biens de cette personne, présents sur les lieux soient raisonnablement en sécurité. Cette norme unique de « sécurité raisonnable » s'applique peu importe que la personne blessée soit entrée à titre de client, d'invité ou d'étranger franchissant une porte ouverte. Les anciennes catégories de common law ont été abolies.
Qui est un « occupant »?
L'article 1 de la Loi définit largement le terme occupant. Un occupant est une personne qui a la possession matérielle des lieux, ou qui est responsable de l'état des lieux, des activités qui s'y déroulent et des personnes autorisées à y entrer. Deux personnes ou plus peuvent être occupantes des mêmes lieux en même temps. Une société de gestion de centre commercial et un locataire individuel peuvent tous deux être considérés comme occupants d'une même allée piétonne.
Le terme « lieux » est également défini largement : les terrains et les structures, ou l'un ou l'autre, de même que les navires, embarcations, remorques, structures portables utilisées pour l'habitation, les affaires ou l'abri, ainsi que le matériel ferroviaire et les aéronefs lorsqu'ils ne sont pas en service.
Ce que couvre l'obligation
L'article 3(2) précise clairement que l'obligation s'applique :
- à l'état des lieux (marches brisées, surfaces inégales, trottoirs glacés, liquides renversés);
- aux activités qui se déroulent sur les lieux (travaux d'entretien, livraisons, construction); et
- à la conduite de tiers sur les lieux (autres visiteurs dont les actes créent des dangers que l'occupant devrait raisonnablement corriger).
Cette portée est significative. Un occupant ne peut pas échapper à sa responsabilité en faisant simplement valoir que le danger a été causé par le geste d'une autre personne, si l'occupant avait une occasion raisonnable de le déceler et de le corriger.
La norme des « précautions raisonnables » en pratique
La loi ne définit pas ce que constituent des précautions raisonnables dans chaque situation; cette question relève des tribunaux selon les faits de chaque affaire. Les tribunaux de la CB appliquent systématiquement une analyse contextuelle qui se demande si l'occupant connaissait ou aurait dû connaître le danger, si des mesures ont été prises pour y remédier, à quel point la blessure était prévisible, et ce qu'un occupant raisonnable dans la même situation aurait fait.
Les scénarios factuels courants dans les litiges pour chute et glissade en CB comprennent :
- des planchers de commerce de détail rendus glissants par l'eau apportée par la pluie ou la neige, où la question est de savoir si le calendrier de nettoyage et de surveillance du magasin correspondait à la prévisibilité du danger;
- des entrées d'immeubles dotées de paillassons inadéquats par temps humide;
- des stationnements présentant une accumulation de glace ou de neige non traitée;
- des cages d'escalier dont les bandes antidérapantes sont usées ou absentes;
- des propriétés commerciales où des déversements n'ont pas été repérés et nettoyés dans un délai raisonnable.
Dans chaque scénario, le tribunal se demande : compte tenu de ce que l'occupant savait ou aurait dû savoir, et de la faisabilité d'une mesure corrective, les précautions prises étaient-elles raisonnables?
Obligation réduite : lieux récréatifs, ruraux et agricoles
La Loi de la Colombie-Britannique prévoit une exception importante qui touche les randonneurs, les visiteurs de zones rurales et quiconque entre sur un terrain non aménagé sans payer pour ce privilège.
La norme de l'insouciance téméraire
En vertu des articles 3(3.2) et 3(3.3) de la Loi, l'obligation complète d'assurer une « sécurité raisonnable » chute à une norme beaucoup plus faible d'insouciance téméraire lorsque deux conditions sont réunies :
- l'entrée constitue soit une intrusion, soit une activité récréative sans paiement (à l'exception des paiements symboliques versés à un organisme gouvernemental ou à but non lucratif); et
- les lieux appartiennent à l'une des catégories suivantes :
- des terres agricoles;
- des terres forestières ou de pâturage rurales, des terrains vacants ou non aménagés, des zones boisées ou sauvages, ou des chemins privés balisés;
- des sentiers récréatifs balisés; ou
- des emprises de services publics (à l'exclusion des structures situées sur ces emprises).
Lorsque ces deux conditions sont réunies, l'occupant n'a d'autre obligation que de s'abstenir de causer délibérément un préjudice à la personne entrante et de s'abstenir d'agir avec une insouciance téméraire à l'égard de sa sécurité.
Cette règle revêt une grande importance pratique en CB, étant donné les vastes étendues de terres forestières privées adjacentes aux terres de la Couronne, les exploitations agricoles et le réseau de sentiers de randonnée et de vélo de montagne qui traversent des propriétés privées dans la province. Un randonneur qui entre gratuitement et se foule une cheville sur la surface accidentée d'un sentier balisé comme itinéraire récréatif ne peut pas invoquer la norme générale de « sécurité raisonnable ». L'exception de l'insouciance téméraire s'applique, à moins que le propriétaire foncier n'ait fait preuve d'une indifférence délibérée ou téméraire envers sa sécurité.
Acceptation volontaire du risque
L'article 3(3) traite d'un scénario différent : un occupant n'a aucune obligation de diligence à l'égard d'un risque qu'une personne a volontairement accepté, sauf l'obligation de ne pas créer un danger avec l'intention de causer un préjudice ou d'agir avec une insouciance téméraire à l'égard de la sécurité de cette personne.
La doctrine de l'acceptation du risque s'applique lorsque la personne blessée a subjectivement compris et accepté le risque précis qui s'est concrétisé. Les tribunaux recherchent une acceptation réelle et éclairée, et non simplement le fait que l'activité comportait de toute évidence un risque général. Un participant à un sport récréatif n'accepte pas nécessairement le risque d'une surface de jeu entretenue de façon négligente, même s'il accepte les risques ordinaires du jeu.
Intrusion criminelle
L'article 3(3.1) ajoute une disposition de présomption d'acceptation : une personne qui commet une intrusion sur des lieux tout en perpétrant un acte criminel, ou avec l'intention de le faire, est réputée avoir volontairement accepté tous les risques. Une telle personne ne bénéficie que de l'obligation minimale d'insouciance téméraire.
Modification de l'obligation par entente ou avis
L'article 4 de la Loi permet à un occupant de restreindre ou d'exclure l'obligation de diligence par entente expresse, stipulation ou avis, pourvu que l'occupant prenne des mesures raisonnables pour porter cette restriction à l'attention de la personne qui entre sur les lieux. Une affiche d'avertissement à l'entrée d'une propriété, ou une clause claire dans une entente écrite, peut en principe abaisser la norme applicable.
Fait important, la protection prévue à l'article 4 ne s'étend pas aux personnes qui ont un droit légal d'entrer sur les lieux, peu importe le consentement de l'occupant. Les employés de services publics, les inspecteurs en bâtiment et les autres personnes exerçant une autorité légale ne peuvent être exclus de l'obligation par un avis affiché.
Le délai de prescription de 2 ans
Il n'existe en CB aucun préavis spécial ni délai de prescription réduit pour les réclamations pour chute et glissade comparable à la règle ontarienne de préavis écrit de 60 jours pour la neige et la glace. Cette règle a été introduite par la modification de 2021 de l'Occupiers' Liability Act de l'Ontario et ne s'applique qu'en Ontario.
En CB, le délai de prescription de base est fixé par la Limitation Act, SBC 2012, c 13. En vertu de l'article 6(1), un demandeur doit introduire une instance judiciaire dans les deux ans suivant le jour où la réclamation a été découverte. L'article 8 de la Loi définit la découverte : une réclamation est découverte lorsque la personne a su, ou aurait raisonnablement dû savoir, que la blessure s'est produite, qu'elle résultait d'un acte ou d'une omission, que cet acte ou cette omission était celui de la personne visée par la réclamation, et qu'une instance judiciaire constituerait un moyen approprié d'y remédier.
Le délai de deux ans commence habituellement à courir à la date de la chute et de la blessure qui en résulte, puisque les quatre éléments de la découverte seront habituellement réunis immédiatement. Toutefois, lorsque la nature ou la cause de la blessure n'est pas immédiatement apparente (par exemple, une blessure à la tête dont les effets durables mettent du temps à se manifester), la règle de la découverte peut retarder le début du délai.
L'article 21(1) de la Limitation Act fixe un délai de prescription ultime de 15 ans à compter de la date de l'acte ou de l'omission, peu importe la découverte. Les réclamations non intentées dans les 15 ans sont éteintes même si le demandeur n'avait aucun moyen raisonnable de découvrir son droit plus tôt.
Des règles particulières s'appliquent aux demandeurs qui étaient mineurs ou frappés d'incapacité au moment de l'incident, ce qui peut prolonger le délai de prescription de base.
Ne tardez pas
Le non-respect du délai de deux ans est habituellement fatal à la réclamation. Il est important de recueillir rapidement des preuves : photographies des lieux, coordonnées des témoins, dossiers médicaux et rapports d'incident. Rassemblez ces éléments pendant que les preuves sont fraîches et que le délai de prescription court.
Réclamations contre les municipalités de la CB
Les réclamations pour chute et glissade contre une municipalité, un district régional ou un autre organisme gouvernemental local en Colombie-Britannique comportent des exigences procédurales supplémentaires qui peuvent faire échec à une réclamation avant l'expiration du délai de deux ans.
La Community Charter, SBC 2003, c 26, et le Local Government Act, RSBC 2015, c 1, contiennent tous deux des dispositions exigeant que les personnes qui souhaitent intenter une réclamation contre une municipalité donnent un préavis écrit préalable dans un délai prescrit. Les exigences et les délais précis varient selon le type de réclamation et l'organisme municipal en cause, et certaines villes ont adopté des règlements imposant des conditions additionnelles.
Les demandeurs qui tombent sur un trottoir public, dans un parc municipal, dans un centre récréatif municipal ou sur toute autre propriété contrôlée par un gouvernement local devraient se renseigner immédiatement après l'incident sur les exigences de préavis applicables. Un délai de préavis peut expirer quelques semaines après une chute, bien avant le délai de prescription de deux ans. Le non-respect de ce délai peut éteindre une réclamation par ailleurs valide.
Contrairement à l'Ontario, la CB n'applique pas de seuil de faute lourde pour les réclamations municipales liées à la neige et à la glace. Une analyse ordinaire fondée sur les précautions raisonnables s'applique aux propriétés municipales en vertu de l'OLA. Toutefois, une municipalité peut également invoquer l'immunité de la Couronne ou des défenses légales offertes aux autorités publiques, ce qui peut influer sur la difficulté pratique de ces réclamations.
Faute contributive : répartition proportionnelle
La Colombie-Britannique n'applique pas l'ancienne règle de common law selon laquelle la négligence du demandeur fait entièrement échec à l'indemnisation. La Negligence Act, RSBC 1996, c 333, article 1, exige que la responsabilité soit répartie entre les personnes fautives proportionnellement au degré de responsabilité de chacune. Si les degrés de responsabilité ne peuvent être établis, la responsabilité est partagée également.
Dans les affaires de chute et glissade, les défendeurs font régulièrement valoir que le demandeur a contribué à sa blessure en :
- portant des chaussures inadaptées aux conditions météorologiques;
- ne faisant pas attention à l'endroit où il marchait;
- ignorant des avertissements de danger visibles; ou
- utilisant les lieux d'une manière que l'occupant n'avait pas anticipée.
Les tribunaux de la CB réduiront les dommages-intérêts du demandeur selon le pourcentage de responsabilité qui lui est attribué. Par exemple, un demandeur jugé responsable à 25 % de sa propre chute recouvrerait 75 % des dommages-intérêts évalués. La conclusion de faute contributive n'élimine pas la réclamation; elle ne fait que la réduire.
L'approche de la responsabilité proportionnelle signifie que même un demandeur partiellement fautif devrait poursuivre sa réclamation. Les tribunaux constatent régulièrement une faute importante de l'occupant, même lorsque le demandeur porte également une part de responsabilité.
Dommages-intérêts : que peut-on recouvrer?
Un demandeur ayant gain de cause dans une réclamation pour chute et glissade en Colombie-Britannique peut recouvrer deux grandes catégories de dommages-intérêts.
Les dommages-intérêts généraux non pécuniaires indemnisent la douleur et la souffrance, la perte de jouissance de la vie et la perte d'agrément, soit le coût humain de la blessure. La Cour suprême du Canada a établi un plafond informel pour cette catégorie dans l'arrêt Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC). Indexé à l'inflation, ce plafond se situe à environ 430 000 $ à 450 000 $ CAD en dollars de 2025. Ce plafond s'applique dans l'ensemble du Canada et régit les indemnisations en CB. Pour l'atteindre, il faut des blessures des plus catastrophiques; la plupart des réclamations pour chute et glissade donnent lieu à des indemnisations non pécuniaires bien en deçà de ce plafond.
Les dommages-intérêts pécuniaires (économiques) ne sont soumis à aucun plafond et comprennent :
- les frais médicaux et de réadaptation passés et futurs;
- la perte de revenus passée et future et la perte de capacité de gain;
- le coût des besoins de soins futurs; et
- les dépenses directement engagées en raison de la blessure.
Les pertes économiques exigent une preuve par des témoignages médicaux, des rapports d'experts sur les besoins de soins et des évaluations professionnelles lorsque la capacité de gain est en cause.
Les dommages-intérêts majorés et punitifs sont rarement accordés dans les affaires de chute et glissade. Ils exigent une conduite dépassant la simple négligence, comme un mépris délibéré ou une indifférence malveillante à l'égard de la sécurité.
Que faire après une chute et glissade en CB
Prendre les bonnes mesures immédiatement après une chute aide à préserver une réclamation :
- Consultez rapidement un médecin, tant pour votre santé que pour créer un dossier documenté de vos blessures.
- Photographiez les lieux avant que les conditions changent : le plancher mouillé, la plaque de glace, la marche brisée.
- Recueillez les noms et les coordonnées de tout témoin.
- Demandez un rapport d'incident à l'occupant ou au gestionnaire de la propriété et conservez-en une copie.
- Conservez les chaussures que vous portiez, car les défendeurs font parfois valoir que des chaussures inadéquates ont contribué à la chute.
- Notez l'heure et le lieu exact, et vérifiez si des affiches d'avertissement étaient présentes.
- Si la chute s'est produite sur une propriété municipale, renseignez-vous immédiatement sur les exigences de préavis, car les délais peuvent être très courts.
- Parlez à un avocat en droit de la responsabilité civile en CB avant l'expiration du délai de prescription de deux ans.
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Frequently Asked Questions
Quelle loi régit les réclamations pour chute et glissade en Colombie-Britannique?
L'Occupiers Liability Act, RSBC 1996, c 337, régit les réclamations pour chute et glissade en CB. Elle a remplacé les anciennes catégories de common law de l'invité, du simple autorisé et de l'intrus par une seule obligation légale exigeant qu'un occupant prenne des précautions raisonnables pour veiller à ce que les personnes présentes sur les lieux soient raisonnablement en sécurité.
Combien de temps ai-je pour poursuivre après une chute et glissade en CB?
En règle générale, deux ans à compter de la date où vous avez découvert (ou auriez raisonnablement dû découvrir) la réclamation, en vertu de l'art. 6(1) de la Limitation Act SBC 2012, c 13. Pour la plupart des blessures liées à une chute et glissade, le délai de deux ans commence le jour de la chute. Il existe également un délai de prescription ultime de 15 ans à compter de la date de l'acte ou de l'omission.
Existe-t-il en CB une exigence de préavis de 60 jours pour la neige et la glace comme en Ontario?
Non. L'exigence de préavis écrit de 60 jours pour les réclamations liées à la neige et à la glace est propre à l'Ontario (art. 6.1 de l'OLA ontarienne, en vigueur depuis le 29 janvier 2021). La Colombie-Britannique n'a aucune disposition équivalente. Les demandeurs de la CB sont assujettis au délai de prescription ordinaire de 2 ans prévu par la Limitation Act SBC 2012, c 13.
Une obligation réduite s'applique-t-elle aux intrus en CB?
Oui. En vertu de l'art. 3(3) de l'Occupiers Liability Act, un occupant n'a que l'obligation de ne pas créer un danger avec l'intention délibérée de causer un préjudice ou d'agir avec une insouciance téméraire envers une personne qui a volontairement accepté un risque. L'article 3(3.1) présume qu'un intrus qui entre sur les lieux en commettant ou avec l'intention de commettre un acte criminel a volontairement accepté tous les risques.
Quelle est l'obligation réduite applicable aux terres récréatives et rurales en CB?
Les articles 3(3.2) et 3(3.3) de l'OLA de la CB réduisent l'obligation de l'occupant à la norme de l'insouciance téméraire sur les terres agricoles, les zones forestières et sauvages rurales, les sentiers récréatifs balisés et les emprises de services publics, lorsque l'entrée n'est pas payante ou constitue une intrusion. L'occupant doit seulement s'abstenir de causer délibérément un préjudice et d'agir avec une insouciance téméraire à l'égard de la sécurité de la personne entrante.
Un propriétaire peut-il exclure sa responsabilité en CB en affichant un avertissement?
Partiellement. En vertu de l'art. 4 de l'Occupiers Liability Act, un occupant peut restreindre ou modifier l'obligation de diligence par entente expresse, stipulation ou avis, pourvu qu'il prenne des mesures raisonnables pour porter cette restriction à l'attention de la personne entrante. Cela ne s'applique pas aux personnes ayant un droit légal d'entrer, peu importe le consentement.
Qu'arrive-t-il si j'étais partiellement responsable de ma chute en CB?
Vos dommages-intérêts sont réduits proportionnellement. La Negligence Act RSBC 1996, c 333, oblige les tribunaux à répartir la responsabilité entre toutes les parties. Si vous êtes jugé responsable à 25 %, vous recouvrez 75 % des dommages-intérêts évalués. La faute contributive ne fait pas échec à votre réclamation en CB; elle ne fait que réduire l'indemnisation.
Existe-t-il des règles particulières pour les réclamations pour chute et glissade contre des municipalités de la CB?
Oui. La Community Charter SBC 2003, c 26, et le Local Government Act RSBC 2015, c 1, exigent un préavis écrit préalable pour toute réclamation contre une municipalité ou un organisme gouvernemental local, dans un délai prescrit qui peut être beaucoup plus court que le délai de prescription de deux ans. Le non-respect de ce délai de préavis peut éteindre une réclamation par ailleurs valide. Vérifiez les exigences précises de la municipalité en cause immédiatement après toute chute sur une propriété publique.
Existe-t-il un plafond pour les indemnités pour douleur et souffrance dans les affaires de chute et glissade en CB?
Il existe un plafond informel établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd (1978 CanLII 1). Indexé à l'inflation, il se situe à environ 430 000 $ à 450 000 $ CAD en dollars de 2025. Il s'agit du plafond pour les dommages-intérêts non pécuniaires (douleur et souffrance). Les pertes économiques comme la perte de revenus et les frais de soins futurs ne sont soumises à aucun plafond.
L'Occupiers Liability Act de la CB s'applique-t-elle aux propriétés de la Couronne ou du gouvernement?
L'article 8 de l'OLA de la CB exempte certaines infrastructures contrôlées par la Couronne, comme les routes publiques et les chemins régis par le Forest Act. Pour les autres lieux appartenant au gouvernement, la Loi peut s'appliquer, mais les réclamations contre la Couronne provinciale ou fédérale peuvent comporter des exigences procédurales additionnelles en vertu de lois distinctes sur la responsabilité de la Couronne.
Sources and References
- Occupiers Liability Act de la Colombie-Britannique, RSBC 1996, c 337 (art. 1, 3, 4, 8)(bclaws.gov.bc.ca)
- Occupiers Liability Act de la Colombie-Britannique, RSBC 1996, c 337, texte consolidé CanLII(canlii.org)
- Limitation Act de la Colombie-Britannique, SBC 2012, c 13, art. 6, 8, 21 (délai de prescription de base de 2 ans; règle de découverte; délai ultime de 15 ans)(bclaws.gov.bc.ca)
- Negligence Act de la Colombie-Britannique, RSBC 1996, c 333, art. 1 (faute contributive, répartition proportionnelle)(bclaws.gov.bc.ca)
- Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC) : plafond informel pour les dommages-intérêts généraux non pécuniaires(canlii.org)
- Community Charter de la CB, SBC 2003, c 26 : exigences de préavis municipal pour les réclamations contre un gouvernement local(bclaws.gov.bc.ca)
- Local Government Act de la CB, RSBC 2015, c 1 : exigences de préavis pour les réclamations contre les districts régionaux et les organismes gouvernementaux locaux(bclaws.gov.bc.ca)
- Pôle des lois canadiennes sur les chutes et glissades : aperçu provincial et territorial