EnglishFrançais
Alberta flag

Alberta

Lois sur les chutes et glissades en Alberta : guide de l'Occupiers' Liability Act

Lois sur les chutes et glissades en Alberta : guide de l'Occupiers' Liability Act

Questions fréquentes

Quelle loi régit les réclamations pour chute et glissade en Alberta?

Les réclamations pour chute et glissade en Alberta sont régies par l'Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4. L'article 5 impose une seule obligation légale de diligence raisonnable à chaque occupant envers tous les visiteurs, remplaçant les anciennes catégories de common law. Cette obligation exige que l'occupant prenne les précautions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour veiller à ce que le visiteur soit raisonnablement en sécurité en utilisant les lieux aux fins pour lesquelles il a été invité ou autorisé à s'y trouver.

Quel est le délai de prescription pour une réclamation liée à une chute et glissade en Alberta?

Le délai de prescription de base est de 2 ans à compter de la date de découverte de la réclamation, en vertu de la Limitations Act, RSA 2000, c L-12, art. 3. Pour la plupart des chutes, la découverte survient à la date même de la chute, puisque la blessure, la cause et le défendeur potentiel sont immédiatement apparents. Le non-respect du délai de 2 ans fera presque toujours échec à la réclamation.

L'Alberta a-t-elle une règle de préavis de 60 jours pour les chutes liées à la neige et à la glace?

Non. L'Alberta n'a pas d'équivalent à l'exigence ontarienne de préavis écrit de 60 jours pour les réclamations liées à la neige et à la glace prévue à l'article 6.1 de l'OLA (SO 2020, c 33). En Alberta, une personne qui glisse sur la glace ou la neige sur des lieux privés dispose simplement de 2 ans à compter de la date de la chute pour intenter une poursuite. Aucun délai de préavis écrit préalable envers l'occupant n'est requis.

Quelle obligation un occupant a-t-il envers un intrus en Alberta?

L'article 12(2) de l'Occupiers' Liability Act limite la responsabilité de l'occupant envers les intrus non criminels : l'occupant n'est pas responsable du décès ou des blessures d'un intrus non criminel, sauf si ceux-ci résultent d'une conduite délibérée ou téméraire de l'occupant. La simple négligence ne suffit pas. Pour les intrus criminels (les personnes que l'occupant a des motifs raisonnables de croire en train de commettre une infraction au Code criminel), le seuil est encore plus élevé : la conduite doit être délibérée et nettement disproportionnée, et doit entraîner une déclaration de culpabilité pour un acte criminel en vertu du Code criminel (art. 12(3)).

Qu'est-ce que l'exception pour les usagers récréatifs prévue à l'article 6.1?

L'article 6.1 de l'OLA albertaine prévoit qu'une personne qui utilise des terres agricoles rurales, des terrains vacants ou non aménagés, des lieux boisés ou sauvages, des terrains de golf (lorsqu'ils ne sont pas ouverts), des emprises de services publics ou des sentiers récréatifs balisés à des fins récréatives est traitée comme un intrus, à moins que l'occupant ne reçoive un paiement commercial pour l'entrée ou l'activité, ou ne lui fournisse un hébergement. Les subventions gouvernementales et les paiements provenant d'associations récréatives à but non lucratif ne confèrent pas le statut de visiteur.

Un enfant intrus peut-il poursuivre en justice en Alberta?

Oui. L'article 13 de l'Occupiers' Liability Act crée une obligation accrue envers les enfants intrus. Lorsqu'un occupant sait ou a des raisons de savoir qu'un enfant se trouve sur les lieux et qu'une condition ou une activité crée un danger de mort ou de blessure corporelle grave pour cet enfant, l'occupant a l'obligation de prendre des précautions raisonnables pour protéger l'enfant. Les tribunaux tiennent compte de l'âge de l'enfant, de sa capacité à comprendre le danger et du coût pour l'occupant d'éliminer le risque. Les raisons de savoir sont établies si une personne raisonnable pouvait déduire la présence d'un enfant des circonstances, comme la proximité d'une école ou la présence d'un élément attrayant.

Puis-je être indemnisé si j'étais partiellement responsable de ma chute en Alberta?

Oui. L'article 15(1) de l'Occupiers' Liability Act oblige les tribunaux à appliquer la Contributory Negligence Act, RSA 2000, c C-27, qui répartit les dommages-intérêts de façon proportionnelle. Votre indemnisation est réduite selon votre pourcentage de responsabilité, mais elle n'est pas entièrement refusée. Si vous étiez responsable à 25 % d'une chute, vous pouvez tout de même recouvrer 75 % de vos dommages prouvés auprès de l'occupant.

Que se passe-t-il si je tombe sur un trottoir municipal en Alberta?

L'Occupiers' Liability Act s'applique à la Couronne du chef de l'Alberta (art. 16) et, par l'entremise de la Municipal Government Act, RSA 2000, c M-26, art. 532, aux municipalités. Une municipalité n'est généralement pas responsable d'un défaut d'entretien, à moins d'avoir eu un préavis de la défectuosité et de ne pas avoir agi dans un délai raisonnable. L'Alberta n'a pas de court délai de préavis municipal préalable de 10 jours comparable à l'article 44(10) du Municipal Act ontarien. Il est toutefois fortement recommandé d'aviser la municipalité par écrit dès que possible après une chute sur une propriété municipale.

Existe-t-il un plafond pour les indemnités pour douleur et souffrance dans les affaires de chute et glissade en Alberta?

Il n'existe aucun plafond légal, mais la Cour suprême du Canada a établi un plafond informel pour les dommages-intérêts généraux non pécuniaires dans l'arrêt Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC), une affaire qui a pris naissance en Alberta. Indexé à l'inflation, ce plafond se situe à environ 430 000 $ à 450 000 $ CAD en dollars de 2025. Les dommages-intérêts économiques, comme la perte de revenus et les frais médicaux, ne sont soumis à aucun plafond. La plupart des réclamations pour chute et glissade se règlent bien en deçà du plafond non pécuniaire.

Une affiche d'avertissement protège-t-elle un occupant contre la responsabilité en Alberta?

Pas automatiquement. L'article 9 de l'Occupiers' Liability Act prévoit qu'un avertissement, à lui seul, ne doit pas être considéré comme dégageant l'occupant de l'obligation commune de diligence, à moins que, compte tenu de toutes les circonstances, l'avertissement n'ait été suffisant pour permettre au visiteur d'être raisonnablement en sécurité. Une affiche est un facteur pris en compte par les tribunaux, mais elle ne transfère pas, à elle seule, la responsabilité au visiteur. L'occupant doit tout de même prendre toute mesure supplémentaire raisonnable compte tenu de la nature et de la gravité du danger.

Mises à jour

Vérification indépendante contre les sources primaires citées

Sources et références

  1. Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 5 (obligation de diligence envers les visiteurs)(kings-printer.alberta.ca).gov
  2. Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 6 (portée de l'obligation commune de diligence)(open.alberta.ca).gov
  3. Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 6.1 (usagers récréatifs traités comme des intrus)(kings-printer.alberta.ca).gov
  4. Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 7 (risques volontairement acceptés)(kings-printer.alberta.ca).gov
  5. Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 8 (modification de l'obligation de diligence)(kings-printer.alberta.ca).gov
  6. Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 9 (effet d'un avertissement)(kings-printer.alberta.ca).gov
  7. Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 11 (responsabilité pour un entrepreneur indépendant)(kings-printer.alberta.ca).gov
  8. Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 11.1 (responsabilité du titulaire d'une disposition agricole)(kings-printer.alberta.ca).gov
  9. Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 12 (intrus; norme de conduite délibérée ou téméraire; exclusion pour intrus criminel; modification de 2019)(kings-printer.alberta.ca).gov
  10. Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 13 (enfants intrus; doctrine de l'attrait; pondération de l'âge, de la compréhension et du fardeau)(kings-printer.alberta.ca).gov
  11. Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 15 (la Contributory Negligence Act s'applique aux réclamations des visiteurs et des intrus)(kings-printer.alberta.ca).gov
  12. Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 16 (la Couronne du chef de l'Alberta est liée par la Loi)(kings-printer.alberta.ca).gov
  13. Limitations Act, RSA 2000, c L-12, art. 3 (délai de prescription de base de 2 ans à compter de la date de découverte)(canlii.org)
  14. Contributory Negligence Act, RSA 2000, c C-27 (répartition proportionnelle de la responsabilité)(canlii.org)
  15. Municipal Government Act, RSA 2000, c M-26, art. 532 (responsabilité municipale pour défaut d'entretien des routes et des lieux publics)(canlii.org)
  16. Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC), plafond des dommages-intérêts non pécuniaires, affaire originaire de l'Alberta(canlii.org)
Partager :