Alberta
Lois sur les chutes et glissades en Alberta : guide de l'Occupiers' Liability Act

En Alberta, les réclamations pour chute et glissade sont régies par l'Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4. L'article 5 de cette loi impose à tout occupant des lieux une obligation légale de diligence raisonnable envers tous les visiteurs, remplaçant les anciennes catégories de common law que sont l'invité et le simple autorisé par une seule norme uniforme.
Portée de cet article
Cet article traite de la responsabilité pour chute et glissade en Alberta uniquement en vertu du droit provincial. Il porte sur l'Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4 (la « Loi » ou l'« OLA »), l'exception pour usage récréatif prévue à l'article 6.1, le régime applicable aux intrus aux articles 12 et 13, le délai de prescription de 2 ans prévu par la Limitations Act, RSA 2000, c L-12, ainsi que les considérations relatives au préavis municipal en vertu de la Municipal Government Act, RSA 2000, c M-26. Il ne traite pas du droit fédéral, des autres provinces, ni des régimes de négligence de common law qui s'appliquent encore en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. Pour un aperçu national, consultez le pôle des lois canadiennes sur les chutes et glissades.
Article 5 : l'obligation légale de diligence, la responsabilité du propriétaire envers les visiteurs
L'article 5 de l'Occupiers' Liability Act prévoit :
« Un occupant des lieux doit, envers chaque visiteur se trouvant sur les lieux qu'il occupe, prendre les précautions qui, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, sont raisonnables pour veiller à ce que le visiteur soit raisonnablement en sécurité en utilisant les lieux aux fins pour lesquelles il a été invité ou autorisé par l'occupant à s'y trouver, ou pour lesquelles la loi lui permet de s'y trouver. »
Il s'agit de l'« obligation commune de diligence » de l'Alberta, soit la responsabilité du propriétaire envers toute personne se trouvant légalement sur ses lieux. Elle a remplacé l'ancienne approche de common law qui imposait des obligations différentes selon que la personne entrante était un invité, un simple autorisé ou un intrus. En vertu de l'OLA, toute personne qui répond à la définition de « visiteur » bénéficie de la même norme de diligence raisonnable.
La Loi définit largement le terme « visiteur » à l'article 1e). Un visiteur comprend une personne ayant un droit d'entrée (une personne habilitée par la loi à entrer sans la permission de l'occupant, comme un employé d'un service public ou un inspecteur en bâtiment), une personne présente légalement en vertu d'une clause contractuelle expresse ou implicite, toute autre personne dont la présence est légale, et une personne dont la présence est devenue illégale mais qui prend des mesures raisonnables pour quitter les lieux. En pratique, les clients d'un magasin, les clients d'un restaurant, les visiteurs de bureaux, les invités de résidences privées et les usagers de stationnements commerciaux sont tous considérés comme des visiteurs.
L'obligation s'étend à l'état des lieux, aux activités qui s'y déroulent et à la conduite de tiers sur les lieux (art. 6). Un occupant peut désigner plus d'une personne : quiconque a la possession matérielle des lieux, ou quiconque est responsable de l'état des lieux, des activités qui s'y déroulent et des personnes autorisées à y entrer, peut être considéré comme un occupant (art. 1c)).
Une simple affiche d'avertissement ne suffit pas à elle seule à dégager l'occupant de son obligation, à moins que, compte tenu de toutes les circonstances, l'avertissement n'ait été suffisant pour permettre au visiteur d'être raisonnablement en sécurité (art. 9). La responsabilité pour la négligence d'un entrepreneur indépendant n'est écartée que si l'occupant a fait preuve de diligence raisonnable dans le choix et la supervision de l'entrepreneur et qu'il était raisonnable de retenir ses services au départ (art. 11).
Lieux récréatifs et ruraux : l'exception de l'article 6.1
L'article 6.1, ajouté en 2003, est l'une des dispositions les plus importantes en pratique de l'OLA albertaine. Il prévoit qu'une personne qui utilise certains types de lieux à des fins récréatives est traitée comme un intrus, à moins que l'occupant ne reçoive un paiement commercial pour son entrée ou son activité, ou ne lui fournisse un hébergement sur les lieux.
Les catégories de lieux auxquelles s'applique l'article 6.1 sont les suivantes :
- les lieux ruraux utilisés à des fins agricoles, y compris les terres en culture
- les lieux vacants ou non aménagés
- les lieux boisés ou sauvages
- les terrains de golf lorsqu'ils ne sont pas ouverts au jeu
- les emprises de services publics (à l'exclusion des structures qui s'y trouvent)
- les sentiers récréatifs raisonnablement balisés comme tels
L'exception relative au paiement est délibérément restreinte. Une subvention ou une contribution gouvernementale versée à un occupant, ou un paiement provenant d'un organisme gouvernemental, ne confère pas le statut de visiteur. Il en va de même pour un paiement reçu d'un club ou d'une association récréative à but non lucratif. L'intention du législateur était d'encourager les propriétaires fonciers à laisser les terres rurales et sauvages accessibles aux usagers récréatifs sans l'effet dissuasif de l'obligation complète de diligence envers les visiteurs.
En pratique, cela signifie qu'un randonneur blessé sur un sentier récréatif balisé situé sur une terre boisée privée ne peut obtenir aucune indemnisation, sauf si la conduite de l'occupant était délibérée ou téméraire, soit la norme applicable aux intrus en vertu de l'article 12. Un cycliste de montagne utilisant un sentier balisé sur une terre agricole bénéficie de la même protection réduite. À l'inverse, un client payant d'une station de ski ou d'une randonnée guidée à cheval bénéficie de l'obligation complète envers les visiteurs, car le paiement commercial l'exclut de l'application de l'article 6.1.
L'article 11.1, ajouté en même temps que l'article 6.1, applique la norme applicable aux intrus aux personnes qui entrent sur une terre faisant l'objet d'une disposition agricole délivrée en vertu de la Public Lands Act, lorsque l'entrée est autorisée en vertu de l'article 62.1 de cette loi. La responsabilité du titulaire de la disposition est alors déterminée comme si la personne entrante était un intrus.
Les intrus : articles 12 et 13
Intrus ordinaires
L'article 12 divise les intrus en deux catégories : les intrus ordinaires et les intrus criminels.
Pour un intrus ordinaire (non criminel), l'article 12(2) prévoit que l'occupant n'est pas responsable du décès ou des blessures de l'intrus, sauf si le décès ou les blessures résultent d'une conduite délibérée ou téméraire de l'occupant. La simple négligence ne suffit pas; une personne qui glisse sur une portion dangereusement entretenue d'une propriété privée dans laquelle elle est entrée sans permission ne peut avoir gain de cause sur le fondement d'une simple négligence.
Le seuil est encore plus élevé pour les intrus criminels. L'article 12(4) définit l'intrus criminel comme une personne que l'occupant a des motifs raisonnables de croire en train de commettre, ou sur le point de commettre, une infraction au Code criminel. L'article 12(3) prévoit que lorsque l'intrus est un intrus criminel, aucune action ne peut être intentée à moins que le décès ou les blessures n'aient été causés par une conduite de l'occupant à la fois délibérée et nettement disproportionnée dans les circonstances, et que cette conduite n'ait entraîné une déclaration de culpabilité de l'occupant pour un acte criminel en vertu du Code criminel. En pratique, cette norme n'est presque jamais atteinte.
La modification de 2019 (SA 2019 c 23 art. 2) a rendu l'article 12 rétroactif à toute intrusion survenue à compter du 1er janvier 2018.
Enfants intrus : la doctrine de l'attrait
L'article 13 crée une catégorie distincte pour les enfants intrus. Lorsqu'un occupant sait ou a des raisons de savoir à la fois qu'un enfant intrus se trouve sur les lieux et qu'une condition ou une activité présente sur les lieux crée un danger de mort ou de blessure corporelle grave pour cet enfant, l'occupant a l'obligation de prendre les précautions raisonnables, compte tenu de toutes les circonstances, pour veiller à ce que l'enfant soit raisonnablement à l'abri de ce danger.
L'article 13(3) donne un sens généreux à l'expression « raisons de savoir » : l'occupant a des raisons de savoir s'il a connaissance de faits à partir desquels une personne raisonnable pourrait déduire qu'un enfant est présent, ou que la présence d'un enfant est si probable que l'occupant devrait agir en tenant pour acquis qu'un enfant est présent. Des facteurs comme la proximité d'une propriété avec une école ou un quartier résidentiel, ou la présence d'éléments reconnus pour attirer les enfants, comme une piscine non clôturée, des structures d'escalade ou de l'équipement de construction, peuvent donner à un occupant des raisons de savoir.
Pour déterminer si l'obligation prévue à l'article 13 a été respectée, les tribunaux tiennent compte de l'âge de l'enfant, de sa capacité à comprendre le danger, et du fardeau imposé à l'occupant pour éliminer le danger ou protéger l'enfant, par rapport au risque que ce danger représente pour l'enfant (art. 13(2)). Ce test de pondération à trois facteurs reprend l'analyse classique de l'attrait : une correction peu coûteuse d'un élément très attrayant et à haut risque, situé près d'une population probable d'enfants, exigera presque toujours une intervention.
Risques volontairement acceptés
L'article 7 de la Loi prévoit qu'un occupant n'est pas tenu de s'acquitter de l'obligation commune de diligence envers un visiteur à l'égard des risques que ce visiteur a volontairement acceptés. Cette disposition légale reprenant le principe volenti non fit injuria s'applique aux visiteurs, et non seulement aux intrus.
L'acceptation volontaire d'un risque exige davantage qu'une simple connaissance de celui-ci. Les tribunaux de l'Alberta et des autres provinces dotées d'une OLA ont statué que le visiteur doit accepter librement et volontairement à la fois le risque physique et le risque juridique de subir une blessure sans indemnisation. La signature d'une clause de renonciation complète dans un établissement récréatif commercial peut constituer une acceptation volontaire, mais les tribunaux examinent attentivement de telles clauses, particulièrement lorsque le libellé n'a pas été clairement porté à l'attention du visiteur avant son entrée.
L'article 8 confirme que la responsabilité d'un occupant en vertu de la Loi peut être élargie, restreinte, modifiée ou exclue par entente expresse ou avis exprès, mais uniquement si des mesures raisonnables ont été prises pour porter la restriction à l'attention du visiteur. L'article 8(2) supprime entièrement ce pouvoir à l'égard des visiteurs ayant un droit d'entrée : un occupant ne peut réduire par contrat l'obligation due à un inspecteur en bâtiment, à un agent d'application des règlements ou à toute autre personne ayant un droit d'entrée reconnu par la loi.
La faute contributive en Alberta
L'article 15(1) de l'OLA prévoit que lorsqu'un occupant ne s'acquitte pas de l'obligation commune de diligence et que le visiteur subit un préjudice en partie en raison de la faute de l'occupant et en partie en raison de sa propre faute, la Contributory Negligence Act, RSA 2000, c C-27, s'applique. L'article 15(2) étend la même règle aux intrus et aux enfants intrus lorsque l'occupant est jugé responsable en vertu des articles 12(2) ou 13.
La Contributory Negligence Act de l'Alberta répartit les dommages-intérêts de façon proportionnelle entre toutes les personnes fautives. Un visiteur négligent contribue à sa propre blessure, et son indemnisation est réduite selon son pourcentage de responsabilité. Contrairement à l'ancienne règle de common law qui considérait toute faute contributive comme un obstacle complet à l'indemnisation, le régime légal de répartition proportionnelle signifie qu'un visiteur responsable à 30 % d'une chute peut tout de même recouvrer 70 % de ses dommages prouvés auprès de l'occupant.
Les arguments de la défense selon lesquels les visiteurs ont contribué à leur chute sont fréquents dans les litiges pour chute et glissade en Alberta. Les allégations typiques comprennent : le port de chaussures inadaptées aux conditions (particulièrement pertinent en hiver), le fait de ne pas surveiller où l'on marche, le fait d'ignorer des avertissements ou des barrières visibles, ou le fait de s'engager dans une zone clairement dangereuse alors qu'un trajet sécuritaire était disponible. Les tribunaux soupèsent ces facteurs par rapport à la conduite de l'occupant lui-même et aux circonstances propres aux lieux.
Le délai de prescription de 2 ans
La Limitations Act, RSA 2000, c L-12, art. 3, énonce le délai de prescription de base pour les réclamations civiles en Alberta, y compris les réclamations pour chute et glissade en vertu de l'OLA. Aucune instance ne peut être introduite après l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date de découverte de la réclamation.
La découverte survient lorsque le demandeur a su pour la première fois, ou aurait raisonnablement dû savoir dans les circonstances, que la blessure s'était produite, qu'elle avait été causée ou avait été aggravée par un acte ou une omission du défendeur, et qu'une instance judiciaire constituerait un moyen approprié de remédier à la blessure. Pour la plupart des réclamations pour chute et glissade, la découverte survient à la date même de la chute, puisque la blessure, la cause et le défendeur potentiel sont immédiatement apparents. Le délai de 2 ans commence à courir ce jour-là.
Le délai de prescription applicable à un mineur ne commence à courir qu'à ses 18 ans (sous réserve des règles de la Loi relatives à l'incapacité). Lorsque le demandeur était frappé d'une incapacité juridique au moment où la réclamation a pris naissance, le délai de 2 ans est suspendu jusqu'à la fin de l'incapacité.
Il n'existe en Alberta aucune exigence de préavis de 60 jours pour la neige et la glace comparable à l'article 6.1 de l'OLA ontarienne (ajouté par SO 2020, c 33). L'OLA albertaine ne contient aucune disposition équivalente. Une personne qui glisse sur la glace ou la neige sur des lieux privés en Alberta n'a qu'à respecter le délai de prescription de 2 ans; il n'existe aucun délai de préavis préalable envers l'occupant ou un entrepreneur.
Propriétés municipales et gouvernementales
Lorsqu'une chute et glissade survient sur des lieux appartenant à une municipalité ou à la Couronne du chef de l'Alberta, ou entretenus par celles-ci, deux considérations supplémentaires entrent en jeu.
Premièrement, l'article 16 de l'OLA prévoit que la Couronne du chef de l'Alberta est liée par la Loi. Les propriétés du gouvernement provincial, comme les palais de justice, les édifices publics et les parcs provinciaux, sont donc assujetties à la même obligation de diligence prévue à l'article 5 que les occupants privés.
Deuxièmement, l'article 532 de la Municipal Government Act, RSA 2000, c M-26, limite la responsabilité municipale pour les blessures ou dommages causés par le défaut d'entretenir une route ou un lieu public dans un état raisonnable de réparation. Une municipalité n'est pas responsable, à moins d'avoir eu connaissance du défaut d'entretien et de ne pas avoir agi dans un délai raisonnable. Les réclamations contre les municipalités pour des chutes sur des trottoirs, des stationnements et des édifices municipaux doivent également respecter toute exigence de préavis prévue par la MGA et ses règlements connexes.
Contrairement à l'Ontario, l'Alberta n'impose pas de courte période légale de préavis préalable (comme le délai de 10 jours prévu par le Municipal Act ontarien) qui pourrait sommairement faire échec à une réclamation contre une municipalité en cas de non-respect. Les municipalités albertaines ont néanmoins le droit d'être informées d'une réclamation dans un délai raisonnable, et le retard à les aviser peut nuire à la capacité d'un demandeur de recueillir des preuves et d'établir la connaissance préalable du danger par la municipalité. Toute personne blessée sur une propriété municipale devrait documenter les lieux, aviser rapidement la municipalité par écrit et consulter un avocat le plus tôt possible.
Quels dommages-intérêts peuvent être réclamés
Un demandeur ayant gain de cause dans une poursuite pour chute et glissade en Alberta peut recouvrer à la fois des dommages-intérêts économiques et non économiques.
Les dommages-intérêts économiques comprennent toutes les pertes financières quantifiables causées par la blessure : les frais médicaux et de réadaptation passés et futurs, les frais de médicaments sur ordonnance, la physiothérapie, la perte de revenus pendant la convalescence, la réduction de la capacité de gain future, ainsi que les frais de soins à domicile ou d'appareils fonctionnels. Ces catégories ne sont soumises à aucun plafond.
Les dommages-intérêts non économiques couvrent la douleur et la souffrance, la perte de jouissance de la vie, la perte d'agrément et d'autres préjudices intangibles similaires. La Cour suprême du Canada a établi un plafond informel pour les dommages-intérêts généraux non pécuniaires dans l'arrêt Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC), une affaire qui a elle-même pris naissance en Alberta. Indexé à l'inflation, ce plafond se situe à environ 430 000 $ à 450 000 $ CAD en dollars de 2025. Il s'applique dans l'ensemble du Canada et limite le plafond des indemnités pour douleur et souffrance dans les réclamations pour blessures corporelles liées à une chute et glissade, bien que la plupart des affaires se règlent bien en deçà de ce plafond.
La faute contributive en vertu de la Contributory Negligence Act réduira proportionnellement chaque catégorie d'indemnisation selon le pourcentage de responsabilité attribué au demandeur.
Cet article présente de l'information juridique générale sur le droit relatif aux chutes et glissades en Alberta en vertu de l'Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, et des lois connexes. Il ne constitue pas un avis juridique. Le droit peut avoir changé depuis la dernière vérification de ces renseignements (juin 2026). Pour un avis concernant un incident précis, consultez un avocat autorisé à exercer en Alberta.
Voir aussi :
- Pôle des lois canadiennes sur les chutes et glissades
- Délai de prescription en Alberta
Guides canadiens connexes
Frequently Asked Questions
Quelle loi régit les réclamations pour chute et glissade en Alberta?
Les réclamations pour chute et glissade en Alberta sont régies par l'Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4. L'article 5 impose une seule obligation légale de diligence raisonnable à chaque occupant envers tous les visiteurs, remplaçant les anciennes catégories de common law. Cette obligation exige que l'occupant prenne les précautions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour veiller à ce que le visiteur soit raisonnablement en sécurité en utilisant les lieux aux fins pour lesquelles il a été invité ou autorisé à s'y trouver.
Quel est le délai de prescription pour une réclamation liée à une chute et glissade en Alberta?
Le délai de prescription de base est de 2 ans à compter de la date de découverte de la réclamation, en vertu de la Limitations Act, RSA 2000, c L-12, art. 3. Pour la plupart des chutes, la découverte survient à la date même de la chute, puisque la blessure, la cause et le défendeur potentiel sont immédiatement apparents. Le non-respect du délai de 2 ans fera presque toujours échec à la réclamation.
L'Alberta a-t-elle une règle de préavis de 60 jours pour les chutes liées à la neige et à la glace?
Non. L'Alberta n'a pas d'équivalent à l'exigence ontarienne de préavis écrit de 60 jours pour les réclamations liées à la neige et à la glace prévue à l'article 6.1 de l'OLA (SO 2020, c 33). En Alberta, une personne qui glisse sur la glace ou la neige sur des lieux privés dispose simplement de 2 ans à compter de la date de la chute pour intenter une poursuite. Aucun délai de préavis écrit préalable envers l'occupant n'est requis.
Quelle obligation un occupant a-t-il envers un intrus en Alberta?
L'article 12(2) de l'Occupiers' Liability Act limite la responsabilité de l'occupant envers les intrus non criminels : l'occupant n'est pas responsable du décès ou des blessures d'un intrus non criminel, sauf si ceux-ci résultent d'une conduite délibérée ou téméraire de l'occupant. La simple négligence ne suffit pas. Pour les intrus criminels (les personnes que l'occupant a des motifs raisonnables de croire en train de commettre une infraction au Code criminel), le seuil est encore plus élevé : la conduite doit être délibérée et nettement disproportionnée, et doit entraîner une déclaration de culpabilité pour un acte criminel en vertu du Code criminel (art. 12(3)).
Qu'est-ce que l'exception pour les usagers récréatifs prévue à l'article 6.1?
L'article 6.1 de l'OLA albertaine prévoit qu'une personne qui utilise des terres agricoles rurales, des terrains vacants ou non aménagés, des lieux boisés ou sauvages, des terrains de golf (lorsqu'ils ne sont pas ouverts), des emprises de services publics ou des sentiers récréatifs balisés à des fins récréatives est traitée comme un intrus, à moins que l'occupant ne reçoive un paiement commercial pour l'entrée ou l'activité, ou ne lui fournisse un hébergement. Les subventions gouvernementales et les paiements provenant d'associations récréatives à but non lucratif ne confèrent pas le statut de visiteur.
Un enfant intrus peut-il poursuivre en justice en Alberta?
Oui. L'article 13 de l'Occupiers' Liability Act crée une obligation accrue envers les enfants intrus. Lorsqu'un occupant sait ou a des raisons de savoir qu'un enfant se trouve sur les lieux et qu'une condition ou une activité crée un danger de mort ou de blessure corporelle grave pour cet enfant, l'occupant a l'obligation de prendre des précautions raisonnables pour protéger l'enfant. Les tribunaux tiennent compte de l'âge de l'enfant, de sa capacité à comprendre le danger et du coût pour l'occupant d'éliminer le risque. Les raisons de savoir sont établies si une personne raisonnable pouvait déduire la présence d'un enfant des circonstances, comme la proximité d'une école ou la présence d'un élément attrayant.
Puis-je être indemnisé si j'étais partiellement responsable de ma chute en Alberta?
Oui. L'article 15(1) de l'Occupiers' Liability Act oblige les tribunaux à appliquer la Contributory Negligence Act, RSA 2000, c C-27, qui répartit les dommages-intérêts de façon proportionnelle. Votre indemnisation est réduite selon votre pourcentage de responsabilité, mais elle n'est pas entièrement refusée. Si vous étiez responsable à 25 % d'une chute, vous pouvez tout de même recouvrer 75 % de vos dommages prouvés auprès de l'occupant.
Que se passe-t-il si je tombe sur un trottoir municipal en Alberta?
L'Occupiers' Liability Act s'applique à la Couronne du chef de l'Alberta (art. 16) et, par l'entremise de la Municipal Government Act, RSA 2000, c M-26, art. 532, aux municipalités. Une municipalité n'est généralement pas responsable d'un défaut d'entretien, à moins d'avoir eu un préavis de la défectuosité et de ne pas avoir agi dans un délai raisonnable. L'Alberta n'a pas de court délai de préavis municipal préalable de 10 jours comparable à l'article 44(10) du Municipal Act ontarien. Il est toutefois fortement recommandé d'aviser la municipalité par écrit dès que possible après une chute sur une propriété municipale.
Existe-t-il un plafond pour les indemnités pour douleur et souffrance dans les affaires de chute et glissade en Alberta?
Il n'existe aucun plafond légal, mais la Cour suprême du Canada a établi un plafond informel pour les dommages-intérêts généraux non pécuniaires dans l'arrêt Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC), une affaire qui a pris naissance en Alberta. Indexé à l'inflation, ce plafond se situe à environ 430 000 $ à 450 000 $ CAD en dollars de 2025. Les dommages-intérêts économiques, comme la perte de revenus et les frais médicaux, ne sont soumis à aucun plafond. La plupart des réclamations pour chute et glissade se règlent bien en deçà du plafond non pécuniaire.
Une affiche d'avertissement protège-t-elle un occupant contre la responsabilité en Alberta?
Pas automatiquement. L'article 9 de l'Occupiers' Liability Act prévoit qu'un avertissement, à lui seul, ne doit pas être considéré comme dégageant l'occupant de l'obligation commune de diligence, à moins que, compte tenu de toutes les circonstances, l'avertissement n'ait été suffisant pour permettre au visiteur d'être raisonnablement en sécurité. Une affiche est un facteur pris en compte par les tribunaux, mais elle ne transfère pas, à elle seule, la responsabilité au visiteur. L'occupant doit tout de même prendre toute mesure supplémentaire raisonnable compte tenu de la nature et de la gravité du danger.
Sources and References
- Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 5 (obligation de diligence envers les visiteurs)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 6 (portée de l'obligation commune de diligence)(open.alberta.ca).gov
- Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 6.1 (usagers récréatifs traités comme des intrus)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 7 (risques volontairement acceptés)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 8 (modification de l'obligation de diligence)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 9 (effet d'un avertissement)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 11 (responsabilité pour un entrepreneur indépendant)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 11.1 (responsabilité du titulaire d'une disposition agricole)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 12 (intrus; norme de conduite délibérée ou téméraire; exclusion pour intrus criminel; modification de 2019)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 13 (enfants intrus; doctrine de l'attrait; pondération de l'âge, de la compréhension et du fardeau)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 15 (la Contributory Negligence Act s'applique aux réclamations des visiteurs et des intrus)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Occupiers' Liability Act, RSA 2000, c O-4, art. 16 (la Couronne du chef de l'Alberta est liée par la Loi)(kings-printer.alberta.ca).gov
- Limitations Act, RSA 2000, c L-12, art. 3 (délai de prescription de base de 2 ans à compter de la date de découverte)(canlii.org)
- Contributory Negligence Act, RSA 2000, c C-27 (répartition proportionnelle de la responsabilité)(canlii.org)
- Municipal Government Act, RSA 2000, c M-26, art. 532 (responsabilité municipale pour défaut d'entretien des routes et des lieux publics)(canlii.org)
- Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd, 1978 CanLII 1 (CSC), plafond des dommages-intérêts non pécuniaires, affaire originaire de l'Alberta(canlii.org)